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2013024442 BE

2013024442 15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2013024442

Le présent arrêté transpose la Directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l'annexe Ire de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages

BE Justel 2013024442

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 2005, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er . . Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition mentionnée à l'article 2, 9°, de la Loi du 21 décembre 1998, relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. La définition de la notion d'emballage doit reposer en outre sur les critères exposés dans les paragraphes 1er/1, 2 et 3. Les articles énumérés à l'annexe III sont des exemples illustrant l'application de ces critères. "

2° le § 1er/1, rédigé comme suit, est inséré

" § 1er/1. Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition mentionné dans le paragraphe 1er, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble. "

BE Justel 2013024442

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe III qui est jointe en annexe au présent arrêté.

BE Justel 2013024442

Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

M. WATHELET

ANNEXE.

Art. N. " ANNEXE III: Exemples pour les critères visés à l' article 1er, § 1er

Exemples pour le critère dans l'article 1er, § 1er/1

Constituent un emballage

Les boîtes pour friandises

Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts

Les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine)

Les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie

Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu'unité de vente

Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie

Les flacons en verre pour les solutions à injecter

Les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement)

Les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement)

Les boîtes d'allumettes

Les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit)

Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage

Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie

Ne constituent pas un emballage

Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie

Les boîtes à outils

Les sachets de thé

Les enveloppes de cire autour des fromages

Les peaux de saucisse

Les cintres à vêtement (vendus séparément)

Les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé

Les cartouches d'imprimantes

Les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur)

Les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement)

Les sachets solubles de détergents

Les lanternes tombales (conteneurs pour bougies)

Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable)

Exemples pour le critère dans l'article 1er, § 2

Constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente

Les sacs en papier ou en plastique

Les assiettes et tasses à usage unique

Les pellicules rétractables

Les sachets à sandwiches

Les feuilles d'aluminium

Les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries

Ne constituent pas un emballage

Les agitateurs

Les couverts jetables

Le papier d'emballage (vendu séparément)

Les moules à pâtisserie en papier (vendus vides)

Les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie

Exemples pour le critère dans l'article 1er, § 3

Constituent un emballage

Les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit

Constituent des parties d'emballage

Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients

Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage

Les agrafes

Les manchons en plastique

Les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents

Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d'un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre)

Ne constituent pas un emballage

Les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) "

Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages "

PHILIPPE

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er 3° ;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages;

Vu la notification au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil central de l'Economie et au Conseil de la Consommation;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté, le 12 août 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 août 2013;

Vu l'avis 54.190/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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