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2013024122 BE

2013024122 17 MARS 2013. - Arrêté royal limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-2013 et mise à jour au 24-12-2024)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2013024122

Le présent arrêté prévoit la transposition en droit belge de la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Le présent arrêté établit les règles relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) afin de contribuer à la protection de la santé humaine et de l'environnement.

BE Justel 2013024122

§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe Ire.

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux

1° équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;

2° équipements destinés à être envoyés dans l'espace;

3° équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d'un autre type d'équipement, qui ne relève pas du champ d'application du présent arrêté ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu;

4° gros outils industriels fixes;

5° grosses installations fixes;

6° moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type;

7° engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;

8° dispositifs médicaux implantables actifs;

9° panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles;

10° équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et disponibles uniquement dans un contexte interentreprises;

[ '> 1 11° aux orgues à tuyaux.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-07-11/30 , art. 2, 007; En vigueur : 12-06-2019>

CHAPITRE II. - Définitions

BE Justel 2013024122

9. L'article 3 du projet fait plusieurs fois état de l'Union (européenne) (8).

La Directive 2011/65/UE que le projet entend transposer dans le droit interne constitue toutefois un texte présentant de l'intérêt pour l'Espace économique européen. Elle est d'ailleurs qualifiée de la sorte dans le Journal officiel et cette qualification figure dans la liste tenue par l'Association européenne de libre-échange (A.E.L.E.) (9) des textes adoptés par l'Union européenne qui sont considérés comme présentant de l'intérêt pour l'E.E.E. dans le Journal officiel ou par les experts de l'A.E.L.E.

Le projet doit par conséquent faire mention de l'" Espace économique européen " et non pas de l'" Union ".

BE Justel 2013024122

§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché les EEE, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, qui contiennent des substances énumérées à l'annexe II.

Il n'est pas toléré que la valeur de la concentration maximale en poids dans les matériaux homogènes excède celle précisée à l'annexe II.

§ 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique aux

1° dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2014;

2° dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2016; et

3° instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2017;

[ '> 1 4° tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et qui est mis sur le marché à compter du 22 juillet 2019.] '> 1

§ 3. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements indiqués ci-après

1° les EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006;

2° les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;

3° les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016;

4° les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;

5° les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017;

[ '> 1 5° /1 tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et qui est mis sur le marché avant le 22 juillet 2019 ;] '> 1

6° les EEE bénéficiant d'une exemption et mis sur le marché avant expiration de l'exemption, pour le cas où ladite exemption est concernée.

§ 4. [ '> 1 A condition que le réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces détachées soit notifié aux consommateurs, le paragraphe 1er ne s'applique pas aux pièces détachées réemployées

1° issues d'un EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2016 ;

2° issues de dispositifs médicaux ou d'instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2024 ;

3° issues de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2026 ;

4° issues d'instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2027 ;

5° issues de tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application de la directive 2002/95/CE et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2029.] '> 1

§ 5. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux applications énumérées aux annexes III et IV.

Une demande relative à l'octroi, au renouvellement ou à la révocation d'une exemption est présentée à la Commission européenne conformément à l'annexe V.

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( 1 )<AR 2018-07-11/30 , art. 4, 007; En vigueur : 12-06-2019>

CHAPITRE IV. - Obligations des opérateurs économiques

BE Justel 2013024122

§ 1er. Lorsqu'ils mettent un EEE sur le marché, les fabricants s'assurent, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences visées à l'article 4.

§ 2. Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l'annexe II, module A, de la Décision n° 768/2008/CE.

§ 3. Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la procédure visée au paragraphe 2, que l'EEE respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE sur le produit fini.

Lorsqu'un autre acte législatif applicable requiert l'application d'une procédure d'évaluation de la conformité qui est au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, peut être démontrée dans le contexte de cette procédure. Une documentation technique unique peut être élaborée.

§ 4. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'EEE.

§ 5. Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un EEE est déclarée.

§ 6. Les fabricants tiennent un registre sur les EEE non conformes et les rappels de produits et informent les distributeurs d'un tel suivi.

§ 7. Les fabricants s'assurent que leur EEE porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'EEE ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'EEE;

§ 8. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'EEE. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

Lorsqu'un autre acte législatif applicable comporte des dispositions relatives à l'apposition du nom et de l'adresse du fabricant qui sont au moins aussi strictes, ces dispositions s'appliquent.

§ 9. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'autorité compétente et les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'EEE à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

§ 10. Sur requête motivée de l'autorité compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'EEE avec les dispositions du présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par l'autorité compétente, et coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu'ils ont mis sur le marché avec les dispositions du présent arrêté.

§ 11. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2020-03-18/27 , art. 6, 010; En vigueur : 20-09-2020>

BE Justel 2013024122

§ 1er. Les fabricants peuvent désigner, par un mandat écrit, un mandataire.

Les obligations énoncées à l'article 5, § 1er, et l'établissement de la documentation technique ne font pas partie du mandat du mandataire.

§ 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant.

Le mandat autorise au minimum le mandataire

1° à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'EEE;

2° sur requête motivée de l'autorité compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'EEE avec les dispositions du présent arrêté;

3° à coopérer, à sa demande, avec l'autorité compétente, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité avec les dispositions du présent arrêté des EEE couverts par son mandat.

BE Justel 2013024122

§ 1er. Les importateurs ne mettent sur le marché qu'un EEE conforme aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. Avant de mettre un EEE sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant.

En outre, les importateurs s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'EEE porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article 5, §§ 6 et 7.

§ 3. Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un EEE n'est pas conforme à l'article 4, il ne met cet EEE sur le marché qu'après que ce dernier a été mis en conformité.

L'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

§ 4. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'EEE.

Lorsqu'un autre acte législatif applicable comporte des dispositions relatives à l'apposition du nom et de l'adresse de l'importateur qui sont au moins aussi strictes, ces dispositions s'appliquent.

§ 5. Les importateurs tiennent un registre sur les EEE non conformes et les rappels d'EEE et en informent les distributeurs.

§ 6. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'autorité compétente et les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'EEE à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

§ 7. Pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'EEE, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

§ 8. Sur requête motivée de l'autorité compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un EEE aux dispositions du présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par l'autorité compétente, et coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu'ils ont mis sur le marché avec les dispositions du présent arrêté.

BE Justel 2013024122

10. L'article 8, § 1er, du projet impose aux distributeurs qui mettent des équipements électriques et électroniques à disposition sur le marché de vérifier que ceux-ci portent le marquage CE et sont accompagnés des documents requis " dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals ".

Cette disposition vise à transposer l'article 10, a), de la Directive 2011/65/UE. Cette opération implique l'ajout de précisions sur ce point. La disposition de la directive impose en effet d'utiliser " une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l'Etat membre dans lequel l'EEE doit être mis à disposition sur le marché ". Il n'est pas suffisant de simplement paraphraser cette disposition.

L'emploi des langues est en principe libre (article 30 de la Constitution). Les dispositions qui obligent les distributeurs à employer exclusivement la langue ou les langues de la région linguistique, que ce soit le français, le néerlandais ou l'allemand ou qui imposent toute autre restriction (par exemple l'emploi d'une des langues officielles de l'Union européenne), ne peuvent être réputées conformes à ce principe. Il est néanmoins admissible qu'une disposition oblige les distributeurs à employer dans le texte concerné " au moins " la langue ou les langues de la région linguistique concernée ou les langues susvisées.

BE Justel 2013024122

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent arrêté, lorsqu'il met un EEE sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un EEE déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée, et doit dès lors répondre aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 5.

BE Justel 2013024122

Les opérateurs économiques, sur demande, communiquent aux autorités de surveillance du marché, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'EEE

1° tout opérateur économique qui leur a fourni un EEE;

2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un EEE.

CHAPITRE V. - Déclaration UE de conformité et marquage CE

BE Justel 2013024122

11. Selon l'article 11, § 2, alinéa 1er, du projet, la déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VII du projet, contient les éléments précisés dans ladite annexe, est mise à jour continuellement et doit être établie en néerlandais, en français et en allemand.

Cette disposition vise à transposer l'article 13, paragraphe 2, premier alinéa, de la Directive 2011/65/UE. Elle impose notamment de traduire la déclaration UE de conformité dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel le produit est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.

On peut ici répéter, mutatis mutandis, l'observation relative à l'article 8 du projet (observation 10).

