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2013029138 BE

2013029138 20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII (NOTE : Pour leur application à WBE (Wallonie Bruxelles Enseignement), les articles 2; 5; 14-21; 21bis; 22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 55ter sont modifiés par ACF 2019-06-05/05 , art.

92 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (92)

Texte législatif (92 Articles)

BE Justel 2013029138

3. Le champ d'application du régime de mandat prévu par le présent arrêté n'est pas fondamentalement modifié par rapport à celui du champ d'application précédent, établi par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 précité.

Par organismes d'intérêt public relevant du Comité XVII, on vise l'Office de la Naissance et de l'Enfance, l'Institut de Formation en cours de carrière et l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'Information et de la Communication.

Parmi les emplois de rang 15 existant au sein des services du Gouvernement de la Communauté française, les emplois de directeur général adjoint-expert ne sont pas attribués par mandat.

L'article 140, § 3, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (désormais intitulé décret du 27 février 2003 sur les services de médias audiovisuels), qui disposait que l'emploi de secrétaire d'instruction prévu au sein du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel était attribué par mandat, d'une durée de 5 ans, a été abrogé par l'article 150 du décret du 5 février 2009 modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française. Le régime de mandat prévu par le présent arrêté n'est donc plus applicable à un quelconque emploi prévu au sein du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.

Section 2. - Conditions d'accès

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Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° services de la Communauté française : les Services du Gouvernement de la Communauté française et les organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;

2° fonctionnaire dirigeant : l'Administrateur général pour l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut de formation en cours de carrière ainsi que l'Administrateur général pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

3° supérieur hiérarchique : pour le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, le Gouvernement; [ '> 1 pour le fonctionnaire dirigeant de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française, le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions] '> 1 ; pour le fonctionnaire dirigeant de l'Institut de la Formation en cours de carrière, le Président du Conseil d'administration, et pour le fonctionnaire dirigeant de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, le Président du Conseil d'administration.

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( 1 )<ACF 2019-04-24/14 , art. 3, 007; En vigueur : 01-06-2019>

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Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent arrêté, les emplois de rangs 15, 16, 16+ et 17.

Parmi les emplois de rang 15 existant au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, seuls les emplois de rang 15 visés à l'article 8, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française sont attribués par mandat.

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6. Les conditions d'accès qui doivent être remplies par le candidat à un emploi sont définies par les articles 5 et 6 du présent arrêté.

Pour répondre à la volonté d'harmonisation des règles applicables en Communauté française et en Région wallonne, l'article 6 reprend le contenu de l'article 341 du Code de la Fonction publique wallonne. Les conditions y définies doivent être remplies au moment de la désignation du mandataire.

L'article 5 du présent arrêté prévoit une autre condition d'accès, qui est nouvelle par rapport au régime défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 déjà cité. Un candidat à l'exercice d'un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats prévu par l'article 14 de l'arrêté. Le pool de candidats à l'exercice d'un mandat est composé des titulaires du Certificat de management public, des mandataires en fonction au sein des services de la Communauté française le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, qui auront fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en 2014 ou en 2015 en application de l'article 55 de l'arrêté, des membres du pool de candidats similaire existant au niveau de la Région wallonne, des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il sera également composé du mandataire en fonction au sein de l'Ecole d'Administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté. Il sera encore composé de l'Administrateur général adjoint du Forem ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » au terme de la même procédure. Il sera enfin composé de l'Administrateur général adjoint de Wallonie Bruxelles-International ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.

La détention du Certificat de management public, en ce qu'elle conditionne, sauf pour les mandataires visés à l'article 14, alinéa 3, 2°, 4° à 5° du présent arrêté, l'appartenance au pool des candidats dont question aux articles 5 et 14 de l'arrêté, constitue elle aussi une condition à l'exercice d'une fonction de mandataire.

Section 3. - Certificat de management public

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Nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes

1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;

6° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;

7° ne pas être titulaire d'un des mandats politiques suivants : échevin, bourgmestre, ou président du conseil de l'action sociale;

8° ne pas bénéficier de dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.

Section 3. - Certificat de management public

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§ 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011.

§ 2. La formation consiste en [ '> 2 ...] '> 2 un Certificat interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé : " le Certificat interuniversitaire ". Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.

Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par

- le concours d'accès à la formation visé à l'article 10, § 2;

- les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires [ '> 2 ...] '> 2 et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire;

- [ '> 2 l'examen visé à l'article 13, § 3] '> 2 .

§ 3. Sur proposition de l'Ecole d'Administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés.

§ 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées.

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 ...] '> 2

§ 5. [ '> 2 Le volume horaire du certificat interuniversitaire est de cent septante heures au moins. Les universités fixent de commun accord le nombre de crédits ECTS du certificat interuniversitaire.] '> 2

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( 1 )<ACF 2014-02-06/07 , art. 1, 002; En vigueur : 03-03-2014>

( 2 )<ACF 2021-05-20/12 , art. 1, 009; En vigueur : 02-06-2021>

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Le Certificat de management public est délivré par l'Ecole d'Administration publique commune à la Région wallonne et à la Communauté française après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation dispensée à cet effet.

Cette Ecole est un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique et classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Sa création est le fait d'un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne « créant une Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ».

Les dispositions communes entre la Communauté française et la Région wallonne sur ce certificat sont reprises dans un accord de coopération entre les deux entités.

La formation consiste en un Certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un Certificat interuniversitaire en management public visés à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommés : « le Certificat interuniversitaire ». Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.

Le Certificat interuniversitaire est un certificat universitaire qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite de la formation.

Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par

- le concours d'accès à la formation organisé pour sélectionner les candidats à l'obtention du Certificat de management public;

- les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire;

- l'examen devant un jury indépendant réservé aux lauréats du concours d'accès à la formation qui détiennent le Certificat interuniversitaire.

Dans le respect des dispositions régissant l'organisation des Universités, celles-ci désignent les enseignants dont le profil a préalablement été arrêté par l'Ecole d'Administration publique.

Le programme de la formation est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Il comporte des aspects essentiellement pratiques et s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative.

Le programme de la formation est proposé par l'Ecole d'Administration publique au Gouvernement qui le fixe définitivement. Le processus d'adoption du programme par le Gouvernement se déroule parallèlement au processus d'adoption du programme par les autorités académiques.

Le programme comprend deux cent quarante heures de cours au moins.

Le programme de la formation comprend des cours pratiques consistant en l'analyse et l'expérimentation de cas vécus.

Le programme de la formation porte au moins sur les matières suivantes

- éthique et valeurs du service public;

- gestion stratégique de l'organisation;

- gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation;

- gestion des ressources humaines;

- dialogue et relations sociales;

- communication;

- politique européenne;

- modernisation de l'administration;

- management et leadership;

- économie politique;

- finances publiques, fiscalité et comptabilité publique;

- marchés publics.

Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités.

Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.

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[ '> 1 Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du certificat de management public s'il ne répond pas, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures, aux conditions cumulatives suivantes

1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'école d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ou par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française;

2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de gestion d'équipe.] '> 1

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( 1 )<ACF 2021-05-20/12 , art. 2, 009; En vigueur : 02-06-2021>

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Des critères d'accès à la formation sont fixés par l'article 8 du présent arrêté. Les candidatures déposées en vue de suivre la formation devant mener à la délivrance du Certificat en management public ne seront recevables que dans le chef des personnes qui répondent aux conditions suivantes

1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou à un niveau équivalent, être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française;

2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins 8 ans dans une fonction de niveau 1 ou une fonction équivalente, dont 2 ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.

En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, les dispositions de l'arrêté royal principes généraux relatives au certificat de compétence acquise ont été inscrites dans l'arrêté comme seules dérogations possibles à la condition de diplôme.

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10. Ces dispositions sont relatives aux dépôts des candidatures et à la sélection des candidats en vue de la participation aux cycles organisés par l'Ecole d'administration publique.

Le Certificat en management public est organisé par cycles (article 7, § 4). En tant qu'elle conditionne la délivrance du Certificat en management public, la formation est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé par le Gouvernement après avis de l'Ecole.

Si le nombre de candidats excède le nombre de places disponibles, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.

Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée.

Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement.

Le programme de concours comprend notamment le type d'épreuves qui seront organisées.

Sont admis à participer à la formation les candidats classés en ordre utile au regard du nombre de participants aux cycles fixés par le Gouvernement.

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[ '> 1 § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du certificat en management public, le certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par les Gouvernements, après avis de l'Ecole d'administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

§ 2. Le SELOR convoque les candidats dont la candidature a été jugée recevable au concours d'accès à la formation.

Le concours est organisé par le SELOR et se compose de deux épreuves.

La première épreuve porte sur les connaissances du candidat, notamment sa connaissance des institutions publiques.

Le contenu de la première épreuve est fixé par le SELOR. Le SELOR fait appel aux formateurs des universités désignées par l'Ecole d'administration publique pour la rédaction des questions de l'épreuve et la détermination du niveau de connaissance requis.

Le SELOR transmet aux candidats une liste des matières sur lesquelles portera la première épreuve ainsi qu'une liste non exhaustive d'ouvrages de référence au moins trente jours avant la date prévue pour l'organisation de la première épreuve.

Les lauréats sont classés en ordre utile par le SELOR.

Le Gouvernement détermine le nombre de personnes ayant réussi la première épreuve qui sont invitées à passer une seconde épreuve. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la seconde épreuve

La seconde épreuve consiste en un test générique d'évaluation des compétences managériales des candidats.

Le SELOR élabore et organise l'épreuve. L'épreuve doit permettre d'identifier les capacités minimums en management applicables au sein des organismes publics des participants. Elle ne peut pas consister en un test de jugement situationnel ni en un entretien STAR.

Les lauréats de la seconde épreuve sont classés en ordre utile par le SELOR.

Par " lauréat ", on entend le candidat qui a satisfait aux exigences minimales définies par le SELOR pour réussir les épreuves décrites au présent article

§ 3. Seuls sont admis à participer au certificat interuniversitaire les lauréats classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par les Gouvernements sur avis de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer au certificat interuniversitaire.

Le SELOR valide les résultats du concours.

§ 4. La formation conduisant à la délivrance du certificat interuniversitaire peut uniquement être suivie une seule fois par cycle par les lauréats du test générique d'évaluation des compétences managériales.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui ne suit pas la formation, qui l'abandonne ou qui y échoue à conserver le bénéfice de la réussite du test générique d'évaluation des compétences managériales.

Le candidat qui bénéficie de la dérogation visée à l'alinéa 2 suit le premier prochain cycle de formation organisé. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation. L'intégration d'un candidat bénéficiant d'une dérogation au sein d'un cycle de formation n'a pas d'effet sur le nombre de participants fixés par le Gouvernement conformément au paragraphe 3.] '> 1

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( 1 )<ACF 2021-05-20/12 , art. 4, 009; En vigueur : 02-06-2021>

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1 . [ '> 1 Les candidats admis à participer au certificat interuniversitaire s'acquittent d'un minerval dont le montant équivaut au montant du droit d'inscription à une année d'études universitaire fixé conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2021-05-20/12 , art. 5, 009; En vigueur : 02-06-2021>

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. Tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études de cas [ '> 2 ...] '> 2 .

Peut être dispensé d'un cours, le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense.

[ '> 1 Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du Certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement.] '> 1

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( 1 )<ACF 2014-02-06/07 , art. 3, 002; En vigueur : 03-03-2014>

( 2 )<ACF 2021-05-20/12 , art. 6, 009; En vigueur : 02-06-2021>

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[ '> 1 § 1er. L'Ecole d'administration publique délivre le certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 10, titulaires du certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.

§ 2. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole. Ce jury comprend

1° le Directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son délégué;

2° deux membres issus du corps académique des universités participant à la convention portant sur le certificat en management public qui disposent d'une expertise pertinente au regard des aptitudes à évaluer;

3° deux experts externes en management.

Par " convention " on entend le document qui contient les modalités de collaboration entre les universités et l'Ecole pour la conception et la mise en oeuvre de la formation conduisant à la délivrance du Certificat de management public.

§ 3. Les lauréats ayant obtenu le certificat de management public sont versés, après la réussite de l'examen organisé à la fin de chaque cycle au pool des candidats pouvant postuler une fonction à mandat visé à l'article 14.

Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes à l'exercice d'une fonction de management qui ont été développées dans le cadre du certificat interuniversitaire.

Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.

Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.

Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter une seule fois au plus tôt six mois après la date de l'examen et au plus tard lors de la prochaine session organisée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'examen à le représenter ultérieurement. Le candidat qui bénéficie de la dérogation représente l'examen lors de la première prochaine session organisée. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation.

§ 4. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen.] '> 1

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( 1 )<ACF 2021-05-20/12 , art. 7, 009; En vigueur : 02-06-2021>

Section 4. - Constitution d'un pool de candidats

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Après avoir obtenu le Certificat interuniversitaire, le participant lauréat du concours visé à l'article 10 présente une épreuve orale.

Cette épreuve permet aux participants de démontrer qu'ils ont intégré dans des compétences managériales les apports de la formation.

Le jury présidant à l'examen organisé à l'issue du cycle de formation est composé par le SELOR, en tenant compte des indications de l'article 13, § 1er du présent arrêté, et présidé par l'administrateur délégué du SELOR, ou son délégué.

Le présent arrêté prévoit ainsi l'intervention du SELOR d'une part au niveau du concours d'accès et de l'établissement du classement du candidat, en vue de la désignation des participants au Certificat interuniversitaire qui souhaitent obtenir le Certificat en management public et d'autre part au niveau de l'examen organisé à l'issue de la formation, au moment de la délivrance des Certificats de management public dont les détenteurs seront, à ce titre, candidats à l'exercice des fonctions octroyées par mandat. L'intervention du SELOR est, à ce double niveau, prévue d'une manière comparable à celle qui est fixée par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, ou encore à celle fixée par les articles 344 et 345 du Code de la Fonction publique wallonne. Dans la configuration ainsi prévue, il faut considérer que le SELOR joue, dans la sélection et le recrutement des mandataires visés par le présent arrêté, un rôle déterminant de manière telle que le système mis en place par le présent arrêté répond à l'exigence posée par l'article 87, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. On souligne à cet égard que les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, ou du Code de la Fonction publique wallonne, qui viennent d'être citées, ont précisément été rédigées pour tenir compte des arrêts du Conseil d'Etat n° 142.684 du 25 mars 2005, Degueldre, et n° 185.257 du 9 juillet 2009, Amrani qui avaient procédé à l'annulation des dispositions dont l'objet était d'organiser selon des formalités différentes de celles prévues par le présent arrêté, la procédure de sélection et de recrutement des mandataires, au motif que le SELOR n'y jouait aucun rôle déterminant.

Section 4. - Pool des candidats à l'exercice d'un mandat

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Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat au sens du présent arrêté.

Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat.

Le pool des candidats à un mandat est composé

1° des titulaires du Certificat de management public;

2° [ '> 1 des mandataires en fonction au sein des services de la Communauté française le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 55 du présent arrêté;] '> 1

3° [ '> 1 des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime des mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région wallonne;] '> 1

4° [ '> 1 des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;] '> 1

5° [ '> 1 du mandataire en fonction au sein de l'Ecole d'Administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;] '> 1

6° [ '> 1 de l'Administrateur général adjoint du Forem ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne;] '> 1

7° [ '> 1 de l'Administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles International ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;] '> 1

[ '> 2 8° de la Directrice générale de la Direction générale des Maisons de Justice, transférée des services du Gouvernement de l'Etat fédéral vers les services du Gouvernement de la Communauté française en raison de la mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat à la condition qu'au moment de son transfert, elle soit titulaire d'une mention d'évaluation lui permettant de poursuivre son mandat;

9° des fonctionnaires généraux dirigeants de la Direction régional sud des Maisons de Justice et du Centre National de Surveillance Electronique de la Direction générale des Maisons de Justice transférés des services du Gouvernement de l'Etat fédéral vers les services du Gouvernement de la Communauté française en raison de la mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat à la condition qu'au moment de leur transfert, ils ne soient pas titulaires d'une mention d'évaluation d'un niveau inférieur à favorable.] '> 2

Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'Ecole d'Administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées.

L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération.

