2013024087 1 MARS 2013. - Arrêté royal relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ORD 2021-03-18/01 , art. 4, 004; En vigueur : 25-09-2021)(NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2021-07-09/21 , art. 5; En vigueur : 01-01-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2013 et mise à jour au 12-08-2021)
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux chevaux et poneys qui sont présentés au public pour être chevauchés lors des kermesses et circonstances similaires, à l'exclusion des manèges.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° [ '> 1 ...] '> 1
3° Animaux : les chevaux et poneys présentés ou destinés à être présentés sur un hippodrome;
4° Enclos extérieur : espace en plein air dont la partie supérieure est à ciel ouvert et aménagé pour le logement des animaux;
5° Enclos intérieur : écurie ou tout autre enclos fermé sur quatre côtés et muni d'un toit;
6° Abri : endroit aménagé de manière artificielle ou naturelle (arbres, haies,...) qui fournit aux animaux une protection efficace contre le vent, la pluie et la chaleur (zone d'ombre);
[ '> 1 7° hippodrome : l'hippodrome visé à l'article 6ter, alinéa 1er, 2°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;] '> 1
[ '> 1 8° responsable d'un hippodrome : le responsable d'un hippodrome visé à l'article 6ter, alinéa 1er, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.] '> 1
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( 1 )<AGF 2021-07-09/21 , art. 1, 003; En vigueur : 22-08-2021>
CHAPITRE II. - Soins aux animaux
Les animaux présents sur la kermesse sont contrôlés par le responsable d'hippodrome au moins deux fois par jour afin de garantir leur bon état de santé et de bien-être.
§ 1er. Les animaux reçoivent une alimentation qui correspond à leurs besoins et leur état physiologique.
§ 2. Les animaux doivent avoir un accès aisé et suffisant à l'eau potable, y compris pendant les périodes de travail sur l'hippodrome.
Les animaux qui sont blessés ou présentent des signes visibles de troubles de la santé et qui sont susceptibles de souffrir, sont traités sans délai et si nécessaire, séparés du reste du groupe. Un vétérinaire est consulté chaque fois que c'est nécessaire.
Les sabots doivent être parés et soignés régulièrement.
Une attention particulière devra être portée à la lutte contre les insectes.
Les animaux doivent être vermifugés de manière adéquate.
CHAPITRE III. - Conditions de travail des animaux
Section Ire. - Conditions générales
Les animaux doivent être aptes au travail. Les étalons, les juments allaitantes ou gestantes de plus de huit mois ne sont pas utilisés.
Le poids des cavaliers doit être adapté à la morphologie des animaux.
Il doit être interdit aux cavaliers d'user de coups de talons, de tirer sur les rennes, de frapper les animaux, de crier ou tout autre comportement inadapté. Cette interdiction est indiquée dans un règlement qui doit être bien visible pour le public.
§ 1er. Les cavaliers ne peuvent pas utiliser de rennes reliées à un mors en bouche.
§ 2. Les mors sont utilisés le moins possible et uniquement pour des raisons de sécurité, par des personnes compétentes sous la responsabilité du responsable de l'hippodrome.
Section II. - Equipement
L'équipement est en bon état et adapté à la morphologie des animaux afin d'éviter tout risque de blessures lors du travail dans l'hippodrome. Par équipement il est entendu le harnachement (licols, mors, tapis, selles, sangles, étriers,...) et tous les matériaux de l'attraction susceptible d'entrer en contact avec les animaux.
Section III. - Piste de l'hippodrome
Le sol de la piste est plat et recouvert d'un épais tapis en caoutchouc ou à défaut recouvert d'une couche de sciure afin d'absorber les chocs et d'empêcher une usure exagérée des sabots.
Le diamètre de la piste est de minimum huit mètres dans le cas où tous les poneys ont une hauteur au garrot qui est inférieure à 1,20 mètre et de minimum dix mètres dans les autres cas.
CHAPITRE IV. - Enclos pour l'hébergement des animaux
Durant les périodes d'inactivité qui correspondent aussi bien aux périodes sans travail durant les foires qu'aux périodes entre les foires, les animaux sont autant que possible hébergés en prairie ou dans des enclos extérieurs.
A l'exception des individus agressifs, malades ou blessés, les animaux ne sont pas détenus seuls.
Les normes d'hébergement suivantes sont respectées aussi bien le jour que la nuit
- 9 m 2 par animal;
- un côté de l'enclos ayant une longueur d'au moins deux fois la hauteur au garrot de l'animal le plus grand;
- hauteur de l'enclos de minimum trois mètres.
§ 1er. Les enclos intérieurs permettent aux animaux d'avoir une vision large à l'extérieur.
§ 2. Les animaux ne sont pas attachés dans les enclos.
§ 3. Du matériel d'enrichissement comme du foin ou de la paille, est mis à disposition des animaux dans les enclos.
Il doit être interdit de fumer dans les enclos intérieurs qui hébergent les animaux.
Lorsqu'ils sont hébergés dans des enclos extérieurs, les animaux doivent pouvoir être rentrés dans un enclos intérieur ou disposer d'un abri.
Les clôtures des prairies et les enclos extérieurs sont conçus de manière à éviter que les animaux ne se blessent.
CHAPITRE IV/1 [ '> 1 Enregistrement des hippodromes ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2021-07-09/21 , art. 4, 003; En vigueur : 22-08-2021>
1_REGION_WALLONNE.{ . [ '> 1 § 1er. Pour autant que l'établissement ait été en activité en Région wallonne antérieurement au 1er janvier 2019, chaque responsable peut faire enregistrer son hippodrome.
La demande d'enregistrement est introduite, pour le 1er mai 2019 au plus tard, par le responsable d'hippodrome auprès de la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie au moyen du formulaire, dûment rempli, dont le modèle est repris en annexe 1re. Le formulaire est accessible sur le Portail Bien-être animal du Service public de Wallonie.
Le demandeur joint au formulaire visé à l'alinéa 1er une preuve que l'hippodrome était en activité en Région wallonne antérieurement au 1er janvier 2019.
§ 2. Dans les dix jours de la réception de la demande d'enregistrement, la Direction visée au paragraphe 1er vérifie si la demande est complète et, s'il échet, informe le demandeur des éléments manquants.
Lorsque le dossier est complet, la Direction visée au paragraphe 1er notifie au responsable d'hippodrome, dans les 30 jours, soit
1° un numéro d'enregistrement lorsque le présent article est respecté ;
2° un refus motivé d'enregistrement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-02-07/06 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Le ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
ANNEXE. REGION_WALLONNE. [ '> 1 Annexe à l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses
Annexe. Formulaire d'enregistrement des hippodromes de kermesse
Direction de la Qualité et du Bien-être animal
Chaussée de Louvain n° 14
5000 Namur
1. Cadre réservé à l'Administration
Formulaire complet reçu le : Date et numéro d'enregistrement
2. Nom, adresse et numéro de téléphone du responsable d'hippodrome
3. Nom, adresse et numéro de téléphone du vétérinaire
4. Informations relatives à l'hippodrome
Nombre d'équidés détenus à la date du présent formulaire : Hippodrome actif en Wallonie : Oui, depuis le . . . . . (jj/mm/aaaa) Foires/fêtes programmées ou envisagées d'ici le 31 décembre 2022
5. Commentaires éventuels
Je soussigné, responsable de l'hippodrome de kermesse, déclare que les données mentionnées ci-dessus sont exactes.
Le ............../............../................. à ......................................................
Signature du responsable
Le demandeur joint à son formulaire d'enregistrement une preuve que l'hippodrome était en activité en Région wallonne antérieurement au 1er janvier 2019.] '> 1
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( 1 )<ARW 2019-02-07/06 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 6, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2012;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 52.474/1, donné le 13 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil du bien-être des animaux du 13 décembre 2011, sur les poneys de foire;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 09-07-2021 publié le 12-08-2021
Articles modifiés
2; 3; 4; 12; 13; 22/1; 22/2
Article modifié : ABROGATION
Ordonnance (Bruxelles) du 18-03-2021 publié le 25-03-2021
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 07-02-2019 publié le 20-02-2019
Articles modifiés
22/1; N1