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2013024221 BE

2013024221 29 MAI 2013. - Arrêté royal relatif à la protection des animaux d'expérience(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2013 et mise à jour au 02-02-2026)

49 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

BE Justel 2013024221

Le présent arrêté vise à transposer partiellement la Directive 2010/63/UE du parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

CHAPITRE 1er. - Définitions et champs d'application

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Compartiment : la structure primaire dans laquelle les animaux d'expérience sont hébergés, comme par exemple

a) Cage : un conteneur fixe ou mobile, clos par des parois pleines, ou dont une ou plusieurs parois sont constituées de barreaux, de grillage métallique ou de filets le cas échéant, et dans lequel un ou plusieurs animaux d'expérience sont hébergés ou transportés; en fonction de la densité de peuplement et des dimensions du conteneur, la liberté de déplacement des animaux d'expérience est relativement restreinte;

b) Enclos : une surface entourée par exemple de murs, de barreaux ou de grillage, sur laquelle un ou plusieurs animaux d'expérience sont hébergés; en fonction des dimensions de l'enclos et de la densité de peuplement, la liberté de déplacement des animaux est habituellement moins restreinte que dans une cage;

c) Enclos extérieur : une surface entourée par exemple d'une clôture, de murs, de barreaux ou de grillage, fréquemment située à l'extérieur d'un bâtiment et sur laquelle des animaux hébergés en cage ou en enclos peuvent se déplacer librement pendant certaines périodes en fonction de leurs besoins éthologiques et physiologiques, par exemple pour faire de l'exercice;

d) Stalle : un compartiment à trois côtés, fournissant généralement une mangeoire et des séparations latérales, où un ou deux animaux peuvent être tenus attachés;

2° Locaux d'hébergement : structure secondaire, dans laquelle peuvent se trouver le(s) compartiment(s) des animaux. Des exemples de " locaux d'hébergement " sont

- locaux où les animaux sont habituellement hébergés, soit pour la reproduction et l'élevage, soit pendant l'exécution d'une procédure;

- les systèmes d'isolement tels que des isolateurs, des systèmes à flux laminaire;

3° [ '> 1 Commission des Animaux d'expérience] '> 1 : comité d'experts visé à l'article 28 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

4° Loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

5° [ '> 1 service : le service flamand compétent pour le bien-être des animaux ;] '> 1

6° [ '> 1 ministre : le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions ;] '> 1

7° Affection humaine invalidante : une affection causant une diminution des capacités physiques ou psychologiques normales d'une personne;

8° Principe des 3Rs : principe de remplacement, de réduction et de raffinement

a) Remplacement : méthode ou stratégie d'expérimentation scientifiquement satisfaisante, n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants;

b) Réduction : utilisation d'un nombre le plus réduit possible d'animaux d'expérience dans un projet sans compromettre les objectifs du projet;

c) Raffinement : adaptation de l'élevage, de l'hébergement et des soins et des méthodes utilisées dans les expériences sur animaux, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux d'expérience;

[ '> 1 9° spécialiste désigné : un vétérinaire désigné, compétent en matière de médecine des animaux d'expérience ou, s'il y a un candidat plus approprié, un autre spécialiste suffisamment qualifié, chargé de missions de conseil relatives au bien-être et traitement des animaux.] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 4, 002; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2013024221

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

§ 1er. [ '> 2 Le présent arrêté s'applique lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences ou lorsqu'ils sont élevés spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. Le présent arrêté s'applique jusqu'à ce que les animaux d'expérience visés au premier alinéa aient été mis à mort, placés ou relâchés dans un habitat ou un système d'élevage approprié.] '> 2

Ne sont autorisées que les expériences sur animaux qui ont pour but

1° La recherche fondamentale;

2° Les recherches translationnelles ou appliquées qui ont pour objectif

a) la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux ou les plantes;

b) l'évaluation, la détection, le contrôle ou la modification des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes;

c) le bien-être des animaux et l'amélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques;

3° Chacune des finalités visées au point 2° lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits;

4° La protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal;

5° La recherche en vue de la conservation des espèces;

6° L'enseignement supérieur ou la formation en vue de l'acquisition, de l'entretien ou de l'amélioration de compétences professionnelles;

7° Les enquêtes médicolégales.

[ '> 1 Dans le cadre des différentes finalités pour lesquelles les expérimentations animales sont utilisées, l'on tend, lors de l'évaluation et de l'octroi des [ '> 2 autorisations] '> 2 de projets, à privilégier les [ '> 2 projets] '> 2 qui permettent de contribuer à une réduction du nombre d'[ '> 2 animaux d'expérience] '> 2 .] '> 1

§ 2. Seules sont admises les expériences [ '> 2 sur animaux] '> 2 menées dans le cadre d'un projet.

§ 3. La suppression des douleurs, des souffrances, de l'inconfort ou des dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique à effet général ou local ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application du présent arrêté.

§ 4. Le présent arrêté ne s'applique pas

1° aux actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales,

2° à la pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales,

3° aux essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire,

4° aux actes pratiqués à des fins d'élevage reconnues,

5° aux actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal,

6° aux pratiques qui ne sont pas susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaire.

[ '> 2 § 5. La mise à mort d'animaux en vue du prélèvement d'organes et de tissus, en ce compris celle des animaux sentinelles, n'est pas considérée comme une expérience sur animaux, sauf dans les cas suivants

- lorsqu'elle est exécutée sous le couvert d'une autorisation de projet par une méthode non énumérée à l'annexe 7 du présent arrêté ou,

- lorsque l'animal a subi, avant la mise à mort, une intervention durant laquelle le seuil de douleur, de souffrance, d'angoisse et de dommage durable a été dépassé ou,

- lorsque l'animal est issu d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés en vue de l'obtention d'un phénotype dommageable, qui présentait effectivement ce phénotype dommageable lorsqu'il a été mis à mort en vue du prélèvement de ses organes et tissus.

La mise à mort de ces animaux doit cependant être signalée à la commission d'éthique à laquelle l'établissement agréé est affilié ou, si ce n'est pas d'application, à Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande d'autorisation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces.] '> 2

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( 1 )<ARR 2019-04-04/12 , art. 2, 005; En vigueur : 25-04-2019>

( 2 )<ARR 2022-02-03/11 , art. 3, 009; En vigueur : 10-03-2022>

CHAPITRE 2. - Origine et identification des animaux d'expérience

Section 1re. - Origine des animaux

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. En application de l'article 3 point 21 de la loi les animaux d'expérience repris à l'annexe 1 du présent arrêté ne peuvent être utilisés dans des expériences sur animaux que s'ils ont été élevés à cette fin.

Les ouistitis [ '> 1 les singes cynomolgus, les macaques rhésus et d'autres espèces de primates non humains] '> 1 ne peuvent être utilisés que lorsqu'ils sont issus de parents qui ont été élevés en captivité ou que lorsqu'ils sont issus de colonies dont les animaux sont élevés uniquement au sein de la colonie ou proviennent d'autres colonies sans être prélevés dans la nature et sont détenus de manière à être habitués à l'être humain.

[ '> 1 Pour les singes cynomolgus, les macaques rhésus et d'autres espèces de primates non humains, l'alinéa 2 entre en vigueur à une date déterminée par le ministre.] '> 1

§ 2. En dérogation du § 1er de cet article, [ '> 1 le Service, sur la base d'une justification scientifique et après avis de la Commission des Animaux d'expérience,] '> 1 peut accorder des dispenses à condition que l'utilisateur introduise une demande par écrit

1° qui précise que l'utilisateur, tel que défini dans la loi, article 3, point 20, ne peut pas obtenir des animaux d'expérience appropriés au but de l'expérience ou seulement en nombre insuffisant, auprès de fournisseurs agréés ou d'éleveurs. Dans ces cas des garanties suffisantes doivent être offertes en ce qui concerne le bien-être et la santé des animaux d'expérience dans l'établissement d'origine;

2° qui indique que l'utilisation d'animaux d'expérience non élevés en vue d'être utilisés pour des expériences n'a pas d'influence négative sur les résultats de l'expérience et ne conduit pas à une utilisation d'un plus grand nombre d'animaux d'expérience;

3° à laquelle est annexée une déclaration de la Commission éthique dont dépend l'utilisateur, qui confirme les éléments avancés par l'utilisateur sous 1° et 2° de ce paragraphe pour justifier sa demande.

La décision au sujet de cette demande de dispense est communiquée par le Service par écrit à l'utilisateur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 5, 002; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2013024221

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

[ '> 1 § 1er. Les spécimens des espèces menacées énumérées à l'annexe A du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement ne peuvent pas être utilisés dans les expériences sur animaux.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er de cet article, les spécimens visés au paragraphe 1er peuvent être utilisés dans les expériences sur animaux répondant aux conditions suivantes

1° l'expérience poursuit l'une des finalités visées à l'article 3, § 1er, point 2°, a), point 3° ou point 5° ; et

2° il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles énumérées dans cette annexe.

Pour chaque projet, une demande de dérogation doit être introduite par l'utilisateur, par courrier ou par voie électronique, auprès de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces.

Sur base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, Bruxelles Environnement peut décider d'octroyer la dérogation. La décision est notifiée à l'utilisateur par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet.

Cet article ne s'applique pas aux primates non humains.] '> 1

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( 1 )<ARR 2022-02-03/11 , art. 5, 009; En vigueur : 10-03-2022>

BE Justel 2013024221

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

[ '> 1 § 1er . Les spécimens des primates non humains ne sont pas utilisés dans des expériences sur animaux.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er de cet article, les spécimens visés au paragraphe 1er peuvent être utilisés dans les expériences sur animaux répondant aux conditions suivantes

1° l'expérience poursuit l'une des finalités visées

a) à l'article 3, § 1er, point 2° a) ou point 3° et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections humaines invalidantes ou potentiellement mortelles; ou

b) à l'article 3, § 1er, point 1° ou 5° ;

et

2° il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles des primates non humains.

Pour chaque projet, une demande de dérogation doit être introduite par l'utilisateur, par courrier ou par voie électronique, auprès de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces.

Sur base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, Bruxelles Environnement peut décider d'octroyer la dérogation. La décision est notifiée à l'utilisateur par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet.

§ 3. Les spécimens des primates non humains appartenant aux espèces énumérées à l'annexe A du Règlement (CE) n° 338/97 qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1er, dudit règlement ne peuvent pas être utilisés dans les expériences sur animaux.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3 de cet article, les spécimens visés au paragraphe 3 peuvent être utilisés dans les expériences sur animaux répondant aux conditions suivantes

1° l'expérience poursuit l'une des finalités visées

a) à l'article 3, § 1er, point 2°, a), ou point 3° et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections humaines invalidantes ou potentiellement mortelles; ou

b) à l'article 3, § 1er, point 5° ;

et

2° il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles de primates non humains et en utilisant des espèces non énumérées dans l'annexe A.

Pour chaque projet, une demande de dérogation doit être introduite par l'utilisateur, par courrier ou par voie électronique, auprès de Bruxelles Environnement au moyen du formulaire disponible sur son site internet/portail. La demande de dérogation comporte les coordonnées du directeur de l'établissement et du responsable du projet, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email. La demande comprend également les nom, prénom et adresse professionnelle de l'éleveur ou du fournisseur des espèces.

Sur base d'éléments scientifiques et après avis de la Commission bruxelloise de l'expérimentation animale, Bruxelles Environnement peut décider d'octroyer la dérogation. La décision est notifiée à l'utilisateur par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet.] '> 1

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( 1 )<ARR 2022-02-03/11 , art. 1, 009; En vigueur : 10-03-2022>

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

Des [ '> 2 animaux] '> 2 capturés dans la nature ne peuvent être utilisés pour des expériences sur animaux que si uniquement ces [ '> 2 animaux] '> 2 conviennent à l'objectif de l'expérience.

[ '> 1 Cette utilisation est soumise à l'autorisation préalable du service, après avis de la Commission des Animaux d'expérience.] '> 1 L'utilisateur doit pour cela introduire une demande auprès du Service qui démontre sur la base d'arguments scientifiques que l'objectif de l'expérience ne peut être atteint en utilisant un animal d'expérience qui a été élevé en vue d'une utilisation dans des expériences.

La décision concernant cette demande est communiquée par le Service par écrit au demandeur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.

Les [ '> 2 animaux] '> 2 capturés dans la nature ne peuvent être capturés que par une personne compétente en la matière et ne doivent [ '> 1 , lors de la capture,] '> 1 subir aucune douleur, souffrance, détresse ou dommage durable qui peuvent être évités. Un [ '> 2 animal ] '> 2 capturé dans la nature qui est blessé ou en mauvais état suite à cette capture, doit être examiné par un vétérinaire ou une autre personne compétente et des mesures doivent alors être prises pour atténuer la souffrance de l'[ '> 2 animal ] '> 2 capturé dans la nature.

Si cette souffrance ne peut pas être atténuée pour des raisons justifiées scientifiquement seule la Commission d'éthique dont dépend l'utilisateur peut autoriser de ne pas prendre des mesures pour atténuer la souffrance de l'[ '> 2 animal ] '> 2 capturé dans la nature.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 6, 002; En vigueur : 01-04-2017>

( 2 )<AGF 2020-12-18/05 , art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2021>

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Des animaux domestiques errants, perdus, ou abandonnés ou devenus sauvages ne peuvent pas être utilisés pour des expériences.

En dérogation à cette disposition le Service, après avis [ '> 1 de la Commission des Animaux d'expérience] '> 1 , peut accorder une dispense à ce sujet à condition que l'utilisateur introduise auprès du Service une demande de dérogation prouvant qu'il existe une nécessité essentielle de mener des études sur la santé et le bien-être de ces animaux d'expérience ou sur des menaces sérieuses pour l'environnement ou la santé humaine ou animale. Il doit, en outre, exister des éléments scientifiques démontrant que la finalité de l'expérience ne peut être atteinte qu'en utilisant un animal errant ou devenu sauvage.

La décision sur cette demande de dérogation est communiquée par écrit par le Service à l'utilisateur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 7, 002; En vigueur : 01-04-2017>

Section 2. - Identification et registre des animaux d'expérience

BE Justel 2013024221

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§ 1er. Il doit être tenu à jour à proximité immédiate de l'endroit où sont hébergés les animaux d'expérience, une information relative à leur identification et le cas échéant, relative au projet dans lequel ils sont utilisés ainsi qu'au maître d'expérience responsable. La référence au projet dans lequel des animaux d'expérience sont utilisés doit figurer aussi dans le registre mentionné à l'article 10 du présent arrêté.

§ 2. Chez un utilisateur, un éleveur ou un fournisseur, chaque chien, chat ou primate non humain doit être pourvu de la manière la moins douloureuse possible d'une marque d'identification individuelle et permanente au plus tard au moment du sevrage.

Lorsqu'un chien, chat ou primate non humain non marqué est transféré pour la première fois dans un établissement visé au premier alinéa après son sevrage, il doit être [ '> 1 pourvu de la manière la moins douloureuse possible d'une marque d'identification individuelle et permanente] '> 1 le plus tôt possible.

Lorsqu'un chien, chat ou primate non humain non sevré est transféré d'un établissement visé au premier alinéa à un autre établissement et qu'il n'est pas possible, pour des raisons pratiques, de le marquer au préalable, conformément au premier alinéa, un document contenant des informations complètes et spécifiant notamment l'identité de la mère doit être conservé par l'établissement receveur jusqu'au marquage de l'animal.

Sur demande du Service l'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur indique alors les raisons pour lesquelles un chien, chat ou primate non humain n'est pas marqué.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 8, 002; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2013024221

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§ 1er. La personne responsable chez un utilisateur, éleveur ou fournisseur doit tenir à jour un registre qui reprend par espèce animale et pour chaque animal ou lot d'animaux d'expérience, au minimum les informations suivantes

1° Pour chaque entrée [ '> 1 ou fourniture] '> 1 d'animaux d'expérience : le nombre, la date d'entrée ou de sevrage pour les animaux d'expérience nés dans l'établissement, le nom et l'adresse du fournisseur ou son numéro d'agrément ou, le cas échéant, du propriétaire précédent, en précisant si les animaux d'expérience ont été élevés ou non en vue d'une utilisation dans des expériences;

2° Le nombre d'animaux d'expérience cédés, [ '> 1 mis en liberté ou adoptés,] '> 1 leur date de départ, le nom et l'adresse du destinataire (ou son numéro d'agrément);

[ '> 1 2° /1 Le nombre d'animaux d'expérience élevés et le nombre d'animaux d'expérience utilisés dans les expériences sur animaux ;] '> 1

3° Le nombre d'animaux d'expérience morts ou euthanasiés dans l'établissement en mentionnant la cause si elle est connue et le cas échéant avec la mention du numéro du protocole de l'expérience au cours de laquelle les animaux d'expérience sont morts ou ont été euthanasiés;

4° Pour chaque chien, chat ou primate non humain le numéro d'identification visé à l'article 9, paragraphe 2, le sexe, la race ou l'espèce ainsi que la date de naissance et l'origine si ces éléments sont connus et si l'animal est élevé ou non en vue d'une utilisation dans des expériences et dans le cas d'un primate non humain, s'il est issu de primates non humains élevés en captivité.

Pour chaque chien, chat ou primate non humain doit être tenu un dossier individuel qui suit l'animal d'expérience aussi longtemps que celui-ci est détenu aux fins du présent arrêté. Le dossier est établi à la naissance ou dès que possible après celle-ci et contient toute information utile sur les antécédents reproductifs, vétérinaires et sociaux de l'animal d'expérience concerné ainsi que sur les projets dans lesquels il a été utilisé.

Toutes les informations concernant les chiens, chats ou primates non humains doivent être conservées et disponibles [ '> 1 et sont mis à disposition sur la demande du service] '> 1 pendant au moins trois ans après la mort ou le placement de l'animal d'expérience.

5° Le nombre d'animaux d'expérience sevrés présents dans l'établissement doit aussi pouvoir être facilement déduit à partir des données du registre.

§ 2. Le registre doit être présenté à chaque demande de personnes compétentes visées à l'article 34 de la loi. Les données doivent être conservées [ '> 2 ...] '> 2 cinq ans [ '> 1 et sont mis à disposition sur la demande du service] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 9, 002; En vigueur : 01-04-2017>

( 2 )<AGF 2019-01-25/40 , art. 61, 006; En vigueur : 25-05-2018>

CHAPITRE 3. - Utilisateurs

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. Tout utilisateur doit introduire au préalable, auprès du Ministre, par lettre recommandée, une demande d'agrément visé à l'article 21, alinéa 1er de la loi du 14 août 1986.

Pour les utilisateurs, cette demande doit notifier la Commission d'éthique visée à l'article 17 du présent arrêté, dont il dépend.

§ 2. A la demande visée au paragraphe 1er doivent être jointes les pièces suivantes

1° Un plan schématique de l'établissement, avec précision de la fonction des différents locaux destinés aux animaux d'expérience.

2° [ '> 1 Une description de l'équipement et des installations où sont logés les animaux d'expérience et où, le cas échéant, les expériences sont réalisées. Cette description démontre qu'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 31, § 1er. La conception, la construction et le fonctionnement des installations et des structures des utilisateurs, éleveurs et fournisseurs sont de nature à permettre un déroulement aussi efficace que possible des expériences sur animaux, et visent à obtenir des résultats fiables en utilisant le moins d'animaux possible et en causant le minimum de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables.] '> 1

3° La liste des noms, prénoms, fonctions et diplômes ou certificats du personnel qualifié pour la direction des expériences ou leur mise en oeuvre ou pour les soins, la surveillance ou la mise à mort des animaux. Cette liste comprend aussi les nom, prénom, fonction et diplômes ou certificats [ '> 1 du spécialiste désigné et des personnes mettant en place des projets et des expériences] '> 1 . Cette liste comprend également le nom de la personne chargée de veiller à la conformité avec les dispositions de la loi et du présent arrêté et le nom des personnes qui sur place, sont responsables de la surveillance du bien-être des animaux dans l'établissement et des soins qui leur sont donnés, qui veillent à ce que le personnel s'occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement et qui sont responsables de veiller à ce que le personnel dispose d'un niveau d'études, des compétences et d'une formation continue adéquats et qu'il soit supervisé jusqu'à ce qu'il ait démontré qu'il possède les compétences requises. L'utilisateur doit disposer, sur place, d'un personnel en nombre suffisant.

4° Une description du type d'expériences effectuées sur les animaux et leur but.

5° Une liste des espèces d'animaux d'expérience qui sont détenues, mentionnant leur provenance.

§ 3. Tout changement aux données visées au § 2, points 4° et 5° du présent article doit être communiqué au préalable au Service par lettre recommandée. Le changement est accepté ou non après enquête du Service et dans un délai maximum de 2 mois après la réception de la demande de changement, sans préjudice aux dispositions de l'article 41;

Tout changement aux données visées au § 2, 1°, 2° et 3° du présent article doit être communiqué au Service au moins une fois par an.

§ 4. La demande doit être faite en complétant le formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe 2.

§ 5. Pour pouvoir être agréés, les installations et le fonctionnement des utilisateurs doivent satisfaire aux dispositions fixées à l'annexe 4, sans préjudice de l'article 41. Chaque utilisateur veille au raffinement des conditions d'élevage, d'hébergement et de soins, et des méthodes utilisées dans les expériences, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux d'expérience. Un nouvel agrément est requis dès qu'une modification significative de la structure ou de la fonction de l'établissement est susceptible d'affecter négativement le bien-être des animaux.

§ 6. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la déclaration, le Service transmet à l'utilisateur un accusé de réception qui, le cas échéant, requiert au demandeur de compléter son dossier en application du paragraphe 2 du présent article.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 10, 002; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. L'agrément visé à l'article 21, § 1er de la loi est octroyé par le Ministre dans les nonante jours suivant la réception de la demande, si les conditions précisées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies et après avis [ '> 1 de la Commission des Animaux d'expérience] '> 1 . [ '> 1 Les pièces, visées à l'article 11, §§ 2 et 3, font partie de l'agrément. Le service enregistre les utilisateurs agréés.] '> 1

§ 2. Dans le cas où [ '> 1 la Commission des Animaux d'expérience] '> 1 n'est pas constitué ou ne peut donner son avis dans le délai prévu au paragraphe précédent, le Service peut attribuer un agrément temporaire en attendant l'avis. En cas de refus de l'agrément, le Service en informe immédiatement l'utilisateur.

§ 3. L'agrément n'est accordé que si l'utilisateur, ainsi que son établissement satisfont aux exigences de la loi et du présent arrêté.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2017>

CHAPITRE 4. - Eleveurs et fournisseurs

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. Tout éleveur ou fournisseur doit adresser une demande d'agrément visé à l'article 22 de la loi au Ministre par lettre recommandée sans préjudice aux dispositions de l'article 41.

§ 2. A cette demande, les pièces suivantes doivent être jointes

1° Un plan d'ensemble de l'établissement avec indication de la fonction des différents locaux destinés aux animaux d'expérience.

2° Une description des locaux et pièces qui sont utilisés pour le logement et les soins des animaux d'expérience. [ '> 1 Cette description démontre qu'il a été répondu aux conditions, visées à l'article 31, § 1er.] '> 1

3° La liste du personnel chargé des soins ou de la mise à mort des animaux d'expérience avec mention de leurs fonctions et diplômes ou certificats respectifs ainsi que les diplômes ou certificats [ '> 1 du spécialiste désigné] '> 1 . Cette liste comprend également le nom de la personne chargée de veiller à la conformité avec les dispositions de la loi et du présent arrêté et le nom des personnes qui sur place, sont responsables de la surveillance du bien-être des animaux dans l'établissement et des soins qui leur sont donnés, qui veillent à ce que le personnel s'occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement et qui sont responsables de veiller à ce que le personnel dispose d'un niveau d'études, des compétences et d'une formation continue adéquats et qu'il soit supervisé jusqu'à ce qu'il ait démontré qu'il possède les compétences requises. Tout éleveur ou fournisseur doit disposer sur place, d'un personnel en nombre suffisant.

4° une liste des espèces d'animaux d'expérience qui y sont élevés, détenus et commercialisés.

§ 3. Toute modification apportée aux données visées au § 2, 4° du présent article doit être communiquée au préalable au Service par lettre recommandée. Le changement est accepté ou non après enquête du Service et dans un délai maximum de 2 mois après la réception de la demande de changement, sans préjudice aux dispositions de l'article 41.

[ '> 1 Tout changement aux données visées au paragraphe 2, 3°, doit être communiqué au service au moins une fois par an.] '> 1

§ 4. La demande d'agrément doit être introduite à l'aide d'un formulaire dont le modèle est fixé en annexe 3.

§ 5. Pour pouvoir être agréés, les installations et le fonctionnement des éleveurs et des fournisseurs doivent satisfaire aux dispositions fixées à l'annexe 4, sans préjudice aux dispositions de l'article 41. Tout éleveur et fournisseur veille au raffinement des conditions d'élevage, d'hébergement et de soins, afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux d'expérience. Un nouvel agrément est requis dès qu'une modification significative de la structure ou de la fonction de l'établissement est susceptible d'affecter négativement le bien-être des animaux.

§ 6. Les éleveurs de primates non humains doivent mettre en place une stratégie en vue d'accroître la proportion d'animaux issus de primates non humains qui ont été élevés en captivité.

§ 7. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d'agrément, le Service transmet à l'éleveur ou au fournisseur, un accusé de réception qui, le cas échéant, requiert au demandeur de compléter son dossier en application du paragraphe 2 du présent article.

