2013031357 2 MAI 2013. - Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (NOTE : art. 3.2.22; 3.2.26; 2.30.60; 2.30.61 modifiés avec effet à une date indéterminée par ORD 2019-03-06/03 , art. 140 et 143, 008; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2013 et mise à jour au 28-03-2025)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
6.1 .Sur demande de [ '> 1 Bruxelles Environnement] '> 1 , les pouvoirs publics communiquent, dans les meilleurs délais, les informations jugées nécessaires afin d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan régional air-climat-énergie et de respecter les obligations européennes et internationales imposées à la Région en matière de rapportage.
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( 1 )<ORD 2018-05-03/03 , art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
ANNEXES au livre 1er.
Art. N1.1 . ANNEXE 1.1 - Structure et contenu minimum du plan régional Air-Climat-énergie
I. Le plan régional air-climat-énergie, ci-après dénommé " le plan ", s'articule autour des axes suivants
1) L'état des lieux en matière d'air, de climat et d'énergie dans le contexte bruxellois ainsi que les prévisions d'évolution en politique inchangée.
2) Les principales caractéristiques socio-économiques et environnementales de la Région bruxelloise qui déterminent l'état des lieux mentionné au point 1.
3) Les objectifs poursuivis à court, moyen et long terme, en matière
- de maîtrise des consommations d'énergie;
- d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments;
- d'augmentation de la production d'énergie à partir de sources renouvelables et de la consommation de ce type d'énergie;
- de diminution de l'impact environnemental des besoins en mobilité;
- de diminution des émissions de polluants atmosphériques;
- d'amélioration de la qualité de l'air;
- de diminution des émissions de gaz à effet de serre.
4) Les lignes directrices qui ont guidé la rédaction du plan.
5) La description détaillée des mesures proposées en vue d'atteindre les objectifs visés par le plan.
6) Le calendrier des actions à mener et l'identification des acteurs concernés.
7) L'estimation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre du plan.
II. Le plan est rédigé de manière intégrée, et met en exergue les liens entre les consommations énergétiques et besoins en mobilité, les émissions de polluants atmosphériques, la qualité de l'air et les changements climatiques.
Il comprend à tout le moins les éléments suivants
1) Une brève description de l'état des lieux et de l'évolution de la consommation de produits, de l'exploitation d'installations, de la production et de la consommation d'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des éléments suivants
a) L'évaluation des mesures prises en matière de réduction des consommations d'énergie, de promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et d'accessibilité pour tous à l'énergie.
b) L'évaluation des mesures environnementales prises en matière de transport.
c) Les données relatives au transport et pertinentes en termes de pollution atmosphérique.
d) L'évaluation des émissions résultant des besoins en énergie et en mobilité.
2) Les mesures de réduction de la consommation de produits, de l'exploitation d'installations, de la production et consommation d'énergie.
Dans ce cadre, conformément aux Directive s européennes en vigueur, le plan inclut ce qui suit
a) En matière de performance énergétique des bâtiments
i) des objectifs intermédiaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs;
ii) un descriptif de l'application, en pratique, de la définition des bâtiments à consommation " zéro énergie ", qui comporte un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire exprimé en kWh/m 2 ;
iii) les mesures qui promeuvent les bâtiments à consommation " zéro énergie ", en ce compris l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables.
[ '> 2 iv) les mesures inscrites dans le cadre de la stratégie de rénovation à long terme
La stratégie de rénovation à long terme vise à soutenir la rénovation du parc bruxellois de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d'un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d'ici à 2050.
La stratégie de rénovation à long terme comprend
- un aperçu du parc immobilier bruxellois, basé le cas échéant sur un échantillonnage statistique et la proportion escomptée de bâtiments rénovés en 2020 ;
- l'inventaire des approches de rénovation rentables qui sont adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique, compte tenu des seuils de déclenchement pertinents potentiels, le cas échéant, dans le cycle de vie du bâtiment ;
- des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, et à soutenir des mesures et des rénovations ciblées rentables, par exemple par la mise en place d'un système facultatif de passeports de rénovation du bâtiment ;
- un aperçu des politiques et des actions ciblant les segments les moins performants du parc immobilier bruxellois, les dilemmes de divergence d'intérêts et les défaillances du marché, ainsi qu'une brève présentation des actions pertinentes qui contribuent à atténuer la précarité énergétique ;
- des politiques et des actions visant tous les bâtiments publics ;
- un aperçu des initiatives visant à promouvoir les technologies intelligentes et des bâtiments et communautés bien connectés, ainsi que les compétences et la formation dans les secteurs de la construction et de l'efficacité énergétique ; et
- une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie attendues et des bénéfices plus larges escomptés, par exemple dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la qualité de l'air.
Dans le cadre de la stratégie de rénovation à long terme est établie une feuille de route comportant des mesures et des indicateurs de progrès mesurables, afin de garantir la constitution d'un parc immobilier hautement efficace sur le plan énergétique et décarboné et de faciliter la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle, en vue d'atteindre, d'ici à 2050, l'objectif européen à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La feuille de route prévoit des jalons indicatifs pour 2030, 2040 et 2050 et précise la manière dont ces jalons contribuent à la réalisation des objectifs européens en matière d'efficacité énergétique.
Afin de soutenir la mobilisation des investissements dans les travaux de rénovation, sont mis en place des mécanismes appropriés visant à permettre
- l'agrégation des projets, notamment au moyen de plateformes ou de groupes d'investissement et de consortiums de petites et moyennes entreprises, afin de permettre l'accès des investisseurs et d'offrir des solutions globales aux clients potentiels ;
- la réduction du risque lié aux opérations en matière d'efficacité énergétique perçu par les investisseurs et le secteur privé ;
- l'utilisation de fonds publics pour attirer des investissements supplémentaires en provenance du secteur privé ou remédier à certaines défaillances du marché ;
- l'orientation des investissements vers la constitution d'un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergétique, conformément aux orientations d'Eurostat ; et
- la mise en place d'outils de conseil accessibles et transparents, tels que des guichets uniques pour les consommateurs et des services de conseil en matière d'énergie, concernant les rénovations pertinentes visant à améliorer l'efficacité énergétique et les instruments financiers disponibles.] '> 2
b) En matière d'efficacité énergétique
i) les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique projetées pour rencontrer l'objectif régional d'économie d'énergie;
ii) les mesures visant à répondre aux obligations prévues par le présent Code en matière d'exemplarité des pouvoirs publics, de fourniture d'informations et de conseil aux clients finaux.
[ '> 1 c) En matière d'émissions de polluants atmosphériques
i) les politiques et mesures visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques.] '> 1
3) Les mesures de promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables et de la consommation de ce type d'énergie sur le territoire de la Région, et dans ce cadre
a) Les informations relatives à la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale d'énergie prévue, à savoir la consommation finale brute d'énergie pour l'électricité, les transports, le chauffage et le refroidissement pour 2020 [ '> 3 et 2030] '> 3 , en tenant compte des effets des mesures prises en matière d'efficacité énergétique.
b) Les objectifs sectoriels pour 2020 [ '> 3 et 2030] '> 3 et les trajectoires estimées des parts de l'énergie produite à partir de sources renouvelables pour l'électricité, le chauffage et le refroidissement et pour les transports.
4) Les mesures qui visent à réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre résultant des besoins en mobilité.
5) Les mesures de surveillance et de gestion de la qualité de l'air; conformément aux normes européennes, le plan mentionne à cet égard les données suivantes
a) Les lieux de dépassement éventuels des normes de qualité de l'air, par zone et station de mesure (carte, coordonnées géographiques).
b) Les informations générales suivantes
- Type de zone (ville, zone industrielle ou rurale).
- Estimation de la superficie polluée (en km 2 ) et de la population exposée à la pollution.
- Données climatiques utiles.
- Données topographiques utiles.
- Renseignements suffisants concernant le type d'éléments cibles de la zone concernée qui doivent être protégés.
c) La nature et l'évaluation de la pollution atmosphérique : les concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en oeuvre de mesures d'amélioration de la qualité de l'air ambiant), les concentrations mesurées depuis le lancement du projet ainsi que les techniques utilisées pour l'évaluation.
d) Les origines de la pollution : la liste des principales sources d'émission responsables de la pollution (carte), la quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes par an), et les renseignements sur la pollution en provenance d'autres régions.
e) L'analyse de la situation : précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (par exemple transport du polluant, y inclus les transports transfrontaliers, formation de particules secondaires dans l'atmosphère) et les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air.
f) Les informations sur les mesures ou projets d'amélioration antérieurs au projet de plan : les mesures locales, régionales, nationales et internationales et les effets observés de ces mesures.
g) Les informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés antérieurement au projet de plan : la liste et description de toutes les mesures prévues dans le projet, le calendrier de mise en oeuvre, et l'estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.
h) Les informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme.
i) La liste des publications, documents, travaux complétant les informations demandées ci-dessus.
6) Une description de la problématique des changements climatiques ainsi que des mesures destinées à s'adapter à ces changements climatiques.
7) Les mécanismes de financement, de suivi et de gestion prévus en matière de droits d'émission des gaz à effet de serre.
8) Les mécanismes de soutien financier et technologique aux pays en voie de développement en vue de lutter contre les changements climatiques et de s'adapter à ceux-ci.
9) Les points qui feront l'objet d'une concertation avec les autres entités pour atteindre les objectifs détaillés au point 1.
10) Les modalités de la publicité active réservée aux informations relatives à l'air, au climat et à l'énergie, en ce compris les données collectées en application du règlement (CE) 2008/1099 du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie.
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( 1 )<ORD 2020-03-19/08 , art. 4, 009; En vigueur : 05-04-2020>
( 2 )<ORD 2020-12-18/18 , art. 4, 011; En vigueur : 21-01-2021>
( 3 )<ORD 2020-12-18/18 , art. 5, 011; En vigueur : 21-01-2021>
Modifié par
(4) <ORD 2021-06-17/10 , art. 16, 012; En vigueur : 05-07-2021> Art. N1.2 . ANNEXE 1.2 - Contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales visé l'article 1.4.6
Les informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales sont les suivantes
1) La description des impacts environnementaux attendus dans l'hypothèse d'une politique inchangée.
2) Les objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire, ou régional, qui sont pertinents pour le plan et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de son élaboration.
3) La synthèse des objectifs poursuivis par le plan, des mesures proposées en vue d'atteindre ces objectifs, et des liens pertinents avec les autres plans et programmes.
4) En ce qui concerne les mesures proposées par le plan, une description
a) de l'adéquation de ces mesures aux objectifs poursuivis par le plan;
b) des effets positifs et négatifs potentiels résultant de la mise en oeuvre des mesures à court, moyen et long terme;
c) des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs potentiels des mesures envisagées;
d) des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable.
5) Une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les solutions envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
6) Une description des mesures de suivi envisagées.
7) Un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus.
LIVRE 2. - MESURES SECTORIELLES
TITRE 1er. - Généralités [ '> 1 et objectifs] '> 1
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( 1 )<ORD 2021-06-17/10 , art. 17, 012; En vigueur : 05-07-2021>
_6.6.DROIT_FUTUR .
