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2013022639 BE

2013022639 15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 10-02-2026)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2013022639

6. Les subdivisions de l'article 1er du projet doivent être numérotées d'une manière continue.

7. L'article 1er, 8°, du projet doit viser l'article 3/1 (et non : 3bis) de la loi du 23 décembre 2005.

8. Dans le texte néerlandais de l'article 1er, 11°, a), du projet, on écrira " aanvangt ten vroegste op de eerste dag ".

BE Justel 2013022639

Cet article définit ce qu'il y a lieu d'entendre par " loi du 23 décembre 2005 ", " loi du 29 mars 2012 ", " loi du 21 décembre 2012 ", "arrêté royal du 30 janvier 1997 ", " arrêté royal du 25 avril 1997 ", " arrêté royal du 25 février 2007 " , " arrêté royal n° 38 ", " règlement général ", "bonus ", " trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant " , " pension de retraite anticipée ", " période de référence ".

Cet article en son 10° prévoit également une présomption de paiement réfragable pour les cotisations afférentes aux deux trimestres qui précèdent la prise de cours de la pension aux assurés sociaux en ordre de paiement de cotisations pour la période antérieure; ceci afin de permettre à l'administration de pouvoir octroyer et calculer plus rapidement le bonus afférent auxdits trimestres.

L'article 1er, 10°, fixe également la date à laquelle la régularisation de cotisations non payées à la prise de cours de la pension de retraite peut influencer le montant du bonus.

BE Justel 2013022639

Le présent arrêté s'applique aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014.

Sous réserve de l'article 8, les dispositions de l'article 3 de la loi du 23 décembre 2005 et de l'arrêté royal du 25 février 2007 restent d'application aux périodes prestées en qualité de travailleur indépendant avant le 1er janvier 2014.

CHAPITRE III. - Conditions d'octroi et de paiement et montant du bonus

BE Justel 2013022639

Cet article délimite le champ d'application du présent arrêté.

Le présent système de bonus est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et seulement pour les périodes prestées à partir du 1er janvier 2014.

Le présent arrêté pourvoit toutefois aux mesures nécessaires afin que les travailleurs indépendants, qui, au 31 décembre 2013, remplissaient les conditions requises pour obtenir le bonus, telles que prévues à l'article 3 de la loi du 23 décembre 2005, obtiennent lors de la prise de cours de leur pension de retraite postérieure au 1er décembre 2013 le bonus suivant les conditions et modalités fixées par ledit article 3 et par l'arrêté royal du 25 février 2007, pour les prestations effectuées avant le 1er janvier 2014.

BE Justel 2013022639

9. L'article 3, § 1er, alinéa 2, du projet dispose que le bonus n'est dû que lorsque le travailleur indépendant justifie d'une carrière d'au moins 40 années civiles.

Cette condition est déjà inscrite à l'article 3/1, § 1er, 2°, de la loi du 23 décembre 2005. Ainsi, la disposition paraît devoir être considérée comme une disposition reproduisant ou paraphrasant une norme supérieure.

Toutefois, des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Pareille méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée (par la mention " conformément à l'article .... de la loi du .... ") et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte.

Les auteurs du projet seraient dès lors bien avisés d'examiner si cette disposition est réellement nécessaire et, dans l'affirmative de la reformuler conformément à l'observation faite ci-dessus.

BE Justel 2013022639

Cet article fixe les conditions d'octroi du bonus.

Un bonus est octroyé pour tout trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant couvert par le paiement en principal et accessoires des cotisations dues dans le cadre du statut social pour autant que celles-ci aient été calculées sur le revenu minimum pour un travailleur indépendant à titre principal ou présumées telles, situé dans la période de référence.

Lorsque la période de référence débute le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel le travailleur indépendant atteint l'âge de 65 ans, le bonus n'est octroyé que si le travailleur indépendant prouve une carrière d'au moins 40 années.