§ 8. L'agrément est octroyé par le Ministre, dans les nonante jours qui suivent la réception de la demande si les conditions précisées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies et après avis [ '> 1 de la Commission des Animaux d'expérience] '> 1 . [ '> 1 Les pièces, visées aux paragraphes 2 et 3, font partie de l'agrément. Le service enregistre les éleveurs et fournisseurs agréés.] '> 1

[ '> 1 § 8/1. Dans le cas où la Commission des Animaux d'expérience n'est pas constituée ou ne peut donner son avis dans le délai visé au paragraphe 8, le service peut attribuer un agrément temporaire en attendant l'avis. Si l'agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite.] '> 1

§ 9. L'agrément n'est accordé que si l'éleveur ou le fournisseur ainsi que leurs établissements respectifs, satisfont aux exigences de la loi et du présent arrêté.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 12, 002; En vigueur : 01-04-2017>

CHAPITRE 5. - Inspection, suspension et retrait

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 34 de la loi, les vétérinaires statutaires et contractuels du [ '> 1 service] '> 1 procèdent à l'inspection des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs y compris de leurs établissements. [ '> 1 Une proportion appropriée des inspections sont effectuées inopinément.] '> 1 Les rapports de toutes les inspections sont conservés pendant [ '> 2 ...] '> 2 cinq ans.

§ 2. La fréquence des inspections est adaptée en fonction d'une analyse des risques propre à chaque établissement en tenant compte

1° Du nombre d'animaux hébergés et de leur espèce;

2° [ '> 1 L'état de service de l'éleveur, du fournisseur ou de l'utilisateur, en ce qui concerne le respect des exigences du présent arrêté ;] '> 1

3° Du nombre et du type des projets menés chez l'utilisateur;

[ '> 1 4° Tous les informations qui pourraient mettre en évidence le non-respect.] '> 1

§ 3. Conformément à l'analyse des risques visée au paragraphe 2 du présent article, au moins un tiers des utilisateurs doivent être inspectés chaque année. Les utilisateurs, les éleveurs et les fournisseurs où se trouvent des primates non humains doivent être inspectés au moins une fois par an.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 13, 002; En vigueur : 01-04-2017>

( 2 )<AGF 2019-01-25/40 , art. 62, 006; En vigueur : 25-05-2018>

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. Le Ministre suspend, pour un délai de un à trois mois, l'agrément d'un utilisateur, d'un éleveur ou d'un fournisseur qui ne satisfait plus aux exigences fixées dans la loi et le présent arrêté.

§ 2. Le Ministre [ '> 1 ...] '> 1 retire l'agrément d'un utilisateur, d'un éleveur ou d'un fournisseur qui ne satisfait plus aux exigences fixées dans la loi et le présent arrêté ou qui n'a pas pris les mesures en vue de remédier aux infractions qui ont conduit à la suspension de l'agrément conformément au paragraphe 1er du présent article.

Dans tous les cas de suspension ou de retrait d'un agrément, le Service peut prendre des mesures correctives ou exiger que de telles mesures soient prises. Le Service prend aussi les mesures pour veiller à ce que le bien-être des animaux hébergés dans l'établissement concerné n'en pâtisse pas.

Dans tous les cas de suspension ou de retrait d'un agrément, l'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur est entendu au préalable par le Service.

Un nouvel agrément n'est octroyé par le Ministre qu'après une nouvelle procédure de demande conforme aux articles 11 ou 13 selon le cas.

§ 3. [Si un utilisateur n'effectue plus aucune expérience sur animaux pendant au moins trois années consécutives, l'agrément est retiré par le Service. Ce retrait est immédiatement communiqué à l'utilisateur concerné]. <Erratum, M.B. 26-07-2013, Ed. 2, p. 47303>

Un nouvel agrément n'est alors octroyé par le Ministre qu'après une nouvelle procédure de demande conforme à l'article 11.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 14, 002; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2013024221

Chez un utilisateur, un éleveur ou un fournisseur, la personne responsable ou son représentant collabore à toute visite effectuée par l'Inspecteur vétérinaire compétent destinée au contrôle du maintien des conditions requises pour l'agrément.

CHAPITRE 6. - Evaluation et autorisation des projets

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. Les expériences sur animaux ne peuvent être menées que dans l'établissement d'un utilisateur.

Le Service peut accorder [ '> 1 , sur la base d'une justification scientifique,] '> 1 une dérogation au premier alinéa pour autant que l'utilisateur introduise auprès du Service une demande motivée scientifiquement. Le Service informe par écrit l'utilisateur de l'approbation ou non de cette demande dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.

§ 2. Chaque utilisateur qui procède à des expériences sur animaux soumet au préalable, ses projets à évaluation et autorisation à une Commission d'éthique acceptée par le Service.

Un projet ne peut être exécuté qu'après avoir reçu une évaluation favorable. Chaque utilisateur veille à ce que le nombre d'animaux utilisés dans un projet soit réduit au minimum sans compromettre les objectifs du projet.

§ 3. Pour être acceptée une Commission d'éthique démontre au Service qu'elle répond aux conditions fixées au paragraphe 4 du présent article et au paragraphe 2 de l'article 18.

§ 4. La Commission d'éthique est composée au minimum de sept membres. L'expertise des membres de la Commission garantit une compétence en matière d'éthique, de méthodes alternatives à l'expérimentation animale, de santé et de bien-être animal ainsi qu'en matière de techniques expérimentales, de direction d'expérience et d'analyse statistique.

Le vétérinaire ou l'expert chargé de la surveillance de la santé et du bien-être des animaux tel que mentionné à l'article 31, paragraphe 1er, 4°, fait partie de la Commission.

Un représentant des cellules chargées du bien-être animal fait partie de la Commission.

§ 5. Une Commission d'éthique peut évaluer les projets de plusieurs utilisateurs différents.

§ 6. Si des problèmes déontologiques ou éthiques se posent dans l'exécution de ses missions prévues à l'article 18, la Commission d'éthique demande l'avis [ '> 2 de la Commission des Animaux d'expérience] '> 2

§ 7. La Commission d'éthique établit au moins une fois par an un rapport d'activités qu'elle transmet à ses membres. La Commission d'éthique peut mettre à disposition du public toute information qu'elle juge utile.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 15, 002; En vigueur : 01-04-2017>

( 2 )<AGF 2020-12-18/05 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. La Commission d'éthique a pour mission

1° l'évaluation et l'autorisation des projets prévus dont chaque expérience doit être classée selon son degré de gravité " sans réveil " " légère ", " moyenne " ou " sévère " et suivant les critères de l'annexe 5;

2° l'établissement de critères sur le plan de l'éthique concernant les expériences sur animaux;

3° la formulation d'avis aux utilisateurs, aux maîtres d'expérience et aux collaborateurs en ce qui concerne les aspects d'éthique des expériences sur animaux;

4° l'évaluation rétrospective de tous les projets à l'exception de ceux qui ne comprennent que des expériences classées comme " sans réveil ", dans le délai qu'elle détermine.

Tous les projets qui utilisent des primates non humains doivent subir une évaluation rétrospective.

§ 2. Dans l'exécution de ses missions [ '> 1 et sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations,] '> 1 la Commission d'éthique doit garantir qu'elle ne connaît aucun conflit d'intérêts et veiller à l'impartialité de jugement en prenant en compte l'avis de parties indépendantes de l'utilisateur qui introduit une demande d'autorisation d'un projet. [ '> 1 Les évaluations sont effectuées de manière transparente.] '> 1

§ 3. Pour chaque projet soumis la Commission d'éthique suit les exigences reprises aux articles 19 à 26 du présent arrêté.

§ 4. Le contrôle du fonctionnement des Commissions d'éthique est fait par le Service. Dans ce cadre le Service peut participer aux travaux de la Commission d'éthique et il peut consulter tous les documents relatifs aux travaux de la Commission d'éthique. Tous les documents pertinents, y compris les autorisations de projet et le résultat de l'évaluation du projet, sont conservés pendant [ '> 2 ...] '> 2 trois ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation du projet ou de la période visée à l'article 23, paragraphe 1er du présent arrêté.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, les documents portant sur des projets qui doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective sont conservés jusqu'à l'aboutissement de celle-ci.

§ 5. Aucune expérience qui implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible n'est autorisée.

Un utilisateur peut uniquement dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons justifiées scientifiquement, introduire auprès du Service une demande scientifiquement motivée pour une dérogation provisoire à cette disposition. Le Ministre, après avis [ '> 3 de la Commission des Animaux d'expérience] '> 3 , peut exceptionnellement accorder cette dérogation. Une telle dérogation n'est jamais accordée pour les primates non humains. La décision concernant cette dérogation est communiquée par le Service par écrit à l'utilisateur dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 16, 002; En vigueur : 01-04-2017>

( 2 )<AGF 2019-01-25/40 , art. 63, 006; En vigueur : 25-05-2018>

( 3 )<AGF 2020-12-18/05 , art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 2013024221

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Pour chaque projet soumis à autorisation, le responsable du projet doit introduire une demande qui précise au moins les éléments suivants

1° la proposition de projet;

2° l'information sur les éléments repris à l'annexe 6;

3° un résumé non technique du projet.