Est puni [ '> 1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] '> 1
a) l'organisme [ '> 3 ou le pouvoir public visé à l'article 2.4.3] '> 3 qui omet de désigner un coordinateur PLAGE conformément à l'article 2.2.23, § 1er, ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 1er;
b) l'organisme [ '> 3 ou le pouvoir public visé à l'article 2.4.3] '> 3 qui omet de communiquer le programme d'actions [ '> 3 accompagné du rapport du réviseur PLAGE] '> 3 conformément à l'article 2.2.23, § 2 ou aux dispositions prises en vertu de l'article [ '> 3 2.2.23, § 3] '> 3 ;
c) l'organisme [ '> 3 ou le pouvoir public visé à l'article 2.4.3] '> 3 qui omet de communiquer [ '> 3 le rapport d'évaluation accompagné du rapport du réviseur PLAGE] '> 3 conformément à l'article 2.2.23, § 4 ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 4;
d) [ '> 3 ...] '> 3
[ '> 2 e) l'entreprise qui, étant soumise à l'obligation imposée à l'article 2.5.7, § 1er, ne la respecte pas.] '> 2
[ '> 4 f) les opérateurs, les opérateurs broadcast et les personnes morales qui, étant soumis à l'obligation imposée par ou en vertu de l'article 2.5.8, ne la respectent pas.] '> 4
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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>
( 2 )<ORD 2015-12-18/51 , art. 13, 004; En vigueur : 23-01-2016>
( 3 )<ORD 2018-07-23/10 , art. 30, 007; En vigueur : 01-11-2018>
( 4 )<ORD 2023-03-02/16 , art. 11, 021; En vigueur : indéterminée >
6.8 . [ '> 1 Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, celui qui
1° n'éteint pas les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses de 23 heures à 6 heures conformément à l'article 2.2.30;
2° n'éteint pas l'éclairage intérieur des commerces et des bureaux de 23 heures à 6 heures conformément à l'article 2.2.31;
3° n'équipe pas un bâtiment, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisations, de portes à fermeture manuelle ou automatique conformément à l'article 2.2.32;
4° maintient ouvertes les portes d'un bâtiment chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, en contravention à l'article 2.2.32;
5° utilise des dispositifs de chauffage ou de climatisation consommant du gaz et fonctionnant à l'extérieur d'un bâtiment, en contravention à l'article 2.2.33.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2025-02-13/04 , art. 10, 020; En vigueur : 18-02-2025>
ANNEXES au livre 2.
Art. N2.1 . ANNEXE 2.1 - Cadre général pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments
1. La performance énergétique d'un bâtiment est déterminée sur la base [ '> 1 de l'énergie effectivement consommée ou estimée annuellement] '> 1 [ '> 2 et correspond à la consommation énergétique courante pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'éclairage intégré et d'autres systèmes techniques de bâtiment] '> 2 .
2. La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée [ '> 2 au moyen d'un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire en kWH/(m2.an), pour les besoins tant de la certification de la performance énergétique que de la conformité aux exigences minimales en matière de performance énergétique. La méthode appliquée pour la détermination de la performance énergétique d'un bâtiment est transparente et ouverte à l'innovation] '> 2 .
[ '> 2 ...] '> 2
[ '> 2 [ '> 3 2/1] '> 3 . Les besoins énergétiques liés au chauffage des locaux, au refroidissement des locaux, à la production d'eau chaude sanitaire, à la ventilation, à l'éclairage et à d'autres systèmes techniques de bâtiment sont calculés de manière à optimiser les niveaux de santé, de qualité de l'air intérieur et de confort.L'énergie primaire est calculée sur la base de facteurs d'énergie primaire associés à chaque transporteur d'énergie, tels que déterminés par le Gouvernement.] '> 2
3. La méthode de calcul [ '> 1 sur la base de l'énergie estimée] '> 1 est déterminée en tenant au moins compte des éléments suivants
a) les caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâtiment, y compris ses subdivisions internes
i) capacité thermique;
ii) isolation;
iii) chauffage passif;
iv) éléments de refroidissement;
v) ponts thermiques;
b) les équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d'isolation;
c) [ '> 2 ...] '> 2
d) la ventilation naturelle et mécanique, et éventuellement l'étanchéité à l'air;
e) l'installation d'éclairage intégrée (principalement dans le secteur non résidentiel);
f) la conception, l'emplacement et l'orientation du bâtiment, y compris le climat extérieur;
g) les systèmes solaires passifs et la protection solaire;
h) les conditions climatiques intérieures, y compris le climat intérieur prévu;
i) les charges internes.
[ '> 1 La méthode de calcul sur la base de l'énergie effectivement consommée annuellement tient au moins compte des éléments suivants
a) la quantité d'énergie effectivement consommée par
i) les équipements nécessaires à la régulation du climat intérieur pour le confort des personnes ;
ii) les installations et équipements nécessaires à l'utilisation du bâtiment ;
b) des méthodes de mesure de consommation d'énergie adaptées au type d'énergie ;
c) de l'influence positive, s'il y a lieu
i) des systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux énergies produites à partir de sources renouvelables ;
ii) de l'électricité produite par cogénération ;
iii) des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs ;
d) des conditions temporelles applicables aux données de consommation ou de production ;
e) des facteurs d'interpolation/extrapolation, de normalisation et de conversion.] '> 1
4. [ '> 1 ...] '> 1
[ '> 2 [ '> 3 5/1] '> 3 . On tient compte dans le calcul, de l'influence positive des éléments suivants
a) l'exposition solaire locale, les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux énergies produites à partir de sources renouvelables ;
b) l'électricité produite par cogénération ;
c) les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs ;
d) l'éclairage naturel.] '> 2
5. Pour les besoins du calcul, les bâtiments [ '> 1 peuvent être classés] '> 1 dans les catégories suivantes
a) habitations individuelles de différents types;
b) résidentiel commun;
c) bureaux;
d) bâtiments d'enseignement;
e) hôpitaux;
f) hôtels et restaurants;
g) installations sportives;
h) bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail;
i) autres types de bâtiments consommateurs d'énergie.
[ '> 3 6. Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est exprimé au moyen d'un indicateur numérique pour chaque étape du cycle de vie, exprimé en kgCO2 eq/(m2.an) dont la moyenne est calculée pour une année d'une période d'étude de référence de 50 ans. La sélection des données, la définition des scénarios et les calculs sont effectués conformément à la norme EN 15978 (EN 15978:2011 Contribution des ouvrages de construction au développement durable. Evaluation de la performance environnementale des bâtiments. Méthode de calcul).] '> 3
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( 1 )<ORD 2018-07-23/10 , art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<ORD 2020-12-18/18 , art. 17, 011; En vigueur : 21-01-2021>
( 3 )<ORD 2024-03-07/16 , art. 66, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Art. N2.2 .
<Abrogé par ORD 2024-03-07/16 , art. 67, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Art. N2.3 .[ '> 1 Annexe 2.3. - Critères minimaux pour les audits énergétiques visés à l'article 2.5.7, y compris ceux menés dans le cadre de systèmes de management de l'énergie
Les audits énergétiques visés à l'article 2.5.7 sont fondés sur les lignes directrices suivantes
a) des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et (pour l'électricité) les profils de charge;
b) ils comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;
c) ils s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation;
d) ils sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale des bâtiments et des opérations ou installations industrielles de l'entreprise situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et pour permettre de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives.
Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.
Les données utilisées lors des audits énergétiques doivent pouvoir être conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances.] '> 1
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( 1 )<Insérée par ORD 2015-12-18/51 , art. 14, 004; En vigueur : 23-01-2016>
Art. N2.4 .[ 1 Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-03-2024, p. 35604] 1
<ORD 2024-03-07/16 , art. 68, 017; En vigueur : 01-04-2024; modification N2.4>
LIVRE 3. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'AIR ET AU CLIMAT
TITRE 1er. - Généralités
4.3 .§ 1er. Est puni [ '> 1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] '> 1
1° celui qui enfreint les réglementations ou les interdictions d'emploi d'appareils, de dispositifs, de produits susceptibles de créer une pollution prises par le Gouvernement en vertu de [ '> 2 l'article 3.2.9] '> 2 ;
2° celui qui enfreint les normes d'émission, les mesures de restriction ou d'interdiction de certaines formes de pollution prises par le Gouvernement en vertu de [ '> 2 l'article 3.2.9] '> 2 ;
3° celui qui enfreint les mesures prises par le Gouvernement en vertu de [ '> 2 l'article 3.2.10] '> 2 ;
4° celui qui enfreint les mesures contenues dans le plan d'action arrêté par le Gouvernement en vertu de [ '> 2 l'article 3.2.11] '> 2 .
[ '> 3 5° celui qui, en tant qu'entité réglementée, exerce l'activité visée à l'article 3.3.16/1 sans détenir une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, conformément à l'article 3.3.16/3.] '> 3
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ORD 2014-05-08/54 , art. 153, 002; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54 , art. 159>
( 2 )<ORD 2015-12-18/51 , art. 16, 004; En vigueur : 23-01-2016>
( 3 )<ORD 2025-02-13/04 , art. 36, 020; En vigueur : 18-02-2025>
ANNEXES au livre 3
Art. N3.1 . ANNEXE 3.1 - Objectif national de réduction de l'exposition et obligation en matière d'exposition à la concentration pour les PM2,5
A. Indicateur d'exposition moyenne
L'indicateur d'exposition moyenne (IEM), exprimé en µg/m 3 , est déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés sur l'ensemble du territoire de la Région. Il est estimé en tant que concentration moyenne annuelle sur trois années civiles consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement. Le premier IEM de référence est la concentration moyenne des années 2009, 2010 et 2011.
L'IEM pour l'année 2020 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2018, 2019 et 2020. L'IEM est utilisé pour examiner si l'objectif national de réduction de l'exposition est atteint.
L'IEM pour l'année 2015 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2013, 2014 et 2015. L'IEM est utilisé pour examiner si l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition est respectée.
B. Objectif national de réduction et obligation en matière de concentration à l'exposition pour les PM2,5
Objectif de réduction de l'exposition par rapport à l'IEM de 2010 Année au cours de laquelle l'objectif de réduction de l'exposition devrait être atteint Concentration initiale en µg/m 3 Objectif de réduction en pourcentage 2020 < 8,5 = 8,5 0 % > 8,5 - < 13 10 % = 13 - < 18 15 % = 18 - < 22 20 % > 22 Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/m 3
Lorsque l'IEM exprimé en µg/m 3 pour l'année de référence est inférieur ou égal à 8,5 µg/m 3 , la réduction de l'exposition est de zéro. L'objectif de réduction est aussi de zéro dans les cas où l'IEM atteint le niveau de 8,5 µg/m 3 à tout moment durant la période allant de 2010 à 2020 et est maintenu à ce niveau ou en deçà.
C. Obligation en matière de concentration relative à l'exposition
Obligation en matière de concentration Année au cours de laquelle
relative à l'exposition l'obligation doit être respectée
20 µg/m 3 2015
Art. N3.2 .ANNEXE 3.2 - Information du public
1. [ '> 1 Bruxelles Environnement] '> 1 met systématiquement à disposition du public des informations à jour sur les concentrations dans l'air ambiant de polluants couverts par la présente ordonnance.
2. Ces informations indiquent au moins tous les niveaux excédant les objectifs de qualité de l'air, notamment en matière de valeurs limites, de valeurs cibles, de seuils d'alerte, de seuils d'information ou d'objectifs à long terme fixés pour le polluant réglementé. Elles fournissent également une brève évaluation par rapport aux objectifs de qualité de l'air ainsi que des informations appropriées en ce qui concerne les effets sur la santé ou, le cas échéant, sur la végétation.
3. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de particules (au moins des PM10), d'ozone et de monoxyde de carbone sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est réalisable, toutes les heures. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant de plomb et de benzène, présentées sous la forme d'une valeur moyenne pour les douze derniers mois, sont mises à jour tous les trois mois et, lorsque cela est réalisable, tous les mois.
