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2013029473 BE

2013029473 17 JUILLET 2013. - Décret portant diverses modifications en matière de formation des personnels de la santé

77 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (77)

Texte législatif (77 Articles)

BE Justel 2013029473

L'article 1er, 4 e tiret, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie, tel que modifié, est remplacé par

" L'élève perd sa qualité d'élève régulier dans les conditions prévues aux articles 84 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; ".

BE Justel 2013029473

L'article 1er, 6 e tiret, dernier alinéa, du même arrêté, est remplacé par

" Le conseil de classe se réunit conformément aux articles 95 et 96 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; ".

BE Justel 2013029473

A l'article 1er, du même arrêté, la définition des " stages " est remplacée comme suit

" - stages, également appelé " enseignement clinique " dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : le volet de la formation par lequel l'élève apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'élève apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité. ".

BE Justel 2013029473

Dans le même article, il est ajouté entre les 9 e et 10 e tirets du même arrêté

" - enseignement théorique et pratique : périodes de formation suivies par l'étudiant au sein de l'établissement scolaire pour acquérir les connaissances, la compréhension et les compétences nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé comme stipulé dans l'article 31, 4 de la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005; ".

BE Justel 2013029473

A l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995, les termes " trente-six périodes " sont remplacés par les termes " trente-huit périodes et demie ".

BE Justel 2013029473

A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit

" La réalisation encadrée des rapports de stages telle que prévue à l'article 10 du présent arrêté constitue un volume de prestations équivalent à une période et demie par semaine. L'enseignement clinique représente donc 2 420 périodes d'enseignement. ".

BE Justel 2013029473

Le § 4 de l'article 2 du même arrêté est supprimé et remplacé par

" Dans les écoles, la formation comporte 2 080 périodes d'enseignement théorique et pratique. La réalisation encadrée d'un travail de synthèse tel que prévu à l'article 11, § 2 du présent arrêté constitue un volume de prestations évalué à une période par semaine. L'enseignement théorique et pratique au sein de l'école représente donc 2200 périodes d'enseignement, réparties comme suit

1re 2 e 3 e Sciences infirmières 480 360 320 Sciences fondamentales 160 200 120 Sciences sociales 40 40 40 Au choix de l'établissement 120 80 120 Méthodologie, travaux personnels et recherche 40 40 40 TOTAL 840 720 640

BE Justel 2013029473

A l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots " par les délégués des ministres ayant l'enseignement secondaire et la santé dans leur attributions " sont remplacés par les mots " par le délégué du ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ".

BE Justel 2013029473

L'article 4, § 1er, 1°, du même arrêté, le 1° est remplacé par

" un certificat d'aptitude physique délivré soit par le médecin du service auquel est affilié l'établissement fréquenté, soit par un médecin du service de santé administratif; ".

BE Justel 2013029473

Dans l'article 4, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots " un certificat de bonne vie et moeurs " sont remplacés par

" un extrait de casier judiciaire modèle 2, ou un document équivalent émanant d'une autorité étrangère; ".

BE Justel 2013029473

Dans l'article 4, § 1er, 3°, du même arrêté, au point a), les mots " ou en alternance " sont ajoutés après le mot " supérieur ".

BE Justel 2013029473

Dans l'article 4, § 1er, 3°, du même arrêté, au point b), les mots " ou en alternance " sont ajoutés après le mot " exercice ".

BE Justel 2013029473

Dans l'article 4, § 1er, 3°, du même arrêté, le point c) est remplacé par les mots suivants

" certificat attestant la réussite de l'examen d'admission présenté devant un jury tel que décrit au chapitre IV, section 1re, du présent arrêté; ".

BE Justel 2013029473

L'article 4, § 1 er, 3°, du même arrêté, est complété par les points h) et i) rédigés comme suit

" h) Certificat de qualification d'aide soignant de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification " aide-soignant " délivré à l'issue d'une 7 e professionnelle " aide-soignant " subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes;

i) Certificat de qualification d'aide familial de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification " aide familial " délivré à l'issue d'une 6ème professionnelle " aide familial " subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes. ".

