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2013031116 BE

2013031116 21 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2013031116

A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, un troisième alinéa rédigé comme suit, est inséré

" En dérogation à l'alinéa 2, point 4°, en cas de biomasse, le Ministre peut déterminer un autre facteur de conversion. "

BE Justel 2013031116

A l'article 8 du même arrêté, les mots " telles qu'établis à l'annexe IV " sont remplacés par les mots " tels qu'établis à l'annexe IV pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 et tels qu'établis à l'annexe XI pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 ".

BE Justel 2013031116

Dans le même arrêté, il est inséré une section IIbis intitulée " Exigences applicables à partir du 1er janvier 2015 " contenant les articles 10bis à 10septies, rédigée comme suit

" Section IIbis. - Exigences applicables à partir du 1er janvier 2015

BE Justel 2013031116

A l'article 14 du même arrêté, les mots " l'article 8 et en tenant compte de l'article 9 " sont remplacés par les mots " l'annexe IV pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 et prévues à l'annexe XI pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2014. ".

BE Justel 2013031116

Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit

" Art. 21bis. § 1er. Les sections Ire et II du chapitre II du présent arrêté sont applicables aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

§ 2. Les annexes II et III sont applicables aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.

Les annexes IX et X sont applicables aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2014. "

BE Justel 2013031116

Pour la détermination des exigences de la présente section, les facteurs suivants pour la conversion en énergie primaire (f p ) sont utilisés

1° combustibles fossiles f p = 1;

2° électricité : f p = 2,5;

3° électricité autoproduite par une installation de cogénération ou photovoltaïque : f p = 2.5;

4° biomasse : f p = 0.32.

En dérogation à l'alinéa 2, point 4°, en cas de biomasse, le Ministre peut déterminer un autre facteur de conversion.

BE Justel 2013031116

Les dispositions de l'article 10ter s'appliquent également aux unités PEB habitation individuelle qui font l'objet de travaux de rénovation sur au moins 75 % de leur superficie de déperdition et avec le remplacement de toutes les installations techniques, moyennant un facteur multiplicatif de 1.2 sur les exigences visées excepté sur celle de surchauffe définie au point 3° du paragraphe premier.

BE Justel 2013031116

§ 1er. Pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2015, les unités PEB Bureaux et services et les unités PEB Enseignement ont

1° une consommation en énergie primaire totale inférieure ou égale à (95 - 2.5 *C) kWh par m 2 et par an, C étant défini comme la compacité et étant plafonné à 4 si la valeur obtenue est supérieure à 4;

2° un besoin net de chauffage inférieur ou égal à 15 kWh par m 2 et par an qui est calculé en considérant, quel que soit le système de ventilation prévu (A, B, C ou D)

a) un facteur de réduction pour le préchauffage de l'air de ventilation r preh,heat,zone z égal à 0.36 sauf si un système de ventilation D avec un rendement de récupération çtest,p supérieur à 75 % est présent;

b) un facteur de réduction de la ventilation f reduc,vent,heat,seci égal à 1;

3° Un besoin net de refroidissement inférieur ou égal à 15 kWh par m 2 et par an;

§ 2. Pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2016, les unités PEB Bureaux et services et les unités PEB Enseignement ont en outre une température de surchauffe qui ne peut dépasser les 25 ° C que pendant 5 % de la période d'utilisation.

§ 3. Pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2018, les unités PEB Bureaux et services et les unités PEB Enseignement ont en outre une étanchéité à l'air sous 50 Pa (n 50 ) inférieure ou égale à 0.6 volume par heure.

§ 4. Pour les unités PEB Bureaux et services et les unités PEB Enseignement qui n'atteignent pas l'exigence visée au § 1, 2° du présent article, elles ont par conséquent

1° Un besoin net de chauffage inférieur ou égal à X kWh par m 2 et par an, où le besoin net de chauffage X est calculé avec les paramètres suivants

a) Valeur U moyen pondéré de 0,12 W/m 2 K pour les parois opaques;

b) Valeur U moyen pondéré de 0,85 W/m 2 K pour les fenêtres et des portes;

c) Une étanchéité à l'air sous 50 Pa (n 50 ) égale à

2015 2016 2017 2018 1 vol

par heure 0.8 vol

par heure 0.7 vol

par heure 0.6 vol

par heure

d) un facteur de réduction pour le préchauffage de l'air de ventilation r preh,heat,zone z égal à 0.36 sauf si un système de ventilation D avec un rendement de récupération η test,p supérieur à 75 % est présent;

e) un facteur de réduction de la ventilation f reduc,vent,heat,seci est égal à 1;

2° Une consommation d'énergie primaire totale inférieure ou égale à (95 - 2.5 *C) + 1,2*(X - 15) kWh par m 2 et par an, C étant défini comme la compacité et étant plafonné à 4 si la valeur obtenue est supérieure à 4, et avec la valeur X telle que calculée en 1°.

§ 5. Les exigences visées aux paragraphes précédents sont calculées conformément aux dispositions de l'annexe X.

BE Justel 2013031116

Les dispositions de l'article 10quinquies s'appliquent également aux unités PEB Bureaux et services et aux unités PEB Enseignement qui font l'objet de travaux de rénovation sur au moins 75 % de leur superficie de déperdition et avec le remplacement de toutes les installations techniques, moyennant un facteur multiplicatif de 1.2 sur les exigences visées excepté sur celle de surchauffe définie au paragraphe 2.

BE Justel 2013031116

§ 1er. Pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2015, les unités PEB Habitation individuelle ont

1° une consommation en énergie primaire totale inférieure ou égale à 45 kWh par m 2 et par an.

2° un besoin net de chauffage inférieur ou égal à 15 kWh par m 2 et par an qui est calculé en considérant, quel que soit le système de ventilation prévu (A, B, C ou D)

a) un facteur de réduction pour le préchauffage de l'air de ventilation r preh,heat,zone z égal à 0.32 sauf si un système de ventilation D avec un rendement de récupération çtest,p supérieur à 80 % est présent;

b) un réglage de l'installation dont m heat,sec i est égal à 1 et un facteur de réduction de la ventilation f reduc,vent,heat,seci est égal à 1;

3° une température de surchauffe qui ne peut dépasser les 25 ° C que pendant 5 % du temps de l'année comme décrit au chapitre 8 de l'annexe IX.

§ 2. Pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2018, les unités PEB Habitation individuelle ont en outre une étanchéité à l'air sous 50 Pa (n 50 ) inférieure ou égale à 0.6 volume par heure.

§ 3. Pour les unités PEB Habitation individuelle qui n'atteignent pas l'exigence visée au § 1, 2° du présent article, elles ont par conséquent

1° Un besoin net de chauffage inférieur ou égal à X kWh par m 2 et par an, où le besoin net de chauffage X est calculé avec les paramètres suivants

a) Valeur U moyen pondéré de 0,12 W/m 2 K pour les parois opaques;

b) Valeur U moyen pondéré de 0,85 W/m 2 K pour les fenêtres et des portes;

c) Une étanchéité à l'air sous 50 Pa (n 50 ) égale à

2015 2016 2017 2018 1 vol

par heure 0.8 vol

par heure 0.7 vol

par heure 0.6 vol

par heure

d) un facteur de réduction pour le préchauffage de l'air de ventilation r preh,heat,zone z égal à 0.32 sauf si un système de ventilation D avec un rendement de récupération η test,p supérieur à 80 % est présent;

e) un réglage de l'installation dont m heat,sec i est égal à 1 et un facteur de réduction de la ventilation f reduc,vent,heat,seci est égal à 1;

2° Une consommation d'énergie primaire totale inférieure ou égale à 45 + 1,2*(X - 15) kWh par m 2 et par an avec la valeur X telle que calculée en 1°.

§ 4. Les exigences visées aux paragraphes précédents sont calculées conformément aux dispositions de l'annexe IX, à l'exception de la valeur Umoyen pondéré qui se calcule comme suit

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18636)

conformément aux dispositions de l'annexe IX pour respectivement les parois opaques et l'ensemble des fenêtres et portes.

BE Justel 2013031116

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2013.

Le Ministre-Président

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre de l'Environnement,

de l'Energie et de la Rénovation urbaine,

Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18638)

Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments.

Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois,

Ch. PICQUE

La Ministre de l'Environnement,

de l'Energie et de la Rénovation urbaine,

Mme E. HUYTEBROECK

Art. N2 . Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18799)

Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments.

Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois,

Ch. PICQUE

La Ministre de l'Environnement,

de l'Energie et de la Rénovation urbaine,

Mme E. HUYTEBROECK

Art. N3. Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18924)

Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments.

Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois,

Ch. PICQUE

La Ministre de l'Environnement,

de l'Energie et de la Rénovation urbaine,

Mme E. HUYTEBROECK

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les articles 5, § 1er et 6, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 12 septembre 2012;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 septembre 2012;

Vu l'avis 52.327/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2013;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Energie;

Après délibération,

Arrête

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