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(1) Voir notamment, Cour constitutionnelle, n° 6/95, 2 février 1995, B.1.3 et Cour constitutionnelle, n° 149/2010, 22 décembre 2010, B.4.1.

(2) Voir notamment l'avis 27.333/3 du 17 mars 1998 sur un projet devenu la loi du 21 décembre 1998 (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1673/1, p. 52 et ss.) ainsi que les arrêts de l'assemblée générale du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, n° 158.548, NV European Air Transport e.a. et n° 158.549, NV Brussels International Airport Company - BIAC du 9 mai 2006.

(3) L'article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997 définit la notion d'" évaluation d'incidence " comme étant une " évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise ".

(4) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997.

(5) Article 19/2 de la loi du 5 mai 1997.

(6) L'alinéa 2 de cette disposition prescrit : " Lorsque l'avis est demandé dans un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, il est donné nonobstant l'inaccomplissement éventuel des formalités prescrites ".

(7) Voir cependant l'observation 6.2.

(8) Voir l'article 3, 8°, 10°, 12°, 13° et 16°, du projet.

(9) " List of adopted Acquis marked EEA-relevant in the OJ or considered EEA-relevant by EFTA experts ". Voir http: //www.efta.int/[]/media/Documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/list-eu-acquis-marked-or-considered-eea-relevant/weekly list.ashx.

La chambre était composée de

MM.

P. Lemmens, président de chambre;

J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat;

Mme A.-M. Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme K. Bams, premier auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. B. Seutin.

Le greffier,

A.-M. Goossens.

Le président,

P. Lemmens.

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§ 1er. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du Règlement (CE) n° 765/2008.

§ 2. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'EEE fini ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.

Le marquage CE est apposé avant que l'EEE ne soit mis sur le marché.

§ 3. L'usage abusif du marquage CE est interdit.

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§ 1er. En l'absence de preuve du contraire, les EEE portant le marquage CE sont présumés conformes aux exigences du présent arrêté.

§ 2. Les matériaux, composants et EEE ayant fait l'objet d'essais et de mesures démontrant leur conformité avec les exigences prévues à l'article 4, ou qui ont été évalués, conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences du présent arrêté.

CHAPITRE VI. - Sanctions

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Sauf en ce qui concerne les articles 5, § 8, et 7, § 4, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998.

Les infractions aux articles 5, § 8, et 7, § 4, du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

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L'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, est abrogé.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2018-07-11/30 , art. 5, 007; En vigueur : 12-06-2019>

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Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a les Consommateurs dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Catégories d'EEE couvertes par le présent arrêté

1. Gros appareils ménagers

2. Petits appareils ménagers

3. Equipements informatiques et de télécommunications

4. Matériel grand public

5. Matériel d'éclairage

6. Outils électriques et électroniques

7. Jouets, équipements de loisir et de sport

8. Dispositifs médicaux

9. Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels

10. Distributeurs automatiques

11. Autres EEE n'entrant pas dans les catégories ci-dessus.

Art. N2 . [ '> 1 Annexe II. - Substances soumises aux limitations visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2, et valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes

Plomb (0,1 %)

Mercure (0,1 %)

Cadmium (0,01 %)

Chrome hexavalent (0,1 %)

Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %)

Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1 %)

Phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP) (0,1 %)

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) (0,1 %)

Phtalate de dibutyle (DBP) (0,1 %)

Phtalate de diisobutyle (DIBP) (0,1 %)

La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP s'applique aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, et aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, à compter du 22 juillet 2021.

La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP ne s'applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, ni aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, ni aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, mis sur le marché avant le 22 juillet 2021.

La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP et du DBP ne s'applique pas aux jouets, auxquels s'applique déjà la restriction d'emploi du DEHP, du BBP et du DBP prévue à la rubrique 51 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.] '> 1

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( 1 )<AR 2016-02-15/14 , art. 2, 005; En vigueur : 22-07-2019>

Art. N3 . Annexe 3. - Applications exemptées de l'interdiction de l'article 4, § 1er, alinéa 1er