BE Justel 2013029473

§ 1er. L'article 5, § 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par les termes

" 1° soit l'attestation de réussite de la 1re année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e),

soit l'attestation de réussite de la 1re année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie,

soit l'attestation de réussite de la 1re année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) ou du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier sages-femmes,

soit le certificat d'admission à la 2 e année d'études de Bachelier en Soins Infirmiers sans crédit résiduel dans les cours de 1ère année du Brevet tels que repris en Annexe II du présent arrêté,

soit le certificat d'admission à la 2 e année d'études de Bachelier en Sages femmes sans crédit résiduel dans les cours de 1re année du Brevet tels que repris en Annexe II du présent arrêté,

soit l'attestation de réussite de la première année d'études menant à l'obtention du brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique,

ou soit la décision d'équivalence à l'un de ces titres; ".

§ 2. Au même article, un 3° est ajouté, rédigé comme suit

" 3° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités de formation : "Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et exercices didactiques I et II", "Bachelier en soins infirmiers : Sciences biomédicales Ire et II", "Bachelier en soins infirmiers : Sciences humaines et sociales Ire et II" et "Bachelier en soins infirmiers : Stage d'observation et d'initiation". ".

BE Justel 2013029473

§ 1er. L'article 6, § 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par les termes

" 1° soit l'attestation de réussite de la 2 e année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e),

soit l'attestation de réussite de la 2 e année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie,

soit l'attestation de réussite de la 2 e année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) ou du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier sages-femmes,

soit le certificat d'admission à la 3 e année d'études de Bachelier en Soins Infirmiers sans crédit résiduel dans les cours de 1ère et de 2 e années du Brevet tels que repris en Annexe II du présent arrêté,

soit le certificat d'admission à la 3 e années d'études de Bachelier en Sages femmes sans crédit résiduel dans les cours de 1re et de 2 e années du Brevet tels que repris en Annexe II du présent arrêté,

soit l'attestation de réussite de la première année d'études menant à l'obtention d'un brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique,

ou soit la décision d'équivalence à l'un de ces titres; ".

§ 2. Au même article, un 3° est ajouté, rédigé comme suit

" 3° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités de formation : "Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et exercices didactiques III et IV", "Bachelier en soins infirmiers : Sciences biomédicales III et IV", "Bachelier en soins infirmiers : Sciences humaines et sociales III et IV" et "Bachelier en soins infirmiers : Stages d'acquisition Ire et II". ".

BE Justel 2013029473

A l'article 11, § 1er, du même arrêté, un point a') est ajouté, libellé comme suit : " a') 60 % des points attribués à l'évaluation continue de l'enseignement clinique. Cette évaluation doit se baser au minimum sur les rapports de soins que sont amenés à rédiger les élèves à raison en moyenne d'un rapport par cent périodes de stages ".

BE Justel 2013029473

A l'article 11, § 1er, du même arrêté, dans le point b), les mots " visée à l'article 10 " sont remplacés par les mots " comme définie au point a') ".

BE Justel 2013029473

A l'article 11, § 2, du même arrêté, un point a') est ajouté, libellé comme suit : " a') 60 % des points attribués à l'évaluation continue de l'enseignement clinique. Cette évaluation doit se baser au minimum sur les rapports de soins que sont amenés à rédiger les élèves à raison en moyenne d'un rapport par cent périodes de stages ".

BE Justel 2013029473

A l'article 11, § 2, du même arrêté, dans le point b), les mots " visée à l'article 10 " sont remplacés par les mots " comme définie au point a') ".

BE Justel 2013029473

L'article 11, § 3, du même arrêté, est remplacé par les mots suivant : " Le Conseil de classe détermine souverainement la liste des épreuves de deuxième session. ".

BE Justel 2013029473

A l'article 12, § 1er, du même arrêté, les mots " la santé " sont remplacés par les mots " l'Enseignement secondaire ".

BE Justel 2013029473

A l'article 13, du même arrêté, les mots " Les Ministres ayant la santé et l'enseignement secondaire dans leurs attributions sont chargés " sont remplacés par les mots " Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé ".

BE Justel 2013029473

Dans le Chapitre IV, Section 1re, du même arrêté, les termes " épreuve préparatoire " sont chaque fois remplacés par " examen d'admission ".

BE Justel 2013029473

A l'article 22, du même arrêté, les mots " des Ministres ayant l'Enseignement secondaire et la Santé dans leurs attributions, chacun pour ce qui le concerne " sont remplacés par " du Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ".

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 1995 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie.

BE Justel 2013029473

L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 1995 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie est remplacé comme suit

" Conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, on entend par enseignement clinique : le volet de la formation par lequel l'élève apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers-obstétricaux globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'élève apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité. ".

BE Justel 2013029473

A l'article 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est remplacé comme suit

" L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des élèves sous la direction d'enseignants infirmiers/ sages-femmes et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement. ";

2° le § 3 est supprimé.