Le montant du bonus accordé par trimestre augmente en fonction de la durée du report de la prise de cours de la pension de retraite par rapport à la première date de pension possible.

Les trimestres de la période de référence situés avant le 1er janvier 2014 sont également comptabilisés pour fixer le montant du bonus par trimestre.

Exemple : un travailleur indépendant né le 15 février 1950, prouve une carrière professionnelle de 35 années à 60 ans mais poursuit son activité professionnelle jusqu'au 28 février 2015 et souhaite obtenir le bénéfice de sa pension au 1er mars 2015.

En application de l'arrêté royal du 25 février 2007, il se voit accorder un bonus à partir du 1er janvier de l'année de ses 62 ans, soit le 1er janvier 2012, jusqu'au 31 décembre 2013.

En vertu du présent arrêté, il peut prétendre à un bonus à partir du 1er jour du 4 e trimestre suivant celui au cours duquel il aurait pu prendre sa pension de retraite anticipée, soit le 1er janvier 2011, jusqu'au dernier jour du trimestre qui précède celui au cours duquel la pension prend cours, soit le 31 décembre 2014. Ce bonus n'est toutefois dû qu'à partir du 1er janvier 2014. Par contre, les 12 trimestres de la période de référence (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013) situés avant le 1er janvier 2014 sont comptabilisés pour déterminer le montant du bonus par trimestre qu'il y a lieu de prendre en compte pour calculer le montant du bonus à partir du 1er janvier 2014.

Le montant du bonus s'élève à 163,80 euros pour chacun des trimestres de 2014 (13 e au 16 e trimestre de la période de référence).

Le travailleur indépendant obtient un bonus total de : (179,20 euros x 8) + (163,80 euros x 4) = 1.433,60 + 655,20 = 2.088,80 euros

Les montants du bonus sont liés à l'indice-pivot 136,09 et varient en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.

BE Justel 2013022639

10. L'article 4 comporte aussi bien une condition d'octroi du bonus de pension qu'une disposition portant sur la nature de celui-ci. Il est indiqué de prévoir des articles distincts pour les deux dispositions.

11. L'article 4, alinéa 2, du projet dispose que le bonus est un avantage personnel du bénéficiaire de la pension de retraite, non transférable et indivisible. En ce qui concerne le bonus pour les travailleurs salariés, l'article 6 de l'arrêté royal susmentionné du 24 octobre 2013 dispose que le bonus est un droit personnel du bénéficiaire de la pension de retraite. Dans la mesure où cette formulation différente traduirait l'intention d'opérer sur ce point une distinction entre les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, il faudrait évidemment que cette distinction trouve à se justifier au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Sinon, il est recommandé de mieux harmoniser la rédaction des dispositions concernées.

(1) L'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 `relative au pacte de solidarité entre les générations' a été inséré par l'article 65 de la loi-programme du 28 juin 2013, Moniteur belge du 1er juillet 2013.

(2) Pour les travailleurs salariés, le nouveau bonus de pension est régi par l'arrêté royal du 24 octobre 2013 `portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations'.

Le greffier,

G. Verberckmoes.

Le président,

M. Van Damme.

BE Justel 2013022639

Cet article prévoit que le bonus ne peut être alloué qu'à partir de la date de prise de cours effective de la pension de retraite.

Cet article prévoit également que le bonus n'est payable que pour autant que la pension de retraite soit payable et effectivement payée.

Ainsi, lorsqu'un des deux conjoints d'un ménage renonce au paiement de sa pension de retraite pour permettre l'octroi ou le maintien de la pension de retraite au taux ménage à son conjoint, le bonus qu'il s'est constitué ne pourra pas lui être octroyé et payé tant que sa pension de retraite ne lui est pas payée.

BE Justel 2013022639

Cet article prévoit que le bonus est un droit personnel du bénéficiaire de la pension de retraite..

Il n'est donc accordé qu'au bénéficiaire de la pension de retraite lui-même et ne peut dès lors pas être octroyé et payé partiellement ou en totalité au conjoint séparé, au conjoint divorcé ou au conjoint survivant du bénéficiaire de pension sauf pour les cas prévus à l'article 8.

