Legislator Jurisprudence & Législation
2013024082 BE

2013024082 28 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2013024082

L'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3 L'enregistrement des données hospitalières minimales a également comme but d'aider l'Observatoire de la mobilité des patients à réaliser ses missions, plus précisément celles décrites dans l'article 4, § 2, 1°, 2° et 5°, de la loi du 4 juin 2007 modifiant la législation en vue de promouvoir la mobilité des patients. ".

BE Justel 2013024082

L'article 11, 3°, A, du même arrêté, est complété par le i), rédigé comme suit

" i) pour certaines prestations qui sont fixées par le Ministre, la date à laquelle le contact a été pris avec l'hôpital afin de fixer un rendez-vous pour un traitement. ".

BE Justel 2013024082

L'article 11, 3°, C, du même arrêté, est complété par le e), rédigé comme suit

" e) pour les patients pour lesquels l'INAMI n'intervient pas dans la facturation, également le pseudocode et le montant qui a été facturé au patient ou à un tiers. ".

BE Justel 2013024082

L'article 12, 3° du même arrêté, dont la disposition qui suit la mention " 3° Indice de lits " formera le a), est complété par le b), rédigé comme suit

" b) Par dérogation au a), pour les patients pour lesquels l'INAMI n'intervient pas dans la facturation, toutes les prestations et fournitures, encodées suivant la nomenclature INAMI, y compris les prestations de rééducation, les tissus d'origine humaine, le sang et les dérivés sanguins, les produits pharmaceutiques, les implants et prothèses, les radio-isotopes, la nutrition parentérale, les moyens diagnostiques et le traitement de l'infertilité, tous les honoraires forfaitaires pour la biologie clinique, l'imagerie médicale et les médicaments, tous les pseudocodes, forfaits et suppléments, tous les produits et fournitures non remboursables, de même que les montants qui ont été facturés au patient ou à un tiers. ".

BE Justel 2013024082

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Vallelunga Pratameno, le 28 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 92;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2012;

Vu l'avis n° 52.796/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →