2013027035 13 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des écopacks par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des écopacks par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, les modifications suivantes sont apportées
1° au d), les mots " la réalisation d'un audit énergétique, " sont insérés entre les mots " l'installation d'une chaudière biomasse, " et les mots " le raccordement à un réseau de chaleur ";
2° au e), les mots " conduites d'eau " sont remplacés par les mots " descentes d'eau pluviale ";
3° au f), les mots " audit énergétique " sont remplacés par les mots " audit par thermographie ".
Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au § 3, les mots " , l'audit par thermographie " sont insérés entre les mots " les travaux de performance énergétique " et " et l'audit énergétique ";
2° il est inséré un § 3/1 rédigé comme suit
" § 3/1. Pour être pris en considération dans le cadre de l'écopack, les travaux relatifs à la toiture et à la charpente sont nécessaires à la réalisation de l'isolation du logement ou permettent de remédier à
1° un problème de surpeuplement du logement en vertu des critères fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement;
2° un ou plusieurs défauts techniques visés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon.
Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots " des travaux d'isolation par le dessous ou dans la structure du plancher, " sont insérés entre les mots " des travaux d'isolation du toit, " et les mots " des travaux relatifs à la fermeture ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit
" Art. 8/1. Le demandeur n'a pas bénéficié, à la date d'ouverture d'un dossier d'écopack, d'un prêt octroyé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie depuis moins d'un an. "
Dans le même arrêté, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit
" Art. 18/1. Le demandeur dispose d'un délai de six mois pour compléter sa demande à dater de la réception de celle-ci par le Fonds. Passé ce délai, sa demande est rejetée. "
A l'article 25 du même arrêté, le § 3 est supprimé.
Dans l'article 26 du même arrêté, le tableau est remplacé par ce qui suit
Nature des travaux Montant de la prime par catégorie de revenus Superficie maximale prise en considération Catégorie Ire Catégorie II Catégorie III et IV
Remplacement de la toiture 20 EUR/m 2 15 EUR/m 2 10 EUR/m 2 Maximum 100 m 2 pour une maison unifamiliale et 200 m 2 pour un autre bâtiment Remplacement des sols 25 EUR/m 2 20 EUR/m 2 15 EUR/m 2 Maximum 80 m 2 pour une maison unifamiliale et 160 m 2 pour un autre bâtiment Assèchement des murs 25 EUR/m 20 EUR/m 15 EUR/m Maximum 120 m 2 pour une maison unifamiliale et 240 m 2 pour un autre bâtiment Parement des murs extérieurs 25 EUR/m 2 20 EUR/m 2 15 EUR/m 2 Maximum 120 m 2 pour une maison unifamiliale et 240 m 2 pour un autre bâtiment Tubage de cheminée 25 EUR/m 20 EUR/m 15 EUR/m
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2013.
Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 décembre 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, et notamment l'article 22ter introduit par le décret du 9 février 2012; et l'article 179;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des " écopacks " par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu le contrat de gestion 2007-2012 conclu le 10 septembre 2007 entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2012 fixant les conditions d'octroi des écopacks par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie doivent entrer en vigueur le plus vite possible de façon à maîtriser l'impact budgétaire de l'écopack;
Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête