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2013031159 BE

2013031159 15 MARS 2013. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2013031159

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

BE Justel 2013031159

A l'article 11, § 2, du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, il est ajouté un point 5 rédigé comme suit

" 5. La Commission royale des monuments et des sites ne peut émettre un avis conforme requis par le présent Code ou en vertu de celui-ci que si deux tiers au moins de ses membres sont présents.

Tant que ce quorum de présence n'est pas atteint, de nouvelles réunions peuvent être convoquées avec le même ordre du jour. En ce cas, le délai endéans lequel l'avis conforme doit être émis est prorogé de quinze jours. A défaut de réunir le quorum de présence dans ce délai prorogé, l'avis est réputé favorable. ".

BE Justel 2013031159

L'article 11, § 3, deuxième alinéa du même Code est complété par la phrase suivante

" Toutefois, les avis conformes requis par le présent Code ou en vertu de celui-ci sont formulés à la majorité des deux tiers des membres présents. ".

BE Justel 2013031159

A l'article 98, § 3, deuxième alinéa du même Code, les mots " dans un plan de gestion patrimoniale visé au § 2/2 " sont remplacés par les mots " dans un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V ".

BE Justel 2013031159

L'article 175, 4° du même Code, est remplacé par ce qui suit

" 4° lorsqu'il concerne un bien qui est, en totalité ou en partie, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours de procédure d'inscription ou de classement, que les actes et travaux portent ou non sur les parties de ce bien inscrites sur la liste de sauvegarde ou classées, ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement; ".

BE Justel 2013031159

A l'article 177, § 2, du même Code, il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit

" Lorsque l'avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites est assorti de conditions, celles-ci sont énumérées de façon claire et précise dans le dispositif de cet avis. ".

BE Justel 2013031159

A l'article 177, § 3, deuxième alinéa du même Code, les mots " immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde " sont remplacés par les mots " bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ".

BE Justel 2013031159

A l'article 206 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

a) le point 10° est supprimé;

b) il est ajouté un point 12 ° rédigé comme suit

" 12° sensibilisation : toute mesure ayant pour objectif d'éveiller ou d'accroître la sensibilité du public à la protection du patrimoine immobilier notamment par des programmes d'éducation et d'information ainsi que toute mesure visant à favoriser la formation des diverses professions et des divers corps de métiers intervenant dans la conservation du patrimoine immobilier et à encourager la recherche scientifique en cette matière. ".

BE Justel 2013031159

A l'article 240, § 1er, deuxième alinéa, les mots " au sens des articles 98, § 2/2 et 206, 10° " sont remplacés par les mots " au sens du Chapitre VIbis ".

BE Justel 2013031159

L'article 240 du même Code est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit

" § 5. Dans les limites des crédits budgétaires, la Région peut organiser elle-même toute mesure de sensibilisation au sens de l'article 206, 12°, ou intervenir pour soutenir des initiatives émanant de tiers. Le Gouvernement peut, en outre, accorder des subventions pour toute autre mesure de sensibilisation au sens précité, organisée par une personne physique ou morale. Le Gouvernement est habilité à fixer les règles, de fond et de procédure, régissant l'octroi de ces subventions. ".

BE Justel 2013031159

Dans le titre V du même Code, il est inséré un chapitre VIbis rédigé comme suit

" CHAPITRE VIbis. - Plan de gestion patrimoniale

Section Ire. - Généralités

BE Justel 2013031159

L'article 249, premier alinéa, du même Code est complété par un point 5° libellé comme suit

" 5° toutes autres mesures de sensibilisation en matière de sondages, de fouilles et de découvertes archéologiques. ".

BE Justel 2013031159

Dans l'article 298 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la version néerlandaise, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : " Voor de goederen die behoren tot het onroerend erfgoed dat volledig of deels beschermd is of ingeschreven op de bewaarlijst, en die hoofdzakelijk gebruikt worden als woning en niet worden verhuurd, of die uitsluitend gebruikt worden als voorziening inzake scholen, cultuur, sport, sociale aangelegenheden, gezondheid, erkende erediensten of lekenmoraal, geldt vrijstelling van onroerende voorheffing, in de volgende mate : ";

2° le quatrième l'alinéa est supprimé.

