2013029314 25 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les pourcentages de capitaux périodes qui peuvent être utilisés dans les établissements d'enseignement spécialisé pour l'année scolaire 2013-2014
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
En application de l'article 213 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, l'utilisation du capital-périodes pour les personnels directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécialisé est limité à 97 % pour l'année scolaire 2013-2014.
Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure.
En application de l'article 213 du décret précité, l'utilisation du capital-périodes pour les personnels administratif et auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement spécialisé est fixé à 100 % pour l'année scolaire 2013-2014.
En application de l'article 213 du décret précité, l'utilisation du capital-périodes pour le personnel paramédical, social et psychologique dans les établissements d'enseignement spécialisé est limité à 97 % pour l'année scolaire 2013-2014.
Les chiffres sont arrondis à l'unité supérieure.
En application de l'aliéna 2 de l'article 111 du décret précité, aucun emploi ne sera attribué pendant l'année scolaire 2013-2014
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Le Ministre ayant en charge l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 avril 2013.
La Ministre chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, modifié par le décret du 5 février 2009 portant des dispositions en matière d'enseignement spécialisé et d'accueil de l'enfant à besoins spécifiques dans l'enseignement obligatoire, notamment les articles 111 et 213;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013;
Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné du 13 mars 2013;
Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés du 13 mars 2013;
Vu l'avis n° 53.091/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;
Après délibération,
Arrête