Exemption Champs d'application et dates d'applicabilité 1 Le mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes) ne dépassant pas (par brûleur) : 1(a) à usage général d'éclairage < 30 W : 5 mg Expire le 31 décembre 2011; 3,5 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 et jusqu'au 31 décembre 2012; 2,5 mg seront utilisés par brûleur après le 31 décembre 2012 1(b) à usage général d'éclairage = 30 W et < 50 W : 5 mg Expire le 31 décembre 2011; 3,5 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 1(c) à usage général d'éclairage = 50 W et < 150 W : 5 mg 1(d) à usage général d'éclairage = 150 W : 15 mg 1(e) à usage général d'éclairage, avec une structure de forme circulaire ou carrée et un tube d'un diamètre = 17 mm Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 7 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 1(f) à usage spécial : 5 mg [ 2 1(g) A usage d'éclairage général de moins de 30 W et à durée de vie Expire le 31 décembre 2017] 2 2(a) Le mercure dans les lampes fluorescentes linéaires à double culot à usage général d'éclairage ne dépassant pas (par lampe) : 2(a)(1) pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d'un tube d'un diamètre < 9 mm (par exemple, T2) : 5 mg Expire le 31 décembre 2011; 4 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 2(a)(2) pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d'un tube d'un diamètre = 9 mm et = 17 mm (par exemple, T5) : 5 mg Expire le 31 décembre 2011; 3 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 2(a)(3) pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d'un tube d'un diamètre > 17 mm et = 28 mm (par exemple, T8) : 5 mg Expire le 31 décembre 2011; 3,5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 2(a)(4) pour les lampes triphosphore à durée de vie normale, équipées d'un tube d'un diamètre > 28 mm (par exemple, T12) : 5 mg Expire le 31 décembre 2012; 3,5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2012 2(a)(5) pour les lampes triphosphore à durée de vie longue (= 25 000 h) : 8 mg Expire le 31 décembre 2011; 5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 2(b) Le mercure dans d'autres lampes fluorescentes ne dépassant pas (par lampe) : 2(b)(1) pour les lampes halophosphate linéaires, équipées d'un tube d'un diamètre > 28 mm (par exemple, T10 et T12) : 10 mg Expire le 13 avril 2012 2(b)(2) pour les lampes halophosphate non linéaires (tous diamètres) : 15 mg Expire le 13 avril 2016 2(b)(3) pour les lampes triphosphore non linéaires, équipées d'un tube d'un diamètre > 17 mm (par exemple, T9) Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 15 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 [ 12 2(b)(4)-I pour les lampes destinées à d'autres usages généraux d'éclairage et usages spéciaux (par exemple, lampes à induction): 15 mg Expire le 24 février 2025 2 b) 4)-II pour les lampes émettant principalement de la lumière dans le spectre ultraviolet: 15 mg Expire le 24 février 2027 2 b) 4)-III pour les lampes de secours: 15 mg Expire le 24 février 2027] 12 3 Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrode externe à usage spécial ne dépassant pas (par lampe) : 3 a) de petite taille (= 500 mm) Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 3,5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 3 b) de taille moyenne (> 500 mm et = 1 500 mm) Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 3 c) de grande taille (> 1 500 mm) Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 13 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 4 a) Le mercure dans d'autres lampes à décharge basse pression (par lampe) : Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 15 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 4 b) Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d'éclairage ne dépassant pas (par brûleur) dans les lampes avec un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 60 : 4 b)-I P = 155 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 30 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4 b)-II 155 W < P = 405 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 40 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4 b)-III P > 405 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 40 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4 c) Le mercure dans d'autres lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d'éclairage ne dépassant pas (par brûleur) : 4 c)-I P = 155 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 25 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4 c)-II 155 W < P = 405 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 30 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4 c)-III P > 405 W Aucune limitation d'utilisation jusqu'au 31 décembre 2011; 40 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4 d) Le mercure dans les lampes à vapeur de mercure haute pression Expire le 13 avril 2015 4 e) Le mercure dans les lampes aux halogénures métalliques 4 f) Le mercure dans d'autres lampes à décharge à usage spécial non précisées dans la présente annexe [ 3 4(g) Le mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale qui sont utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses, sans dépasser les quantités suivantes: Expire le 31 décembre 2018 a) 20 mg par paire d'électrodes + 0,3 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour les applications à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux avec température ambiante inférieure à 20 ° C; b) 15 mg par paire d'électrodes + 0,24 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour toutes les autres applications à l'intérieur des locaux. ] 3 5 a) Le plomb dans le verre des tubes cathodiques 5 b) Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépassant pas 0,2 % en poids [ 6 6 a) Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids Expire: 1° le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, 2° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, 3° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. ] 6 [ 6 6 (a)-I Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids Expire le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10. ] 6 [ 6 6 b) Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids Expire: 1° le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, 2° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, 3° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. ] 6 [ 6 6 (b)-I Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids, à condition qu'il provienne du recyclage de débris d'aluminium contenant du plomb Expire le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10. ] 6 [ 6 6 (b)-II Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids Expire le 18 mai 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10. ] 6 [ 6 6 c) L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids Expire: 1° le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, 2° le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, 3° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, 4° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. ] 6 [ 6 7 a) Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 (à l'exception des applications couvertes au point 24 de la présente annexe) et expire le 21 juillet 2021. Pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, expire le 21 juillet 2021. Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, expire le 21 juillet 2023. Pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, expire le 21 juillet 2024. ] 6 7 b) Le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et de matrices de stockage, les équipements d'infrastructure de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission et la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunications [ 6 7 c)-I Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques autres que les céramiques diélectriques dans les condensateurs (par exemple, les dispositifs piézoélectriques) ou dans une matrice en verre ou en céramique 'applique aux catégories 1 à 7 et 10 (à l'exception des applications faisant l'objet du point 34) et expire le 21 juillet 2021. Pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, expire le 21 juillet 2021. Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, expire le 21 juillet 2023. Pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, expire le 21 juillet 2024. ] 6 7 c)-II [ 7 Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs pour une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC ou plus Ne s'applique pas aux applications relevant des points 7 c)-I et 7 c)-IV de la présente annexe. Expire: - le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, - le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, - le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, - le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.] 7 7 c)-III Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs pour une tension nominale de moins de 125 V CA ou 250 V CC Expire le 1er janvier 2013; après cette date, il peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 7 c)-IV [ 7 Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets Expire: - le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, - le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, - le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, - le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.] 7 8 a) Le cadmium et ses composés dans les fusibles thermiques à pastille à usage unique Expire le 1er janvier 2012; après cette date, il peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2012 8 b) [ 7 Le cadmium et ses composés dans les contacts électriques S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes: - le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, - le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, -le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9, ainsi que pour la catégorie 11. ] 7 [ 7 8(b)-I Le cadmium et ses composés dans les contacts électriques utilisés dans: - les disjoncteurs; - les commandes de capteurs thermiques; - les protections thermiques pour moteurs (à l'exclusion des protections thermiques hermétiques); - les commutateurs C.A. prévus pour: - 6 A et plus à 250 V et plus en courant alternatif, ou - 12 A et plus à 125 V et plus en courant alternatif; - les commutateurs C.C. prévus pour 20 A et plus à 18 V et plus en courant continu; et - les commutateurs prévus pour une tension d'alimentation de fréquence ≥ 200 Hz. S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021.] 7 9 [ 10 Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion dans les systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption (jusqu'à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement) ] 10 S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes: - le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, -le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, - le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9, ainsi que pour la catégorie 11. ] 10 [ 10 9(a)-I Le chrome hexavalent, jusqu'à 0,75 % en poids, utilisé comme agent anticorrosion dans la solution de refroidissement des systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption (y compris les minibars) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d'une puissance utile absorbée moyenne < 75 W, en conditions constantes de marche S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 5 mars 2021. 9(a)-II Le chrome hexavalent, jusqu'à 0,75 % en poids, utilisé comme agent anticorrosion dans la solution de refroidissement des systèmes de refroidissement en acier au carbone des réfrigérateurs à absorption: - destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d'une puissance utile absorbée moyenne ≥ 75 W, en conditions constantes de marche, - destinés à fonctionner totalement avec un système chauffant non électrique. S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021.] 10 [ 13 9 a)-III. Jusqu'à 0,7 % de chrome hexavalent en poids, utilisé comme anticorrosif dans le fluide de travail du circuit scellé en acier au carbone des pompes à chaleur à absorption à gaz, pour le chauffage des locaux et de l'eau. S'applique à la catégorie 1 et expire le 31 décembre 2026.] 13 [ 4 9 b) Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des compresseurs contenant du réfrigérant destinés aux pour les applications liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la réfrigération S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes: 1° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, 2° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, 3° le 21 juillet 2021 pour les autres sous-catégories des catégories 8 et 9] 4 [ 4 9(b)-(I) Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des compresseurs de réfri-gérant hermétiques à spirale d'une puissance absorbée déclarée in-férieure ou égale à 9 kW, pour les applications liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la réfrigération S'applique à la catégorie 1 et expire le 21 juillet 2019.] 4 11 a) Le plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes '' C-press '' Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 24 septembre 2010 11 b) Le plomb utilisé dans d'autres systèmes que les systèmes à connecteurs à broches conformes '' C-press '' Expire le 1er janvier 2013; après cette date, il peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 12 Le plomb en tant que matériau de revêtement pour l'anneau en C du module thermoconducteur Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 24 septembre 2010 [ 4 13 a) Le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques S'applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes: 1° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, 2° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, 3° le 21 juillet 2021 pour toutes les autres catégories et sous-catégories.] 4 [ 4 13 b) Le cadmium et le plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes: 1° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, 2° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, 3° le 21 juillet 2021 pour les autres sous-catégories des catégories 8 et 9.] 4 [ 4 13(b)-(I) Le plomb dans les verres optiques filtrants teintés par addition d'ions. S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10.] 4 [ 4 13(b)-(II) Le cadmium dans les verres optiques filtrants teintés par solutions colloïdales et traitement thermique; à l'exclusion des applications relevant du point 39 de la présente annexe. ] 4 [ 4 13(b)-(III) Le cadmium et le plomb dans les verres destinés aux étalons de réflexion. ] 4 14 Le plomb dans les soudures comportant plus de deux éléments pour la connexion entre les broches et le boîtier de microprocesseurs, à teneur en plomb comprise entre 80 et 85 % en poids Expiré le 1er janvier 2011; après cette date, il peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2011 [ 7 15 Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes: - le 21 juillet 2021 pour les EEE des catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, - le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, - le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.] 7 [ 7 15 (a) Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie: - un noeud technologique de semi-conducteur de 90 nm ou plus, - une puce unique de 300 mm2 ou plus dans tout noeud technologique de semi-conducteur, - des boîtiers à puces empilées avec puce de 300 mm2 ou plus, ou des interposeurs en silicium de 300 mm2 ou plus. S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021.] 7 16 Le plomb dans les lampes à incandescence linéaires dont les tubes ont un revêtement de silicate Expire le 1er septembre 2013 17 L'halogénure de plomb utilisé comme activateur de rayonnement dans les lampes à décharge à haute intensité (HID) destinées aux applications de reprographie professionnelle 18 a) Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes spéciales pour la reprographie par procédé diazoïque, la lithographie, les pièges à insectes, les procédés photochimiques et de durcissement, contenant des luminophores tels que (Sr,Ba)2MgSi2O7 :Pb (SMS) Expiré le 1er janvier 2011 18 b) [ 7 Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5: Pb (BSP) Expire: - le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, - le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, - le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, - le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9, ainsi que pour la catégorie 11. ] 7 [ 7 18(b)-I Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge contenant des luminophores tels que BaSi2O5: Pb (BSP), lorsqu'elles sont utilisées dans des équipements médicaux de photothérapie S'applique aux catégories 5 et 8, à l'exception des applications couvertes par l'entrée 34 de l'annexe IV, et expire le 21 juillet 2021.] 7 19 Le plomb avec PbBiSn-Hg et PbInSn-Hg dans des compositions spécifiques comme amalgame principal et avec PbSn- Hg comme amalgame auxiliaire dans les lampes à économie d'énergie (ESL) très compactes Expiré le 1er juin 2011 20 L'oxyde de plomb dans le verre utilisé pour lier les substrats avant et arrière des lampes fluorescentes plates destinées aux écrans à cristaux liquides (LCD) Expiré le 1er juin 2011 21 [ 7 Le plomb et le cadmium dans les encres d'impression pour l'application d'émail sur le verre, tels que le verre borosilicaté et le verre sodocalcique S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire: - le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, - le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, - le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. ] 7 [ 7 21 (a) Le cadmium utilisé dans le verre imprimé en couleur pour ses fonctions de filtration, et comme composant dans les applications d'éclairage installées dans les écrans et les panneaux de commande des équipements électriques et électroniques S'applique aux catégories 1 à 7 et 10, à l'exception des applications couvertes par l'entrée 21(b) ou par l'entrée 39, et expire le 21 juillet 2021. ] 7 [ 7 21 (b) Le cadmium dans les encres d'impression pour l'application d'émail sur le verre, tels que le verre borosilicaté et le verre sodocalcique S'applique aux catégories 1 à 7 et 10, à l'exception des applications couvertes par l'entrée 21(a) ou par l'entrée 39, et expire le 21 juillet 2021. ] 7 [ 7 21 (c) Le plomb dans les encres d'impression pour l'application d'émail sur des verres autres que le verre borosilicaté S'applique aux catégories 1, 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021.] 7 23 Le plomb dans les finitions des composants à pas fin de 0,65 mm au maximum, autres que des connecteurs Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 24 septembre 2010 [ 6 24 Le plomb dans la pâte à braser pour condensateurs céramiques multicouche à trous métallisés, de forme discoïdale ou plane Expire: 1° le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, 2° le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, 3° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, 4° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. ] 6 25 L'oxyde de plomb utilisé dans les écrans à émission d'électrons par conduction de surface (SED) pour les éléments structuraux tels que la fritte de verre de scellement et de queusot 26 L'oxyde de plomb dans le verre des ampoules pour lampes à lumière noire Expiré le 1er juin 2011 27 Les alliages de plomb en tant que matériau de brasage pour les transducteurs utilisés dans les haut-parleurs de grande puissance (destinés à fonctionner pendant plusieurs heures à des niveaux de pression acoustique de 125 dB et plus) Expiré le 24 septembre 2010 29 [ 7 Le plomb contenu dans le verre cristal tel que défini à l'annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil, du 15 décembre 1969, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au verre cristal (JO L 326 du 29.12.1969, p. 36), transposé par l'annexe I de l'arrêté royal du 5 août 1970 réglementation de la dénomination Expire: - le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, - le 21 juillet 2021 pour les EEE des catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, - le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, - le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.] 7 30 Les alliages de cadmium comme joints de soudure électrique/mécanique des conducteurs électriques situés directement sur la bobine acoustique des transducteurs utilisés dans les haut-parleurs dont le niveau de pression acoustique est égal ou supérieur à 100 dB (A) 31 Le plomb dans les matériaux de soudure des lampes fluorescentes plates sans mercure (destinées, par exemple, aux afficheurs à cristaux liquides et à l'éclairage décoratif ou industriel) 32 [ 7 L'oxyde de plomb dans le joint de scellement des fenêtres entrant dans la fabrication des tubes laser à l'argon et au krypton Expire: - le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, - le 21 juillet 2021 pour les EEE des catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, - le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, - le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.] 7 33 Le plomb dans les soudures de fins fils en cuivre d'un diamètre égal ou inférieur à 100 ìm dans les transformateurs électriques [ 6 34 Le plomb dans les éléments en cermets des potentiomètres ajustables S'applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes: 1° le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, 2° le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, 3° le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, 4° le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11. ] 6 36 Le mercure utilisé comme inhibiteur à pulvérisation cathodique dans les écrans plasma DC contenant un maximum de 30 mg par écran Expiré le 1er juillet 2010 37 [ 7 Le plomb dans le revêtement de diodes à haute tension sur la base d'un corps en verre au borate de zinc Expire aux dates suivantes: - le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10, - le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, - le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, - le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.] 7 38 Le cadmium et l'oxyde de cadmium dans les pâtes pour couches épaisses utilisées sur l'oxyde de béryllium allié à l'aluminium [ 15 39 a) Séléniure de cadmium dans les boîtes quantiques de nanocristaux semi-conducteurs à base de cadmium pour conversion de longueur d'onde (downshifting), destinées à être utilisées dans les applications d'éclairage d'écrans (< 0,2 µg Cd par mm2 de superficie d'écran.) Expire le 21 novembre 2025 pour toutes les catégories] 15 [ 15 39 b) Cadmium dans les boîtes quantiques de nanocristaux semi-conducteurs pour conversion de longueur d'onde (downshifting) déposées directement sur des puces semi-conductrices de DEL, destinées à être utilisées dans des applications d'affichage et de projection (< 5 µg Cd par mm2 de surface de puce de DEL), moyennant un poids maximal de 1 mg par dispositif Expire le 31 décembre 2027 pour toutes les catégories] 15 40 Cadmium dans les photorésistances pour optocoupleurs analogiques utilisés dans le matériel audio professionnel Expire le 31 décembre 2013 [ 10 41 Le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs, qui, pour des raisons techniques, doivent être montés directement sur ou dans le carter ou le cylindre des moteurs à combustion portatifs (classes pour les petits moteurs à allumage commandé destinés aux engins portatifs d'une puissance nette ≤ 19 kW : SH:1 = cylindrée < 20 cm3, SH:2 = cylindrée ≥ 20 en < 50 cm3, SH:3 = cylindrée ≥ 50 cm3) S'applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes: - le 31 mars 2022 pour les catégories 1 à 7, 10 et 11, - le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels, -le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, - le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9.] 10 [ 6 42 Le plomb dans les coussinets et les bagues des moteurs à combustion interne à carburants gazeux ou diesel destinés à des équipements non routiers à usage professionnel: 1° dont le moteur présente une cylindrée totale ≥ 15 litres, ou 2° dont le moteur présente une cylindrée totale < 15 litres et est conçu pour fonctionner dans des applications où le temps écoulé entre le début du signal et la pleine charge doit être inférieur à 10 secondes; ou un entretien régulier est généralement effectué dans un environnement extérieur difficile et sale, tel que les applications destinées à l'exploitation minière, à la construction et à l'agriculture. S'applique à la catégorie 11, à l'exclusion des applications relevant du point 6 c) de la présente annexe. Expire le 21 juillet 2024. ] 6 [ 8 43 Le phtalate de bis(2-éthylhexyle) dans les composants en caoutchouc des systèmes moteurs, conçus pour être utilisés dans des équipements non destinés uniquement au grand public et à condition qu'aucune matière plastifiée n'entre en contact avec les muqueuses humaines ou en contact prolongé avec la peau humaine et que la concentration en phtalate de bis(2- éthylhexyle) n'excède pas: a) 30 % en poids du caoutchouc pour i) les revêtements des joints d'étanchéité; ii) les joints d'étanchéité en caoutchouc solide; ou iii) les composants en caoutchouc inclus dans des assemblages d'au moins trois éléments fonctionnant à l'énergie électrique, mécanique ou hydraulique pour produire un travail et fixés au moteur. b) 10 % en poids du caoutchouc pour les composants contenant du caoutchouc non visés au point a). Aux fins du présent point, on entend par S'applique à la catégorie 11 et expire le 21 juillet 2024.] 8 [ 9 44 Le plomb dans des soudures de capteurs, d'actionneurs et d'unités de commande du moteur des moteurs à combustion relevant du champ d'application du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, installés dans des équipements fonctionnant dans des positions fixes conçus pour être utilisés tant par des professionnels que par des non-professionnels. S'applique à la catégorie 11 et expire le 21 juillet 2024.] 9 [ 11 45 Le diazide de plomb, le styphnate de plomb, le dipicramate de plomb, le plomb orange (tétraoxyde de plomb), le dioxyde de plomb dans les initiateurs pyrotechniques électriques et électroniques à usage civil (professionnel), et le chromate de baryum dans les charges de retard pyrotechnique long des initiateurs pyrotechniques électriques à usage civil (professionnel). S'applique à la catégorie 11 et expire le 20 avril 2026.] 11 [ 14 46 Le cadmium et le plomb dans les profilés en matière plastique contenant des mélanges produits à partir de déchets de polychlorure de vinyle (ci-après dénommé ''PVC rigide valorisé''), utilisés dans la fabrication de portes et fenêtres électriques et électroniques, lorsque leur concentration dans le PVC rigide valorisé n'excède pas 0,1 % de cadmium en poids et 1,5 % de plomb en poids. A partir du 28 mai 2026, le PVC rigide valorisé à partir de fenêtres et portes électriques et électroniques n'est utilisé que pour la production d'articles neufs des catégories définies à l'annexe XVII, entrée 63, points 18, a) à d), du règlement (CE) no 1907/2006. Les fournisseurs d'articles en PVC contenant du PVC rigide valorisé dont la concentration en plomb est égale ou supérieure à 0,1 %, en poids, du PVC veillent, avant de mettre ces articles sur le marché, à ce qu'ils portent de manière visible, lisible et indélébile la mention suivante: ''Contient ≥ 0,1 % de plomb''. Lorsque le marquage ne peut être apposé sur l'article en raison de sa nature, il est apposé sur l'emballage de l'article. Sur demande, les fournisseurs d'articles en PVC contenant du PVC rigide valorisé soumettent aux autorités nationales chargées de la mise en oeuvre de la législation une preuve écrite destinée à étayer leurs affirmations concernant l'origine valorisée du PVC de ces articles. Les certificats délivrés par les systèmes destinés à prouver la traçabilité et l'origine recyclée du contenu, tels que ceux mis en place conformément à la norme EN 15343:2007 ou à des normes reconnues équivalentes, peuvent être utilisés afin d'attester ces affirmations pour les articles en PVC produits au sein de l'Union. Les affirmations concernant l'origine valorisée du PVC des articles importés sont accompagnées d'un certificat, délivré par une tierce partie indépendante, qui constitue une preuve équivalente de la traçabilité et du contenu recyclé. S'applique à la catégorie 11 et expire le 28 mai 2028.] 14 ( 1 )<AR 2013-08-30/19 , art. 2, 002; En vigueur : 20-09-2013> ( 2 )<AR 2014-09-04/15 , art. 1, 003; En vigueur : 06-10-2014> ( 3 )<AR 2015-03-10/08 , art. 2, 004; En vigueur : 30-03-2015> ( 4 )<AR 2018-07-11/30 , art. 6,1°-5°, 007; En vigueur : 06-07-2018> ( 5 )<AR 2018-07-11/30 , art. 6,6°, 007; En vigueur : 21-11-2018> ( 6 )<AR 2019-11-07/04 , art. 2, 008; En vigueur : 05-12-2019> ( 7 )<AR 2020-06-03/02 , art. 2, 009; En vigueur : 01-03-2020> ( 8 )<AR 2020-06-03/02 , art. 2,10°, 009; En vigueur : 01-05-2020> ( 9 )<AR 2020-06-03/02 , art. 2,11°, 009; En vigueur : 26-04-2020> ( 10 )<AR 2020-12-08/03 , art. 2, 011; En vigueur : 01-04-2021> ( 11 )<AR 2022-04-25/06 , art. 2, 013; En vigueur : 01-11-2021> ( 12 )<AR 2023-06-25/11 , art. 2, 017; En vigueur : 01-10-2022> ( 13 )<AR 2024-04-26/17 , art. 2, 019; En vigueur : 16-05-2024> ( 14 )<AR 2024-06-16/17 , art. 2, 020; En vigueur : 01-08-2024> ( 15 )<AR 2024-12-05/17 , art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Modifiée par