BE Justel 2013029473

A l'article 4, § 3, du même arrêté, les mots " la Santé " sont remplacés par les mots " l'Enseignement secondaire ".

BE Justel 2013029473

A l'article 7, du même arrêté, les mots " qui est à soumettre au visa de l'Inspection de la Direction générale de la Santé à l'issue de l'année scolaire conduisant à l'obtention d'un des brevets visés au présent arrêté " sont supprimés.

BE Justel 2013029473

A l'article 15, du même arrêté, les mots " la Santé " sont remplacés par les mots " l'Enseignement secondaire ".

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées " puériculture " et " aspirant/aspirante en nursing " du 3 e degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7 e année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de " puériculteur/puéricultrice "

BE Justel 2013029473

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées " puériculture " et " aspirant/aspirante en nursing " du 3 e degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7 e année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de " puériculteur/puéricultrice ", sont apportées les modifications suivantes

1° sous le point 2°, les mots " la Santé ", sont remplacés par les mots " l'Enseignement secondaire ";

2° le point 3° est supprimé.

BE Justel 2013029473

A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " , après obtention de l'accord de la Direction générale de la Santé " sont supprimés.

BE Justel 2013029473

A l'article 9, du même arrêté, les mots " et transmis pour visa à la Direction générale de la Santé en même temps que les procès verbaux de délibérations de la dernière année d'études " sont supprimés.

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées " puériculture " et " aspirant/aspirante en nursing " du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7 e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice.

BE Justel 2013029473

A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées " puériculture " et " aspirant/aspirante en nursing " du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7 e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice, les mots " la Santé ", sont remplacés par les mots " l'Enseignement secondaire ".

BE Justel 2013029473

A l'article 6, du même arrêté, les mots " Les Ministres qui ont l'Enseignement secondaire et la Santé dans leurs attributions, ou leurs délégués, visent " sont remplacés par les mots " Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions, ou ses délégués, vise ".

BE Justel 2013029473

A l'article 14, du même arrêté, les mots " Les Ministres qui ont la Santé et l'Enseignement secondaire dans leurs attributions sont chargés " sont remplacés par les mots " Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé ".

TITRE II. - Dispositions relatives à l'enseignement de promotion sociale

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale

BE Justel 2013029473

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale, le point 5° est remplacé comme suit

" 5° Enseignement clinique : le volet de la formation où, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'étudiant apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers-obstétricaux globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité. Tout au long de cet arrêté, " enseignement clinique " et " stages " sont synonymes; ".

BE Justel 2013029473

A l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 13 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit

" L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiants sous la direction d'enseignants infirmiers/sagefemmes et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement de promotion sociale. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement. ";

2° l'alinéa 3 est supprimé.

BE Justel 2013029473

A l'article 4, § 3, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 13 juin 2008, les mots " la Santé " sont remplacés par les mots " l'Enseignement de promotion sociale ".

BE Justel 2013029473

A l'article 7, du même arrêté, les mots " qui est à soumettre au visa de l'Inspection de la Direction générale de la Santé à l'issue de l'épreuve intégrée de la section conduisant à l'obtention d'un diplôme visé au présent arrêté " sont supprimés.

BE Justel 2013029473

A l'article 12, du même arrêté, les mots " la Santé " sont remplacés par les mots " l'Enseignement de promotion sociale ".

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale

BE Justel 2013029473

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié par l'arrêté du 13 juin 2008, le point 5° est remplacé comme suit

" 5° stage également appelé " enseignement clinique " dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : le volet de la formation par lequel l'étudiant apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers obstétricaux globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité; ".

BE Justel 2013029473

A l'article 4 du même arrêté, les mots " les Ministres qui ont l'enseignement de promotion sociale et la santé dans leurs attributions, ou par leurs délégués, " sont remplacés par les mots " Le Ministre qui a l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions, ou par ses délégués, ".

BE Justel 2013029473

A l'article 11 du même arrêté, les mots " et le Ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés " sont remplacés par les mots " est chargé ".

BE Justel 2013029473

A l'article 13 du même arrêté, les mots " la Santé " sont remplacés par les mots " l'Enseignement de promotion sociale ".

BE Justel 2013029473

A l'article 15 du même arrêté, les mots " Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions et la Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, " sont remplacés par les mots " Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé; ".

