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2013024248 BE

2013024248 5 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013024248

A l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, les mots "certifiée conforme" sont supprimés.

BE Justel 2013024248

A l'article 78, § 2, 2), du même arrêté royal, le premier tiret est remplacé par le texte suivant

" qu'une autorisation encore valable ait été délivrée, pour le produit biocide, par l'autorité compétente d'un autre état membre de l'Union européenne au cours d'une procédure d'autorisation sur la base d'une évaluation de l'efficacité et du risque pour l'homme et l'environnement, ou ".

BE Justel 2013024248

A l'article 78ter, § 1er, du même arrêté royal, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant

" Pour les biocides dont la substance active est visée par une décision d'inscription à l'annexe I ou IA, pour le type de produit auquel le biocide appartient, une demande d'autorisation, de reconnaissance mutuelle de l'autorisation, d'enregistrement, ou de reconnaissance mutuelle de l'enregistrement, respectivement en vertu des articles 4, 14, 17 ou 18, doit être introduite dans le délai fixé par le Ministre. Par dérogation à l'article 14, § 2, pour ce qui concerne les demandes de reconnaissance mutuelle de l'autorisation ou de l'enregistrement visées par le présent article, la copie de la première autorisation ou du premier enregistrement peut être remplacée lors de l'introduction de la demande de reconnaissance mutuelle, par la preuve que la première demande d'autorisation a été introduite. "

BE Justel 2013024248

A l'article 78octies, § 3, du même arrêté royal, la dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par le texte suivant

" Dans le cas où le notifiant introduit une demande d'autorisation telle que visée à l'article 78, § 2, dans les huit mois suivant la délivrance du numéro de notification, la durée de validité du numéro de notification est prolongée tant qu'aucune décision n'est prise au sujet de cette demande d'autorisation, et tout au plus jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de la Commission européenne au sujet de l'inscription de la substance active ou des substances actives du biocide à l'annexe I ou IA de la directive 98/8/CE précitée. "

BE Justel 2013024248

Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2012;

Vu l'avis 52.236/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur,

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