<AR 2022-10-26/11 , art. 2, 014; En vigueur : 01-10-2022>

<AR 2023-10-27/14 , art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2023>

Art. N4 . Annexe 4. - Applications exemptées de l'interdiction de l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, spécifiques aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle

Equipement utilisant ou détectant des rayonnements ionisants

1. Le plomb, le cadmium et le mercure dans des détecteurs de rayonnements ionisants

2. Les paliers en plomb dans les tubes à rayons X

3. Le plomb dans les dispositifs d'amplification des rayonnements électromagnétiques : galette de microcanaux et plaque capillaire

4. Le plomb dans la fritte de verre des tubes à rayons X et des intensificateurs d'images et le plomb dans un liant de fritte de verre pour l'assemblage de lasers à gaz et pour les tubes à vide qui convertissent les rayonnements électromagnétiques en électrons

5. Le plomb dans les protections contre les rayonnements ionisants

6. Le plomb dans les objets de test pour rayons X

7. Les cristaux de stéarate de plomb pour la diffraction des rayons X

8. La source d'isotopes radioactifs du cadmium pour les spectromètres à fluorescence de rayons X portables

Les capteurs, détecteurs et électrodes

1. Le plomb et le cadmium dans les électrodes sélectives d'ions, y compris le verre des électrodes de mesure du pH

2. Les anodes en plomb dans les capteurs électrochimiques d'oxygène

3. Le plomb, le cadmium et le mercure dans les détecteurs à infrarouges

4. Le mercure dans les électrodes de référence : électrode au chlorure de mercure à faible concentration de chlorure, électrode au sulfate de mercure et électrode à l'oxyde de mercure

Autres

1. Le cadmium dans les lasers hélium-cadmium

2. Le plomb et le cadmium dans les lampes utilisées pour la spectroscopie d'absorption atomique

3. Le plomb dans les alliages en tant que supraconducteur et conducteur de chaleur pour l'IRM

4. [ '> 1 Le plomb et le cadmium dans les liaisons métalliques permettant de créer des circuits magnétiques supraconducteurs dans les détecteurs IRM, SQUID, RMN (résonance magnétique nucléaire) ou FTMS (spectromètre de masse à transformée de Fourier). Expire le 30 juin 2021] '> 1

5. Le plomb dans les contrepoids

6. Le plomb dans les monocristaux piézo-électriques pour les transducteurs ultrasoniques

7. Le plomb dans les soudures des transducteurs ultrasoniques

8. Le mercure dans les ponts de mesure de capacité et de facteur de perte de très haute précision et dans les commutateurs et relais RF haute fréquence des instruments de contrôle et de surveillance, sans excéder 20 mg de mercure par commutateur ou relais

9. Le plomb dans les soudures pour les défibrillateurs portables d'urgence

10. Le plomb dans les soudures des modules d'imagerie infrarouge à haute performance pour une détection de 8-14 ìm

11. Le plomb dans les écrans à cristaux liquides sur silicium

12. Le cadmium dans les filtres de mesure des rayons X

[ '> 1 13. Le cadmium dans les revêtements fluorescents des amplificateurs de luminance d'images radiologiques jusqu'au 31 décembre 2019 et dans les pièces détachées pour systèmes de radiologie mis sur le marché avant le 1er janvier 2020

14. Marqueurs à l'acétate de plomb dans les cadres stéréotaxiques utilisés en tomodensitométrie et en imagerie par résonance magnétique ainsi que dans les systèmes de positionnement des équipements de gammathérapie et d'hadronthérapie. Expire le 30 juin 2021

15. Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans les paliers et surfaces d'usure des équipements médicaux exposés aux rayonnements ionisants. Expire le 30 juin 2021

16. Le plomb permettant des raccords étanches entre l'aluminium et l'acier dans les amplificateurs de luminance des images radiologiques. Expire le 31 décembre 2019

17. Le plomb dans les revêtements de surface des systèmes de connecteurs à broches nécessitant des connecteurs amagnétiques qui sont utilisés durablement à des températures inférieures à - 20 ° C dans des conditions normales de fonctionnement et de stockage. Expire le 30 juin 2021

18. [ '> 4 Le plomb dans les applications suivantes, utilisées durablement à une température inférieure à - 20 ° C dans des conditions normales de fonctionnement et de stockage

a) les soudures sur les cartes de circuits imprimés;

b) les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes de circuits imprimés;

c) les soudures de raccordement des fils et des câbles;

d) les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs.

Le plomb dans les soudures de raccordement électrique des capteurs de température incorporés dans les dispositifs destinés à être utilisés périodiquement à des températures inférieures à - 150 ° C.

Expire le 30 juin 2021.] '> 4

19. Le plomb dans

- les soudures,

- les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et des cartes de circuits imprimés,

- les raccordements de fils électriques, les écrans et les connecteurs protégés,

qui sont utilisés dans

a) les champs magnétiques situés dans un rayon de 1 mètre autour de l'isocentre de l'aimant des équipements médicaux d'imagerie par résonance magnétique, y compris les moniteurs individuels conçus pour être utilisés dans cette zone; ou

b) les champs magnétiques situés à 1 mètre de distance au maximum des surfaces externes des aimants de cyclotron ou des aimants servant au transport et au réglage de l'orientation des faisceaux de particules utilisés en hadronthérapie. Expire le 30 juin 2020

20. Le plomb dans les soudures servant au montage des détecteurs numériques au tellurure de cadmium ou au tellurure de cadmium et de zinc sur les cartes de circuits imprimés. Expire le 31 décembre 2017

21. Le plomb en tant que supraconducteur ou thermoconducteur dans les alliages utilisés dans les têtes froides des cryoréfrigérateurs et/ou dans les sondes froides cryoréfrigérées et/ou dans les systèmes de liaison équipotentielle cryoréfrigérés, dans les dispositifs médicaux (catégorie 8) et/ou dans les instruments de surveillance et de contrôle industriels. Expire le 30 juin 2021

22. Le chrome hexavalent dans les générateurs alcalins utilisés pour fabriquer les photocathodes des amplificateurs de luminance d'images radiologiques jusqu'au 31 décembre 2019 et dans les pièces détachées pour systèmes de radiologie mis sur le marché de l'Union européenne avant le 1er janvier 2020

23. [ '> 5 ...] '> 5

[ '> 5 23bis. Le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent et les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les pièces détachées récupérées sur des dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou sur des microscopes électroniques et leurs accessoires et utilisées pour la réparation ou la remise à neuf de ces dispositifs médicaux ou appareils, à condition que ce réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que chaque réemploi de pièces soit notifié aux consommateurs.

Expire le

a) 21 juillet 2021 pour l'utilisation dans les dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

b) 21 juillet 2023 pour l'utilisation dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

c) 21 juillet 2024 pour l'utilisation dans les microscopes électroniques et leurs accessoires.] '> 5

24. Le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés des détecteurs et des unités d'acquisition de données des caméras à positrons qui sont intégrées dans les équipements d'imagerie par résonance magnétique. Expire le 31 décembre 2019

25. Le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés garnies utilisées dans les dispositifs médicaux mobiles des classes IIa et IIb de la Directive 93/42/CEE autres que les défibrillateurs portables d'urgence. Expire le 30 juin 2016 pour les dispositifs de la classe IIa et le 31 décembre 2020 pour les dispositifs de la classe IIb

26. Le plomb en tant qu'activateur dans la poudre fluorescente des lampes à décharge contenant des luminophores BSP (BaSi2O5 :Pb) qui sont utilisées pour la photophérèse extracorporelle. Expire le 22 juillet 2021] '> 1

[ '> 2 27. Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide, à raison de 5 milligrammes par lampe au maximum, servant au rétroéclairage des écrans à cristaux liquides utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017.

Expire le 21 juillet 2024

28. Le plomb dans les systèmes de connecteurs à broches souples autres que du type C-press destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels.

Expire le 31 décembre 2020. Peut être utilisé, après cette date, dans les pièces détachées des instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 1er janvier 2021.

29. [ '> 8 Le plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les mesures de conductivité, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie

a) mesures de conductivité sur une plage étendue, couvrant plus d'un ordre de grandeur (par exemple, entre 0,1 mS/m et 5 mS/m), dans des applications de laboratoire pour des concentrations inconnues;

b) mesures de solutions nécessitant une précision de + 1 % de la plage des échantillons et une résistance élevée de l'électrode à la corrosion, dans les cas suivants

i) solutions acides de pH < 1;

ii) solutions basiques de pH > 13;

iii) solutions corrosives contenant un halogène;

c) mesures de la conductivité au-delà de 100 mS/m devant être effectuées au moyen d'instruments portables. Expire le 31 décembre 2025.] '> 8

30. Le plomb dans la soudure d'une interface d'éléments empilés de grande surface comportant plus de 500 interconnexions par interface qui sont utilisés dans les détecteurs à rayons X des tomodensitomètres et dans les systèmes à rayons X.

Expire le 31 décembre 2019. Peut être utilisé après cette date dans les pièces détachées des tomodensitomètres et des systèmes à rayons X mis sur le marché avant le 1er janvier 2020.

31. Le plomb dans les galettes de microcanaux (GMC) utilisées dans des équipements présentant au moins une des propriétés suivantes

a) un détecteur d'électrons ou d'ions de taille compacte, lorsque l'espace pour le détecteur est limité à un maximum de 3 mm/GMC (épaisseur du détecteur + espace pour l'installation de la GMC) et à un maximum de 6 mm au total, et qu'il est scientifiquement et techniquement impossible de prévoir une autre disposition offrant plus de place pour le détecteur;

b) une résolution spatiale bidimensionnelle pour la détection des électrons ou des ions, avec au moins une des caractéristiques suivantes

i) un temps de réponse inférieur à 25 ns;

ii) une surface de détection de l'échantillon supérieure à 149 mm2;

iii) un facteur de multiplication supérieur à 1,3 x 103;

c) un temps de réponse inférieur à 5 ns pour la détection des électrons ou des ions;

d) une surface de détection de l'échantillon supérieure à 314 mm2 pour la détection des électrons ou des ions;

e) un facteur de multiplication supérieur à 4,0 x 107.

L'exemption expire aux dates suivantes

a) le 21 juillet 2021 pour les dispositifs médicaux et les instruments de contrôle et de surveillance;

b) le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

c) le 21 juillet 2024 pour les instruments de contrôle et de surveillance industriels.

32. Le plomb dans la céramique diélectrique des condensateurs pour tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels.

Expire le 31 décembre 2020. Peut être utilisé après cette date dans les pièces détachées des instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 1er janvier 2021.] '> 2

[ '> 3 33. [ '> 8 Le plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle (PVC) employé comme matériau de base dans les capteurs électrochimiques ampérométriques, potentiométriques et conductométriques qui sont utilisés dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour les analyses de sang et autres liquides et gaz organiques. Expire le 31 mars 2022.] '> 8

34. Le mercure dans les collecteurs électriques rotatifs utilisés dans les systèmes d'imagerie intravasculaire ultrasonore supportant une fréquence de fonctionnement élevée (> 50 MHz). [ '> 10 Expire le 30 juin 2026] '> 10 .] '> 3

[ '> 6 35. Les anodes en cadmium des piles de Hersch présentes dans les capteurs d'oxygène utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels, lorsqu'une sensibilité de moins de 10 ppm est requise. Expire le 15 juillet 2023.] '> 6

[ '> 7 36. Le cadmium dans les tubes analyseurs de caméras vidéo résistants aux rayonnements, conçus pour les caméras offrant une résolution d'image supérieure à 450 lignes TV qui sont utilisées dans des environnements où l'exposition aux rayonnements ionisants dépasse 100 Gy/heure et où la dose totale est supérieure à 100 kGy. S'applique à la catégorie 9. Expire le 31 mars 2027.] '> 7

[ '> 11 41bis. Le plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle (PVC) employé comme matériau de base dans les capteurs électrochimiques ampérométriques, potentiométriques et conductométriques qui sont utilisés dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour l'analyse de la créatinine et de l'azote uréique sanguin dans le sang total.

S'applique à la catégorie 8 et expire le 31 décembre 2023. ] '> 11

[ '> 9 45. Le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) dans les électrodes sélectives d'ions mises en oeuvre dans les analyses sur le lieu de soin des substances ioniques présentes dans les fluides corporels humains et/ou dans les liquides de dialyse.

Expire le 21 juillet 2028.

46. Le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) dans les composants en matière plastique des bobines de détection pour IRM.

Expire le 1er janvier 2024.

47. Le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), le phtalate de benzylbutyle (BBP), le phtalate de dibutyle (DBP) et le phtalate de diisobutyle (DIBP) dans les pièces détachées récupérées sur des dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et leurs accessoires, et utilisées pour la réparation ou la remise à neuf de ces dispositifs médicaux ou appareils, à condition que ce réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que chaque réemploi de pièces soit notifié aux consommateurs.

Expire le 21 juillet 2028.] '> 9

[ '> 11 49. Le mercure dans les transducteurs de pression de fusion pour rhéomètres capillaires à des températures supérieures à 300 ° C et à des pressions supérieures à 1 000 bars.

