2013024346 16 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (NOTE : annulé par l'arrêt n° 226.735 du Conseil d'Etat, VIIe chambre, du 13-03-2014, voir M.B. du 23-05-2014, p. 40989)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Cet arrêté n'est pas d'application pour les parcs zoologiques, à l'exception des mesures énoncées dans les chapitres II à VI inclus. ".
Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° aux 6° et 7°, la phrase " Les antécédents cliniques sont consignés par le vétérinaire d'exploitation sur un formulaire mis à disposition par l'association agréée " est abrogée;
2° le 8° est remplacé par ce qui suit
" 8° troupeau bovin avec statut I.B.R. I2 : un troupeau dans lequel les antécédents cliniques et la situation quant à la vaccination contre l'I.B.R. sont connus et dans lequel la vaccination des bovins est répétée selon le protocole défini en annexe III, point 3; ";
3° l'article 3 est complété par le 26° rédigé comme suit
" 26° parc zoologique : parc zoologique tel que défini à l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques. ".
L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 15. Les statuts peuvent être mentionnés sur le passeport comme prescrit dans les articles 26 à 29 inclus de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins. ".
Dans l'article 16, § 3 du même arrêté, la phrase " Les conditions de participation aux rassemblements visés à l'annexe VII, B, sont fixées par le Ministre à la date décidée conformément à l'article 12, § 2 . " est abrogée.
L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 17. A la demande du responsable, le vétérinaire d'exploitation rédige, sur base du statut I.B.R. attribué au troupeau, un certificat individuel qui accompagne le passeport tel que décrit aux articles 26 à 29 inclus de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.
Le modèle de ce certificat est défini à l'annexe IX.
Les statuts I.B.R. des troupeaux de bovins identifiés par le numéro de troupeau, le prénom et le nom du responsable sont disponibles et téléchargeables sur le site internet des associations agréées, sous format " Portable Document Format ", nommé ci-après format " Pdf ".
Sur base du statut I.B.R. d'un troupeau, le statut d'un bovin individuel issu de ce troupeau est également disponible et téléchargeable sur le site internet des associations agréées sous format "Pdf". ".
Dans l'article 18 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit
" § 3. Les conditions et modalités de mise en prairie des bovins sont reprises dans l'annexe V. ".
6. L'accès au statut IBR du troupeau bovin du responsable sur le site web d'une des associations agréées pourrait être considéré comme une ingérence dans le droit à la vie privée du responsable concerné. Il peut toutefois se déduire des explications fournies par le délégué que pour une des associations agréées, seuls d'autres responsables d'un troupeau bovin peuvent consulter le statut IBR au moyen d'un système de connexion. Pour l'autre association agréé, le statut IBR ne serait publié sur le site web qu'avec l'accord du responsable concerné.
A ces conditions, on peut admettre qu'il n'y a pas ingérence effective des autorités dans le droit à la vie privée des responsables concernés de sorte qu'il n'y a pas lieu de vérifier que l'accès à ces données a un fondement légal conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution.
7. L'article 18, § 3, de l'arrêté IBR, abrogé par l'article 8 du projet, contenant la seule référence à l'annexe V de l'arrêté, cette référence devrait en tout cas être maintenue puisque l'intention n'est pas d'omettre les prescriptions qui y sont mentionnées. Le délégué propose la proposition de texte suivante
" Dans l'article 18 du même arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit
' § 3. Les conditions et modalités de mise en prairie des bovins sont reprises dans l'annexe V'. "
On peut se rallier à cette proposition.
A l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 1, le mot " registre " est remplacé par le mot " registre de vaccination ";
2° Le point 2 est complété par le 2.3 rédigé comme suit : " 2.3 Les points 2.1 et 2.2 ne sont pas d'application dans le cas de vaccinations pour lesquelles une copie papier ou informatique du registre de vaccination a été transmise à l'association agréée. ".
Dans l'annexe IV, B, B.1., du même arrêté, sont insérés, entre les alinéas 3 et 4, deux alinéas rédigés comme suit
" Si au cours du premier bilan sérologique, un ou un nombre limité de bovins présentent des résultats positifs ou non interprétables pour les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E, ce premier bilan peut être considéré valide à condition que les animaux concernés soient éliminés le plus rapidement possible, au plus tard deux mois après le premier bilan sérologique, et que des mesures particulières soient prises en vue d'augmenter la biosécurité du troupeau.
Ces mesures particulières sont définies conjointement par le vétérinaire de l'association agréée et le vétérinaire d'exploitation.
Le nombre maximum de résultats positifs ou non interprétables toléré est limité à 2 animaux testés par troupeau d'un nombre égal ou supérieur à 50 animaux et à 1 animal testé dans les autres cas. ".
L'annexe V, A, du même arrêté, est complétée par un alinéa rédigé comme suit
" Ces indications sont disponibles sur les sites internet des associations agréées et téléchargeables en format " Pdf ". ".
L'annexe VII, A. 5., du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Par dérogation au point 1, l'Agence peut autoriser la participation de bovins issus de troupeaux avec un statut I2 à des manifestations culturelles et traditionnelles, moyennant le respect des conditions suivantes
a) le rassemblement ne peut concerner que des bovins issus de troupeaux avec statut I2;
b) les bovins issus de troupeaux qualifiés I3 ou I4 ou les bovins issus d'un troupeau avec dérogation à la vaccination ne peuvent pas participer à ces rassemblements;
c) la liste des bovins participants doit être transmise par l'organisateur à l'Agence et aux deux associations agréées au plus tard cinq jours ouvrables avant le rassemblement;
d) la destination des bovins ayant participé ne peut être que l'abattoir, après une éventuelle période de finition dans l'exploitation de provenance. Entre les rassemblements et l'abattage, ces bovins ne peuvent en aucun cas se trouver en prairie. ".
L'annexe VII, B, du même arrêté est remplacée par ce qui suit
" Conditions à fixer conformément à l'article 22. ".
La version française de l'annexe IX du même arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
8. Dans le texte néerlandais de la troisième phrase du point A, 5, d, en projet, de l'annexe VII, on remplacera le mot " mag " par les mots " mogen zij ".
Le greffier
Wim Geurts
Le président
Marnix Van Damme
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(1) Voir l'article 16 du projet.
(2) Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, formule F-4-2-2-2, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).