BE Justel 2013031159

L'article 300, 6° du même Code est complété par les mots qui suivent

" ou de ne pas respecter les prescriptions réglementaires d'un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du Titre V. ".

BE Justel 2013031159

L'article 58 du même Code, est complété par les alinéas nouveaux rédigés comme suit

" Le Gouvernement peut, dans les conditions visées à l'article 54 et par arrêté motivé, décider l'abrogation totale ou partielle d'un plan particulier d'affectation du sol.

Dans ce cas, il invite le conseil communal à y procéder conformément à la présente section et fixe les délais dans lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation la décision d'abrogation du plan particulier d'affectation du sol, de la mise à l'enquête publique et de la transmission du dossier complet pour approbation de la décision d'abroger conformément à l'article 61.

Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'invitation du Gouvernement ou n'a pas respecté les délais qui lui sont imposés, ce dernier peut se substituer à lui pour abroger le plan particulier d'affectation du sol, selon la procédure prévue à la présente section. ".

BE Justel 2013031159

A l'article 59, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° un alinéa 1er, rédigé comme suit, est ajouté

" Sans préjudice de la procédure prévue à la présente section, les articles 43 à 47, relatifs à l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets de plans particuliers d'affectation du sol sont applicables à leur abrogation. ";

2° à l'alinéa 1er, désormais alinéa 2, les mots " d'un plan du périmètre visé en cas d'abrogation partielle, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce rapport est requis et " sont insérés entre les mots " un plan particulier d'affectation du sol, accompagné " et " d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol. ";

3° in fine de l'alinéa 1er, désormais alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée

" Sous le cas visé à l'article 58, dernier alinéa, le rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification est établi par le Gouvernement. ".

CHAPITRE 2. - Modification de l'ordonnance du 14 mai 2009 modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire

BE Justel 2013031159

L'article 123 de l'ordonnance du 14 mai 2009 modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Toutefois, l'article 112 entre en vigueur un an après la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge. ".

CHAPITRE 3. - Modification de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

BE Justel 2013031159

Dans l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sont apportées les modifications suivantes

1° L'article 5, § 1er est complété par un littera c) libellé comme suit : " c) constituant un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire. ".

2° A l'article 6, § 2, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit

" Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés considérer que le plan ou programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. ".

3° L'article 10, § 2, deuxième alinéa est complété par un 7° libellé comme suit : " 7° pour le plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V du Code bruxellois de l'aménagement du territoire : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, sauf si cet Institut est l'auteur de la proposition d'établir un plan de gestion patrimoniale, auquel cas l'autorité à consulter est le Conseil de l'environnement. ".

CHAPITRE 4. - Modification de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature

BE Justel 2013031159

A l'article 50, § 3, quatrième alinéa de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, les mots " en application de l'article 98, § 2/2 ou 175, 4° du CoBAT " sont remplacés par les mots " en application du chapitre VIbis du titre V du CoBAT ou de l'article 175, 4° de ce Code ".

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

BE Justel 2013031159

La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

L'article 6 entre en vigueur le premier jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,

Mme B. GROUWELS

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,

Mme C. FREMAULT

Travaux parlementaires

Session ordinaire 2012/2013. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, n° A-335/1. - Rapport, n° A-335/2. Compte rendu intégral : discussion et adoption : séance du vendredi 1er février 2013.

Préambule

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit

BE Justel 2013031159

14. Le Gouvernement adopte les arrêtés d'exécution du présent chapitre, notamment pour préciser s'il échet la forme des avis des instances consultatives qui y sont visés, la procédure d'examen des demandes introduites en vue d'entamer l'élaboration d'un plan de gestion patrimoniale ainsi que les modalités de contrôle, par l'administration, de la mise en oeuvre de ces plans et des actes et/ou travaux autorisés par ceux-ci. ".

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