[ '> 3 Le titulaire du brevet de management public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une école d'administration publique en Communauté française est assimilé au titulaire du certificat en management public pour autant qu'il ait réussi l'examen visé à l'article 341/7 du présent Code dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 2021 modifiant diverses dispositions relatives au certificat de management public au sein de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International.] '> 3

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( 1 )<ACF 2014-02-06/07 , art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014>

( 2 )<ACF 2014-11-12/05 , art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2014>

( 3 )<ACF 2021-05-20/12 , art. 8, 009; En vigueur : 02-06-2021>

Section 5. - Déclarations de vacance et lettres de mission

BE Justel 2013029138

Comme cela a déjà été souligné ci-dessus, le présent arrêté prévoit la constitution d'un pool de candidats à l'exercice d'un mandat. L'appartenance à ce pool est une condition pour pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat, moyennant la réussite de l'examen menant à la délivrance du Certificat de management public visé à l'article 13 du présent arrêté.

Deux catégories de personnes sont susceptibles d'appartenir à ce pool de candidats.

Il y va, tout d'abord, des titulaires du Certificat de management public. L'article 54 du présent arrêté prévoit à ce propos que le titulaire du brevet de management public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'administration publique en Communauté française, est assimilé au titulaire du Certificat en management public.

Il s'agit ensuite des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement de la Communauté française lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, qui auront fait l'objet d'une mention très favorable ou favorable lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 55 du présent arrêté. Il y va encore des membres du pool de candidats constitué au niveau de la Région wallonne.

Les termes « mandataires en fonction » désignent uniquement les mandataires désignés par le Gouvernement dans un mandat. Ils ne visent pas les personnes exerçant les fonctions attachées à un emploi soumis à mandat par le biais de l'attribution de fonctions supérieures. Il y va ensuite des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International lors de l'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur qui auront fait l'objet d'une mention très favorable ou favorable lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il y va enfin du mandataire de l'Ecole d'Administration publique en fonction lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et qui a obtenu une évaluation « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de son article 10. Il sera encore composé de l'Administrateur général adjoint du Forem ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » au terme de la même procédure. Il sera enfin composé de l'Administrateur général adjoint de Wallonie Bruxelles-International ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.

Aucun classement ni aucun ordre de préférence n'est établi parmi les membres du pool. Le pool de candidats constitue en quelque sorte une réserve de recrutement pour la nomination aux emplois qui doivent être pourvus par mandat. Pour pouvoir être désigné mandataire, le membre du pool doit nécessairement déposer sa candidature à la suite de la déclaration de vacance d'un emploi.

La liste des membres du pool des candidats, par ordre alphabétique, est tenue par l'Ecole d'administration publique. Les membres du pool ont l'obligation de notifier à celle-ci, par écrit, toute modification de leurs coordonnées, y compris leur adresse de courrier électronique. Ce dernier point est d'importance dans la mesure où l'article 16 du présent arrêté prévoit qu'après la déclaration de vacance d'un emploi à pourvoir par mandat, l'appel aux candidatures est lancé par la voie d'une publication au Moniteur belge et par courrier électronique adressé à chaque membre du pool de candidats, selon les données communiquées par ceux-ci à l'Ecole.

Section 5. - Déclarations de vacance et lettres de mission

BE Justel 2013029138

§ 1er. Les emplois à pourvoir par mandats sont déclarés vacants par le Gouvernement au plus tard 6 semaines après la prestation de serment de ses membres faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

§ 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement, en même temps qu'il déclare sa vacance, établit une lettre de mission.

Les projets de lettres de mission sont proposés au Gouvernement par le Comité de direction ou les organes de gestion des organismes, chacun pour ce qui le concerne, au plus tard trois semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le Gouvernement approuve les projets de lettres de mission. A défaut de proposition dans ce délai, le Gouvernement établit lui-même les lettres de mission.

§ 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants

1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir;

2° la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire;

3° les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la déclaration de politique communautaire;

4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués.

BE Justel 2013029138

Un emploi ne peut être attribué par mandat que pour autant qu'il ait été déclaré vacant par le Gouvernement. Dès lors que le présent arrêté organise une articulation entre la durée du mandat et celle de la législature, il est prévu que la déclaration de vacance doit intervenir au plus tard 6 semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement en raison d'élections.

Le Gouvernement doit établir pour chaque emploi à pourvoir par mandat, au moment où il déclare sa vacance, une lettre de mission. Comme précédemment, cette lettre de mission est un élément important du régime des mandats, parce qu'elle comporte notamment la description de la fonction à pourvoir, la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire, les objectifs qu'il doit atteindre et les moyens mis à sa disposition.

La description de fonction porte sur le contenu de celle-ci, et consiste en une description des tâches à accomplir compte tenu de l'environnement institutionnel et administratif de l'emploi en cause. Le profil de compétence de la fonction à pourvoir consiste quant à lui en une description des aptitudes et connaissances qui doivent être possédées pour pouvoir exercer la fonction et répondre aux exigences de celle-ci.

Il est prévu que les objectifs de gestion stratégiques et les objectifs opérationnels à atteindre par le mandataire doivent être définis sur la base de la déclaration de politique communautaire. Le cas échéant, et comme le suggère l'article 21 de l'arrêté en projet, la lettre de mission peut être modifiée en cours de mandat.

BE Justel 2013029138

17. L'appel aux candidatures se fait par la voie de la publication au Moniteur belge, par l'envoi d'un courrier électronique à l'ensemble des membres du pool de candidats, en tenant compte des coordonnées communiquées par ceux-ci à l'Ecole d'administration publique. L'acte de candidature doit comprendre un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites du candidat, établi sur la base du modèle défini par le Gouvernement, et une lettre de motivation pour chaque emploi postulé, contenant notamment la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat.

Durant une période de 9 mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool de candidats peut déposer sa candidature à maximum 4 emplois à pourvoir par mandat en Communauté française, et à maximum 4 emplois à pourvoir par mandat en Région wallonne, en ce compris les deux emplois soumis à mandat au sein de Wallonie-Bruxelles International et l'emploi soumis à mandat au sein de l'Ecole d'Administration publique.

Section 6. - Désignation

BE Justel 2013029138

[ '> 1 Durant une période de 9 mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services de la Communauté française et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services du Gouvernement wallon, des organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne, au sein de Wallonie-Bruxelles International ou de l'Ecole d'Administration publique.] '> 1

Les candidatures doivent être introduites auprès du Ministre de la Fonction publique au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois concernés.

Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent

1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, établi sur la base du modèle défini par le Gouvernement;

2° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant, notamment, la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat.

Le candidat qui est soumis, dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.

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( 1 )<ACF 2014-02-06/07 , art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2014>

Section 6. - Désignation

BE Justel 2013029138

Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir.

Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir, le Gouvernement nomme dans chaque emploi, à titre temporaire, le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction en toute confiance.

[ '> 1 En l'absence de candidat ou si aucun candidat n'a été jugé apte à exercer la fonction en toute confiance par le Gouvernement, celui-ci attribue le mandat selon les conditions fixées à l'article 24.] '> 1

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( 1 )<ACF 2021-05-20/12 , art. 9, 009; En vigueur : 02-06-2021>

BE Justel 2013029138

C'est le Gouvernement qui désigne les mandataires, au plus tard 3 mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir. Lorsque la déclaration de vacance a lieu à un autre moment que celui prévu par l'article 15, § 1er, les mandataires sont désignés dans un délai de trois mois à compter du dépôt des candidatures.

La désignation d'un mandataire est une nomination à titre temporaire.

Avant de procéder à la désignation, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats, et procède à la comparaison de ceux-ci en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission relative à l'emploi à pourvoir.

Sur cette base, le Gouvernement nomme le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction, en toute confiance.

BE Justel 2013029138

En cas de démission du Gouvernement en application de l'article 71 ou de l'article 72 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le nouveau Gouvernement peut décider de déclarer vacants les emplois attribués par mandat. Dans ce cas, les mandats en cours prennent fin de plein droit le jour de la désignation des nouveaux mandataires.

Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, les emplois à pourvoir par mandat sont déclarés vacants par le nouveau Gouvernement au plus tard six semaines après sa prestation de serment. Les candidatures doivent être introduites au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois, et les mandataires doivent être désignés au plus tard trois mois après l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures.

Section 7. [ '> 1 - Contrat d'administration et contrat d'objectifs] '> 1

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( 1 )<ACF 2016-04-27/03 , art. 1, 006; En vigueur : 04-05-2016>

BE Justel 2013029138

En cas de démission du Gouvernement en application de l'article 71 (adoption par le Parlement d'une motion de méfiance) ou de l'article 72 (rejet par le Parlement d'une motion de confiance) de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le nouveau gouvernement a la possibilité de déclarer vacants les emplois attribués par mandat. Dans ce cas, des règles de délai particulières sont prévues, s'agissant de la procédure de désignation.

Section 7. - Plan opérationnel

BE Justel 2013029138

[ '> 1 § 1er. Un contrat d'administration est établi pour le Ministère de la Communauté française.

Le contrat d'administration aborde tant les aspects transversaux que les aspects sectoriels de la gestion des missions du Ministère.

Le contrat d'administration inclut une planification stratégique à 5 ans.

Il contient au moins les éléments suivants

- les principales missions, la vision et les valeurs du Ministère de la Communauté française ;

- les principales missions et la vision de chaque Administration générale et du Secrétariat général;

- les objectifs stratégiques et opérationnels, transversaux et sectoriels ;

- les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des objectifs opérationnels transversaux et sectoriels pour ceux des objectifs pour lesquels un indicateur se justifie;

- les ressources humaines, budgétaires et informatiques nécessaires à la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels, transversaux et sectoriels;

- la répartition des responsabilités liées à la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels transversaux et sectoriels;

- les modalités de collaboration entre le Gouvernement de la Communauté française et les services de son administration.

[ '> 2 Les projets mettant en oeuvre les objectifs stratégiques et opérationnels sont repris au sein d'une feuille de route, et sont approuvés par le ou les Ministres fonctionnellement compétents. Cette feuille de route est mise à jour par le ou les Ministres fonctionnellement compétents, en collaboration avec l'administration fonctionnelle, lors de chaque modification du contrat et suite à la remise du rapport de suivi annuel visé au paragraphe 5. Les feuilles de route sont, après approbation ou mise à jour par le ou les Ministres fonctionnellement compétents, communiquées pour information au Gouvernement. ] '> 2

Pour déterminer les objectifs stratégiques et opérationnels du contrat d'administration, il convient notamment de se baser sur les éléments suivants

- une analyse des risques ;

- une analyse de l'environnement et des parties prenantes ;

- le cadre budgétaire fixé par le Gouvernement ;

- la Déclaration de Politique Communautaire ;

- les lettres de mission des mandataires signataires.

Le contrat d'administration prend fin lors de la conclusion d'un nouveau contrat d'administration.

§ 2. Le contrat est conclu sur base d'un projet établi par le Comité de direction du Ministère,[ '> 2 ...] '> 2 en concertation avec l'ensemble des autres fonctionnaires généraux.

[ '> 2 Le Comité de direction rédige le projet de contrat d'administration sur base de la méthodologie fixée par le Gouvernement. Les Administrateurs généraux et les Directeurs généraux membres du Comité de direction se concertent avec les Ministres fonctionnels ou leurs délégués pour l'élaboration des objectifs stratégiques et opérationnels sectoriels qui concernent les matières dont ils ont la responsabilité. Le Secrétaire général, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique ou leurs délégués sont associés à ces concertations pour assurer la cohérence entre les objectifs transversaux et sectoriels] '> 2 .

Le projet de contrat est adressé au Gouvernement dans les 4 mois de la désignation des mandataires [ '> 2 membres du Comité de direction du Ministère] '> 2 .

Le Gouvernement et le Comité de direction négocient le projet de contrat d'administration.

Le contrat est conclu dans les 4 mois de l'envoi du projet au Gouvernement.

En cas de désaccord entre le Comité de direction et le Gouvernement à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement adopte définitivement le contrat d'administration.

§ 3. Pendant sa durée, le contrat peut être modifié, sur demande du Gouvernement ou du Comité de direction. Un délai minimum de six mois doit s'écouler entre chaque modification.

Les Administrateurs généraux et les Directeurs-généraux [ '> 2 membres du Comité de direction] '> 2 se concertent avec les Ministres fonctionnel(s) ou leurs délégués pour l'élaboration des objectifs stratégiques et opérationnels sectoriels qui concernent les matières dont ils ont la responsabilité. Le Secrétaire général, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique ou leurs délégués sont associés à ces concertations pour assurer la cohérence entre les objectifs sectoriels et transversaux.

La (ou les) modification(s) du contrat d'administration est (sont) négociée(s) entre le Gouvernement et le Comité de direction.

Dans cette hypothèse, le contrat d'administration est, le cas échéant, adapté dans le mois qui suit la réception de la demande

§ 4. A la demande du Gouvernement ou du Comité de direction, le contrat d'administration peut être modifié avant l'échéance du délai de six mois visé au paragraphe précédent en cas d'urgence, spécialement motivée et dont la survenance n'était pas prévisible lors de la conclusion ou de la précédente modification du contrat d'administration.

La (ou les) modification(s) du contrat d'administration est (sont) négociée(s) entre le Gouvernement et le Comité de direction.

Dans cette hypothèse, le contrat d'administration est, le cas échéant, adapté dans le mois qui suit la réception de la demande

§ 5. Chaque année, après le vote du budget au Parlement, le Comité de direction transmet un rapport de suivi du contrat d'administration au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre de la Fonction publique.

Ce rapport présente

1° l'évolution de l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels ;

2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du contrat d'administration ;

3° les éventuelles propositions de modification du contrat d'administration.

Le rapport assure la cohérence entre le contenu du contrat d'administration et le budget voté pour l'année.

§ 6. Quatre mois avant la fin de la législature, le Comité de direction du Ministère [ '> 2 ...] '> 2 t en concertation avec l'ensemble des autres fonctionnaires généraux, établit un rapport d'évaluation du contrat et des enjeux futurs et l'adresse au Gouvernement.] '> 1

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( 1 )<ACF 2016-04-27/03 , art. 1, 006; En vigueur : 04-05-2016>

( 2 )<ACF 2020-11-19/05 , art. 1, 008; En vigueur : 04-12-2020>

BE Justel 2013029138

Le mandataire doit élaborer, dans les trois mois de son entrée en fonction, un projet de plan opérationnel qui expose la manière dont le mandataire va mettre en oeuvre la lettre de mission, et plus particulièrement les prestations concrètes visant à réaliser les missions de gestion résultant des objectifs de gestion stratégique et des objectifs opérationnels définis.

Le projet de plan opérationnel est soumis à l'approbation du Gouvernement. Le plan opérationnel est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur proposition du Comité de direction, élargi aux fonctionnaires généraux des organismes d'intérêt public.

Le mandataire de rang 15 qui dispose d'au moins un supérieur hiérarchique mandataire établit quant à lui un projet de contrat d'objectifs avec son supérieur hiérarchique immédiat.

BE Justel 2013029138

[ '> 1 § 1er. Un contrat d'administration est établi pour l'ETNIC.

Le contrat d'administration incluant une planification stratégique à cinq ans comprend au minimum

1° une description des missions ;

2° une analyse de l'environnement et des principaux acteurs ;

3° les objectifs stratégiques et opérationnels ;

4°[ '> 2 ...] '> 2

5° l'affectation des moyens budgétaires et des ressources logistiques et liées aux technologies de l'information et de la communication ;

6° le plan de personnel et l'organigramme ;

7° les modalités de fonctionnement entre le Gouvernement et l'ETNIC ;

8° les modalités de communication externe.

[ '> 2 Les projets mettant en oeuvre les objectifs stratégiques et opérationnels sont repris au sein d'une feuille de route, approuvée par le Ministre fonctionnellement compétent. Cette feuille de route est mise à jour par le Ministre fonctionnellement compétent, en collaboration avec l'ETNIC, lors de chaque modification du contrat et suite à la remise du rapport de suivi annuel visé au paragraphe 4. La feuille de route est, après approbation ou mise à jour par le Ministre fonctionnellement compétent, communiquée pour information au Gouvernement.] '> 2

§ 2. Le projet de contrat d'administration est établi par le Comité de direction de l'ETNIC.

Le comité de direction de l'ETNIC [ '> 2 rédige le projet de contrat d'administration sur base de la méthodologie fixée par le Gouvernement. ] '> 2 .

Ce projet de contrat est soumis au Ministre fonctionnellement compétent pour concertation et approbation [ '> 2 ...] '> 2 .

§ 3. Dans les six mois de la désignation des mandataires, le Ministre fonctionnellement compétent transmet le projet de contrat d'administration au Gouvernement.

Le Gouvernement et le comité de direction de l'ETNIC négocient le projet de contrat d'administration.

Le contrat est conclu dans les quatre mois de l'envoi du projet au Gouvernement.

En cas de désaccord entre le Comité de direction de l'ETNIC et le Gouvernement à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement adopte définitivement le contrat d'administration.

§ 4. Chaque année, après le vote du budget par le Parlement, le comité de direction de l'ETNIC transmet un rapport de suivi du contrat d'administration au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre fonctionnellement compétent.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, présente

1° [ '> 2 l'évolution de l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels ] '> 2 ;

2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du contrat ;

3° les propositions de modification du contrat d'administration.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, assure la cohérence entre le contenu du contrat d'administration et le budget voté pour l'année.

§ 5. Le Gouvernement et le comité de direction de l'ETNIC, à la demande d'une des parties, peuvent modifier le contrat d'administration selon les modalités prévues au paragraphe 3. Dans ce cas, le délai de quatre mois est réduit à un mois.

Un délai minimum de six mois s'écoule entre deux modifications.

§ 6. A la demande du Gouvernement ou du Comité de direction de l'ETNIC, le contrat d'administration peut être modifié avant l'échéance du délai de six mois visé au paragraphe 5 en cas d'urgence, spécialement motivée et dont la survenance n'était pas prévisible lors de la conclusion ou de la précédente modification du contrat d'administration.

Cette modification intervient selon les modalités décrites au paragraphe 3. Dans ce cas, le délais de quatre mois est réduit à 15 jours.

§ 7. Le contrat d'administration prend fin par la conclusion d'un nouveau contrat d'administration conformément au paragraphe 3.

Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat d'administration, le Ministre fonctionnellement compétent, sur proposition du comité de direction de l'ETNIC, soumet au Gouvernement l'évaluation du contrat et de sa mise en oeuvre ainsi que des recommandations pour l'établissement du prochain contrat.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-24/14 , art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2019>

( 2 )<ACF 2020-11-19/05 , art. 2, 008; En vigueur : 04-12-2020>

BE Justel 2013029138

[ '> 1 § 1er . Chaque mandataire [ '> 3 de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction et ] '> 3 de rang 15 établit dans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur du Contrat d'administration ou de sa désignation si elle lui est postérieure, en concertation avec son supérieur hiérarchique, un projet de contrat d'objectifs, qui met en oeuvre sa lettre de mission et le contrat d'administration pour ce qui concerne [ '> 3 sa Direction générale ou ] '> 3 son Service général.

Les mandataires de rang 15 désignés au sein des organismes d'intérêt public de la catégorie [ '> 2 A et de la catégorie] '> 2 B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des certains organismes d'intérêt public sont dispensés de l'établissement d'un contrat d'objectifs.

§ 2. Le contrat d'objectifs est établi sur base d'un modèle adopté par le Gouvernement sur proposition du Comité de direction. Le contrat d'objectifs est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables.

Le contrat d'objectifs est approuvé par le supérieur hiérarchique direct après concertation au sein du Comité de direction.

Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du contrat d'administration.

Le contrat d'objectifs, ainsi que les modifications qui y seraient apportées, sont communiquées, pour information, au Ministre fonctionnel, au Ministre du Budget et au Ministre de la Fonction publique.

En cas de désaccord entre le supérieur hiérarchique direct et le mandataire [ '> 3 de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction ou] '> 3 de rang 15, sur le contenu du contrat d'objectifs, le ou les ministre(s) fonctionnel(s) adopte(nt) définitivement le contrat d'objectifs. A défaut d'accord, le Gouvernement adopte le contrat d'objectifs.

Il expire à l'échéance du contrat d'administration.

§ 3. Chaque année, après le vote du budget au Parlement, le mandataire [ '> 3 de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction ou ] '> 3 de rang 15 transmet un rapport de suivi du contrat d'objectifs à son supérieur hiérarchique direct.

Ce rapport présente

1° l'évolution de l'atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels repris dans le contrat d'objectifs

2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre des objectifs compris dans le contrat d'objectifs et, si possible, l'impact potentiel de ces risques sur la mise en oeuvre du contrat d'administration.

3° les éventuelles propositions de modification de son contrat.] '> 1

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( 1 )<ACF 2016-04-27/03 , art. 1, 006; En vigueur : 04-05-2016>

( 2 )<ACF 2019-04-24/14 , art. 5, 007; En vigueur : 01-06-2019>

( 3 )<ACF 2020-11-19/05 , art. 3, 008; En vigueur : 04-12-2020>

BE Justel 2013029138

Le plan opérationnel peut être revu lorsque des éléments de la lettre de mission sont modifiés en cours de mandat. Le plan opérationnel peut également être modifié à la demande du Gouvernement, à la suite de l'évaluation du mandataire, à la demande du mandataire, lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribuées ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés de manière significative.

Section 8. - Durée du mandat

BE Justel 2013029138

[ '> 1 § 1er . Les organismes d'intérêt public de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des certains organismes d'intérêt public sont dispensés de l'établissement d'un contrat d'administration.

§ 2. Dans les six mois qui suivent leur désignation, les mandataires des organismes d'intérêt public de la catégorie B établissent un plan d'administration, qui décrit les activités et projets concrétisant les objectifs du contrat de gestion.

Pour déterminer les activités et projets décrits par le plan, il convient de se baser notamment sur les lettres de mission des mandataires de l'organisme d'intérêt public.

Le plan définit les activités et projets dont chaque mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur.

Le plan contient les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des activités et projets qu'il décrit pour celles de ces activités et ceux de ces projets pour lesquels un indicateur se justifie.

Le plan d'administration est valable pour une durée de deux ans ; il est approuvé par l'organe de gestion puis adopté par le Gouvernement.

A l'échéance de ces deux ans, un second plan d'administration couvrant la suite du mandat est établi selon les mêmes modalités.

Pendant sa durée, le plan d'administration peut être modifié suite à l'adoption d'un avenant au contrat de gestion de l'organisme.

§ 3. A l'issue de chaque plan d'administration, le Comité de direction ou le Conseil de direction, de l'organisme transmet un rapport au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre de la Fonction publique.

Ce rapport présente

1° l'évolution des activités et projets du plan d'administration;

2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du plan d'administration..

3° les éventuelles propositions à prendre en compte lors de l'établissement du prochain plan d'administration.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2016-04-27/03 , art. 1, 006; En vigueur : 04-05-2016>

Section 8. - Durée du mandat

BE Justel 2013029138

Les mandats viennent à échéance le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Le mandataire cesse de plein droit d'exercer ses fonctions à l'échéance ainsi fixée. Toutefois, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire à cette échéance, le mandat en cours est prolongé jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Au terme de cette prolongation, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire, le Gouvernement peut, par décision motivée, prolonger le mandat en cours pour une période supplémentaire d'une durée que le Gouvernement détermine.

La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Le présent article s'applique sans préjudice des règles légales fixant l'âge auquel les agents des services de la Communauté française, par le seul fait qu'ils l'ont atteint, sont admis d'office à la retraite.

BE Justel 2013029138

Le présent arrêté prévoit de faire correspondre la durée du mandat et celle de la législature. Les mandataires sont désignés au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle intervient la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Les mandats ainsi attribués viennent à échéance de plein droit après la fin de la législature ainsi visée, et plus précisément le 31 décembre de l'année au cours de laquelle intervient la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement suivant du Parlement.

La date d'échéance du mandat ainsi prévu est d'application dans tous les cas, même lorsque le mandataire n'a pas été désigné au début de la législature précédente, mais après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle était intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement ayant directement suivi les élections par lesquelles la précédente législature avait été initiée.

Le présent article s'applique sans préjudice des règles relatives au départ à la pension à la mise à la retraite d'office en raison de l'âge.

BE Justel 2013029138

§ 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants

1° la démission volontaire du mandataire;

2° la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'ARPG qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent;

3° le non-respect, par le mandataire, du régime d'incompatibilité tel qu'organisé à l'article 26;

4° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation;

5° une suspension dans l'intérêt du service de plus de six mois;

6° l'évaluation défavorable en cours de mandat ou deux évaluations réservées successives en cours de mandat;

7° la mise à la retraite;

8° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;

9° la désignation du mandataire pour exercer des fonctions d'échevin, de bourgmestre, ou de président du conseil de l'action sociale;

10° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique.

En application de l'alinéa 1er, 3°, si le Gouvernement estime qu'une activité, occupation ou comportement, visé à l'article 26, 2° et 3°, est incompatible avec le mandat, il donne la possibilité au mandataire, avant de mettre fin à son mandat, de cesser, dans un délai d'un mois, ladite activité, ladite occupation ou ledit comportement.

Par ailleurs, l'autorité peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée ininterrompue d'au moins six mois pendant le mandat en cours.

Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de six mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre le mandataire et le(s) Ministre(s) fonctionnel(s).

§ 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat ayant posé sa candidature soit lors du précédent appel à candidatures, soit à la suite d'un nouvel appel à candidatures. Dans ce dernier cas, le Gouvernement fixe la date ultime d'introduction des candidatures.

BE Justel 2013029138

L'arrêté prévoit, comme le prévoyait l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 précité, les circonstances dans lesquelles le mandat prend fin de façon anticipée. Le nouveau mandataire doit être désigné après qu'il a été mis fin de manière anticipée au mandat de son prédécesseur. Le Gouvernement a la possibilité soit de choisir parmi les autres candidats qui s'étaient déclarés lors du précédent appel à candidatures, soit de lancer un nouvel appel à candidatures.

BE Justel 2013029138

[ '> 1 § 1er. Le Gouvernement peut désigner tout agent exerçant ses fonctions au sein de l'organisme, dans les services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de l'Institut de Formation en cours de carrière, de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française pour exercer les fonctions supérieures pour une période de douze mois, éventuellement renouvelable, dans les cas suivants

1° absence de candidat ou de candidat apte au sens de l'article 18, alinéa 3;

2° absence du mandataire depuis plus de deux mois;

3° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois;

4° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.

Pour l'application des mécanismes visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, le Gouvernement fait prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 14.

En l'absence de candidat visé l'alinéa 1er, ou si aucun candidat n'a été jugé apte à exercer les fonctions supérieures en toute confiance par le Gouvernement, celui-ci peut désigner tout membre du personnel contractuel exerçant ses fonctions au sein de l'organisme, dans les services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de l'Institut de Formation en cours de carrière, de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française.

Tout agent ou membre du personnel contractuel désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans le niveau 1 ou dans un niveau équivalent dont une expérience professionnelle de deux ans en gestion d'équipe.

§ 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.

Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve au moins sa rémunération de mandataire au sens des articles 30 et 31.] '> 1

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( 1 )<ACF 2021-05-20/12 , art. 10, 009; En vigueur : 02-06-2021>

Section 9. - Situation administrative et pécuniaire

BE Justel 2013029138

Lorsqu'un mandataire est absent depuis plus de deux mois, ou que l'on peut prévoir qu'il le sera pour une durée d'au moins deux mois, le Gouvernement peut désigner un agent du même cadre pour exercer les fonctions supérieures, et ce pour une période maximale de 12 mois. La désignation peut également intervenir à la fin du mandat, dans l'attente de la désignation du nouveau mandataire. Il n'est donc pas prévu que le mandataire dont le mandat arrive à échéance continue automatiquement à exercer celui-ci, jusqu'à la désignation de son successeur.

Section 9. - Situation administrative et pécuniaire

BE Justel 2013029138

§ 1. Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.

Le mandataire exerce son mandat à temps plein.

§ 2. Les dispositions formant le statut administratif et pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont applicables au mandataire dans la mesure où le présent arrêté ne déroge pas à ces dispositions.

BE Justel 2013029138

Selon une conception devenue classique, le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il est prévu que les dispositions formant le statut administratif et pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont applicables aux mandataires, dans la mesure où le présent arrêté n'y déroge pas.

BE Justel 2013029138

Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut

1° exercer toute fonction qui l'empêche d'exercer son mandat à temps plein;

2° exercer ou avoir toute activité ou occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci;

3° avoir toute activité, occupation ou comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service ou mettre en cause son devoir de neutralité;

4° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;

5° obtenir un congé pour exercer une fonction dans le cabinet, le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique et la cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral, dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;

6° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;

7° obtenir un congé pour raisons personnelles;

8° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;

9° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté;

10° obtenir un départ anticipé à mi-temps;

11° obtenir un congé pour accomplir un stage;

12° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;

13° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique.

[ '> 1 Pour ce qui concerne le 4°, le mandataire peut obtenir un congé parental, une interruption de carrière pour soins palliatifs et un congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave selon les modalités fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 relatif au congé pour interruption de carrière dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.] '> 1

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( 1 )<ACF 2023-02-02/06 , art. 4, 012; En vigueur : 12-05-2023>

BE Justel 2013029138

L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat à la Région wallonne ou à la Communauté française, est nommé à titre définitif au sein des services de la Communauté française, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.

Le contrat de travail du membre du personnel des Services de la Communauté française qui est nommé à titre temporaire en tant que mandataire à la Région wallonne ou à la Communauté française est, avec l'accord de ce membre de personnel, suspendu.

BE Justel 2013029138

Lorsque le mandataire provient d'une administration de la Communauté française, il bénéficie, s'il est nommé à titre définitif, d'un congé pour mission d'intérêt général pour son emploi initial, pour la durée du mandat. S'il est engagé par contrat de travail, le contrat est, pour la durée du mandat et avec l'accord du mandataire, suspendu.

BE Justel 2013029138

Tout mandataire doit suivre au moins vingt heures de formation par année civile, à choisir parmi l'offre proposée ou validée par l'Ecole d'Administration publique.

En cas de non-respect de l'obligation établie par l'alinéa 1er, le paiement du montant visé à l'article 31 est suspendu. Cette suspension est appliquée tant que la situation du mandataire au regard de cette obligation n'est pas régularisée.

BE Justel 2013029138

Tout mandataire est soumis à l'obligation de formation continue. Les formations qui doivent être ainsi suivies sont à choisir parmi l'offre proposée par l'Ecole d'administration publique. En cas de non-respect de cette obligation de formation continue, le paiement de la prime prévue par l'article 31 du présent arrêté est suspendu jusqu'à ce que la situation du mandataire concerné, relative à son obligation de formation, soit régularisée.

BE Justel 2013029138

Sans préjudice de l'article 70 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les mandataires titulaires d'un emploi de rangs 17, 16+ et 16 peuvent être auditionnés devant le Parlement, aux côtés du Ministre et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.

BE Justel 2013029138

Dans une optique de responsabilisation des mandataires, le présent arrêté prévoit que ceux qui sont titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ et 16 peuvent être auditionnés devant le Parlement de la Communauté française, aux côtés du ministre compétent et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.

Section 10. - Evaluation

BE Justel 2013029138

[ '> 1 Les mandataires sont évalués deux ans après leur désignation et dans le courant de la dernière année de la législature.

Ces évaluations portent sur la façon de réaliser et sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs stratégiques et opérationnels dont le mandataire est responsable en vertu de sa lettre de mission, du contrat d'administration et, pour les mandataires de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction et de rang 15, du contrat d'objectifs.

Pour les organismes d'intérêt public de la catégorie A et de la catégorie catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des certains organismes d'intérêt public, les évaluations portent sur la façon de réaliser et sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs stratégiques et opérationnels dont le mandataire est responsable en vertu de sa lettre de mission, du plan d'administration et du contrat de gestion ou d'administration ] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2021-12-09/23 , art. 1, 010; En vigueur : 16-01-2022>

BE Justel 2013029138

L'évaluation du mandataire a lieu au début de l'exercice du mandat. Cette évaluation débute à un moment déterminé par le ou les ministre(s) fonctionnel(s) entre la fin du 9e mois et la fin du 15e mois qui suit l'entrée en fonction du mandataire. L'évaluation porte alors sur la façon dont le mandataire s'est acquitté des missions de gestion reprises dans sa lettre de mission depuis le début de son mandat.