BE Justel 2013022639

Cet article stipule que le bonus n'est pas pris en compte pour l'application des règles de cumul entre la pension de retraite et la pension de survie étant donné que le bonus est un avantage distinct de la pension de retraite.

BE Justel 2013022639

Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 février 2007 ne sont d'application que pour autant que la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours avant le 1er janvier 2014.

BE Justel 2013022639

Cet article prévoit qu'un bonus survie ne pourra plus être attribué au conjoint survivant, sur la base des prestations de son conjoint décédé, que si la pension de retraite du conjoint décédé a été octroyée avant le 1er janvier 2014..

BE Justel 2013022639

Cet article charge le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

AVIS 54.027/1 DU 12 NOVEMBRE 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 3/1 DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 2005 RELATIVE AU PACTE DE SOLIDARITE ENTRE LES GENERATIONS'

Le 12 août 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 12 novembre 2013, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 7 novembre 2013.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Brecht Steen, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 novembre 2013.

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer les conditions auxquelles le " nouveau " bonus de pension, instauré par l'article 3/1 (1) de la loi du 23 décembre 2005 `relative au pacte de solidarité entre les générations', peut être octroyé à partir du 1er janvier 2014 aux travailleurs indépendants dont la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 (2).

2.2. Les définitions et le champ d'application temporel du régime sont fixés respectivement aux articles 1er (chapitre Ier) et 2 (chapitre II) du projet. Concernant le champ d'application temporel, l'" ancien " bonus de pension reste acquis aux personnes qui y avaient droit et poursuivent leurs prestations de travail après le 1er janvier 2014. Les dispositions du projet s'appliquent évidemment aux prestations effectuées après le 1er janvier 2014.

Le chapitre III du projet est consacré aux conditions d'octroi et de paiement, au montant et à la nature du bonus. Le bonus est octroyé pour chaque trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant situé dans la période de référence (article 3, § 1er, alinéa 1er). Le montant du bonus, qui augmente en fonction de la durée de la période de référence et est indexé (article 3, § 3), est réglé par l'article 3, § 2, alinéa 1er, du projet. La nature du bonus est réglée par les articles 4, alinéa 2, 5 et 6 du projet; le bonus est un avantage personnel du bénéficiaire de la pension de retraite, non transférable et indivisible (article 4, alinéa 2), qui est soumis aux mêmes retenues sociales et fiscales que la pension (article 6) et qui n'est pas pris en compte pour l'application des règles de cumul entre la pension de retraite et la pension de survie (article 5). Cette dernière caractéristique est encore confirmée par l'article 7 du projet, dont il découle que le conjoint survivant n'a pas droit au bonus pour les pensions prenant cours pour la première fois après le 1er décembre 2013.

3. Le projet trouve son fondement juridique à l'article 3/1 de la loi du 23 décembre 2005 visé au premier alinéa du préambule du projet.

Formalités

4. Il ne peut être déduit des pièces jointes à la demande d'avis qu'en ce qui concerne le projet, un examen préalable au sens de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' a été accompli. Un tel examen préalable est toutefois requis en l'occurrence, dès lors que le projet ne s'inscrit dans aucune des catégories de dispenses prévues par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 `portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable', et il devra par conséquent encore être effectué.

Si cet examen préalable devait en outre révéler qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de la loi précitée est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient encore être apportées au texte du projet, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.

Il va sans dire que le préambule du projet devra également faire mention de l'accomplissement de cette formalité obligatoire.

Examen du texte

Préambule

5. Les dispositions visées aux deuxième et sixième alinéas du préambule ne procurent pas de fondement juridique au projet et ne sont pas modifiées par celui-ci. Leur mention n'est pas non plus nécessaire à la bonne compréhension des règles en projet. Mieux vaudrait dès lors distraire ces références du préambule.

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