4. [ '> 1 Bruxelles Environnement] '> 1 informe le public en temps utile des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d'alerte et les seuils d'information. Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes
a) des informations sur le ou les dépassements observés
- lieu ou zone du dépassement;
- type de seuil dépassé (seuil d'information ou seuil d'alerte);
- heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement;
- concentration la plus élevée observée sur une heure, accompagnée, dans le cas de l'ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures;
b) des prévisions pour l'après-midi ou le ou les jours suivants
- zone géographique où sont prévus des dépassements du seuil d'information et/ou d'alerte;
- évolution prévue de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration), ainsi que les raisons expliquant ces changements;
c) des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée
- informations sur les groupes de population à risque;
- description des symptômes probables;
- recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées;
- indications permettant de trouver des compléments d'information;
d) des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l'exposition à celle-ci : indication des principaux secteurs sources de la pollution; recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions;
e) en cas de dépassements prévus, le Gouvernement prend des mesures pour assurer que ces renseignements soient fournis dans la mesure du possible.
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( 1 )<ORD 2018-05-03/03 , art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
Art. N3 . ANNEXE 3.3 - Catégories d'activités visées à l'article 3.3.1
Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par le présent Code. [ '> 1 Au cours de la période de cinq ans précédente, dont la première période de cinq ans débute le 1er janvier 2021, les installations, dans lesquelles les émissions issues de la combustion de biomasse qui satisfait aux critères établis conformément à l'article 14 de la directive 2003/87/CE, qui contribuent à plus de 95 % en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre, ne sont pas visées par le présent Code.] '> 1
Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent.
[ '> 1 Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l'UE, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul] '> 1 .
Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système communautaire.
Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d'émission de gaz à effet de serre.
Activités Gaz à effet de serre Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) Dioxyde de carbone Raffinage de pétrole Dioxyde de carbone Production de coke Dioxyde de carbone Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) Dioxyde de carbone Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure Dioxyde de carbone Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage Dioxyde de carbone Production d'aluminium primaire Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour Dioxyde de carbone Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses Dioxyde de carbone Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone Production d'acide nitrique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote Production d'acide adipique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote Production de glyoxal et d'acide glyoxylique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote Production d'ammoniac Dioxyde de carbone Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production d'hydrogène (H 2 ) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production de soude (Na 2 CO 3 ) et de bicarbonate de sodium (NaHCO 3 ) Dioxyde de carbone Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent Code en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la Directive 2009/31/CE Dioxyde de carbone Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé Dioxyde de carbone Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé Dioxyde de carbone
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( 1 )<ORD 2025-02-13/04 , art. 37.1°-2°, 020; En vigueur : 01-01-2026>
Art. N3.4 . ANNEXE 3.4 - Gaz à effet de serre visés à l'article 3.1.1, 26°
- Dioxyde de carbone (CO 2 );
- Méthane (CH 4 );
- Protoxyde d'azote (N 2 O);
- Hydrocarbures fluorés (HFC);
- Hydrocarbures perfluorés (PFC);
- Hexafluorure de soufre (SF 6 ).
Art. N3.5 .
<Abrogé par ORD 2020-03-19/08 , art. 14, 009; En vigueur : 05-04-2020>
Art. N3.6 . ANNEXE 3.6 - Règles relatives à l'allocation de quotas à titre gratuit
1. [ '> 2 Sous réserve de l'application du règlement (UE) 2023/956, aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I dudit règlement. Aucune allocation de quotas à titre gratuit n'est accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu'elles sont visées par d'autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956.
Par dérogation l'alinéa 1er, pendant les premières années d'application du règlement (UE) 2023/956, la fabrication des marchandises visées à l'annexe I dudit règlement bénéficie d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué (le facteur MACF). Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de ce règlement et fin 2025 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 36, paragraphe 2, b), de ce règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. A partir de 2034, aucun facteur MACF ne s'applique] '> 2 .
2. Les installations des secteurs qui ne sont pas exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent 80 % de la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE en 2013. L'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales pour atteindre 30 % à compter de 2020. [ '> 1 Après 2026, elle continue à diminuer d'une quantité égale de manière à parvenir à la suppression des quotas à titre gratuit en 2030, à l'exception des allocations de quotas au secteur du chauffage urbain.] '> 1
3. [ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 2 4. Si une installation est concernée par l'obligation d'effectuer un audit énergétique tel que visé par l'article 2.5.7 et si les recommandations du rapport d'audit ou du système de management de l'énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le délai d'amortissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n'est pas réduite si l'exploitant démontre qu'il a mis en oeuvre d'autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d'audit ou dans le système de management de l'énergie certifié pour l'installation concernée.
5. La quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit est également réduite de 20 % pour les exploitants d'installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre dépassent les niveaux d'émission du quatre-vingtième percentile pour les référentiels de produits concernés, qui n'ont pas établi de plan de neutralité climatique d'ici le 1er mai 2024 pour chacune de ces installations pour les activités couvertes par le livre 3, chapitre 3. Ce plan est établi conformément à l'acte d'exécution visé à l'article 10ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.] '> 2
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( 1 )<ORD 2020-03-19/08 , art. 15, 009; En vigueur : 05-04-2020>
( 2 )<ORD 2025-02-13/04 , art. 38, 020; En vigueur : 18-02-2025>
Art. N3_6.DROIT_FUTUR .
ANNEXE 3.6 - Règles relatives à l'allocation de quotas à titre gratuit
1. [ '> 2 Sous réserve de l'application du règlement (UE) 2023/956, aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I dudit règlement. Aucune allocation de quotas à titre gratuit n'est accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu'elles sont visées par d'autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956.
Par dérogation l'alinéa 1er, pendant les premières années d'application du règlement (UE) 2023/956, la fabrication des marchandises visées à l'annexe I dudit règlement bénéficie d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué (le facteur MACF). Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de ce règlement et fin 2025 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 36, paragraphe 2, b), de ce règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. A partir de 2034, aucun facteur MACF ne s'applique] '> 2 .