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale

BE Justel 2013029473

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale, le point 5° est remplacé comme suit

" 5° Enseignement clinique : le volet de la formation où, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'étudiant apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers obstétricaux globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité. Tout au long de cet arrêté, " enseignement clinique " et " stages " sont synonymes ".

BE Justel 2013029473

A l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 13 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit

" L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiants sous la direction d'enseignants infirmiers/ sages-femmes et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement de promotion sociale. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement. ";

2° l'alinéa 3 est supprimé.

BE Justel 2013029473

A l'article 4, § 3, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 13 juin 2008, les mots " la Santé " sont remplacés par les mots " l'Enseignement de promotion sociale ".

BE Justel 2013029473

A l'article 7 du même arrêté, les mots " qui est à soumettre au visa de l'Inspection de la Direction générale de la Santé à l'issue de l'épreuve intégrée de la section conduisant à l'obtention du brevet visé au présent arrêté " sont supprimés.

BE Justel 2013029473

A l'article 12 du même arrêté, les mots " la Santé " sont remplacés par les mots " l'Enseignement de promotion sociale ".

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2005 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du grade académique de bachelier en soins infirmiers dans l'enseignement de promotion sociale pour les étudiants de la section " bachelier en soins infirmiers pour les titulaires du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) "

BE Justel 2013029473

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2005 fixant le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention du grade académique de bachelier en soins infirmiers dans l'enseignement de promotion sociale pour les étudiants de la section " bachelier en soins infirmiers pour les titulaires du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) " le point 5° est remplacé comme suit

" 5° Enseignement clinique : le volet de la formation où, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'étudiant apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers-obstétricaux globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité. Tout au long de cet arrêté, " enseignement clinique " et " stages " sont synonymes; ".

BE Justel 2013029473

A l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 13 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : " L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiants sous la direction d'enseignants infirmiers/sages-femmes et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement de promotion sociale. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement. ";

2° l'alinéa 3 est supprimé.

BE Justel 2013029473

A l'article 4, § 3, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 13 juin 2008, les mots " la Santé " sont remplacés par les mots " l'Enseignement de promotion sociale ".

BE Justel 2013029473

A l'article 6 du même arrêté, les mots " qui est à soumettre au visa de l'Inspection de la Direction générale de la Santé à l'issue de l'épreuve intégrée de la section conduisant à l'obtention du grade visé au présent arrêté " sont supprimés.

BE Justel 2013029473

A l'article 9 du même arrêté, les mots " La Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions et la Ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargées " sont remplacés par les mots " Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé ".

CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2005 fixant les conditions de collation du grade académique de bachelier en soins infirmiers dans l'enseignement de promotion sociale pour les étudiants de la section " bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)

BE Justel 2013029473

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2005 fixant les conditions de collation du grade académique de bachelier en soins infirmiers dans l'enseignement de promotion sociale pour les étudiants de la section " bachelier en soins infirmiers pour les titulaires d'un brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) le point 5° est remplacé comme suit

" 5° stage également appelé " enseignement clinique " dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : le volet de la formation par lequel l'étudiant apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers-obstétricaux globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité; ".

BE Justel 2013029473

A l'article 4 du même arrêté, les mots " et le Ministre ayant la Santé dans leurs attributions ou par leurs délégués, " sont remplacés par les mots " dans ses attributions ou par ses délégués ".

BE Justel 2013029473

A l'article 10 du même arrêté, les mots " et le Ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés " sont remplacés par les mots " est chargé ".

BE Justel 2013029473

A l'article 12 du même arrêté, les mots " la Santé " sont remplacés par les mots " l'Enseignement de Promotion sociale ".

BE Justel 2013029473

A l'article 14 du même arrêté, les mots " La Ministre-présidente en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale et la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé sont chargées " sont remplacés par les mots " Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé ".

TITRE III. - Dispositions relatives aux équivalences

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers

BE Justel 2013029473

L'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, est supprimé.

TITRE IV. - Abrogation et entrée en vigueur

BE Justel 2013029473

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) Orientation santé mentale et psychiatrie est abrogé.

BE Justel 2013029473

l'article 15 qui produit ses effets à la date du 1er septembre 2010, les articles 4, 5, 7 et 8 qui produisent leurs effets à la date du 1er septembre 2011, et l'article 75 dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Gouvernement, le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2012.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 75 fixée au 12-10-2014 par ACF 2014-06-12/10 , art. 1 )

Travaux parlementaires

Session 2012-2013. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 520-1. - Rapport, n° 520-2. Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 17 juillet 2013.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale,

Mme M.-M. SCHYNS

Préambule

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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