S'applique à la catégorie 9 et expire le 31 décembre 2025.] '> 11

Modifiée par

<AR 2022-10-26/09 , art. 2, 015; En vigueur : 01-03-2023>

<AR 2023-06-25/12 , art. 2, 016; En vigueur : 01-03-2023>

----------

( 1 )<AR 2014-09-04/15 , art. 3, 003; En vigueur : 06-10-2014>

( 2 )<AR 2015-03-10/08 , art. 3, 004; En vigueur : 30-03-2015>

( 3 )<AR 2016-02-15/14 , art. 3, 005; En vigueur : 10-03-2016>

( 4 )<AR 2017-03-19/05 , art. 2,1°, 006; En vigueur : 09-04-2017>

( 5 )<AR 2017-03-19/05 , art. 2,2°,3°, 006; En vigueur : 06-11-2017>

( 6 )<AR 2017-03-19/05 , art. 2,4°, 006; En vigueur : 09-04-2017>

( 7 )<AR 2020-12-08/03 , art. 3,3°, 011; En vigueur : 14-01-2021>

( 8 )<AR 2020-12-08/03 , art. 3,1°-3,2°, 011; En vigueur : 01-04-2021>

( 9 )<AR 2022-05-01/02 , art. 2, 012; En vigueur : 21-07-2021>

( 10 )<AR 2022-04-25/06 , art. 3, 013; En vigueur : 01-07-2022>

( 11 )<AR 2024-04-26/17 , art. 3, 019; En vigueur : 16-05-2024>

Art. N5 . Annexe 5. - Demandes d'attribution, de renouvellement et de révocation d'exemptions, visées à l'article 4, § 5, alinéa 2

Les demandes d'exemptions, de renouvellement d'exemptions ou, mutatis mutandis, de révocation d'exemptions peuvent être déposées par un fabricant, par le mandataire d'un fabricant ou par tout opérateur économique de la chaîne d'approvisionnement, et comprennent au minimum les informations suivantes

a) le nom, l'adresse et les coordonnées du demandeur;

b) des indications sur le matériau ou le composant, et sur les utilisations spécifiques de la substance contenue dans le matériau ou le composant pour lequel une exemption, ou sa révocation, est demandée, ainsi que sur ses propriétés spécifiques;

c) une justification vérifiable et documentée de l'exemption demandée, ou de sa révocation, conformément aux conditions fixées à l'article 5 de la Directive 2011/65/UE;

d) une analyse des substances, matériaux ou conceptions alternatives possibles sur base du cycle de vie, y compris des informations sur la recherche indépendante, les études ayant fait l'objet d'une évaluation par les pairs et les activités de développement du demandeur, lorsqu'elles sont disponibles, ainsi qu'une analyse de la disponibilité de ces alternatives;

e) des informations sur les possibilités de préparation en vue du réemploi ou de recyclage des matériaux provenant de déchets d'EEE, et sur les dispositions relatives au traitement approprié des déchets, conformément à l'annexe II de la Directive 2002/96/CE;

f) d'autres informations pertinentes;

g) les actions proposées par le demandeur pour mettre en oeuvre, demander la mise en oeuvre et/ou appliquer d'éventuelles alternatives, y compris un calendrier de ces actions;

h) s'il y a lieu, une indication des informations qui devraient être considérées comme relevant de la propriété exclusive du demandeur, accompagnée d'une justification vérifiable;

i) en cas de demande d'exemption, une proposition de formulation précise et claire de l'exemption;

j) un résumé de la demande.

Art. N6 .

<Abrogé par AR 2020-03-18/27 , art. 7, 010; En vigueur : 20-09-2020>

Art. N7. Annexe 7. - Déclaration UE de conformité

1. N°. ... (identification unique de l'EEE)

2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant (ou de l'installateur)

4. Objet de la déclaration (identification de l'EEE permettant sa traçabilité; au besoin, une photo peut être jointe)

5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

6. Le cas échéant, références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée

7. Informations supplémentaires

Signé par et au nom de : . . . . .

(date et lieu d'établissement)

(nom, fonction) (signature)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 6°, 10° et 13°, modifié par la loi de 27 juillet 2011;

Vu la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'article 11, § 1er, a);

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

Vu la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et la Directive 2012/19/EU du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);

Vu la Décision de la Commission du 8 septembre 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb et du cadmium;

Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;

Vu l'association des Gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2012;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 30 avril 2012;

Vu l'avis 50.950/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 24-06-2026 publié le 30-06-2026

Articles modifiés

3; 4; N3; N5

Arrêté royal du 05-12-2024 publié le 24-12-2024

Article modifié : N3

Arrêté royal du 16-06-2024 publié le 23-08-2024

Article modifié : N3

Arrêté royal du 26-04-2024 publié le 16-05-2024

Articles modifiés

N3; N4

Arrêté royal du 27-10-2023 publié le 27-11-2023

Article modifié : N3

Arrêté royal du 25-06-2023 publié le 04-09-2023

Article modifié : N4

Arrêté royal du 25-06-2023 publié le 31-08-2023

Article modifié : N3

Arrêté royal du 26-10-2022 publié le 06-12-2022

Article modifié : N3

Arrêté royal du 26-10-2022 publié le 28-11-2022

Article modifié : N4

Arrêté royal du 25-04-2022 publié le 23-05-2022

Articles modifiés

N3; N4

Arrêté royal du 01-05-2022 publié le 18-05-2022

Article modifié : N4

Arrêté royal du 08-12-2020 publié le 14-01-2021

Articles modifiés

N3; N4

Arrêté royal du 18-03-2020 publié le 10-09-2020

Articles modifiés

5; N6

Arrêté royal du 03-06-2020 publié le 09-06-2020

Article modifié : N3

Arrêté royal du 07-11-2019 publié le 25-11-2019

Article modifié : N3

Arrêté royal du 11-07-2018 publié le 12-09-2018

Articles modifiés

2; 3; 4; 15; N3

Arrêté royal du 19-03-2017 publié le 30-03-2017

Article modifié : N4

Arrêté royal du 15-02-2016 publié le 29-02-2016

Articles modifiés

N2; N4

Arrêté royal du 10-03-2015 publié le 20-03-2015

Articles modifiés

N3; N4

Arrêté royal du 04-09-2014 publié le 26-09-2014

Articles modifiés

N3; N4

Arrêté royal du 30-08-2013 publié le 10-09-2013

Article modifié : N3

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal vise à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et l'abrogation de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce arrêté royal transpose la Directive européenne 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Dans son avis du 6 mars 2012, le Conseil d'Etat a émis quelques remarques sur ce projet de transposition.

Il est mentionné en remarque 3 de l'avis que les articles 5, § 9, 7, § 6, et 8, § 3 puisent leur fondement juridique dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, 4° de la loi du 21 décembre 1998. En effet, ce point apporte un fondement juridique au retrait du marché de certains produits en vue de protéger la santé publique.

L'arrêté royal, cependant, ne traite pas seulement de la protection de la santé publique : il traite de la protection de l'environnement et de la santé publique, ce qui est clairement indiqué dans l'article 1er de la Directive 2011/65/UE et dans l'article 1er de l'arrêté royal. Cet article du projet d'arrêté royal puise dès lors son fondement juridique dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 21 décembre 1998. Cet article n'est toutefois pas soumis à l'exigence de concertation préalable au sein du Conseil des Ministres.

Il s'ensuit que les remarques 3, 6 et 8 (en partie) sont sans objet.

Concernant la remarque 4.2, nous tenons à souligner que l'article 5, § 11, impose certaines règles relatives à l'ajout d'une information écrite au produit. Ces règles relèvent des " normes de produits ", même si elles concernent l'information relative à la phase de déchets, qui est une compétence régionale. L'information doit en effet être ajoutée lors de la mise du produit sur le marché. Nous renvoyons ici à la définition des normes de produits, également citée au point 4.1 de l'avis

" règles qui déterminent de manière contraignante les conditions auxquelles un produit doit satisfaire, lors de la mise sur le marché, entre autres en vue de la protection de l'environnement. Elles fixent notamment des limites en ce qui concerne les niveaux de polluant ou de nuisance à ne pas dépasser dans la composition ou dans les émissions d'un produit et peuvent contenir des spécifications quant aux propriétés, aux méthodes d'essais, à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des produits " (1)

( (1) Cf. e.a. Cour constitutionnelle, n° 6/95, 2 février 1995, B.1.3 et Cour constitutionnelle, n° 149/2010, 22 décembre 2010, B.4.1.

Cette définition indique formellement que la spécification de dispositions relatives au marquage et à l'étiquetage de produits relève d'une compétence fédérale.

Le fondement juridique de cet article se retrouve également dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 10°, de la loi du 21 décembre 1998.

En outre, cet article a été littéralement repris de l'arrêté royal actuel du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Puisque dans l'arrêté royal actuel, cet article ne concernait aucune matière où les compétences fédérales auraient été outrepassées, cela ne devrait pas non plus être le cas dans le présent arrêté royal.

Concernant l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable (EIDDD), nous faisons remarquer que ce arrêté royal entre dans la catégorie d'exemption " Décision de l'autorité qui a déjà été soumise précédemment ou à un autre niveau politique à une évaluation ou une analyse de qualité des impacts pertinents sur le développement durable " (2). A l'occasion de la révision de cette directive, la Commission européenne a en effet effectué une évaluation approfondie de l'impact (3). Une deuxième évaluation de l'impact est actuellement en cours en vue d'examiner les changements futurs (4).

( (2) Service publique fédéral de Programmation Développement Durable, Manuel EIDDD, p. 8.)

( (3) BIO, IEEP en VITO, Study to support the impact assessment of the RoHS Directive review, final report, 2008.)

( (4) BIO Intelligence Service, Measures to be implemented and additional impact assessment with regard to scope changes, pursuant to the new RoHS Directive, Final Report prepared in collaboration with ERA Technology for the European Commission, DG ENV, 2012.)

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité,

M. WATHELET

AVIS 50.950/3 DU 6 MARS 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles, le 15 février 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et abrogeant l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques', a donné l'avis suivant

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de réglementer l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Il vise à transposer en droit interne la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques'.

Le projet est appelé à remplacer l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques'.

2.2. Le texte en projet se résume essentiellement comme suit.

Le chapitre Ier détermine l'objectif ainsi que le champ d'application des règles en projet et le chapitre II définit un certain nombre de notions utilisées dans la suite du texte.

Le chapitre III interdit de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, qui contiennent des substances énumérées à l'annexe II du projet. L'interdiction s'applique également aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le marché à compter d'une date déterminée. Cette interdiction connaît plusieurs exceptions.

Le chapitre IV précise les obligations des opérateurs économiques, c'est-à-dire des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs d'équipements électriques et électroniques.

Le chapitre V a trait à la déclaration UE de conformité et au marquage CE.

Enfin, le chapitre VI du projet comporte une disposition abrogatoire, une disposition transitoire et une disposition finale.

3. La plupart des dispositions de l'arrêté en projet trouvent un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 6°, 10° et 13°, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs'.

Dans la mesure où les articles 5, § 9, 7, § 6, et 8, § 3, de l'arrêté en projet chargent respectivement les fabricants, les importateurs et les distributeurs de retirer des équipements électriques et électroniques du marché, ils trouvent un fondement juridique dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 21 décembre 1998. Cette disposition permet au Roi de faire retirer du marché certains produits en vue de protéger la santé publique ou les travailleurs.

Compétence de l'autorité fédérale

4.1. Comme il a été observé ci-dessus, l'arrêté en projet puise son fondement juridique dans la loi du 21 décembre 1998.

L'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles' constitue le fondement de la compétence fédérale en matière de normes de produit. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle considère que des normes de produit sont " des règles qui déterminent de manière contraignante les conditions auxquelles un produit doit satisfaire, lors de la mise sur le marché, entre autres en vue de la protection de l'environnement. Elles fixent notamment des limites en ce qui concerne les niveaux de polluant ou de nuisance à ne pas dépasser dans la composition ou dans les émissions d'un produit et peuvent contenir des spécifications quant aux propriétés, aux méthodes d'essais, à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des produits " (1). Cette compétence fédérale n'inclut en revanche pas le pouvoir de réglementer l'usage de produits déjà mis sur le marché (2).

Les dispositions en projet constituent des " normes de produit " au sens de la disposition de la loi spéciale précitée, à savoir des prescriptions auxquelles des produits doivent satisfaire du point de vue écologique " lors de la mise sur le marché ". Des mesures concernant le conditionnement, l'étiquetage et les informations écrites jointes au produit peuvent constituer de telles prescriptions. L'arrêté en projet ne prévoit en principe pas de mesures gouvernant l'" utilisation " des produits visés. L'autorité fédérale est dès lors, en principe, habilitée à adopter la réglementation en projet, sous réserve de l'observation ci-dessous relative à l'article 5, § 11, du projet.

4.2. L'article 5, § 11, énonce ce qui suit

" § 11. Les fabricants veillent à ce que les utilisateurs des EEE dans les ménages disposent, par l'entremise de la notice d'utilisation, d'informations suffisantes sur

1° l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés mais de procéder à la collecte sélective des DEEE;

2° les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition;

3° leur rôle dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;

4° les effets potentiels sur l'environnement et la santé publique en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

5° la signification du symbole figurant à l'annexe VI.

Le fabricant et le distributeur veillent à ce que l'information visée à l'alinéa 1er soit mise gratuitement à la disposition des acheteurs potentiels dans tous les points de vente.

Les fabricants veillent à apposer d'une manière adéquate le symbole figurant à l'annexe VI sur les EEE mis sur le marché en Belgique après le 13 août 2005. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'EEE concerné ".

L'article 5, § 11, comporte des prescriptions relatives à l'information à fournir en ce qui concerne l'élimination, la collecte, la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation d'équipements électriques et électroniques désaffectés et en ce qui concerne les effets potentiels sur l'environnement. On ne peut considérer que de telles prescriptions relèvent de la compétence fédérale en matière de normes de produit. Elles concernent plutôt la protection de l'environnement et la politique des déchets, matières qui, en vertu de l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, et respectivement 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, relèvent de la compétence des régions.

Il s'ensuit que l'article 5, § 11, doit être omis du projet.

Formalités

5. L'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' impose de soumettre à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (3) tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et toute proposition de décision soumise à l'approbation du Conseil des Ministres. Les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable n'est pas requis sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres (4). Au regard de l'état actuel des textes publiés au Moniteur belge, un tel arrêté ne semble pas encore avoir été pris.

Il est procédé à une évaluation d'incidence lorsque l'examen préalable le requiert (5).

Interrogé sur le point de savoir si cet examen avait eu lieu et, le cas échéant, s'il avait été procédé à cette étude d'incidence, le délégué a répondu ce qui suit

" Er is geen DOEB-test uitgevoerd vermits het ontwerp KB niet diende te worden vastgesteld na overleg in de ministerraad. Inderdaad is de actuele praktijk dat de DOEB test (en de Kafka test) enkel worden opgemaakt voor besluiten die moeten worden vastgesteld na overleg in de ministerraad. Hoe dan ook betreft het ontwerp KB een letterlijke omzetting van de Richtlijn 2011/65. "

On ne peut pas se rallier à ce point de vue. L'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 mai 1997 dispose expressément que tout projet d'arrêté royal doit être soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence. Le Conseil d'Etat souhaite attirer l'attention des auteurs du projet sur le fait que, conformément à l'article 19/3, 2°, de la loi du 5 mai 1997, le respect de la procédure ainsi prescrite constitue une condition pour la " promulgation " d'un arrêté royal.

Le Conseil d'Etat doit dès lors émettre une réserve sur ce point.

Observation générale

6.1. Comme il a déjà été relevé ci-dessus, les articles 5, § 9, 7, § 6, et 8, § 3, du projet peuvent tirer un fondement juridique partiel de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 21 décembre 1998.

L'article 5, § 2, alinéa 2, de cette même loi dispose cependant que l'arrêté qui est pris en exécution, notamment, de son article 5, § 2, alinéa 1er, 4°, doit être délibéré en Conseil des Ministres.

6.2. Il ne ressort pas des pièces jointes à la demande d'avis que le texte en projet a fait l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres.

La délibération collégiale prescrite qui doit avoir lieu en Conseil des ministres ne peut être assimilée à une " formalité préalable " au sens de l'article 84, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il a été remplacé par la loi du 2 avril 2003 (6). Cette délibération est en effet destinée à permettre à l'ensemble des ministres d'échanger leur point de vue sur un projet d'arrêté déposé et de collaborer à la rédaction de celui-ci. Ce n'est qu'une fois un consensus acquis qu'un projet d'arrêté royal peut être considéré comme en état d'être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

Il ne revient donc pas à un ministre de solliciter cet avis avant que le projet d'arrêté royal ait été délibéré en Conseil des Ministres et, le cas échéant, adapté à la suite de cette délibération.'

En ce qui concerne les articles 5, § 9, 7, § 6, en 8, § 3, la demande d'avis est par conséquent prématurée. Ces articles doivent d'abord être soumis au Conseil des ministres.

Examen du texte

Intitulé

7. Il n'est pas conforme à l'usage de mentionner dans un intitulé que l'arrêté envisagé prévoit l'abrogation d'un arrêté. Par conséquent, il vaut mieux omettre les mots " et abrogeant l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ".

Préambule

8. Conformément à l'observation formulée à propos du fondement juridique, le premier alinéa du préambule fera également référence à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10°, et § 2, alinéa 1er, 4° (7), de la loi du 21 décembre 1998 qu'il mentionne.

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