2. Les installations des secteurs qui ne sont pas exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent 80 % de la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE en 2013. L'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales pour atteindre 30 % à compter de 2020. [ '> 1 Après 2026, elle continue à diminuer d'une quantité égale de manière à parvenir à la suppression des quotas à titre gratuit en 2030, à l'exception des allocations de quotas au secteur du chauffage urbain.] '> 1
3. Aucun quota à titre gratuit n'est attribué aux producteurs d'électricité. Ceux-ci sont les installations qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, ont produit de l'électricité destinée à la vente des tiers dans laquelle n'a eu lieu aucune des activités visées à l'annexe 3.3, autre que la combustion de combustible.
[ '> 2 4. Si une installation est concernée par l'obligation d'effectuer un audit énergétique tel que visé par l'article 2.5.7 et si les recommandations du rapport d'audit ou du système de management de l'énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le délai d'amortissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n'est pas réduite si l'exploitant démontre qu'il a mis en oeuvre d'autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d'audit ou dans le système de management de l'énergie certifié pour l'installation concernée.
5. La quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit est également réduite de 20 % pour les exploitants d'installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre dépassent les niveaux d'émission du quatre-vingtième percentile pour les référentiels de produits concernés, qui n'ont pas établi de plan de neutralité climatique d'ici le 1er mai 2024 pour chacune de ces installations pour les activités couvertes par le livre 3, chapitre 3. Ce plan est établi conformément à l'acte d'exécution visé à l'article 10ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.] '> 2
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( 1 )<ORD 2020-03-19/08 , art. 15, 009; En vigueur : 05-04-2020>
( 2 )<ORD 2025-02-13/04 , art. 38, 020; En vigueur : 18-02-2025>
( 3 )<ORD 2025-02-13/04 , art. 38.2°, 020; En vigueur : 01-01-2026>
Art. N3.7 . ANNEXE 3.7 - Critères de vérification visés à l'article 3.3.15
Principes généraux
1. Les émissions de chaque activité indiquée à l'annexe 3.3. font l'objet de vérifications.
2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 3.3.15, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment
a) les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude.
Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que
a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;
c) les registres correspondants du site d'exploitation sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est enregistrée ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).
Méthodologie
Analyse stratégique
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans le site d'exploitation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.
Analyse des procédés
7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site d'exploitation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
Analyse des risques
8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales du site d'exploitation.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
Rapport
Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 3.3.15 est satisfaisante.
Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 3.3.15 est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Art. N3.8 . [ '> 1 - Critères de vérification visés à l'article 3.3.16/1
Principes généraux
1. Les émissions correspondant à l'activité visée à l'article 3.3.16/1 sont soumises à une vérification.
2. La procédure de vérification vise notamment la déclaration établie en application de l'article 3.3.16/5, § 1er et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance ainsi que sur les données et informations déclarées en ce qui concerne les émissions, et notamment
a) les carburants mis à la consommation déclarés et les calculs y afférents;
b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
c) les calculs permettant de déterminer les émissions globales.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l'entité réglementée doit démontrer que
a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables; et
c) les registres correspondants de l'entité réglementée sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l'entité réglementée est enregistrée ou non dans le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).
Méthodologie
Analyse stratégique
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de l'ensemble des quantités de carburant mises à la consommation par l'entité réglementée. Cela suppose que le vérificateur ait une vue globale de toutes les activités pour lesquelles l'entité réglementée met les carburants à la consommation ainsi que de leur poids relatif dans les émissions.
Analyse des procédés
7. La vérification des données et informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'entité réglementée. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et informations déclarées.
Analyse des risques
8. Le vérificateur soumet tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l'entité réglementée à une évaluation de la fiabilité des données relatives aux émissions globales de l'entité réglementée.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence tout élément qui comporte un risque d'erreur élevé et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont susceptibles d'entraîner des erreurs dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment des calculs à effectuer pour déterminer le niveau des émissions issues de différentes sources. Une attention particulière est accordée aux éléments qui comportent un risque d'erreur élevé et aux autres aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur tient compte de toutes les méthodes effectives de gestion des risques appliquées par l'entité réglementée en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
Rapport
11. Le vérificateur élabore un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application 3.3.16/5, § 1er est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents en rapport avec le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de 3.3.16/5, § 1er, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur
12. Le vérificateur est indépendant de l'entité réglementée, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance
a) des dispositions applicables au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d'autres secteurs, ainsi que des normes et des lignes directrices pertinentes arrêtées par la Commission européenne;
b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification; et
c) de l'élaboration de toutes les informations relatives à tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l'entité réglementée, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2025-02-13/04 , art. 39, 020; En vigueur : 18-02-2025>
LIVRE 4. - DISPOSITIONS FINALES
TITRE 1er. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
5.2.[ '> 1 Le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations de nature technique découlant des directives de l'Union européenne relatives à l'air, le climat ou la maîtrise de l'énergie.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2024-03-07/16 , art. 76, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Travaux parlementaires
Session ordinaire 2012-2013. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-353/1. - Rapport (renvoi), A-353/2. - Amendements après rapport, A-353/3. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 19 avril 2013.