[ '> 1 La demande d'autorisation de projet doit être introduite au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement et comporte les coordonnées du directeur et du responsable de l'établissement, du responsable de projet, de l'établissement partenaire, du personnel et du (vice)président de la Commission d'éthique, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email ainsi que les fonctions du personnel.] '> 1

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( 1 )<ARR 2022-02-03/11 , art. 17, 009; En vigueur : 10-03-2022>

BE Justel 2013024221

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

§ 1er. L'évaluation des projets s'effectue avec un niveau de détail approprié au type de projet et vérifie que le projet satisfait aux critères suivants

a) le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif ou requis par la loi;

b) les objectifs du projet justifient l'utilisation d'animaux, et;

c) le projet est conçu pour permettre le déroulement des expériences sur animaux dans les conditions les plus respectueuses de l'animal d'expérience et de l'environnement.

§ 2. L'évaluation des projets comporte en particulier

a) une évaluation des objectifs du projet, des avantages scientifiques escomptés ou de sa valeur éducative;

b) une appréciation de la conformité du projet avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement;

c) une appréciation de la classification des expériences sur animaux selon leur degré de gravité;

d) une analyse dommage-avantage du projet, visant à apprécier si le dommage infligé aux animaux en termes de souffrance, de douleur et d'angoisse est justifié par les résultats escomptés, compte tenu de considérations éthiques, et pourra, en définitive, bénéficier aux êtres humains, aux animaux ou à l'environnement;

e) une appréciation des éléments visés à l'article 24 paragraphe 4 de la loi et à l'article 3 paragraphe 2, aux articles 4 à 8 inclus, à l'article 17 paragraphe 1er, aux articles 28, 31, 33 et 34 du présent arrêté;

f) une détermination de la nécessité de procéder à une appréciation rétrospective du projet et le moment auquel celle-ci doit intervenir.

§ 3. La Commission d'éthique prend en considération les avis d'experts, en particulier dans les domaines suivants

a) les champs d'application scientifiques pour lesquels les animaux seront utilisés, y compris le remplacement, la réduction et le raffinement dans chaque domaine;

b) la conception d'expériences, incluant, le cas échéant, des statistiques;

c) la pratique vétérinaire dans le domaine des animaux de laboratoire ou, le cas échéant, la pratique vétérinaire dans le domaine de la faune sauvage;

d) l'élevage des animaux et les soins qui leur sont donnés, en rapport avec les espèces destinées à être utilisées.

[ '> 1 § 4. Pour chaque projet, la Commission d'éthique remplit un tableau synoptique d'évaluation dont le modèle est disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. Ce tableau mentionne les coordonnées de l'établissement du demandeur, à savoir les nom, adresse et numéro de téléphone de l'établissement, les nom et prénom du directeur, les nom, prénom et adresse email du responsable de l'expérience.] '> 1

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( 1 )<ARR 2022-02-03/11 , art. 18, 009; En vigueur : 10-03-2022>

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

Pour les projets soumis à évaluation rétrospective, le responsable du projet précise

1° si les objectifs attendus ont été atteints;

2° [ '> 1 le dommage subi par les animaux, y compris les nombres et les espèces d'animaux d'expérience utilisés et le degré de gravité des expériences ;] '> 1

3° [ '> 1 ...] '> 1

4° les leçons apprises en matière de méthodes alternatives.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 17, 002; En vigueur : 01-04-2017>

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_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

§ 1er. L'autorisation de projet est limitée aux expériences sur animaux qui ont fait l'objet

a) d'une évaluation de projet; et

b) d'une classification en fonction de leur degré de gravité.

§ 2. L'autorisation de projet précise

a) l'utilisateur qui exécute le projet;

b) les personnes responsables de la mise en oeuvre générale du projet et de sa conformité à l'autorisation du projet;

c) les établissements où le projet sera exécuté, le cas échéant; et

d) toutes les conditions spécifiques résultant de l'évaluation du projet, y compris la nécessité de le soumettre à une appréciation rétrospective et le moment auquel celle-ci doit intervenir.

[ '> 1 Le modèle d'autorisation du projet est disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement et comporte les coordonnées du directeur et du responsable de l'établissement, du responsable de projet, de l'établissement partenaire, du personnel et du (vice)président de la Commission d'éthique, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email ainsi que les fonctions du personnel.] '> 1

§ 3. Les autorisations sont octroyées pour une période n'excédant pas cinq ans.

§ 4. Peuvent être admises les autorisations de projets multiples à caractère générique exécutés par un même utilisateur si ces projets visent à répondre à des exigences réglementaires ou s'ils utilisent des animaux à des fins de production ou de diagnostic au moyen de méthodes en vigueur.

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( 1 )<ARR 2022-02-03/11 , art. 20, 009; En vigueur : 10-03-2022>

BE Justel 2013024221

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

§ 1er. La Commission d'éthique prend sa décision d'autoriser ou non un projet et la communique au demandeur [ '> 1 et [ '> 2 à Bruxelles Environnement] '> 2 ] '> 1 au plus tard quarante jours ouvrables après la réception de la demande complète et correcte. Ce délai inclut l'évaluation du projet.

[ '> 3 Bruxelles Environnement a la possibilité de, en vue de la protection et du bien-être des animaux de laboratoire, de ne pas faire passer un projet, et ce de manière motivée. Bruxelles Environnement transmet cette décision à l'utilisateur. L'utilisateur peut faire appel contre la décision auprès du Gouvernement dans un délai de 30 jours après la réception de la notification.] '> 3

§ 2. Lorsque la complexité ou la nature pluridisciplinaire du projet le justifie, la Commission d'éthique peut prolonger une fois le délai visé au paragraphe 1er du présent article pour une durée supplémentaire ne dépassant pas quinze jours ouvrables. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur [ '> 4 ainsi qu'à Bruxelles Environnement] '> 4 avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er du présent article.

§ 3. La Commission d'éthique adresse au demandeur un accusé de réception pour toute demande d'autorisation dans les plus brefs délais et elle y indique le délai visé au paragraphe 1er du présent article au cours duquel la décision sera prise.

§ 4. En cas de demande incomplète ou erronée, la Commission d'éthique informe, dans les plus brefs délais, le demandeur de la nécessité de fournir des documents supplémentaires et des conséquences éventuelles sur l'écoulement du délai applicable.

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( 1 )<ARR 2017-09-07/01 , art. 14, 003; En vigueur : 22-09-2017>

( 2 )<ARR 2019-04-04/12 , art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019>

( 3 )<ARR 2019-04-04/12 , art. 6, 005; En vigueur : 25-04-2019>

( 4 )<ARR 2022-02-03/11 , art. 21, 009; En vigueur : 10-03-2022>

BE Justel 2013024221

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

§ 1er. La Commission d'éthique peut adopter une procédure d'évaluation simplifiée pour les projets contenant des expériences sur animaux de classe " sans réveil ", " légère " ou " modérée " et n'utilisant pas de primates non humains, qui sont nécessaires pour répondre à des exigences en matière de réglementation ou qui utilisent des animaux à des fins de production ou de diagnostic selon des méthodes établies.

§ 2. Lorsque la Commission d'éthique introduit une procédure simplifiée, elle veille au respect des dispositions suivantes

a) la demande contient les éléments visés à l'article 22, paragraphe 2, points a), b) et c) du présent arrêté;

b) une évaluation de projet est réalisée conformément à l'article 20 du présent arrêté; et

c) le délai visé à l'article 23, paragraphe 1er du présent arrêté, n'est pas dépassé.

[ '> 1 La demande d'autorisation de projet pour des procédures administratives simplifiées doit être introduite au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. La demande comporte les coordonnées du directeur et du responsable de l'établissement, du responsable de projet, de l'établissement partenaire, du personnel et du (vice)président de la commission d'éthique, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email ainsi que les fonctions du personnel.] '> 1

§ 3. Si un projet est modifié de manière à avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux, une nouvelle évaluation du projet avec un résultat favorable est obligatoire.

§ 4. L'article 22, paragraphes 3 et 4, l'article 23, paragraphe 3, et l'article 26, paragraphes 3, 4 et 5, s'appliquent mutatis mutandis aux projets qui sont autorisés conformément au présent article.

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( 1 )<ARR 2022-02-03/11 , art. 22, 009; En vigueur : 10-03-2022>

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_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. Sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, le résumé non technique du projet fournit

a) des informations sur les objectifs du projet, y compris les dommages et les avantages escomptés, ainsi que sur le nombre et les types d'animaux à utiliser;

b) une démonstration de la conformité avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement.

Le résumé non technique du projet est anonyme et ne contient ni le nom ni l'adresse de l'utilisateur ou des membres de son personnel.

§ 2. [ '> 1 Le résumé non technique d'un projet indique si le projet fait l'objet d'une évaluation ex post, c'est-à-dire d'une analyse rétrospective, et, dans l'affirmative, dans quel délai. Dans ce cas, le résumé non technique du projet est mis à jour avec les résultats de l'analyse rétrospective au plus tard quatre mois après la fin de l'analyse. Cela signifie qu'un lien est prévu entre le résumé non technique et l'analyse rétrospective où les résultats de l'analyse rétrospective peuvent être obtenus en même temps que ceux du résumé non technique ] '> 1 .

§ 3. [ '> 1 Les Commissions Ethiques transmettent les résumés non techniques, leurs compléments éventuels et les analyses rétrospectives par voie électronique de données au service et à la Commission européenne.

Les données visées à l'alinéa 1er sont transmises au plus tard quatre mois après l'octroi de l'autorisation, respectivement quatre mois après la fin de l'analyse rétrospective, en vue de leur publication. Les données sont transmises selon le format commun établi par la Commission européenne.] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2020-12-18/05 , art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2021>

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§ 1er. Dans le cas où un projet autorisé est modifié avec pour conséquence une éventuelle incidence négative sur le bien-être des animaux, le projet doit à nouveau être introduit. [ '> 1 Cette modification est notifiée immédiatement [ '> 2 à Bruxelles Environnement] '> 2 .] '> 1

[ '> 3 Les modifications mineures qui n'ont pas d'impact négatif sur le bien-être animal doivent être demandées au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/le portail de Bruxelles Environnement.] '> 3

§ 2. Toute modification ou tout renouvellement d'une autorisation de projet s'appuie sur un nouveau résultat favorable de l'évaluation du projet.

§ 3. La commission d'éthique [ '> 3 ou Bruxelles Environnement] '> 3 peut retirer l'autorisation d'un projet lorsque celui-ci n'est pas exécuté en conformité avec l'autorisation. [ '> 3 Lorsque la Commission d'éthique procède à ce retrait, elle en informe par courrier ou par voie électronique Bruxelles Environnement dans un délai de trente jours et précise les raisons de ce retrait.] '> 3

§ 4. Le retrait d'une autorisation de projet ne doit pas porter atteinte au bien-être des animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre du projet.

§ 5. En application des paragraphes 1er et 2 du présent article, lorsqu'une modification ou un renouvellement d'autorisation d'un projet est nécessaire, l'utilisateur doit introduire immédiatement une demande [ '> 3 en ce sens] '> 3 auprès de la Commission d'éthique [ '> 3 au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet/portail de Bruxelles Environnement. La demande comporte les coordonnées du directeur et du responsable de l'établissement, du responsable de projet, de l'établissement partenaire, du personnel et du (vice)président de la commission d'éthique, à savoir leurs titre, nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone et adresse email ainsi que les fonctions du personnel] '> 3 .

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( 1 )<ARR 2017-09-07/01 , art. 15, 003; En vigueur : 22-09-2017>

( 2 )<ARR 2019-04-04/12 , art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019>

( 3 )<ARR 2022-02-03/11 , art. 24, 009; En vigueur : 10-03-2022>

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§ 1er. [Le maître d'expérience doit veiller à ce que toute douleur, souffrance, détresse ou tout dommage durable inutile infligés à un animal lors d'une expérience soient interrompus et il doit veiller à ce que les projets et expériences soient exécutés conformément à l'autorisation du projet. Il doit veiller en cas de non-conformité d'un projet à ce que les mesures appropriées afin d'y remédier soient prises et consignées par écrit]. <Erratum, M.B. 21-01-2014,Ed. 2,p. 5078>

§ 2. Une expérience sur animaux est réputée terminée lorsque aucune observation ne doit plus être faite ou, en ce qui concerne les nouvelles lignées d'animaux génétiquement modifiés, lorsque aucune douleur, aucune souffrance, aucune angoisse ou aucun dommage durable d'un niveau équivalent ou supérieur à celui causé par l'introduction d'une aiguille n'est plus observé ou escompté sur la descendance.

[ '> 1 A la fin de toute expérience, il est décidé par un vétérinaire ou un autre spécialiste si l'animal doit être gardé en vie. Un animal est sacrifié lorsqu'il est plausible qu'il ne peut survivre qu'avec une forme modérée ou sévère de douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables permanents.] '> 1

Ces décisions sont prises par [ '> 1 le spécialiste désigné ] '> 1 .

§ 3. Lorsque à l'issue d'une expérience

1° un animal d'expérience doit être gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé, être placé sous la surveillance [ '> 1 du spécialiste désigné] '> 1 et être hébergé dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 31, § 1er, 1° ;

2° un animal d'expérience ne doit pas être gardé en vie ou ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 31 concernant son bien-être, il doit être sacrifié le plus tôt possible selon les conditions fixées à l'annexe 7.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2017>

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Un animal d'expérience déjà utilisé dans une ou plusieurs expériences ne peut être réutilisé dans une nouvelle expérience, lorsqu'un autre animal d'expérience auquel aucune expérience sur animaux n'a été appliquée précédemment pourrait aussi être utilisé, que

1° si la gravité réelle des expériences sur animaux précédentes est de classe " légère " ou " modérée ",

2° si l'animal d'expérience a pleinement retrouvé son état de santé et de bien être général,

3° si la nouvelle expérience sur animaux est d'une gravité de classe " légère ", " modérée " ou " sans réveil " et

4° si l'expérience sur animaux est conforme à l'avis vétérinaire qui doit être obligatoirement obtenu et qui tient compte du sort de l'animal d'expérience concerné sur toute sa durée de vie.

Dans des circonstances exceptionnelles la Commission d'éthique peut autoriser, après un examen vétérinaire, la réutilisation d'un animal d'expérience qui n'a été utilisé qu'une seule fois dans une expérience sur animaux entraînant une douleur intense, de l'angoisse ou une souffrance équivalente.

BE Justel 2013024221

Afin d'éviter tout risque de double emploi dans les expériences destinées à satisfaire aux dispositions des législations nationales ou européennes, l'expérimentation animale est interdite s'il existe des données générées dans un autre Etat membre, à la suite d'expériences reconnues par la législation de l'Union, sauf s'il est nécessaire de mener d'autres expériences à propos de ces données pour protéger la santé publique, la sécurité ou l'environnement.

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

La Commission d'éthique peut autoriser que les animaux d'expérience utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences soient placés ou relâchés dans un habitat approprié ou un système d'élevage adapté à l'espèce, pour autant que l'état de santé de l'animal d'expérience le permette, qu'il n'y ait pas de danger pour la santé publique, la santé animale ou l'environnement et que des mesures appropriées soient prises pour préserver le bien-être de l'animal d'expérience.

Chez les éleveurs et les fournisseurs cette décision est prise par [ '> 1 le spécialiste désigné] '> 1 du présent arrêté.

Pour les animaux d'expérience destinés à être placés un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer doit être appliqué. Dans le cas d'animaux d'expérience sauvages, le cas échéant, un programme de réadaptation doit être mis en place avant de les relâcher dans leur habitat.

En cas de placement, les informations utiles sur les antécédents vétérinaires et sociaux figurant dans le dossier individuel visé à l'article 10, § 1er, 4° du présent arrêté accompagnent l'animal.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 19, 002; En vigueur : 01-04-2017>

CHAPITRE 7. - Hébergement et soins

Section 1re. - Soins

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 § 1er.] '> 1 Les établissements des éleveurs, fournisseurs ou utilisateurs disposent d'installations et d'équipements appropriés aux espèces animales y hébergées et, lorsque des expériences sont réalisées, à la réalisation de ces expériences.

[ '> 1 § 1/1.] '> 1 L'utilisateur, l'éleveur et le fournisseur doivent veiller à ce que

1° tous les animaux d'expérience présents bénéficient d'un hébergement et de soins appropriés conformément aux dispositions de l'annexe 4 et sans préjudice aux dispositions de l'article 41;

2° toute restriction à la capacité d'un animal d'expérience de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum;

3° tous les animaux d'expérience présents et leurs [ '> 1 conditions d'environnement] '> 1 fassent l'objet d'un contrôle journalier;

4° [ '> 1 le bien-être et le traitement des animaux d'expérience soient contrôlés régulièrement par le spécialiste désigné. Le spécialiste désigné établit au moins chaque trimestre un rapport écrit de ses contrôles à l'attention de l'utilisateur, de l'éleveur ou du fournisseur. Une copie dudit rapport est transmise au service.] '> 1

§ 2. Lorsque la santé ou le bien-être des animaux d'expérience ne sont pas satisfaisants, l'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit en être informé par tout membre de son personnel en ayant connaissance et doit sans délai [ '> 1 prendre des mesures afin de remédier dans les meilleurs délais aux blessures ou douleurs éventuels, aux souffrances inutiles, aux angoisses et dommages durables qui peuvent être évités et qui sont détectés] '> 1 .

§ 3. L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit, sur demande du Service, pouvoir fournir les preuves acceptables de la réalisation des contrôles visés au [ '> 1 paragraphe 1/1] '> 1 du présent article.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 20, 002; En vigueur : 01-04-2017>

Section 2. - Personnel

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. Les personnes qui apportent les soins élémentaires aux animaux d'expérience doivent apporter, sur demande du Service, la preuve d'une formation telle que précisée à l'annexe 8. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 8 peut être accordée.

§ 2. Les personnes qui sont chargées des soins particuliers à apporter aux animaux d'expérience doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 9. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 9 peut être accordée.

§ 3. Les personnes qui prennent part activement aux expériences pratiquées sur les animaux d'expérience doivent être titulaires d'un certificat ou diplôme, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 10. En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 10 peut être accordée.

§ 4. Les maîtres d'expérience comme défini à l'article 3, 21° de la loi [ '> 1 et les personnes mettant en place des projets et des expériences] '> 1 , doivent être titulaires d'un diplôme universitaire tel que précisé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi. Ils doivent en outre être titulaires d'un diplôme universitaire ou post-universitaire ou d'un certificat complémentaire en sciences des animaux d'expérience, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l'annexe 11.

Ils doivent avoir bénéficié d'une formation relevant d'une discipline scientifique ayant trait au travail effectué et ils doivent disposer de connaissances spécifiques à l'espèce concernée.

En fonction de la formation ou du diplôme déjà reçu, une dispense totale ou partielle des thèmes abordés à l'annexe 11 peut être accordée.

§ 5. Pour toute personne ressortissante d'un autre Etat membre ou d'Etats apparentés, le Service vérifie si le niveau de formation, de qualification et d'expérience requis dans cet Etat membre ou Etat apparenté pour exercer les activités de personnes qui sont chargées des soins élémentaires ou particuliers aux animaux d'expérience, qui prennent part activement aux expériences pratiquées sur les animaux d'expérience ou qui sont maîtres d'expérience, correspond aux exigences des paragraphes 1er à 4 du présent article.

§ 6. L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur ne peut faire appel qu'à un personnel répondant à toutes les conditions de formation continue et de compétences telles qu'elles sont précisées dans le présent article.

Les personnes visées aux paragraphes 1er à 3 du présent article sont supervisées dans l'accomplissement de leurs tâches jusqu'à ce qu'elles aient démontré qu'elles possèdent les compétences requises.

L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit veiller à ce que le personnel visé par le présent article maintienne ses connaissances à jour selon sa catégorie et suivant les thèmes correspondants repris dans les annexes 8 à 11 du présent arrêté.

L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur présente, sur demande du Service, la preuve de ce maintien à jour des connaissances.

L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit veiller à ce que le personnel s'occupant des animaux d'expérience ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l'établissement.

§ 7. Les personnes visées au paragraphes 1er et 2 du présent article qui ne possèdent pas le diplôme ou le certificat mentionné dans le présent article au moment de leur entrée en activité chez un utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur disposent d'un délai d'une année pour obtenir ce diplôme ou certificat pour autant que leurs activités soient exercées sous la supervision directe d'une personne ayant la formation adéquate.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 21, 002; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. Les animaux d'expérience doivent être mis à mort de telle manière qu'ils éprouvent le moins de douleur, de souffrance et d'angoisse possible.

§ 2. Les animaux d'expérience doivent être mis à mort dans l'établissement d'un utilisateur, d'un fournisseur ou d'un éleveur par une personne compétente qui bénéficie de la formation adéquate et qui démontre qu'elle a les compétences requises avant d'exercer ses fonctions. [ '> 1 Les personnes compétentes précitées sont supervisées dans l'accomplissement de leurs tâches jusqu'à ce qu'elles aient démontré qu'elles possèdent les compétences requises.] '> 1 Dans le cas d'essais sur le terrain un animal d'expérience peut être mis à mort en dehors d'un établissement par une personne compétente. L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit aussi veiller à ce que la personne compétente visée par le présent article maintienne ses connaissances à jour. L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur présente, sur demande du Service, la preuve de ce maintien à jour des connaissances.

§ 3. Lorsqu'un animal doit être mis à mort il doit l'être selon les conditions fixées à l'annexe 7.

Le Service peut autoriser le recours à une autre méthode de mise à mort que celles exigées pour autant qu'un utilisateur, éleveur ou fournisseur introduise auprès du Service une demande de dérogation qui prouve, sur la base de données scientifiques, que cette méthode est considérée comme étant au moins aussi "douce", ou qui démontre sur la base d'éléments scientifiques que la finalité de la procédure ne peut être atteinte par le recours à une méthode de mise à mort spécifiée à l'annexe 7.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 22, 002; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2013024221

[Les paragraphes 2 et 3 de l'article 33 du présent arrêté ne s'appliquent pas lorsqu'un animal doit être mis à mort en cas d'urgence pour des raisons liées au bien-être des animaux, à la santé publique, à la sécurité publique, à la santé animale ou à l'environnement]. <Erratum, M.B. 26-07-2013, Ed. 2, p. 47303>

Section 3. - Cellule pour le bien-être des animaux

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur doit s'assurer, en application de l'article 21 de la loi qu'une cellule chargée du bien-être des animaux soit mise en place dans son établissement.

[ '> 1 La cellule comprend au moins les personnes responsables du bien-être et des soins des animaux et, en cas d'un utilisateur, un scientifique. Le spécialiste désigné apporte aussi à la cellule chargée du bien-être des animaux.] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 23, 002; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

La cellule chargée du bien-être des animaux a pour mission de

1° conseiller le personnel qui s'occupe des animaux d'expérience sur le bien-être des animaux dans le cadre de l'acquisition, de l'hébergement, des soins et de l'utilisation d'animaux d'expérience;

2° conseiller le personnel sur l'application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement et le tenir informé des développements techniques et scientifiques relatifs à l'application de ces exigences;

3° établir et réviser les processus opérationnels internes de contrôle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-être des animaux d'expérience hébergés ou utilisés dans l'établissement;

4° suivre l'évolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux d'expérience utilisés, en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matière;

5° fournir des conseils sur les programmes de placement des animaux d'expérience, y compris sur la nécessité de socialiser les animaux à placer.

6° veiller au raffinement des conditions d'élevage, d'hébergement et de soins afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d'être infligé aux animaux.

Les documents relatifs aux conseils donnés par la cellule chargée du bien-être ainsi que les décisions prises à cet égard doivent être conservés pendant au moins trois ans. [ '> 1 Les documents précités sont fournis au service à leur demande.] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 24, 002; En vigueur : 01-04-2017>

CHAPITRE 8. - Renseignements statistiques

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. [ '> 2 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque utilisateur transmet à la Commission Ethique les données statistiques concernant l'utilisation d'animaux d'expérience dans son établissement au cours de l'année civile écoulée. Au plus tard le 15 février de chaque année, les Commission Ethiques transmettent au service les données statistiques concernant l'utilisation d'animaux d'expérience dans les établissements affiliés au cours de l'année civile écoulée] '> 2 .

Ces données se rapportent entre autres

1° au nombre d'animaux d'expérience, par espèce, qui ont été utilisés à des fins d'expérience;

2° au nombre d'animaux d'expérience et d'expériences, subdivisé en catégories, qui a été utilisé dans des expériences légalement prescrites;

3° au nombre d'animaux d'expérience et d'expériences, subdivisé en catégories, qui a été utilisé dans des expériences qui ne sont pas légalement prescrites.

[ '> 1 Les données, visées à l'alinéa 2, comprennent aussi des informations sur le degré réel de gravité des expériences et sur l'origine des primates non humains utilisés dans les expériences et des espèces auxquelles ils appartiennent.] '> 1

[ '> 2 § 1/1. A la demande du service, les Commissions Ethiques communiquent au service les informations qu'elles gèrent et qui sont nécessaires pour le rapport quinquennal à la Commission européenne sur la mise en oeuvre de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. ] '> 2

§ 2. Le Ministre fixe la nature des données statistiques requises ainsi que le modèle des formulaires.

[ '> 1 § 3. Les données, visées au paragraphe 1er, sont rendues publics chaque année par le service par publication sur son site web.] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 25, 002; En vigueur : 01-04-2017>

( 2 )<AGF 2020-12-18/05 , art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE 9. - Comité Déontologique

CHAPITRE 9. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [ '> 1 - Commission bruxelloise de l'expérimentation animale] '> 1

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( 1 )<ARR 2017-09-07/01 , art. 24, 003; En vigueur : 22-09-2017>

CHAPITRE 9. REGION_FLAMANDE. [ '> 1 - Commission des Animaux d'expérience] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 26, 002; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 La Commission des Animaux d'expérience se compose de dix-huit membres.

Les membres sont sélectionnés sur la base de leur expertise sur le plan biomédicale, biologique et éthique, et sur la base de leurs connaissances du bien-être des animaux. Au moins douze membres sont liés au secteur des animaux d'expérience. Deux membres sont proposés par le Conseil flamand du Bien-être des animaux.

Le ministre nomme les membres pour un délai de quatre ans et désigne parmi eux un président et un vice-président. Les membres peuvent être révoqués par le ministre en cas d'absences répétées ou lorsqu'ils compromettent le bon fonctionnement ou la crédibilité de la Commission des Animaux d'expérience. Dans ces cas ou en cas de la fin prématurée d'un mandat, les ministre peut nommer un successeur pour ce mandat.

L'affiliation est gratuite. Les membres de la Commission des Animaux d'expérience ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement conformément au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Le secrétariat est assuré par le service.] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 27, 002; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

[ '> 1 La Commission des Animaux d'expérience a pour mission de rendre des avis relatifs aux expériences sur animaux dans tous les cas prévus par la loi et le présent arrêté, ou après consultation par le ministre, le service ou la commission éthique. La Commission des Animaux d'expérience peut soumettre, de sa propre initiative et dans les limites de sa mission, des propositions au ministre, au service ou à la commission éthique.

La Commission des Animaux d'expérience donne son avis sur l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation d'animaux dans des procédures, et échange des informations au sujet du fonctionnement des cellules chargées du bien-être des animaux et de l'évaluation du projet.

La Commission des Animaux d'expérience veille au partage des meilleures pratiques, échange des informations avec les comités nationaux d'autres Etats membres de l'Union européenne et donne son avis sur le développement et l'application de méthodes visant à réduire, raffiner et remplacer les expériences sur animaux.] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 28, 002; En vigueur : 01-04-2017>

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

Le président convoque [ '> 1 la Commission des Animaux d'expérience] '> 1 et fixe l'ordre du jour. De même [ '> 1 la Commission des Animaux d'expérience] '> 1 doit être convoqué par le président lorsque sept des membres au moins en font la demande.

[ '> 1 La Commission des Animaux d'expérience] '> 1 délibère valablement si la majorité des membres est présente ou représentée par voie de suppléance. A défaut de cette majorité, [ '> 1 la Commission des Animaux d'expérience] '> 1 peut après une nouvelle convocation délibérer valablement sur le même sujet quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président ou celle du vice-président, s'il assume la présidence, est prépondérante.

[ '> 2 A la demande du président ou du service, les membres peuvent voter par courrier électronique, pour autant que la majorité des membres y répondent.] '> 2

[ '> 1 [ '> 2 La Commission des Animaux d'expérience établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre. ] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 29, 002; En vigueur : 01-04-2017>

( 2 )<AGF 2020-12-18/05 , art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE 10. - Dispositions transitoires

BE Justel 2013024221

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Les utilisateurs ou les éleveurs ou les fournisseurs qui étaient déjà en activité le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 6 avril 2010 adaptent les conditions d'hébergement des animaux aux normes reprises dans les tableaux des sections II à XI de l'annexe 4 de cet arreté, au plus tard le 15 mai 2015.

Un utilisateur ou un éleveur ou fournisseur qui ne peut respecter ce délai introduit auprès [ '> 1 de Bruxelles Environnement] '> 1 , une demande de dérogation complétée par un programme d'adaptation qui a été accepté par le Comité déontologique et la Commission d'éthique s'il s'agit d'un utilisateur. [ '> 1 Bruxelles Environnement] '> 1 communique par écrit sa décision à l'utilisateur, à l'éleveur ou au fournisseur, dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.

L'utilisateur ou l'éleveur ou le fournisseur concerné doit dans tous les cas répondre aux normes reprises dans les tableaux des sections II à XI de l'annexe 4 de cet arreté, au plus tard le 1 janvier 2017.

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( 1 )<ARR 2019-04-04/12 , art. 3, 005; En vigueur : 25-04-2019>

BE Justel 2013024221

_REGION_FLAMANDE .

Les dispositions des articles [ '> 1 17] '> 1 à 26 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux projets approuvés avant le 1er janvier 2013 et dont le durée ne s'étend pas au delà du 1er janvier 2018.

[ '> 1 Pour les projets qui sont approuvés avant le 1er janvier 2013 et qui ne sont finalisés qu'après le 1er janvier 2018, l'autorisation doit être obtenue le 1er janvier 2018 au plus tard.] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-02-17/11 , art. 30, 002; En vigueur : 01-04-2017>

CHAPITRE 11. - Dispositions finales

BE Justel 2013024221

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Les informations qui sont transmises en application du présent arrêté et dont la publication pourrait porter préjudice aux établissements visés aux chapitres 3 et 4, ne peuvent être communiqués à des tiers sans préjudice à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et à la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

[ '> 1 Bruxelles Environnement et le Ministre sont responsables conjointement du traitement des données à caractère personnel récoltées au moyen des formulaires visés aux articles 4 à 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 26 et 31 à 33 du présent arrêté. Les données récoltées au moyen des formulaires précités sont conservées par Bruxelles Environnement pendant cinq ans à dater de la fin du projet, de l'expérience ou de l'agrément concerné.] '> 1

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( 1 )<ARR 2022-02-03/11 , art. 32, 009; En vigueur : 10-03-2022>

BE Justel 2013024221

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 Bruxelles Environnement est chargée d'élaborer les modèles de formulaires dont objet dans le présent arrêté et de les mettre en ligne sur son site internet/portail.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2022-02-03/11 , art. 33, 009; En vigueur : 10-03-2022>

BE Justel 2013024221

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi.

BE Justel 2013024221

Les alinéas 2 et 3 de l'article 1ersexies de l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à l'interdiction de certaines expériences sur animaux sont abrogés.

BE Justel 2013024221

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N . Annexes 1 à 11.

(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2013, p. 42825-42868)

Modifiées par

<AGF 2017-02-17/11 , art. 31-33, 002; En vigueur : 01-04-2017>

Art. N_REGION_WALLONNE .

Annexes 1 à 11.

(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2013, p. 42825-42868)

Modifiées par

<AGF 2017-02-17/11 , art. 31-33, 002; En vigueur : 01-04-2017>

<ARW 2017-11-30/09 , art. 23, 004; En vigueur : 31-12-2017>

<ARW 2017-11-30/09 , art. 24, 004; En vigueur : 31-12-2017>

<ARW 2017-11-30/09 , art. 25, 004; En vigueur : 31-12-2017>

Art. N_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

Annexes 1 à 11.

(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2013, p. 42825-42868)

Modifiées par

<AGF 2017-02-17/11 , art. 31-33, 002; En vigueur : 01-04-2017>

<ARR 2017-09-07/01 , art. 29-31, 003; En vigueur : 22-09-2017>

<ARR 2022-02-03/11 , art. 36, 009; En vigueur : 10-03-2022>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,

P. COURARD

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les articles 20, § 3, 21, alinéa 3 et 4, 23, § 1er, 25, 26, § 1er, alinea 3, 28 et 29 et modifications;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 2010 relatif à la protection des animaux d'expérience;

Vu l'enquête préalable concernant la nécessité d'une étude d'impact sur le développement durable à mener, où il a été décidé qu'une étude d'impact n'est pas nécessaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2012;

Vu l'avis 52.543/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, du Sécrétaire d'Etat à la Politique scientifique, de la Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 18-12-2025 publié le 02-02-2026

Articles modifiés

2; 4; 8; 12; 13; 15; 17; 18; 33; 38-40; n4; n7

Arrêté (Bruxelles) du 11-09-2025 publié le 29-09-2025

Articles modifiés

N4; N7

Arrêté (Bruxelles) du 03-02-2022 publié le 28-02-2022

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 39; 43; 43bis

Article modifié : N

Arrêté (Bruxelles) du 02-09-2021 publié le 10-09-2021

Article modifié : 38

Arrêté gouvernement flamand du 18-12-2020 publié le 28-12-2020

Articles modifiés

7; 17; 18; 25; 37; 40

Arrêté (Bruxelles) du 04-04-2019 publié le 15-04-2019

Articles modifiés

2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 23; 26; 31; 32; 33; 36; 37; 38; 39; 40; 41

Arrêté gouvernement flamand du 25-01-2019 publié le 18-03-2019

Articles modifiés

10; 14; 18

Arrêté région wallonne du 30-11-2017 publié le 21-12-2017

Articles modifiés

2; 4; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 21; 27; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 42; N

Arrêté (Bruxelles) du 07-09-2017 publié le 12-09-2017

Articles modifiés

2; 4; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 17; 18; 21; 23; 26; 27; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; N

Arrêté gouvernement flamand du 17-02-2017 publié le 22-03-2017

Articles modifiés

2; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 21; 27; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; N

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