Cette évaluation, visée au § 1er, est d'application lors du premier mandat, mais également lorsqu'un mandataire, qui a déjà effectué un premier mandat, est reconduit dans un nouveau mandat.

Le ou les ministre(s) fonctionnel(s) peuvent décider qu'une évaluation supplémentaire doit être effectuée en cours de mandat. Dans ce cas, l'évaluation porte sur le niveau de réalisation des objectifs et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel.

Le délai de 2 ans, mentionné au § 2 de cette disposition, se calcule en cas de reconduction du mandataire, à partir du début du nouveau mandat.

BE Justel 2013029138

[ '> 1 § 1er. Les mandataires de rang 17 et les Fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public sont évalués par le Gouvernement.

Les mandataires de rang 16+ et 16 faisant partie du Comité de direction du Ministère de la Communauté française sont évalués par une Commission composée comme suit

1° le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, qui préside la Commission ;

2° le Ministre-Président ;

3° le ou les Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) ;

4° du Secrétaire général pour les mandataires du Ministère de la Communauté française ou du Fonctionnaire dirigeant de l'organisme pour les mandataires des organismes d'intérêt public

Les mandataires de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction et les mandataires de rang 15 du Ministère de la Communauté française sont évalués par une Commission composée comme suit

1° le supérieur hiérarchique immédiat du mandataire évalué ;

2° le supérieur hiérarchique N+2 du mandataire évalué.

Les mandataires de rang 16 ou 15 des organismes d'intérêt public sont évalués par une Commission composée comme suit

1° le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme, qui préside la Commission ;

2° le (ou les) supérieur(s) hiérarchique(s) du mandataire.

Les mandataires de rang 16 et 15 des organismes d'intérêt public ayant un seul supérieur hiérarchique au sein de l'organisme sont évalués par une Commission composée comme suit

1° le (les) Ministre(s) fonctionnellement compétent, qui préside ;

2° le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme.

Pour l'application de l'alinéa 5, lorsque plusieurs ministres sont compétents pour le secteur d'activité d'un mandataire, le ministre compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité préside la Commission.

Par dérogation à l'alinéa 5, les mandataires de rang 15 des organismes d'intérêt public de type B ayant un seul supérieur hiérarchique au sein de l'organisme sont évalués par une Commission composée comme suit

1° le Président du Conseil d'administration, qui préside ;

2° le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme.

§ 2. Le Gouvernement et les Commissions d'évaluation visées au paragraphe 1er établissent leur règlement d'ordre intérieur. Ce dernier devra, a minima, prévoir une réunion préparatoire à l'audition des mandataires, ainsi qu'un débriefing post évaluation ] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2021-12-09/23 , art. 2, 010; En vigueur : 16-01-2022>

BE Justel 2013029138

Le Président de la Commission d'évaluation convoque la Commission d'évaluation.

[ '> 1 La Commission est valablement composée lorsque chaque membre visé à l'article 33 est présent] '> 1 .

A défaut, le Président de la Commission d'évaluation convoque une seconde fois ladite Commission d'évaluation dans les 10 jours ouvrables qui suivent.[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ACF 2021-12-09/23 , art. 3, 010; En vigueur : 16-01-2022>

BE Justel 2013029138

[ '> 1 Le mandataire est évalué en se basant sur

1° le (ou les) rapport(s) de suivi annuel du contrat d'administration, du contrat d'objectifs ou le rapport du plan d'administration visé à l'article 21bis, § 3. A la demande du (ou des) Ministre(s) fonctionnel(s), le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut demander un rapport complémentaire au mandataire ;

2° le rapport d'évaluation du mandataire ;

3° l'audition du mandataire ;

4° le rapport motivé du supérieur hiérarchique immédiat du mandataire ;

5° le rapport motivé du (ou des) Ministre(s) fonctionnel(s) du mandataire ;

6° le cas échéant, le rapport ou l'audition de toute personne dont le Gouvernement ou la Commission d'évaluation juge nécessaire de recueillir les déclarations ;

7° le cas échéant, un rapport complémentaire émis à l'initiative du Gouvernement ;

8° le cas échéant, pour ce qui concerne les fonctionnaires généraux de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française, l'avis visé à l'article 6, § 3, 7°, du décret du 25 octobre 2018 relatif au cadre de gouvernance de la politique du numérique et de l'informatique en Communauté française.

Le Gouvernement établit les modèles de canevas des rapports visés l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

§ 2. Lors de la première évaluation du mandataire, des objectifs d'amélioration des compétences de gestion sont fixés sur base d'un bilan de compétence réalisé par un prestataire externe.

Le bilan de compétences vise à établir une évaluation des compétences de gestion du mandataire et prévoit une prise d'avis auprès des pairs et collaborateurs du mandataire évalué. Les personnes interrogées dans le cadre de la réalisation du bilan de compétences sont choisies de commun accord par le mandataire et son supérieur hiérarchique.

Pour les mandataires faisant partie du Comité de direction du Ministère de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public, le bilan de compétences intègre également l'appréciation du rôle du mandataire en tant que membre du Comité de direction.

Pour le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou le Fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public, le bilan de compétences est réalisé en interrogeant les membres du Comité de direction, notamment sur les compétences spécifiques du Secrétaire général ou du Fonctionnaire dirigeant en tant que président du Comité de direction.

Pour les Fonctionnaires dirigeants d'un organisme d'intérêt public doté d'un Conseil d'administration, le bilan de compétences est réalisé en interrogeant également les membres du Conseil d'administration.

Le bilan de compétences est discuté préalablement à l'évaluation intermédiaire avec le supérieur hiérarchique du mandataire.

Lors de la seconde évaluation du mandataire, l'autorité compétente pour l'évaluation apprécie dans quelle mesure le mandataire a atteint les objectifs d'amélioration qui lui ont été fixés ] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2021-12-09/23 , art. 4, 010; En vigueur : 16-01-2022>

BE Justel 2013029138

Le Président de la Commission d'évaluation demande que les rapports visés à l'article 35 lui soient transmis, dans un délai d'un mois.

Dès qu'il reçoit le(s) rapport(s) visé(s) à [ '> 1 [ '> 2 l'article 35, 1°, 2°, 4°, 5° et 8° ] '> 2 ] '> 1 , le Président de la Commission d'évaluation le(s) fait parvenir au mandataire concerné. Le mandataire peut, le cas échéant, y faire ses remarques par écrit dans les dix jours de la réception dudit rapport. Dans le même temps, le Président de la Commission d'évaluation fait parvenir le(s) rapport(s) aux autres membres de la Commission d'évaluation.

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( 1 )<ACF 2016-04-27/03 , art. 5, 006; En vigueur : 04-05-2016>

( 2 )<ACF 2021-12-09/23 , art. 5, 010; En vigueur : 16-01-2022>

BE Justel 2013029138

§ 1er. Dans les dix jours qui suivent la réception de l'évaluation, le mandataire peut introduire une réclamation écrite et motivée par lettre recommandée à la poste auprès de la Chambre de recours visée au § 2 et demander à être entendu.

A défaut de réclamation dans ce délai de dix jours, la mention d'évaluation formulée par la Commission d'évaluation est, à cette date, définitive.

§ 2. La Chambre de recours est composée de membres désignés par le Gouvernement, répartis comme suit

1° d'un magistrat à la retraite ou en fonction, ou d'un professeur de droit à la retraite ou en fonction, exerçant ou ayant exercé ses fonctions dans l'enseignement supérieur de type long ou universitaire qui en assure la Présidence;

2° de deux agents externes à la Communauté française, de rang 16 au moins ou équivalent.

Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant désigné selon les mêmes modalités que le membre qu'il supplée.

Le Gouvernement désigne un secrétaire parmi les membres des Services de la Communauté française.

La Chambre de recours fixe son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.

§ 3. Dans le mois de l'introduction de la réclamation, la Chambre de recours donne son avis au Gouvernement, après avoir entendu préalablement le mandataire.

BE Justel 2013029138

Les membres de la Chambre de recours bénéficient d'une indemnité de présence de 125 euros par séance de la Chambre. Ce montant est indexé, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Il est rattaché à l'indice pivot 138,01.

BE Justel 2013029138

[ '> 1 L'évaluation réalisée en application de l'article 32 fait l'objet des mentions suivantes

1° " favorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission ainsi que, selon le cas, soit dans le contrat d'administration et, pour les mandataires [ '> 2 de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction et] '> 2 de rang 15, le contrat d'objectifs, soit dans les objectifs du plan d'administration et du contrat de gestion, dont le mandataire est responsable,[ '> 3 ...] '> 3 ont été suffisamment réalisés quantitativement et qualitativement et dans les délais prévus, soit n'ont pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus mais qu'il apparaît, sur base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est adéquatement justifiée ;

2° " réservé " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission ainsi que, selon le cas, soit dans le contrat d'administration et, pour les mandataires [ '> 2 de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction et] '> 2 de rang 15, le contrat d'objectifs, soit dans les objectifs du plan d'administration et du contrat de gestion dont le mandataire est responsable, [ '> 3 ...] '> 3 n'ont été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus ;

3° " défavorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission, ainsi que, selon le cas, soit dans le contrat d'administration et, pour les mandataires [ '> 2 de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction et] '> 2 de rang 15, le contrat d'objectifs soit dans les objectifs du plan d'administration et du contrat de gestion, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uni[ '> 3 ...] '> 3 n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus.] '> 1

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( 1 )<ACF 2016-04-27/03 , art. 6, 006; En vigueur : 04-05-2016>

( 2 )<ACF 2020-11-19/05 , art. 5, 008; En vigueur : 04-12-2020>

( 3 )<ACF 2021-12-09/23 , art. 6, 010; En vigueur : 16-01-2022>

BE Justel 2013029138

L'évaluation peut faire l'objet d'une des mentions suivantes : favorable, réservé et défavorable.

Les critères présidant à l'octroi de telle ou telle de ces mentions diffèrent selon que l'évaluation intervient au cours de la première année du mandat, en application de l'article 32, § 1er du présent arrêté, ou lorsqu'il s'agit d'une évaluation supplémentaire, effectuée sur la base de l'article 32, § 2.

S'agissant de l'évaluation réalisée en application de l'article 32, § 1er, il est précisé que la mention « réservé » est attribuée lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies que trop partiellement, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes, alors que la mention « défavorable » est attribuée lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies qu'insuffisamment, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales qu'insuffisamment.

Il existe une gradation entre les deux hypothèses visées par le § 1er, 2° (« qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes ») et au § 1er, 3° (qualités managériales qui ne sont démontrées « qu'insuffisamment »), la première correspondant à une appréciation positive tout en étant contrastée, la seconde correspondant à une appréciation négative ou insuffisante

BE Justel 2013029138

[ '> 1 § 1er. Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat en cours.

§ 2. En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai de six mois.

En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, ou d'une mention défavorable en suite d'une première évaluation réservée, il est mis fin au mandat de manière anticipée.

§ 3. Le mandataire évalué ne peut pas se voir attribuer une évaluation défavorable à l'issue de la première évaluation visée à l'article 32.

En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, à l'issue de la seconde évaluation visée à l'article 32, il est mis fin au mandat de manière anticipée. ".

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mandataires qui exercent, au moins pour la seconde fois de manière consécutive, un même mandat ou un mandat dont les attributions sont sans différences substantielles avec le précédent ] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2021-12-09/23 , art. 7, 010; En vigueur : 16-01-2022>

BE Justel 2013029138

Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat.

En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai d'un an. En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, il est mis fin au mandat de manière anticipée. En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, il est mis fin au mandat de manière anticipée.

BE Justel 2013029138

Le mandataire dont la dernière évaluation a fait l'objet de la mention réservée n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de 5 ans à compter de la fin de son mandat.

Le mandataire [ '> 1 dont la dernière évaluation a fait l'objet de la mention ] '> 1 défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de 5 ans à compter de la fin de son mandat.

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( 1 )<ACF 2021-12-09/23 , art. 8, 010; En vigueur : 16-01-2022>

BE Justel 2013029138

Lorsque le mandataire se voit attribuer, à l'occasion de sa dernière évaluation, la mention réservée, il n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat de rang supérieur pour une durée de 5 ans à compter de la fin de son mandat.

Lorsqu'un mandataire se voit attribuer, à l'occasion d'une évaluation, une mention défavorable, ce qui a pour conséquence de mettre fin au mandat, il n'est pas recevable à déposer sa candidature à un nouveau mandat pour une durée de 5 ans à compter de la fin de son mandat.

BE Justel 2013029138

§ 1. Le mandataire non reconduit qui est agent des services de la Communauté française et qui n'a pas été remplacé dans son emploi initial retrouve celui-ci au terme de son mandat. S'il a été remplacé, il est réaffecté dans un emploi de grade équivalent. Il conserve la qualité de membre du pool des candidats à l'exercice d'un mandat.

Si sa dernière évaluation est favorable, il bénéficie d'un congé rémunéré de quinze jours ouvrables, la rémunération durant ce congé étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat.

§ 2. [ '> 1 L'ancien mandataire qui n'est ni agent des services de la Communauté française ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui n'a reçu ni une évaluation défavorable, ni deux évaluations réservées consécutives et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel. L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois s'il a effectué plus d'un mandat. Il bénéficiera également d'un outplacement. Le mandataire non reconduit visé par le présent alinéa conserve la qualité de membre du pool des candidats à une fonction de mandat.] '> 1

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( 1 )<ACF 2014-02-06/07 , art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

BE Justel 2013029138

à 51. Ces articles modifient une série de dispositions réglementaires existantes, dans lesquelles il est fait référence à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.

BE Justel 2013029138

Dans l'article 32, alinéas 1er et 2, du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII ", figurant aux alinéas 1 et 2, sont chaque fois remplacés par les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII ".

BE Justel 2013029138

Dans l'article 33, §§ 1er et 2, du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII " sont chaque fois remplacés par les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII ".

BE Justel 2013029138

Dans le même arrêté, l'intitulé du titre X, chapitre III, est remplacé par ce qui suit : " De l'évaluation des fonctionnaires généraux n'exerçant pas un mandat en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII ".

BE Justel 2013029138

Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, est remplacé par ce qui suit

" Le déroulement de la carrière pécuniaire du mandataire qui fait l'objet d'une évaluation défavorable est réglé par les articles 42 et 43 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. ".

BE Justel 2013029138

Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, les mots " articles 13 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII " sont remplacés par les mots " articles 15 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. ".

BE Justel 2013029138

Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII " sont remplacés par les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. ".

BE Justel 2013029138

Dans l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes qui relèvent du Comité de secteur XVII, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Les mandats viennent à échéance le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.

Le mandataire cesse de plein droit d'exercer ses fonctions à l'échéance ainsi fixée.

La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. "

CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires

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Cette disposition modifie l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 qui régit et organise actuellement le régime de mandats applicable aux fonctionnaires généraux des Services de la Communauté française.

En vertu de cette disposition, les mandats pour lesquels les désignations sont intervenues en application du régime en vigueur au moment de l'adoption du présent arrêté viendront à échéance le 31 décembre 2014.

CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires

BE Justel 2013029138

Sont abrogés

1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2003 organisant la formation en vue de l'obtention du brevet de management public, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006;

2° dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juillet 2010, le Chapitre Ier, comportant les articles 1 à 42.

CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

BE Justel 2013029138

Le présent arrêté procède à l'abrogation de dispositions réglementaires relatives à l'organisation de la formation en vue de l'obtention du brevet de management public et au régime des mandats pour les fonctionnaires généraux tel qu'il était organisé jusqu'à l'adoption du présent arrêté.

CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

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B Pour l'application du présent arrêté, le titulaire du brevet de management public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française, est assimilé au titulaire du Certificat en management public, moyennant la réussite de l'examen visé à l'article 13.

BE Justel 2013029138

Cette disposition assimile le titulaire du brevet de management public, visé à l'article 2, 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'administration publique en Communauté française, au titulaire du Certificat de management public, moyennant la réussite de l'examen visé à l'article 13 du présent arrêté.

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[ '> 1 § 1er. En 2014, les mandataires de rang 17, 16 + et 16 des Services de la Communauté française, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.

[ '> 2 En 2014, les mandataires de rang 15 des Services de la Communauté française, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement] '> 2

Cette évaluation est réalisée selon les modalités suivantes. Des rapports d'évaluation motivés doivent être adressés au nouveau Gouvernement dans les quinze jours de la demande adressée par le Ministre de la Fonction publique. Ces rapports sont établis, pour chaque mandataire, respectivement par l'intéressé lui-même et par le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant. Pour ce qui concerne le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant, le deuxième rapport d'évaluation est établi respectivement par le Gouvernement en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou par l'organe de gestion de l'organisme. Ce deuxième rapport d'évaluation est notifié au mandataire, qui dispose d'un délai de huit jours pour faire valoir, par écrit, ses observations. La proposition d'évaluation est faite par le nouveau Gouvernement et est notifiée au mandataire dans le mois de l'échéance de ce délai de huit jours. Dans les huit jours de la notification de l'évaluation autre que très favorable ou favorable par le Ministre de la Fonction publique, le mandataire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 38 et peut demander à être entendu. La chambre de recours rend son avis et le notifie dans les quinze jours de sa saisine. L'évaluation est adoptée par le nouveau Gouvernement dans le mois de la réception de cet avis.

Le deuxième rapport d'évaluation comprend les constats et appréciations sur la façon dont le mandataire a rempli sa mission et atteint ou non ses objectifs. Il ne comprend pas de proposition de mention d'évaluation.

Le nouveau Gouvernement procède à l'évaluation en attribuant une mention d'évaluation. Pour ce faire, il s'appuiera sur les éléments suivants

- la lettre de mission du mandataire évalué;

- le plan opérationnel;

- le rapport d'évaluation établi par le mandataire lui-même;

- le rapport d'évaluation rédigé par le Gouvernement sortant, par l'organe de gestion de l'organisme, par le Secrétaire général ou par le fonctionnaire dirigeant;

- les éventuelles remarques fournies par le mandataire évalué sur ce rapport d'évaluation.

Par dérogation à l'alinéa 3 du présent paragraphe, le Secrétaire général peut introduire un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 38 également en cas d'évaluation favorable, et peut demander à être entendu.

Par dérogation à l'alinéa 4 du présent paragraphe, pour le Secrétaire général, le deuxième rapport, rédigé par le Gouvernement sortant, comporte une proposition de mention d'évaluation.

§ 2. L'évaluation visée au § 1er peut donner lieu à l'attribution des mentions suivantes

1° "très favorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel auront soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'auront pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou indépendantes de lui-même.

Il faudra en outre que le mandataire ait suffisamment contribué à l'établissement d'une relation de confiance avec le Gouvernement, ait fait preuve d'innovation et d'initiative, et ait suffisamment contribué au rayonnement de son service;

2° "favorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel auront soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'auront pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement, mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou indépendantes de lui-même;

3° "réservée" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'auront été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou n'auront pas été réalisés dans les délais prévus;

4° "défavorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'auront été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou n'auront pas été réalisés dans les délais prévus.

§ 3. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation très favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 14. Il est, à sa demande, automatiquement reconduit dans son mandat [ '> 3 ou, si la fonction qu'il occupait n'existe plus, désigné dans un mandat de même rang] '> 3 . [ '> 4 Pour l'exercice de ce mandat de même rang, il bénéficie au minimum du régime pécuniaire attaché au mandat qui le précède.] '> 4 Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services de la Communauté française ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 44, § 2.

§ 4. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 14. Il peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, poser sa candidature à tout emploi à pourvoir par mandat déclaré vacant. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction exercée dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire.

Si après avoir déposé sa candidature, à l'occasion de la première application du présent arrêté, il n'est pas désigné pour un nouveau mandat, et qu'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui qu'il occupait lors de son dernier mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Il se voit confier une mission en rapport avec son rang par le Gouvernement.

S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services de la Communauté française ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 44, § 2.

§ 5. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation réservée ne peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, être désigné pour exercer par mandat l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, ou un emploi de rang supérieur.

S'il n'est ni agent des services de la Communauté française ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 44, § 2.

§ 6. Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation défavorable ne peut être désigné dans un emploi à pourvoir par mandat à l'occasion de la première application du présent arrêté ni exercer un tel emploi avant le 31 décembre 2019.

§ 7. Lorsqu'en application du § 3, un mandataire est reconduit dans le même emploi, la déclaration de vacance est retirée de plein droit.] '> 1

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( 1 )<ACF 2014-02-06/07 , art. 8, 002; En vigueur : 03-03-2014>

( 2 )<ACF 2014-09-17/07 , art. 1, 003; En vigueur : 03-03-2014>

( 3 )<ACF 2014-09-17/07 , art. 2, 003; En vigueur : 23-11-2014>

( 4 )<ACF 2016-04-27/03 , art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2015>

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Au titre de régime transitoire, il est prévu qu'en 2014, les mandataires de rang 17, 16+ et 16 en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.

Les mandataires de rang 15 en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront évalués, en 2015 quant à eux, par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.

Les termes « mandataires en fonction » désignent uniquement les mandataires désignés par le Gouvernement dans un mandat. Ils ne visent pas les personnes exerçant les fonctions attachées à un emploi soumis à mandat par le biais de l'attribution de fonctions supérieures.

Cette évaluation sera réalisée selon des modalités particulières, définies à l'article 55, § 1er du présent arrêté.

Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation très favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 14. Il est, à sa demande, automatiquement reconduit dans son mandat. Au terme de ce nouveau mandat, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire.

Cette disposition a toutefois été limitée aux mandataires qui disposent d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, la possibilité pour ces derniers de se repositionner de façon favorable sur le marché de l'emploi comportant un plus grand aléa à ce stade de développement de leur carrière. S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 44, § 2.

Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 14.

Il peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, poser sa candidature à tout emploi à pourvoir par mandat déclaré vacant. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction exercée dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire.

Si après avoir déposé sa candidature, à l'occasion de la première application du présent arrêté, il n'est pas désigné pour un nouveau mandat, et qu'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui qu'il occupait lors de son dernier mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Il se voit confier une mission en rapport avec son rang par le Gouvernement.

Le maintien de la possibilité d'être nommé définitivement à un grade de rang identique s'explique de la même façon que pour les mandataires s'étant vu attribuer la mention d'évaluation « très favorable ».

S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 44, § 2.

Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation réservée ne peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, être désigné pour exercer par mandat l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, ou un emploi de rang supérieur.

S'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 44, § 2.

Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation défavorable ne peut être désigné dans un emploi à pourvoir par mandat à l'occasion de la première application du présent arrêté ni exercer un tel emploi avant le 31 décembre 2019.

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[ '> 1 § 1er. La Directrice générale de la Direction générale des Maisons de Justice ayant fait l'objet d'un transfert des services du Gouvernement de l'Etat fédéral vers les services du Gouvernement de la Communauté française, poursuit son mandat jusqu'au terme prévu par son arrêté de nomination.

Le Gouvernement peut, par décision motivée, prolonger la durée du mandat visé à l'alinéa précédent jusqu'à la date d'échéance des mandats fixée par l'article 22, alinéa 1er, du présent arrêté. La mandataire conserve, pendant la durée de cette prolongation, son traitement ainsi que tout avantage pécuniaire attaché à son mandat initial.

§ 2. La Directrice générale de la Direction générale des Maisons de Justice sera évaluée par le Gouvernement de la Communauté française au plus tard le 1er juillet 2018.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er est effectuée selon les modalités fixées par les articles 33 et suivants du présent arrêté.

L'évaluation porte sur la façon dont la mandataire s'est acquittée des missions de gestions reprises dans le plan de management et le plan opérationnel tels qu'ils ont été définis entre la mandataire et son service d'origine.

§ 3. Les fonctionnaires généraux dirigeants de la Direction régional sud des Maisons de Justice et du Centre National de Surveillance Electronique sont, moyennant leur accord, désignés par mandat dans la fonction correspondante à celle qu'ils exerçaient au moment de leur transfert à la condition qu'ils soient intégrés dans le " pool de candidats " visé à l'article 14, alinéa 3, 9° du présent arrêté.

La désignation des mandataires visés à l'alinéa précédent intervient au plus tard le 31 juillet 2015.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2014-11-12/05 , art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2014>

BE Justel 2013029138

§ 1er. A l'occasion de la première application du présent arrêté, par le nouveau Gouvernement visé à l'article 55, § 1er, la désignation des mandataires interviendra au plus tard aux dates suivantes

1° la désignation des mandataires de rang 17, 16 + et 16 des services de la Communauté française interviendra au plus tard le 31 décembre 2014;

2° la désignation des mandataires de rang 15 des services de la Communauté française interviendra au plus tard le 31 juillet 2015.

A cette occasion de cette première désignation, la condition définie à l'article 5 devra être remplie par les candidats à un emploi à pourvoir par mandat au plus tard aux dates suivantes

1° au plus tard le 1er décembre 2014, pour les mandataires de rang 17, 16 + et 16 des services de la Communauté française;

2° au plus tard le 1er juillet 2015, pour les mandataires de rang 15 des services de la Communauté française.

§ 2. Par dérogation à l'article 15, § 1er, lors de la première application du présent arrêté aux mandataires de rang 15, les emplois sont déclarés vacants au plus tard le 1er février 2015.

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Cette disposition règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.

AVIS 50.04912 DU 11 AVRIL 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique de la Communauté française, le 19 juillet 2011, d'une demande d'avis, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française « instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII », après avoir examiné l'affaire en ses séances des 15 février 2012, 20 mars 2012 et 11 avril 2012, a donné, à cette dernière date, l'avis suivant

I. La portée du projet

1.1. L'arrêté en projet vise à réformer le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services de la Communauté française, en mettant notamment en place un système de mandats de législature. Il est ainsi prévu que leurs titulaires sont désignés en début de législature, pour une période se terminant « le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement » (1).

1.2. Sous réserve des dispositions transitoires du projet (2), celui-ci prévoit que le Gouvernement désigne les mandataires au sein d'un « pool de candidats », « composé

1° des titulaires du Certificat de management public (3);

2° des mandataires en fonction au sein des services de la Communauté française le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait l'objet d'une mention 'défavorable' lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 56 du présent arrêté;

3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 'portant le Code de la fonction publique wallonne', modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon [en projet et examiné ce jour par le Conseil d'Etat dans une affaire portant le n° 50.047/2 du rôle] » (4).

Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool (5).

1.3.1. L'une des pierres angulaires du système projeté est le certificat de management public (6), « délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue d'une formation organisée par l'Ecole d'administration publique » (7), comprenant des cours pratiques et théoriques et la réalisation d'un mémoire (8), le programme de la formation étant toutefois défini comme « comport[ant] des aspects essentiellement pratiques et s'appu[yant] sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants » et « compren[ant] des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative » (9). Le volume horaire de la formation est de deux cent quarante heures (10).

1.3,2 Pour pouvoir accéder à cette formation, il faut

« l° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou à un niveau équivalent ou exercer une fonction de niveau 1 ou une fonction équivalente;

2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans. dans une fonction de niveau 1 ou une fonction équivalente » (11).

L'accès à la formation est en outre subordonné à la présentation d'un concours et au classement en ordre utile à ce concours (12) « au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur proposition de l'Ecole [d'Administration publique] » (13). Chaque cycle de formation n'est en effet accessible qu'a un nombre limité de participants, ainsi fixé (14).

1.3.3. L'Ecole délivre le certificat de management public à tous les participants ayant réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle de formation (15).

1.3.4. Le SELOR joue le rôle suivant dans ce processus

1° il publie l'annonce du cycle de formation (16);

2° il fixe le délai de dépôt des candidatures (17);

3° il reçoit les candidatures (18);

4° il vérifie leur recevabilité (19);

5° il organise le concours d'accession aux cycles de formation (20);

6° il valide le programme du concours élaboré par l'Ecole d'Administration publique; ce programme est ensuite approuvé parle Gouvernement (21);

7° il compose le jury d'examen du cycle de formation, constitué de neuf membres ainsi désignés sur la base des qualifications suivantes

« - l'Administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le jury;

- six membres désignés soit parmi les enseignants appelés a dispenser la formation, soit en raison de leur qualité d'experts présentant une compétence, incontestable en lien avec au moins un des éléments du programme de formation et choisis en dehors des services de la Communauté française et des cabinets ministériels;

- un fonctionnaire de rang 17 ou 16+ issu des services de la Communauté française;

- un fonctionnaire de rang A1 ou A2 issu des services du Gouvernement wallon ou des organismes » (22).

1.3.5. Des dispenses aux cours théoriques de la formation peuvent être accordées par l'Ecole d'Administration publique.

S'agissant des membres du personnel statutaire et contractuel de la fonction publique de niveau 1 ou équivalent, elles sont accordées s'« ils apportent la preuve qu'ils ont suivi des formations ou séminaires portant sur des matières intégrées dans le programme de formation ou peuvent se prévaloir de compétences avérées et manifestes en lien avec la matière » (23).

S'agissant des autres candidats, la dispense est accordée s'« ils apportent la preuve qu'ils ont suivi des formations ou séminaires portant sur des matières intégrées dans le programme de formation ou peuvent se prévaloir de compétences avérées et manifestes en lien avec la matière ». Néanmoins, pour ces candidats, « trois des quatre matières suivantes doivent obligatoirement être suivies dans le cadre du Certificat : - éthique et valeurs du service public; - management et leadership; - finances publiques, fiscalité et comptabilité publique, - marchés publics » (24).

1.4. Comme il a été exposé plus haut, au point 1.2, les lauréats de l'examen organisé au terme du cycle de formation sont versés, sans classement, dans un pool.

1.5. C'est au sein de ce pool que, « [p]our chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir » (25).

1.6. La lettre de mission, établie par le Gouvernement au moment de la déclaration de vacance des emplois à pourvoir par mandat (26), comporte les éléments suivants

« 1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir;

2° la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire;

3° les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la déclaration de politique communautaire,

4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués » (27).

1.7. Sur cette base, « le Gouvernement nomme [...] le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction en toute confiance » (28).

II. Les dispositions relatives à l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne : nécessité d'un accord de coopération complémentaire

2.1. Dans ses avis 50.243/2 et 50.244/2 donnés le 26 septembre 2011 respectivement sur un avant-projet de décret de la Communauté française et sur un avant'projet de décret de la Région wallonne' portant assentiment à l'accord de coopération conclu entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne', le Conseil d'Etat, section de législation, a souligné ce qui suit

« Plusieurs dispositions de l'accord de coopération confèrent des délégations réglementaires aux Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française. Même si toutes ces dispositions ne le précisent pas de manière expresse, c'est de manière conjointe que l'exercice par les Gouvernements concernés de cette compétence déléguée est envisagée.

Cette intervention conjointe des Gouvernements, qui n'est pas organisée par l'accord de coopération, n'est pas entendue par celui-ci comme l'adoption concomitante par chacun de ceux-ci d'arrêtés au contenu identique. Elle ne pourrait emprunter que la figure juridique d'accords de coopération subséquents adoptés au seul niveau des titulaires du pouvoir exécutif de la Région wallonne et de la Communauté française. Il ne résulte d'aucune disposition de l'accord à l'examen que ces accords de coopération seraient soumis à un assentiment parlementaire, lequel ne pourrait en toute hypothèse présenter un caractère préalable à la conclusion de ces accords particuliers d'exécution.

Ces délégations de compétence aux accords de coopération à conclure par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française ne sont admissibles que dans les limites rappelées plus haut, au n° 1.

Il en résulte que les éléments essentiels du programme de la formation dont il est question à l'article 4, alinéa le', doivent figurer dans l'accord de coopération soumis à l'assentiment parlementaire; c'est dans cette mesure qu'il serait également admissible d'habiliter les Gouvernements à approuver le plan de formation, ainsi que l'énonce l'article 7, alinéa 2 » (29).

2.2. Invité à justifier si, à la lumière des principes rappelés ci-dessus, la Communauté française pouvait adopter seule les articles 7 à 13 du projet, le délégué du ministre a fait valoir que l'objet de l'arrêté projeté était de régler le statut des mandataires concernés. Il s'agirait là d'une compétence propre de la Communauté française, que celle-ci puise dans l'article 87, §§ 2 et 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La circonstance qu'intervienne, selon le projet, en tant qu'opérateur de formation et en vue de la délivrance du certificat de management public, un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, dont la création nécessite la conclusion d'un accord de coopération, ne serait pas de nature à porter atteinte à une compétence que le Gouvernement détient en propre.

2.3. Les articles 7 à 13 du projet ayant trait au statut des mandataires concernés, leur adoption relève effectivement de la compétence du Gouvernement de la Communauté française.

Il y a toutefois lieu de rappeler que l'article 92bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée prévoit la conclusion d'accords de coopération entre les Régions et les Communautés « qui portent notamment [...] sur l'exercice conjoint de compétences propres ». Ces accords de coopération sont « négociés et conclus par l'autorité compétente » (30). Ils sont donc conclus au niveau des Gouvernements si la matière concernée relève de la compétence de ceux-ci et au niveau des législateurs régionaux et communautaires dans le cas d'« accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que [d']accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement » (31).

Il ressort tant du projet à l'examen que du projet d'arrêté du Gouvernement wallon 'réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne', sur lequel la section de législation du Conseil d'Etat a donné ce jour l'avis 50.047/2, que la Région wallonne et la Communauté française reconnaissent chacune le certificat de management public délivré par l'autre entité, les dispositions relatives à la délivrance de ces certificats étant d'ailleurs identiques dans chacun des deux projets (32).

Il découle dés lors de l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée que, plutôt que d'adopter concomitamment des dispositions identiques par des arrêtés distincts, les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française sont tenus d'adopter conjointement ces dispositions par la voie d'un accord de coopération (33).

C'est sous cette réserve que les articles 7 à 13 du projet sont examinés dans le présent avis.

III. La compatibilité du régime juridique des mandats envisagé par le projet avec les principes d'objectivité, d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité en matière de recrutement dans la fonction publique

A. Les principes applicables

3.1. Toute procédure de recrutement et de nomination en cours de carrière doit respecter les principes d'égalité et de non-discrimination garantis de manière générale par les articles 10 et 11 de la Constitution,

Ces principes impliquent une objectivité dans la procédure de nomination, en manière telle que toute possibilité d'arbitraire soit écartée et qu'il soit tenu compte du mérite des candidats.

3.2. Très longtemps, pour les recrutements, le concours, défini comme étant l'épreuve qui donne lieu à l'établissement d'un classement des candidats dans l'ordre de leur réussite, ce classement liant l'autorité (34), a été considéré comme étant le seul mécanisme assurant cette objectivité (35).

C'est en ce sens que l'arrêté royal du 26 septembre 1994 'fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent' énonçait en son article 11, alinéa 1er, 3°, qu'« [a]ucun agent ne peut être recruté s'il ne remplit les conditions suivantes [...]

3° réussir un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent au Recrutement ».

3.3. Les conceptions ont évolué en la matière.

L'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 'fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent' (ci-après : l'ARPG 2000), qui a remplacé le précédent du 26 septembre 1994, dispose en effet désormais ce qui suit

« Le statut règle la procédure, le mode de détermination des épreuves et des critères de recrutement et de sélection, ainsi que leur publicité. Le recrutement et la sélection s'effectuent sur la base d'un système de recrutement objectif qui, quant à sa forme et son contenu, offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité ».

Ce système est celui de la sélection comparative. selon le rapport au Roi précédant l'ARPG 2000, « le recrutement et la sélection ne devront plus nécessairement se faire sur base d'un concours et du classement qui en résulte » mais se fondera sur pareille sélection (36)(37).

Dans son avis 30.218/2 donné le 22 juin 2000 sur le projet devenu l'ARPG 2000, la section de législation du Conseil d'Etat, après avoir constaté qu'en remplaçant le système du concours par celui de la sélection comparative,

« [o]n renonce ainsi à une règle qui a toujours été considérée comme une garantie essentielle de l'objectivité des recrutements (38), une condition qui résulte elle-même du principe constitutionnel de l'égale admissibilité aux fonctions publiques qui est expressément inscrit à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution » (39), considère toutefois ce qui suit

« Il appartient au Gouvernement d'apprécier si les motifs de performance du service et de responsabilisation, invoqués dans le rapport au Roi, nécessitent l'instauration du système de sélection et de recrutement élaboré dans le projet d'arrêté.

Le Conseil d'Etat souhaite néanmoins souligner qu'un système, dans lequel le candidat le plus apte n'est plus sélectionné sur la base des résultats d'un concours, mais bien sur la base d'une appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination [...], emportera inévitablement une augmentation du contentieux devant le Conseil d'Etat, Section d'Administration. Dans un tel système, la nomination, contrairement à ce qui vaut pour un système de concours, ne peut plus s'appuyer sur un critère tout à fait objectif et univoque - le résultat de l'examen - mais devra faire l'objet, dans le chef de l'autorité, d'une obligation de motivation étendue, qui peut d'autant plus faire l'objet de contestations qu'elle vise à déterminer le candidat finalement le plus apte parmi des candidats déjà estimés équivalents (en cas de répartition des candidats en groupes A, B, C ou D), ou même, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de justifier pourquoi un candidat moins bien classé par le Secrétaire permanent au recrutement est néanmoins jugé finalement le plus apte à occuper l'emploi vacant (en cas de sélection comparative conduisant à un classement des candidats qui n'est pas organisée à la demande du ministre ou de son délégué) » (40).

Il en résulte que le système de la sélection comparative a été admis en son principe, même si la section de législation du Conseil d'Etat met l'accent sur les difficultés qu'il est susceptible de susciter dans la pratique et sur l' « obligation de motivation étendue » qu'il implique, la comparaison des titres et mérites des candidats demeurant la règle en vue d'assurer, conformément à l'article 9, § 3, de l'ARPG 2000, un « recrutement objectif qui, quant à sa forme et son contenu, offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité ».

4.1. L'évolution de la jurisprudence de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat quant à l'éventuelle nécessité d'un classement des candidats pour assurer la comparaison objective et impartiale de leurs titres et mérites en vue d'un recrutement à un mandat de management, va dans ce sens.

4,2. Dans son arrêt Jadot du 7 septembre 2001, l'absence de classement a certes été condamnée dans les termes suivants par le Conseil d'Etat »

« le principe de l'égale admissibilité aux emplois publics n'est qu'une application particulière des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution; [...] l'article 9, § 3, deuxième phrase, de l'ARPG [2000] en exprime adéquatement les exigences; [...] tout statut d'agents de la fonction publique doit être organisé en manière telle qu'il offre toutes les garanties requises en ce qui concerne le respect du prescrit constitutionnel; [...] la comparaison objective et impartiale des titres et mérites des candidats à une fonction publique est indispensable pour que soit assurée l'égale admissibilité des citoyens aux emplois publics; [...1 à cet égard, il suffit de constater que les candidats aux fonctions visées sont classés en quatre groupes, sans faire l'objet d'un classement au sein de chacun de ces groupes, si bien que l'autorité investie du pouvoir de nommer dispose d'une liberté illimitée de désigner le candidat de son choix au sein du groupe des candidats les plus aptes » (41).

L'arrêt Degueldre, rendu le 25 mars 2005, s'exprime dans le même sens (42).

Il convient toutefois de noter que l'arrêt Jadot admet la compatibilité de l'article 9, § 3, de l'ARPG 2000 avec les principes d'égalité et de non-discrimination et que ce n'est pas l'absence de concours en tant que telle qui y est critiquée : c'est plutôt la « liberté illimitée de désigner le candidat de son choix au sein du groupe des candidats les plus aptes », conférée à l'autorité investie du pouvoir de nommer, qui constitue le motif conduisant au constat de l'illégalité de l'arrêté attaqué dans cette affaire. Les mêmes considérations valent, mutatis mutandis, pour l'arrêt Degueldre.

4.3. La jurisprudence plus récente de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat semble confirmer que c'est sur la nécessité du maintien d'une comparaison des titres et mérites des candidats au recrutement que l'accent doit être mis et non nécessairement sur le maintien du concours.

Selon l'arrêt Godard du 16 décembre 2008 en effet, « le concours n'[est] pas de droit » (43).

5. Afin d'apprécier l'admissibilité du système envisagé par le projet à l'examen, il convient également de rappeler les règles énoncées par l'article 9, § 1er, de l'ARPG 2000 pour ce qui concerne certains aspects des conditions de recrutement dans la fonction publique

« Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, § 3 (44), le statut détermine les conditions générales a remplir pour être recruté en qualité d'agent. Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées lorsque la nature de la fonction l'exige.

Ne peut être recruté comme agent que celui qui est porteur du diplôme ou certificat d'études en rapport, conformément au statut concerné, avec le niveau de l'emploi à conférer.

Une dérogation à la condition de diplôme visée à l'alinéa 2, peut, préalablement à la sélection comparative, être accordée, par une décision motivée de l'autorité désignée dans le statut,

1° soit aux candidats porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, après avis de l'instance qui se porte garante de la sélection;

2° soit aux candidats porteurs d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe l'emploi auquel appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Ce certificat est délivré ou reconnu par l'organe que désigne et pour la durée de validité que fixe le statut.

L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation ».

6. C'est sans dérogation à l'ensemble de ces règles que l'ARPG 2000 admet en son article 12, première phrase, sans autre précision quant au régime de sélection et de recrutement, que « ce statut peut prévoir un régime de mandat pour les fonctions de management » (45).

7. C'est à la lumière de ces principes que le projet à l'examen sera examiné, une attention toute particulière étant requise quant à la nécessité d'une sélection assurant une comparaison effective et rigoureuse des candidats aux fonctions de haut niveau concernées.

B. Examen du projet à la lumière des principes applicables

a) La comparaison des titres et des mérites des candidats

8. Le projet prévoit, dans le régime de sélection qu'il instaure, la comparaison des titres et mérites des candidats au recrutement en qualité de mandataire puisque ;

- l'admission à la formation assurée par l'Ecole d'administration publique est subordonnée à la réussite d'un concours, au terme duquel l'autorité est liée par le classement pour cette admission;

- lorsqu'il procède à la nomination des mandataires, « [p]our chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir » (46).

Cet acte de nomination doit bien entendu être motivé en la forme au regard de ces critères, même si celui de la confiance placée par le Gouvernement en la personne de celui qu'il choisit peut égaiement être pris en considération, mais d'une manière qui n'est en rien exclusive.

Sur ces points, le projet rencontre les exigences d'objectivité, d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité en matière de recrutement dans la fonction publique.

b) L'effectivité du niveau de la formation préalable en management public

9. Il est toutefois un stade important de la procédure de nomination des mandataires où il n'est pas procédé à une comparaison des titres et mérites des candidats : il s'agit de celui qui correspond à la sanction de la formation au sein de l'Ecole d'administration publique, à l'issue de laquelle le certificat de management public peut être octroyé aux candidats : un examen est organisé à cet effet à la fin de la formation, qui n'est pas comparatif.

11 peut être admis, spécialement lorsque, comme en l'espèce (47), interviennent d'autres éléments de comparaison objective parmi les critères de nomination dans un emploi public et qu'est, en toute hypothèse, maintenue l'obligation particulière de motivation du choix finalement effectué, qu'une formation de haut niveau, exigée comme condition d'accès à cet emploi, dispense celui qui en sanctionne l'accomplissement d'en classer les lauréats. Il peut en effet se concevoir que, pour des formations de haute technicité, pareille comparaison soit impossible ou excessivement difficile.

10. L'absence d'éléments objectifs de comparaison quant à la valeur des lauréats d'une formation n'est toutefois admissible que si celle-ci est conçue et organisée de manière à assurer effectivement un haut niveau de qualification.

Sur ce point, le projet appelle d'importantes critiques ou réserves. Celles-ci concernent également d'autres questions, notamment la compatibilité du régime envisagé avec l'ARPG 2000 et l'objectivité de la sélection en vue de l'accès à la formation.

1° Les conditions d'accès à la formation en management public

11.1. Il résulte de l'article 8 du projet que l'accès à la formation en vue de l'obtention du certificat en management public est ouvert non seulement à ceux qui, outre la condition de l'« expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans une fonction de niveau 1 ou une fonction équivalente » (48), sont « titulaire[s] d'un diplôme donnant accès au niveau 1, ou [sont] lauréat[s] d'un concours d'accession au niveau 1 ou à un niveau équivalent » mais aussi à ceux qui, outre la même condition d'expérience professionnelle, « exerce[nt] une fonction de niveau 1 ou une fonction équivalente ».

11.2. Le rapport au Gouvernement fait écho, en mentionnant notamment l'arrêt Regaert du 20 novembre 2009 (49) de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat (50), aux critiques qu'appelle pareille extension de l'accès à la formation et, par voie de conséquence, à une éventuelle nomination en qualité de mandataire au niveau supérieur de la hiérarchie administrative.

Il y répond dans les termes suivants

« [l]e Certificat [de management public] obtenu après une formation extrêmement exigeante au regard du programme de cours et de l'épreuve finale, d'une durée de 240 heures, et ponctuée par un mémoire, apparaît pour le Gouvernement comme un motif raisonnable et légalement admissible permettant de justifier un assouplissement en matière de titre requis ».

11.3. Cette opinion ne peut être suivie.

11.4. En premier lieu, en effet, comme l'accès à cette formation détermine une éventuelle nomination en qualité de mandataire à un niveau supérieur de la hiérarchie administrative, l'extension de l'accès à la nomination à des personnes non titulaires du diplôme requis n'est pas conforme à l'article 9, alinéa 2, de l'ARPG 2000; - aux termes de cette disposition, il doit y avoir une correspondance entre le niveau de l'emploi à conférer et le diplôme dont le candidat titulaire à cet emploi est porteur et une dérogation n'est admise à cette condition de diplôme qu'en vertu de l'alinéa 3, 2°, du même article 9, § 1er, pour les « porteurs d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant actes au niveau où se situe l'emploi [...], [c]e certificat [étant] délivré ou reconnu par l'organe que désigne et pour la durée de validité que fixe le statut ».

Indépendamment des critiques qu'appelle l'effectivité du niveau de la formation en management public envisagée par le projet, formulées plus bas (51), et même si le projet devait être corrigé pour y donner suite, il convient de rappeler que les exigences relatives aux titres requis et celles portant sur la formation en management public concernent deux objectifs distincts, les premières portant sur la nécessité, pour les intéressés, de disposer et d'établir les compétences fonctionnelles en rapport avec les métiers exercés au sein de l'administration concernée et les secondes visant à garantir les compétences de management requises.

Ces deux ensembles d'exigences ne peuvent en conséquence être confondues et le relèvement du niveau des secondes ne peut autoriser un affaiblissement des premières.

11.5. En second lieu, s'agissant cette fois de la nécessité d'assurer un haut niveau de formation, l'extension de l'accès à la formation à des personnes qui n'ont pas établi, par un diplôme ou par un concours d'accession, qu'elles ont le niveau de formation de base requis pour l'accession à une fonction de niveau l, emporte le risque sérieux, même si elles exercent pareille fonction ou une fonction équivalente, de niveler la formation vers le bas. En effet, le niveau des prérequis à une formation détermine dans une mesure importante le niveau final susceptible d'être atteint au terme de celle-ci.

11.6. Les mots « ou exercer une fonction de niveau 1 ou une fonction équivalente », qui figurent à la fin de l'article 8, 1°, du projet, doivent en conséquence, en toute hypothèse, être omis,

12.1. Un autre aspect du dispositif relatif à l'accès à la formation appelle des critiques.

Il s'agit de la fixation du nombre de participants à chaque cycle de formation. Ce nombre est fixé préalablement à chaque cycle « par le Gouvernement, sur proposition de l'Ecole d'administration publique » (52).

12.2. Si un mécanisme procédural fondé sur la nécessité d'une proposition émanant d'un corps extérieur au Gouvernement peut apparaître comme une garantie d'objectivité et d'impartialité, il n'en reste pas moins qu'il peut avoir pour effet, en cas d'abstention de l'organisme proposant ou de désaccord entre celui-ci et le Gouvernement, de paralyser l'action de ce dernier. Il serait préférable de remplacer la proposition par un avis, quitte à renforcer l'obligation faite au Gouvernement de motiver sa décision s'il devait s'écarter de cet avis, lequel peut toujours être donné d'initiative.

La question se pose avec d'autant plus d'acuité que, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après, au n° 12.4, le Gouvernement paraît le mieux placé pour prévoir les vacances aux emplois de mandat qu'il entend ouvrir et qu'il y a lieu de tenir compte également de l'éventualité selon laquelle tous les candidats aux concours d'accès aux cycles peuvent ne pas le réussir et que certains de ceux qui présentent l'examen final peuvent y échouer, ce qui pourrait aboutir à une insuffisance de candidats, au sein du pool, à une nomination comme mandataire.

12.3. Des questions surgissent également quant à la praticabilité du système, compte tenu de l'objectif poursuivi par le projet, tendant à faire coïncider dans le temps, dans une grande mesure, la législature et la durée des mandats concernes. Il résulte en effet des articles 15, § 1er, 18, alinéa 2, et 22 du projet que les mandataires doivent être désignés dans un délai maximal de six semaines majoré de trois mois qui suit la date de « prestation de serment d[es] membres [du Gouvernement] faisant directement suite au renouvellement du Parlement » et que les mandats viennent en principe à échéance « le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement », cette échéance pouvant être prolongée au 31 mars de l'année suivante, voire à une date ultérieure, « en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire » à la date précitée du 31 décembre. En cas de démission anticipée du Gouvernement dans les hypothèses de l'adoption d'une motion de méfiance conformément à l'article 71 de la loi spéciale du S août 1980 de réformes institutionnelles ou du refus d'adoption d'une motion de confiance conformément à l'article 72 de la même loi spéciale, il résulte de l'article 19 (53) du projet que « le nouveau Gouvernement peut décider de déclarer vacants les emplois attribués par mandats », que « les mandats en cours prennent fin de plein droit le jour de la désignation des nouveaux mandataires » et que, lorsque pareille vacance est déclarée, c'est un délai maximal de six semaines majoré d'un mois et ensuite de trois mois qui sépare cette vacance de la désignation des nouveaux mandataires.

Il en ressort pour l'essentiel que c'est le Gouvernement sous l'autorité duquel les mandataires exerceront leurs fonctions qui paraît devoir avoir la maîtrise de l'ensemble de la procédure de désignation, depuis la déclaration de vacance jusqu'à la désignation elle même. Il paraîtrait peu cohérent que la fixation du nombre de participants à la formation organisée au sein de l'Ecole d'administration publique ne participe pas de cette même maîtrise.

Dans ces conditions, il est fort douteux qu'entre « la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement » et la désignation des mandataires, il soit possible pour ce nouveau Gouvernement d'organiser une formation et de fixer ainsi préalablement le nombre de participants à la formation censée y conduire et mener à une éventuelle désignation : les délais envisagés par le projet ne paraissent pouvoir être respectés que si le nouveau Gouvernement désigne les mandataires au sein d'un pool résultant d'une formation organisée antérieurement à sa prestation de serment et constituée de participants dont le nombre a été fixé par un Gouvernement précédent.

Il est vrai qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 22 du projet, il est prévu la possibilité de retarder la date d'échéance des mandats en cours au-delà du 31 décembre de l'année de la prestation de serment du nouveau Gouvernement mais sans que soit prévue la possibilité parallèle de retarder la désignation des nouveaux mandataires, sauf à considérer que le délai de six semaines majoré de trois mois, qui ne peut être analysé autrement que comme un délai d'ordre, serait quasi-systématiquement dépassé, ce qui ne correspond pas à l'économie générale du projet.

La praticabilité du système envisagé est donc douteuse.

D'une manière plus générale, s'agissant notamment des délais, la correspondance entre la phase d'organisation de la formation, celle de la désignation des nouveaux mandataires et la détermination de l'échéance des mandats précédents doit être mieux assurée.

12.4. Ce dispositif appelle une observation plus fondamentale. les limites de l'accès à la formation, qui résultent de la fixation par le Gouvernement du nombre de ses participants, doivent rester dans des proportions raisonnables et rendre possible, à son terme, l'existence d'une palette suffisamment nombreuse de lauréats présents dans le pool, en manière telle que le Gouvernement dispose d'une véritable possibilité de choix au sein de ce pool et qu'en définitive, la fixation d'un nombre trop réduit de participants ne puisse être dicté par le souhait de sélectionner dès le départ des candidats au profil correspondant aux orientations du concours d'accès à la formation et aux choix préalablement faits par le Gouvernement.

2° Le niveau de la formation en management public

13. Outre les observations formulées ci-avant qui, sur certains points, concernent déjà les réserves devant être faites quant à l'effectivité du niveau susceptible d'être atteint par la formation menant à l'obtention du certificat de management public, cette dernière question appelle les critiques suivantes.

14. D'une manière générale, la durée totale de cette formation n'excède pas 240 heures (54), tant pour ses cours théoriques que pour ses aspects axés sur la pratique; il n'est pas clair si cette durée totale inclut également celle nécessaire à la rédaction du mémoire (55).

Comparé par exemple à ce qui est prévu pour les programmes de niveau universitaire pour l'acquisition de compétences de haut niveau, pareil volume, même si en sont exclues les heures consacrées au mémoire, paraît relativement réduit et semble ne pouvoir conduire qu'à des acquisitions parcellaires dans les branches théoriques et pratiques de la formation, en ce qui concerne aussi bien chacune d'entre elles que leur ensemble.

Ceci paraît compromettre le niveau global de la formation.

15.1. Par ailleurs, la partie théorique de la formation appelle les observations suivantes.

15.2. Si, aux termes de l'article 7, § 3, alinéa la deuxième phrase, du projet, « [le programme de la formation] comporte des aspects essentiellement pratiques », qu'il « s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants » et qu'« [i]l « comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative », l'alinéa 4 de la même disposition envisage l'organisation de « cours théoriques » portant « au moins » sur douze branches.

15.3. Le niveau intrinsèque de ces cours théoriques suscite des interrogations. Comme il a été exposé plus haut, il est en effet prévu que les douze matières concernées doivent s'intégrer dans un volume horaire total de 240 heures pour l'ensemble de la formation, à savoir non seulement pour ces cours mais également pour ses aspects pratiques, qui paraissent constituer l'essentiel de la formation (56).

L'observation formulée ci-avant, au point 14.2 en ce qui concerne le nombre d'heures susceptibles d'être consacrées à chaque partie de la formation vaut notamment pour l'ensemble des cours théoriques et, a fortiori, pour chacun d'entre eux. Ce nombre d'heures, dans le système proposé ne pourra être que, peu élevé.

Le projet doit être revu sur ce point, en mentionnant par exemple un nombre d'heures pour chacun des cours théoriques, qui devrait être suffisant pour en assurer le haut niveau, conformément aux objectifs fixés.

Par la même occasion, les parties de la formation consacrées à ses aspects respectivement pratiques et théoriques doivent apparaître clairement du dispositif.

15.4. Il ne paraît en outre pas certain que la pleine maîtrise de ces matières théoriques soit finalement exigée puisqu'aux termes de l'article 13, § 2, alinéa 2, troisième tiret, du projet, l'épreuve orale présentée devant le jury consiste, s'agissant de ces matières, à « répond [re] aux questions posées par les membres du jury portant sur les matières enseignées lors du cycle de formation, en vue de vérifier sa capacité à mobiliser ses propres acquis et les outils dont il dispose ».

Il résulte par ailleurs de l'alinéa 3, in fine, du même article 13, § 2, que la vérification de la connaissance des matières enseignées dans ces cours théoriques n'interviendra qu'à concurrence de 20 % des points dans l'appréciation globale du jury.

Ces questions doivent être précisées dans le projet, de manière à garantir une connaissance de niveau suffisant de ces matières théoriques, eu égard aux responsabilités que le candidat mandataire peut être appelé à exercer.

16.1. Le régime de dispense des formations théoriques appelle également d'importantes critiques.

16.2 Il résulte en premier lieu de l'article 11, §§ 2 et 3, du projet qu'il suffit d'avoir « suivi » des formations ou séminaires portant sur les matières théoriques énoncées à l'article 7, § 3, alinéa 4, pour en être dispensé, sous réserve de ce que prévoit, pour les candidats autres qu'issus du personnel statutaire et contractuel de la fonction publique de niveau 1 ou équivalent, l'article 11, § 3, in fine. Il devrait au moins être prévu d'avoir suivi avec fruit ces formations ou séminaires et l'équivalence de ces derniers, quant à leur niveau, avec les cours théoriques en question devrait être garanti.

16.3. Le texte est également muet quant au délai précédant la candidature au cours duquel les formations ou séminaires réputés équivalents auraient été suivis avec fruit. Cet aspect devrait également être précisé de manière à n'admettre des dispenses que pour des formations et séminaires restant pertinents par rapport à l'état actuel des connaissances, telles qu'elles sont au programme de la formation théorique organisé par l'Ecole d'administration publique.

16.4. Enfin, l'auteur du projet doit être en mesure de justifier, au regard des principes d'égalité et de non-discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution, la différence de régime instauré à l'article 11, §§ 2 et 3, en matière de dispense entre les candidats issus du personnel statutaire et contractuel de la fonction publique de niveau 1 ou équivalent et ceux qui ne font pas partie de ce personnel, seuls ces derniers étant astreints, quelle que soit leur formation antérieure, à suivre trois des quatre matières que la fin du paragraphe 3 énumère.

17. La dimension pratique de la formation doit également garantir un haut niveau.

Il appartient à l'auteur du projet d'assurer que tel sera bien le cas, par exemple en assortissant l'organisation de ces aspects pratiques d'un cahier des charges de nature à rencontrer cet objectif. Ceci parait d'autant plus important que, comme il a déjà été relevé, ces aspects paraissent constituer l'essentiel de la formation (57).

Des explications sur ce point gagneraient à figurer dans le rapport au Gouvernement.

18. Il résulte de ce qui précède que d'importantes interrogations surgissent quant à l'effectivité du niveau de la formation menant à l'obtention du certificat de management public et à d'autres aspects touchant à l'accès à cette formation ou à son organisation.

Comme le haut niveau de la formation envisagée est l'un des éléments de base du projet et que seule la garantie de l'atteinte de pareil niveau rend admissible l'absence d'un classement des candidats à une désignation comme mandataires au sein du pool finalement constitué, le projet doit être revu afin de répondre à ces interrogations, en manière telle que le haut niveau souhaité soit susceptible d'être effectivement atteint.

19. Vu le caractère fondamental de ces observations quant au niveau de la formation et à d'autres aspects de celle-ci (58) et compte tenu également de la nécessité d'un accord de coopération complémentaire pour organiser la formation conjointe pour les mandataires de la Communauté française et de la Région wallonne (59), le projet ne sera pas examiné plus avant sur ses aspects plus particuliers.

Ceux-ci ne pourront être examinés que lorsqu'un nouveau projet sera soumis au Conseil d'Etat, qui fera suite au présent avis, cet examen pouvant intervenir, le cas échéant, dans le délai de trente jours prévu par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

_______

Notes

(1) Article 22, alinéa 1er, du projet; voir aussi l'article 15, § 1er, du projet.

(2) Articles 55 à 57 du projet.

(3) Voir le point 1.3, ci-après.

(4) Article 14, alinéa 3, du projet.

(5) Article 14, alinéa 4, du projet.

(6) Articles 7 à 14 du projet.

(7) Article 7, § 1er, du projet.

(8) Article 7, § 3, du projet.

(9) Article 7, § 3, alinéa 1er, du projet.

(10) Article 7, § 5, du projet.

(11) Article 8 du projet.

(12) Article 10 du projet.

(13) Article 10, § 3, du projet.

(14) Article 10, § 1er, du projet.

(15) Article 13, § 2, du projet.

(16) Article 9, § 1er, du projet.

(17) Article 9, § 3, du projet.

(18) 18 Article 9, § 4, du projet.

(19) Article 9, § 5, du projet.

(20) Article 10, § 2, alinéa 1er, du projet.

(21) Article 14, § 2, alinéa 3, du projet.

(22) Article 13, § 1er, du projet.

(23) Article 11, § 2, du projet.

(24) Article 11, § 3, du projet.

(25) Article 18, alinéa 1er, du projet,

(26) Article 15, § 2, du projet.

(27) Article 15, § 3, du projet.

(28) Article 18, alinéa 2, du projet.

(29) Point I, 4.1, de chacun des deux avis 50.243/2 et 50.244/2 précités.

(30) Article 92bis, § 1er, alinéa 2, première phrase, de la loi du 8 août 1980 précitée.

(31) Article 92bis, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 8 août 1980 précitée.

(32) Voir respectivement les articles 7 à 13 du projet à l'examen, ainsi que les articles 341/1 à 341/8 du Code de la fonction publique wallonne en projet, que le projet d'arrêté wallon précité tend à y insérer. Voir aussi, dans l'accord de coopération du 25 août 2011 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne 'créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne' (cf. les avis 50.243/2 et 50.244/2, précités), l'article 4, qui dispose expressément que le certificat de management public est commun ä la Région wallonne et à la Communauté française.

(33) Seul un accord entre les Gouvernements concernés permet d'ailleurs de prévoir la présence obligatoire, au sein f du jury instauré par l'article 13, § 1er, du projet, d'un fonctionnaire issu des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne, ainsi que le prévoit le quatrième tiret de cette disposition.

Il est rappelé en effet à ce sujet qu'en vertu de l'autonomie respective de l'Etat, des Régions et des Communautés, une Communauté ne peut prévoir la représentation d'autres niveaux de pouvoir dans les organes qu'elle institue qu'en respectant l'une des deux manières de procéder ci-après

a) soit le texte est rédigé de telle sorte que la représentation des autres niveaux de pouvoir est purement facultative (ceci implique, d'une part, que les représentants de ces niveaux de pouvoir ne disposent pas d'une voix délibérative et, d'autre part, qu'il soit indiqué clairement que la circonstance qu'il n'est pas proposé de représentant ou que, dans l'hypothèse où une telle proposition intervient effectivement, les membres concernés n'assistent pas aux réunions de l'organe, ne peut avoir de répercussion sur le fonctionnement de celui-ci ni sur la validité des actes qu'il pose);

b) soit la représentation des autres niveaux de pouvoir présente un caractère obligatoire; en ce cas, la Communauté française est tenue de respecter l'article 92ter, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, rédigé comme suit : « Les Gouvernements communautaires et régionaux, chacun en ce qui le concerne, règlent par arrêté pris de l'accord du Roi et des autres Gouvernements, selon le cas, la représentation de l'autorité fédérale et, le cas échéant, des autres Communautés et Régions, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes communautaires et régionaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'ils désignent ».

(34) B. Lombaert, I. Mathy et V. Rigodanzo, Eléments du droit de la fonction publique, Waterloo, Kluwer, coll. « Pratique du droit », 2007, n° 134, p. 88.

(35) D. Batselé, O. Daurmont et Ph. Quertainmont, Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, Nemesis, 1992, n° 23, p. 64; J. Sohier, « La fonction publique face à l'effet 'Copernic' : mythe ou réalité? », J. T., 2003, pp. 221 à 228, spéc. n° 8, p. 224.

(36) J. Sohier, op. cit., n° 8, pp. 224 et 225; B. Lombaert e.a., op. cit., n° 134, p. 89; P.-O. De Broux, « De Camu à Copernic : l'évolution de la fonction publique en Belgique », A.P.T., 3-4/2005, numéro thématique « La fonction publique en Belgique », pp. 158 à 177, spéc. p. 174, G. Druez, « Le recrutement et le stage », ibid., pp. 229 à 239, spéc. pp. 233 et 234; P. Drogart, « Le recrutement et le stage - Quelques réflexions », ibid., pp. 240 à 243, spéc. p. 241; Ph. Quertainmont, « Conclusions générales », ibid., pp. 362 à 376, spéc; p. 366.

(37) même si, depuis, la sélection comparative ne se déroule plus au niveau fédéral de la manière indiquée ci-après et, qu'en toute hypothèse, chaque niveau de pouvoir dispose d'une marge d'appréciation quant à la manière de concevoir pareille sélection dans le respect de l'article 9, § 3, de l'ARPG 2000, le rapport au Roi précédant cet arrêté royal expose comme suit, à titre d'exemple, le déroulement d'une procédure de sélection comparative

« Afin de préciser et d'illustrer les considérations précédentes, la procédure qui sera suivie à l'avenir par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale et pour la réalisation de laquelle un autre arrêté Vous est soumis, est exposée ci-après de façon concise.

La sélection du personnel des services publics se fera par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale après une sélection comparative et dans le sens suivant. Sur base du résultat de la sélection comparative, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale transmettra la liste des dix premiers candidats classés à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. Celle-ci nommera, ensuite, après avoir interviewé les candidats à partir de cette liste de candidats, celui (ceux) qui, selon elle et en indiquant les motifs de sa décision, a (ont) été estimé(s) le(s) plus apte(e) pour la (les) fonction(s) à exercer. La liste sera ensuite à nouveau complétée par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, sur base du résultat du concours, et sera à nouveau transmise à l'autorité suivante qui en fait la demande et ceci, jusqu'à ce que la réserve soit épuisée ou ne soit plus valable.

Dans des cas spécifiques, c-à-d. lorsque des compétences élevées et/ou spécifiques sont requises, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut classer les candidats par groupe sur base du niveau de leur compétence acquise (par exemple du haut vers le bas à commencer par le groupe A et, ensuite, B, C et D). Ce classement par groupe sera transmis à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. Celle-ci désignera ensuite, en tenant compte de la classification par groupe, celui (ceux) qui, d'après elle, et en indiquant évidemment les motifs de sa décision, est (sont) estimé(s) le(s) plus apte(e) pour la (les) fonction(s) à exercer ».

(38) Note 10 dans l'avis cité : Batselé, D., Daurmont, O. et Quertainmont, Ph., Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, Nemesis, 1992, p 64, n° 23; Sarot, J., et al., Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 158, n° 196.

(39) Avis 30,218/1 donné le 22 juin 2000 sur un projet devenu l'ARPG 2000, Moniteur belge, 9 janvier 2001.

(40) Avis 30.218/1 donné le 22 juin 2000 sur un projet devenu l'ARPG 2000, Moniteur belge, 9 janvier 2001.

(41) C.E., Jadot, n° 98.735, 7 septembre 200l.

(42) C.E., Degueldre, n° 142.684, 25 mars 2005.

(43) C.E., Godard, n° 188.838, 16 décembre 2008.

(44) L'article 1er, § 3, de l'ARPG 2000 dispose que « [n]ul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes

1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° satisfaire aux lois sur la milice;

4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer ».

(45) Les deuxième et troisième phrases de l'article 12 de l'ARPG 2000 disposent ce qui suit

« Pour un agent désigné à un mandat, la durée du mandat est prise en compte dans l'ancienneté administrative et pécuniaire. Par ailleurs, il bénéficie des droits pécuniaires liés à l'exercice de ce mandat ».

(46) Article 18, alinéa 1er, du projet.

(47) Voir le n° 8, ci-avant.

(48) Pour mieux traduire le caractère cumulatif des deux conditions énoncées à l'article 8 du projet, il conviendrait d'insérer la conjonction de coordination « et » à la fin du 1° de cette disposition.

(49) Le renvoi à l'arrêt Regaert du 20 novembre 2009 qui figure dans le rapport au Gouvernement est toutefois erroné, en ce qu'il mentionne le numéro d'arrêt 198.089 au lieu de 198.078.

(50) Dans son arrêt Regaert, n° 198.078, du 20 novembre 2009, le Conseil d'Etat a condamné dans les termes suivants un système analogue trouvant sa source dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII'

« Considérant que, dans son avis n° 33.207/2 donné le 25 juin 2002 sur un projet d'arrêté, qui deviendra l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII [...], la section de législation du Conseil d'Etat observait'[."] qu'il est pour le moins paradoxal d'être moins exigeant pour les titulaires de hauts grades que pour les titulaires des grades de recrutement. En effet, pour être engagé dans les grades de recrutement du niveau 1 en Communauté française, les candidats, tant statutaires que contractuels, doivent détenir un diplôme de niveau 1'; que s'agissant de l'accès à des fonctions dirigeantes, le Conseil d'Etat a rappelé dans son arrêt Wegimont et Buchet, n° 191.342 du 12 mars 2009 qu'il est parfaitement légitime d'en réserver l'accès aux candidats titulaires d'un diplôme équivalant à celui requis des membres du personnel qu'ils seront amenés à diriger; qu'en l'espèce, les futurs titulaires des plus hauts rangs de l'administration de la partie adverse seront également appelés à diriger un nombre important de titulaires d'un tel diplôme; que le rapport au Gouvernement n'explique pas pourquoi aucun diplôme donnant accès à un emploi de niveau 1 n'est exigé pour ceux-là; que le mémoire en réponse, qui se limite à contester l'applicabilité de l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 au recrutement des mandataires ne contient aucune justification qui, en toute hypothèse, aurait dû ressortir des pièces du dossier administratif;

Considérant que les principes de bonne administration, d'égalité et de non-discrimination sont violés dès lors qu'aucun motif raisonnable et légalement admissible ne permet de justifier que les postes des plus hauts rangs de l'administration de la Communauté française soient ouverts à des candidats non titulaires d'un diplôme donnant directement accès à un emploi de niveau 1 ou n'ayant pas réussi l'examen d'accès à ce niveau, alors que ces conditions sont requises lorsqu'il s'agit de pourvoir à des emplois du niveau 1; que ni le caractère temporaire du mandat, ni le fait que la sélection des candidats s'opère également sur base d'un critère d'expérience ne permettent de justifier un quelconque assouplissement des exigences en matière de titre requis; que l'expérience constitue, dans toutes les procédures de nomination, un élément de comparaison des candidatures; qu'il convient toutefois de dissocier les critères devant prévaloir à la sélection et à la comparaison des titres et mérites des conditions de recevabilité des candidatures; que le premier moyen est fondé » (C.E., Regaert, n° 198.078, du 20 novembre 2009; voir aussi : C.E., Amrani, n° 185.257, 9 juillet 2008).

(51) Voir les points 13 à 17, plus bas.

(52) Article 10, § 1er, du projet; voir aussi l'article 10, § 3.

(53) L'article 19 mentionne erronément le signe et le chiffre « 1er », alors qu'il ne contient pas d'autre paragraphe.

(54) Article 7, spécialement son paragraphe 5, première phrase.

(55) Article 7, §§ 3, alinéa 5, première phrase, et 5, première phrase.

(56) Article 7, § 3, alinéa 1er, deuxième phrase, du projet.

(57) Article 7, § 3, alinéa 1er, troisième phrase, du projet.

(58) Voir les observations rassemblées sous le point III, ci-avant.

(59) Voir les observations rassemblées sous le point II, plus haut.

La chambre était composée de

M. Y. Kreins, président de chambre;

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme A. Weyembergh et M. Y. De Cordt, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, premier auditeur.

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

Y. Kreins.

AVIS 51.670/2/V DU 6 AOUT 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT (Inséré par Addendum, M.B. 10-06-2013, p. 36261-26262)

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, le 10 juillet 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française « réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International », a donné l'avis suivant

Irrecevabilité de la demande d'avis

Selon la notification de la réunion du 14 juin 2012 du Gouvernement de la Communauté française, portant sur le projet à l'examen,

« 1. Le Gouvernement adopte en première lecture l'avant-projet d'arrêté réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International, dont le texte figure en annexe.

Il charge le Ministre-Président et le Ministre de la Fonction publique de soumettre ce projet à la négociation syndicale au sein du Comité de secteur XVII et, en l'absence d'observation nécessitant un réexamen du projet quant au fond, de requérir l'avis du Conseil d'Etat sur ce projet dans un délai de 30 jours, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003, et de lui représenter ensuite ledit projet.

(...) ».

A la demande d'avis est joint le Protocole n° 578 du 22 juin 2012 établi au sein du Comité de secteur XVI, qui est relatif au seul projet d'arrêté du Gouvernement wallon réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International, sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis 51.669/2V.

La déléguée du ministre a ensuite fourni, à la demande de l'auditeur-rapporteur, un protocole n° 407 du 22 juin 2012 du Comité de secteur XVII - Communauté française, dans lequel les trois organisations syndicales représentatives marquent unanimement leur désaccord sur le projet d'arrêté faisant l'objet de la présente demande d'avis. Le Comité de secteur XVII n'est cependant pas compétent pour connaître des projets concernant Wallonie-Bruxelles International (1).

Il s'ensuit que le projet à l'examen n'a pas été soumis valablement à la négociation syndicale.

Le projet transmis au Conseil d'Etat le 9 juillet 2012 n'était donc pas en état d'être soumis à la section de législation, puisque les conclusions de la négociation syndicale auraient pu amener les auteurs du projet à apporter des modifications à celui-ci.

La demande d'avis est par conséquent irrecevable (2).

(1) En vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 'portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités', Annexe Ire, rubrique B, 25°, inséré par l'article 33, 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 'modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités', Wallonie-Bruxelles International relève exclusivement du secteur XVI, Région wallonne.

(2) Dans le même sens, voir

- avis 24.476/1 donné le 6 juillet 1995 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone 'zur Abânderung der Artikel 7, 8, 16 und 18 des königlichen Erlasses vom 18. Januar 1974,.ergangen in Anwendung des Artikels 164 des königlichen Erlasses vom 22. März 1969 zur Festlegung des Statuts der Mitglieder des Direktions- und Lehrpersonals, des Erziehungshilfspersonals, des paramedizinischen Personals der staatlichen Einrichtungen für Vor-, Primar-, Sonder-, Mittel-, technischen, Kunst- und Normalschulunterricht und der von diesen Einrichtungen abhängenden Internate sowie der Personalmitglieder des mit der Aufsicht über diese Einrichtungen beauftragten Inspektionsdienstes';

- avis 26.632/2 donné le 8 octobre 1997 sur un projet de loi 'modifiant différentes dispositions en matière de police communale';

- avis 27.540/3 donné le 19 mai 1998 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 'accordant un congé préalable à la mise à la retraite à certaines catégories de fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande';

- avis 50.980/2 donné le 19 mars 2012 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 'modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 1996 fixant les modalités du contrôle des membres du personnel des Services du Gouvernement absents pour maladie ou infirmité';

- arrêt C.E. Roos c. Vlaamse Gemeenschap, n° 71.514 du 3 février 1998.

La chambre était composée de

M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre;

M. J. JAUMOTTE et Mme C. DEBROUX, conseillers d'Etat;

MM. Y. DE CORDT et Chr. BEHRENDT, assesseurs de la section de législation;

Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme W. VOGEL, auditeur.

Le greffier,

C. Gigot.

Le président,

Ph. Quertainmont.

BE Justel 2013029138

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 20 septembre 2012.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche, et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret de la Communauté française du 20 décembre 2011 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2003 organisant la formation en vue de l'obtention du brevet de management public;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2010;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 décembre 2010;

Vu l'avis du Conseil de Direction du Ministère de la Communauté française, donné le 21 février 2011;

Vu l'avis du Conseil de Direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 18 février 2011;

Vu l'avis du Conseil de Direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 4 mars 2011;

Vu l'absence d'avis de la part du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière dans le délai prescrit;

Vu le protocole n° 406 du Comité de Secteur XVII, conclu le 22 juin 2012;

Vu l'avis n° 50.049/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2012;

Vu l'avis n° 51. 619/2/V du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accord de coopération conclu le 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne;

Vu l'accord de coopération conclu le 20 septembre 2012 entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française relatif au Certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 02-02-2023 publié le 02-05-2023

Article modifié : 26

Arrêté communauté française du 09-12-2021 publié le 06-01-2022

Articles modifiés

32; 33; 34; 35; 36; 41; 42; 43

Arrêté communauté française du 20-05-2021 publié le 02-06-2021

Articles modifiés

7; 8; 9; 10; 10/1; 11; 13; 14; 18; 24

Arrêté communauté française du 19-11-2020 publié le 24-11-2020

Articles modifiés

20; 20bis; 21; 32; 41

Arrêté communauté française du 05-06-2019 publié le 03-10-2019

Articles modifiés

2; 5; 14-21; 21bis; 22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 55ter

Arrêté communauté française du 24-04-2019 publié le 23-08-2019

Articles modifiés

2 ; 20bis ; 21 ; 32

Arrêté communauté française du 27-04-2016 publié le 04-05-2016

Articles modifiés

20; 21; 21bis; 32; 33; 35; 36; 41; 55

Arrêté communauté française du 27-05-2015 publié le 08-06-2015

Article modifié : 13

Arrêté communauté française du 12-11-2014 publié le 10-12-2014

Articles modifiés

14; 55bis

Arrêté communauté française du 17-09-2014 publié le 13-11-2014

Article modifié : 55

Arrêté communauté française du 06-02-2014 publié le 21-02-2014

Articles modifiés

7; 10; 11; 13; 14; 17; 44; 55

Rapport au Roi

RAPPORT AU GOUVERNEMENT (Inséré par addendum, MB. 25-02-2013, p. 11928-11942)

INTRODUCTION

Le présent arrêté met en oeuvre la note-cadre relative au régime de mandats dans la fonction publique et dans les organismes d'intérêt public de la Région wallonne et de la Communauté française, approuvée par le Gouvernement le 24 mars 2010. Dans le cadre de la réforme du régime des mandats dont les principes sont définis par la note précitée, une Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne a été créée. Elle est chargée, notamment, de l'organisation de la formation devant mener à l'obtention du Certificat de management public. Dans le régime prévu par le présent arrêté, seuls les titulaires du Certificat de management public et les personnes y assimilées auront la possibilité d'être désignés pour occuper les emplois attribués par mandats.

L'Ecole d'administration publique commune à la Région wallonne et à la Communauté française a été créée par un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne « créant une Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne », conclu le 10 novembre 2011.

La déclaration de politique communautaire 2009-2014 prévoit, pour ce qui concerne le régime de mandat pour les fonctionnaires généraux, ce qui suit

« Garante de la qualité du service public, l'Administration doit être impartiale.

L'introduction du régime des mandats pour les fonctionnaires dirigeants permet, en s'appuyant sur des plans de personnel adaptés, de faciliter cette évolution. Ils devront en particulier veiller à affecter le personnel en fonction des besoins des services qu'ils ont à gérer, en favorisant la mobilité interne.

Dans cet esprit, le Gouvernement veillera à évaluer les procédures de recrutement et d'engagement dans la fonction publique, le régime de mandat et son périmètre d'application, l'opportunité d'organiser des brevets et l'articulation de l'action des mandataires avec celle des autres fonctionnaires et en particulier les directeurs. Les lettres de missions et les plans opérationnels seront adaptés aux objectifs de la présente déclaration de politique communautaire/régionale. Par ailleurs, le Gouvernement s'engage à renforcer l'incompatibilité entre la Haute fonction publique et l'exercice d'un mandat exécutif local ».

Les modifications apportées par le présent arrêté au régime des mandats, tel qu'il était jusqu'à maintenant organisé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, sont le résultat de l'évaluation de ces dispositions actuelles à la lumière des options définies dans la déclaration de politique communautaire. Les principaux points de la réforme sont les suivants.

Les conditions d'accès à l'exercice d'un mandat sont modifiées. Il est prévu que nul ne peut déposer sa candidature à l'exercice d'un emploi attribué par mandat s'il n'est membre du pool de candidats à l'exercice d'un mandat. Ce pool est composé des titulaires du Certificat de management public, et des personnes y assimilées.

D'autre part, le nouveau régime prévu par le présent arrêté établit une articulation entre la durée du mandat et celle de la législature. Il est prévu que les mandataires soient désignés au début de chaque législature, pour une période qui se termine le 31 décembre qui suit la date de prestation de serment du Gouvernement de la législature suivante.

Les règles relatives à l'évaluation des mandataires sont également modifiées. Le présent arrêté prévoit que l'évaluation intervient plus tôt en cours de mandat, soit au cours d'une période de 9 à 15 mois après la désignation du mandataire, ce au choix du ou des ministres compétents.

Il est prévu enfin une plus grande responsabilisation des mandataires, traduite par la possibilité prévue pour ceux-ci, sans entamer la responsabilité ministérielle, d'être auditionnés devant le Parlement aux côtés du ministre, moyennant l'accord de ce dernier, sur des questions pour lesquelles l'Administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.

De manière générale, il faut souligner l'option qui a été prise d'harmoniser le régime de mandat dans la haute fonction publique applicable à la Communauté française et à la Région wallonne.

CHAPITRE 1er. - Du régime des mandats

Section première. - Champ d'application

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