Signatures
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 mai 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,
Mme C. FREMAULT
Préambule
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
MODIFIE PAR
Ordonnance (Bruxelles) du 21-03-2025 publié le 28-03-2025
Article modifié : 3.2.16
Ordonnance (Bruxelles) du 13-02-2025 publié le 18-02-2025
Articles modifiés
2.2.29 ; 2.2.30 ; 2.2.31 ; 2.2.32 ; 2.2.33 ; 2.6.8 ; 3.1.1 ; 3.3.1 ; 3.3.2 ; 3.3.5 ; 3.3.6 ; 3.3.8 ; 3.3.9 ; 3.3.16/1 ; 3.3.16/2 ; 3.3.16/3 ; 3.3.16/4 ; 3.3.16/5 ; 3.3.16/6 ; 3.3.16/7 ; 3.3.16/8 ; 3.3.16/9 ; 3.3.16/10 ; 3.3.16/11 ; 3.3.21 ; 3.4.1 ; N3.3; N3.6
Ordonnance (Bruxelles) du 17-10-2024 publié le 22-10-2024
Article modifié : 3.2.16
Arrêté (Bruxelles) du 06-06-2024 publié le 30-07-2024
Article modifié : 2.2.26 Entrée en vigueur à déterminer.
Ordonnance (Bruxelles) du 07-03-2024 publié le 22-03-2024
Articles modifiés
1.2.2; 1.2.4; 1.3.1; 1.4.3; 1.5.2; 2.1.1-2.6.6; N2.1-N2.4; 2.1.2; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.4/1; 2.2.4/2; 2.24/4; 2.2.4/5; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.8; 2.2.8; 2.2.10; 2.2.11; 2.2.12; 2.2.13; 2.2.15; 2.2.16; 2.2.17; 2.2.18; 2.2.28; 2.3.25; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.10; 2.4.11; 2.4.12; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.9; 2.6.1; 2.6.1/1; 2.6.2; 2.62/1; 2.6.4; 2.6.5; 2.6.7; N2.1; N2.2; N.2.4; 3.2.17; 3.2.17/1; 3.2.19; 3.2.20; 3.2.21; 3.2.23; 3.2.26; 4.5.2
Ordonnance (Bruxelles) du 02-03-2023 publié le 04-04-2023
Articles modifiés
2.5.8; 2.6.6
Ordonnance (Bruxelles) du 15-12-2022 publié le 19-01-2023
Article modifié : 3.4.2 Entrée en vigueur à déterminer.
Ordonnance (Bruxelles) du 17-11-2022 publié le 14-12-2022
Article modifié : 2.3.62
Ordonnance (Bruxelles) du 17-11-2022 publié le 05-12-2022
Article modifié : 2.2.18
Ordonnance (Bruxelles) du 13-10-2022 publié le 20-10-2022
Articles modifiés
2.3.63; 2.3.64; 2.3.65; 2.3.66; 3.2.27
Ordonnance (Bruxelles) du 06-07-2022 publié le 08-09-2022
Articles modifiés
2.3.51; 2.3.52
Ordonnance (Bruxelles) du 17-06-2021 publié le 25-06-2021
Articles modifiés
1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.5; 1.4.13; 1.4.15; 1.5.1; N1.1; 2.1.2; 2.2.27; 2.2.28
Ordonnance (Bruxelles) du 18-12-2020 publié le 11-01-2021
Articles modifiés
1.1.2; N1.1; 2.1.1; 2.2.7; 2.2.15; 2.2.17; 2.2.17/1; 2.2.18; 2.4.5; 2.4.6; 2.6.5; N2.1; N2.4
Ordonnance (Bruxelles) du 19-03-2020 publié le 26-03-2020
Articles modifiés
1.1.2; N1.1; 3.1.1; 3.2.1; 3.3.1; 3.3.3; 3.3.5; 3.3.7; 3.3.8; 3.3.9; 3.3.12; N3.5; N3.6
CODE BRUXELLoiS DE PROCEDURE FISCALE (ORDONNANCE) du 06-03-2019 publié le 19-03-2019
Articles modifiés
2.3.62; 3.2.22; 3.2.26; 2.30.60; 2.30.61 Entrée en vigueur à déterminer.
Ordonnance (Bruxelles) du 23-07-2018 publié le 03-10-2018
Articles modifiés
1.3.1; 2.1.1; 2.2.1; 2.2.3; 2.2.5; 2.2.7; 2.2.8; 2.2.10; 2.2.11; 2.2.13; 2.2.14; 2.2.16; 2.2.17; 2.2.18; 2.2.20; 2.2.23; 2.3.22; 2.4.4; 2.5.1; 2.5.3; 2.5.6; 2.5.7; 2.6.1; 2.6.2; 2.6.3; 2.6.4; 2.6.5; 2.6.6; N2.1; N2.4; 3.4.2
Arrêté (Bruxelles) du 21-06-2018 publié le 03-08-2018
Articles modifiés
2.2.15 ; 2.2.16 ; 2.6.2 Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté (Bruxelles) du 21-06-2018 publié le 03-08-2018
Article modifié : 4.2.2 Entrée en vigueur à déterminer.
Arrêté (Bruxelles) du 14-06-2018 publié le 29-06-2018
Articles modifiés
2.2.21-2.2.25; 2.4.3; 2.6.3; 2.6.6 Entrée en vigueur à déterminer.
