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2013024312 BE

2013024312 30 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2013024312

Le présent arrêté prévoit la transposition en droit belge de la Directive déléguée 2012/50/EU de la Commission du 10 octobre 2012 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du plomb.

BE Justel 2013024312

7. L'article 2 du projet a pour objet de remplacer l'ensemble de l'annexe III de l'arrêté royal du 17 mars 2013.

Il faut tout d'abord constater que les Directives 2012/50/UE et 2012/51/UE n'ont chaque fois ajouté qu'un point à l'annexe III de la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 `relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques'.

En ce qui concerne la transposition de la Directive 2012/50/UE, force est de constater que l'annexe III de l'arrêté royal du 17 mars 2013 comporte déjà l'exception " 7(c) IV ", mais sans mentionner de date d'expiration. Pour transposer correctement cette directive, il suffit par conséquent d'ajouter dans la troisième colonne, à côté de " 7(c)-IV ", les mots " Expire le 21 juillet 2016 ".

En ce qui concerne la transposition de la directive 2012/51/UE, force est de constater que cette directive a déjà été transposée dans l'annexe III de l'arrêté royal du 17 mars 2013.

Il s'ensuit qu'il est préférable de ne pas remplacer l'ensemble de l'annexe III de l'arrêté royal du 17 mars 2013, mais de se borner à ajouter les mots " Expire le 21 juillet 2016 " dans la troisième colonne de cette annexe, en regard de " 7(c)-IV ".

BE Justel 2013024312

8. Selon l'article 3 du projet, le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2013.

Cette date ne correspond pas à la date ultime de transposition (2 janvier 2013) qui est chaque fois fixée à l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, des Directives 2012/50/UE et 2012/51/UE.

Son attention ayant été attirée à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit

" Nous avions mis le 1/3 en espérant pouvoir être en ordre à ce moment. Il nous faudra bien sur adapter cette date en fonction des dates de promulgation ".

Dès lors que l'unique disposition substantielle nouvelle qui subsiste du projet est la date à laquelle l'exemption de l'interdiction de mise sur le marché expire pour " 7(c) - IV Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets " et que cette date se situe dans le futur, il n'est pas nécessaire de faire rétroagir l'arrêté envisagé.

L'article 3 sera par consequent omis.

Le Greffier,

G. Verbreckmoes.

Le Président,

J. Baert.

BE Justel 2013024312

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a les Consommateurs dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, modifié par la loi du 27 juillet 2011;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

Vu la Directive déléguée 2012/50/EU de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du plomb;

Vu l'avis 52.996/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal vise à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce arrêté royal transpose la Directive européenne 2012/50/EU modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du plomb.

Dans son avis du 4 avril 2013, le Conseil d'Etat a émis quelques remarques sur ce projet de transposition.

Il est mentionné en remarque 4 de l'avis que les gouvernements régionaux n'ont pas été associés à l'élaboration de cet arrêté royal sur base de l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réforme institutionnelles'.

Cependant, l'arrêté royal concerne uniquement la transposition littérale de la Directive déléguée 2012/50/EU de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du plomb. S'agissant de la transposition littérale d'une seule échéance dans l'annexe III de la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, la participation des gouvernements régionaux n'a pas été jugée nécessaire.

Toutes les autres remarques par le Conseil d'Etat ont été intégrés dans l'arrêté royal et où c'était demandé l'arrêté royal a été ajustée.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

La Vice-Première Ministre

et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité,

M. WATHELET

Conseil d'Etat, section de législation, avis 52.996/3 du 4 avril 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques'

Le 5 mars 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Environnement à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 19 mars 2013. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Bruno Seutin, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Lieven Denys, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Bruno Seutin, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 avril 2013.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de remplacer l'annexe III de l'arrêté royal du 17 mars 2013 `limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques'.

Il vise ainsi à transposer en droit belge les directives suivantes

- Directive déléguée 2012/50/EU de la Commission du 10 octobre 2012 `modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du plomb';

- Directive déléguée 2012/51/EU de la Commission du 10 octobre 2012 `modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du cadmium'.

3. Le préambule indique que le fondement juridique est recherché à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 6°, 10° et 13°, de la loi du 21 décembre 1998 `relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs'.

Dès lors que le projet vise uniquement à remplacer l'annexe III de l'arrêté royal du 17 mars 2013, laquelle annexe comporte les applications échappant à l'interdiction de mise sur le marché prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de cet arrêté royal, les 1° et 3° de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 procurent un fondement juridique suffisant à cet effet.

Formalités préalables

4. L'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' dispose que les gouvernements régionaux sont entre autres associés à l'élaboration des réglementations fédérales en matière de normes de produits visées à l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la même loi.

Selon le délégué, la condition de l'association visée ci-dessus n'a pas été respectée.

Les gouvernements régionaux doivent par conséquent encore être associés au projet et si celui-ci devait être modifié à la suite de cette consultation, il faudrait une nouvelle fois le soumettre au Conseil d'Etat.

Examen du texte

Préambule

5. Le premier alinéa du préambule sera adapté pour tenir compte de l'observation relative au fondement juridique de l'arrêté en projet.

6. Une fois que les régions auront été associées à l'élaboration de ce dispositif, on insérera un nouvel alinéa faisant mention de cette association.

Dispositif

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