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2013029544 BE

2013029544 26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2013029544

Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, le 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° le certificat de management public visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII; ".

BE Justel 2013029544

Il y a lieu de mentionner, plus précisément, le certificat en management public visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 2012 `instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII'.

Articles 2 et 3.

Il appartient à l'auteur du projet de pouvoir justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, pour quelle raison les titulaires du certificat de management public ne bénéficient pas de la prime prévue pour les membres du personnel ayant suivi avec fruit les autres formations visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 précité. Il en va d'autant plus ainsi que les membres du personnel détenteurs du brevet de management public - que le certificat de management public remplace - bénéficiaient de cette prime.

La même question vaut pour les frais de déplacement prévus à l'article 15, que le projet abroge, et pour l'augmentation du crédit d'heure prévue à l'article 18, alinéa 4, de l'arrêté, que le projet n'accorde pas pour le certificat de management public.

BE Justel 2013029544

Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " à l'exception de la formation visée à l'article 3, 3°, " sont insérés entre les mots " Les membres du personnel ayant suivi avec fruit une formation visée par le présent arrêté " et les mots " se voient octroyer une prime dont le montant maximum est fixé à 1.500 eur (...) ".

BE Justel 2013029544

Cet article exclut les titulaires du certificat de management public du bénéfice de la prime prévue pour les membres du personnel ayant suivi avec fruit les autres formations visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004.

En effet, en vertu de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XII, la délivrance par l'Ecole d'Administration publique commune du certificat en management public ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération.

BE Justel 2013029544

L'article 6 prévoit

" Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013 ".

Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe de l'égalité ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité des dispositions concernées ne peut se justifier que si elle s'inscrit dans une des hypothèses précitées.

Le greffier,

Anne-Catherine VAN GEERSDAELE

Le president,

Yves KREINS

BE Justel 2013029544

A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

-dans l'alinéa 1er, 1°, le mot brevet est remplacé par les mots " certificat de management public ";

-dans l'alinéa 4, les mots " le brevet et " sont supprimés.

CHAPITRE II. - Dispositions finales

BE Justel 2013029544

Cet article limite le crédit à 180 heures maximum pour la formation en vue de l'obtention du certificat de management public. La justification de la suppression de l'augmentation du crédit d'heure prévue à l'article 18, alinéa 4, de l'arrêté trouve son fondement dans la volonté des Gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie d'harmoniser le régime du congé de formation au sein de leurs administrations.

BE Justel 2013029544

La rétroactivité s'inscrit dans le respect du principe d'égalité. En effet, d'une part, le premier cycle de formation en vue de la délivrance du certificat de management public a débuté le 2 septembre 2013. D'autre part, des membres du personnel visé par le présent projet participent à ce premier cycle, à l'instar de membres du personnel du Service public de Wallonie et des Organismes d'intérêt public soumis au Code de la Fonction publique wallonne. Or ces derniers bénéficient actuellement d'un congé de formation pour cette formation, en vertu des articles 97 et suivants du Code de la Fonction publique wallonne.

BE Justel 2013029544

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Conseil d'Etat, section de législation

Avis 53.806/2/V du 11 septembre 2013 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur VXII'

Le 22 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 13 septembre 2013, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur VXII'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 11 septembre 2013. La chambre était composée de Yves KREINS, président de chambre, président, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Martine BAGUET, conseiller d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Alain LEFEBVRE, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 septembre 2013.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET

PREAMBULE

1. Il n'y a pas lieu de viser l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 `créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française' qui ne constitue pas le fondement légal du projet d'arrêté et n'est pas modifié par ce dernier.

2. L'alinéa 6 vise le décret du 27 février 2003 `sur les services de média audiovisuels' qui a cependant été abrogé par le décret du 30 avril 2009 `portant ratification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2009 portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels'.

Il y a lieu de viser l'article 140, § 3, alinéa 4, du décret coordonné du 26 mars 2009 `sur les services de médias audiovisuels'.

3. Il y a lieu de viser également, s'agissant du Conseil interuniversitaire francophone, l'article 18, alinéa 1er, du décret du 9 janvier 2003 `relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur' qui dispose que " Le Gouvernement fixe le cadre et le statut du personnel du CIUF ".

4. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 `portant le statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française'

" Toute modification ou toute mesure d'exécution à caractère réglementaire du présent statut sera soumise à l'avis du Conseil de direction et fera l'objet d'un rapport au Gouvernement publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté sur lequel il portera ".

Les pièces transmises au Conseil d'Etat ne contiennent pas de rapport au Gouvernement. Comme en a convenu le représentant du ministre, cette formalité devra néanmoins être accomplie (1).

( (1) En ce sens, voir l'avis 36.336/2 donné par la section de législation du Conseil d'Etat le 19 janvier 2004 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 `relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII'.)

DISPOSITIF

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