Ordonnance (Bruxelles) du 03-05-2018 publié le 14-05-2018
Articles modifiés
1.3.1; 1.4.5; 1.4.7; 1.4.8; 1.4.9; 1.4.10; 1.4.11; 1.4.14; 1.4.15; 1.5.1; 1.6.1; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.7; 2.2.8; 2.2.9; 2.2.10; 2.2.11; 2.2.13; 2.2.16; 2.2.23; 2.2.26; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.23; 2.3.24; 2.3.25; 2.3.28; 2.3.29; 2.3.41; 2.3.52; 2.3.57; 2.3.58; 2.3.61; 2.4.4; 2.4.5; 2.5.2; 2.6.1; 2.6.2; 3.2.1; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.11; 3.2.13; 3.2.15:3.3.1; 3.3.2; 3.3.5; 3.3.7; 3.3.8; 3.3.10; 3.3.13; 3.3.14; 3.3.15; 3.3.16; 3.3.18; 3.3.21; N3.2; 4.1.2
Ordonnance (Bruxelles) du 07-12-2017 publié le 14-12-2017
Articles modifiés
3.1.1; 3.2.16; 3.2.17; 3.2.18; 3.2.19; 3.2.20; 3.2.21; 3.2.22; 3.2.23; 3.2.24; 3.2.25; 3.2.26; 3.2.27; 3.4.1/1
Ordonnance (Bruxelles) du 08-12-2016 publié le 28-12-2016
Article modifié : 2.4.6
Ordonnance (Bruxelles) du 18-12-2015 publié le 13-01-2016
Articles modifiés
2.1.1; 2.2.1; 2.2.23; 2.4.1; 2.5.1; 2.5.7; 2.6.4; 2.6.6; N2.2; N2.3; N2.4; 3.4.1; 3.4.3; 4.3.1
Arrêté (Bruxelles) du 08-05-2014 publié le 03-07-2014
Article modifié : 3.2.1
Ordonnance (Bruxelles) du 08-05-2014 publié le 18-06-2014
Articles modifiés
2.5.5; 2.6.5; 2.6.6; 3.4.2; 3.4.3
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté (Bruxelles) du 01-06-2017 publié le 09-06-2017
ART. CONCERNES : 2.3.1-2.3.50; 4.2.4
§ 1er. Le titulaire d'un permis d'environnement en cours au jour de l'entrée en vigueur des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie autorisant des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code, peut, à tout moment, renoncer en tout ou en partie au maintien de ces emplacements de parcage excédentaires.
Cette renonciation prend la forme soit d'une suppression totale ou partielle de ces emplacements, soit d'une conversion de tout ou partie de ces emplacements en places de parkings mises à disposition exclusive des riverains, par voie de location, de vente ou de tout autre mécanisme conférant à ceux-ci un droit d'utilisation exclusive, soit d'une combinaison de ces deux procédés, soit de leur réaffectation aux autres fins décrites à l'article 2.3.52, § 3, point 4°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie.
Les effets de cette renonciation sont définitifs et irrévocables.
La renonciation est notifiée conformément à l'article 7bis.
§ 2. Tant qu'il n'a pas renoncé aux emplacements de parcage excédentaires, le titulaire d'un permis d'environnement visé au paragraphe 1er peut cependant en demander la prolongation en conservant l'ensemble de ces emplacements de parcage, même excédentaires, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.
§ 3. Pour les installations couvertes par un permis d'environnement visé au § 1er, l'autorité compétente peut délivrer, à l'expiration du permis et de sa prolongation et si l'exploitant en fait la demande, un nouveau permis d'environnement portant sur des emplacements de parcage excédentaires existants et précédemment autorisés, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. Le Gouvernement peut limiter la durée de ce permis à dater de sa délivrance en tant qu'il vise des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code.
§ 4. Les titulaires de permis visés aux paragraphes 2 et 3 sont admis, à l'occasion de leur demande de prolongation ou de demande d'un nouveau permis d'environnement, à invoquer les dispositions de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
Le cas échéant, la personne qui sollicite la prolongation ou le nouveau permis d'environnement déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être réaffectés aux fonctions déterminées à l'article 2.3.52, § 3, point 3°, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
En tant qu'il porte sur des emplacements de parcage autorisés par application des alinéas qui précèdent, la durée du nouveau permis n'est pas limitée en application du paragraphe 3 du présent article. ".
§ 5. A l'article 18, § 2, de la même ordonnance, tel que modifié par l'ordonnance du 7 juin 2007, est inséré le point suivant
" 5° le cas échéant, la mention d'une demande de dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie, ainsi que des raisons invoquées à l'appui de celle-ci; ".
Les points 5°, 6° et 7° de cette disposition deviennent respectivement les points 6°, 7° et 8°.
§ 6. A l'article 26, alinéa 1er, de la même ordonnance, est inséré le point suivant
" 7° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie; ".
Les points 7° et 8° de cette disposition deviennent respectivement les points 8° et 9°.
§ 7. L'article 37 de la même ordonnance est modifié comme suit
a) A l'alinéa 2 est insérée la disposition suivante
" 7° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie; ".
Les points 7° et 8° de cette disposition deviennent respectivement les points 8° et 9°.
b) Il est inséré un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit : " Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences visé à l'alinéa précédent doit être établi par une personne agréée à cet effet. ".
L'actuel alinéa 3 devient l'alinéa 4.
§ 8. Dans l'article 48, § 1er, de la même ordonnance est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit
" Si la demande implique une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, elle contient également un rapport d'incidences établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences doit être établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Ce rapport d'incidences comporte une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant cette dérogation, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité et ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci. ".
L'actuel alinéa 2 devient l'alinéa 3.
§ 9. L'article 62 de la même ordonnance est modifié comme suit.
Le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété comme suit
" 4° le cas échéant, une évaluation, établie par une personne enregistrée ou agréée à cet effet, comportant une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci. Si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, l'évaluation des incidences est établie par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. ".
La seconde phrase du paragraphe 6, alinéa 1er, est complétée comme suit : ", et statue le cas échéant sur la justification du nombre d'emplacements de parcage autorisé en application de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, en dérogation aux articles 2.3.53 et 2.3.54, §§ 1er à 3 du même Code. ".
Un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté au paragraphe 6 : " Sans préjudice de l'article 13ter, § 2, l'autorité compétente refuse partiellement la prolongation pour la partie du permis d'environnement qui concerne des emplacements de parcage excédentaires au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. ".
La seconde phrase du paragraphe 6, alinéa 2 (devenu alinéa 3), est complétée comme suit
" Toutefois, en tant qu'elle porte sur la partie du permis d'environnement qui concerne des emplacements de parcage excédant les normes fixées par les articles 2.3.53 et 2.3.54, §§ 1er à 3, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie, le permis est prolongé aux conditions contenues dans la demande de prolongation, sans préjudice de l'article 13ter, § 2. ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement