2013022561 18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et remplacé l'arrêté royal du 11 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit
" § 1er. Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article 60, § 2, de la loi, sont définis comme suit
a) lorsque les dispensateurs de soins concernés ne sont pas accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité
592815 19,23 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700
592911 31,17 EUR
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 700 et inférieure à B 1750
593014 35,32 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 1750 et inférieure à B 3500
593110 37,43 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 3500;
b) lorsque les dispensateurs de soins concernés sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité
592852 20,03 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700
592955 32,42 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 700 et inférieure à B 1750
593051 36,71 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 1750 et inférieure à B 3500
593154 38,87 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 3500.
La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référée à l'alinéa 1er, sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. ";
2° il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit
" § 3. Les montants des honoraires forfaitaires, visés au paragraphe 1er sont liés à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2012 et des indices des prix des trois mois précédents.
Le 1er janvier de chaque année, ces montants sont adaptés à l'évolution de de l'indice santé, visé à l'alinéa 1er, de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le 1er janvier 2014.
On entend par indice santé, l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2013.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 60, § 3, remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi 23 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations;
Vu la proposition de la Commission Nationale Médico-Mutualiste du 3 juin 2013;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 3 juillet 2013;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 8 juillet 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le17 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 2 septembre 2013;
Vu l'avis 54.084/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons