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2013022525 BE

2013022525 1 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal établissant les conditions d'indemnisation des prothèses dentaires nécessitées à la suite de lésions subies lors d'un accident du travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-2013 et mise à jour au 04-04-2022)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013022525

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° prothèse dentaire : une prothèse spécialement conçue pour remplacer une partie d'une dent ou un, plusieurs, voire tous les éléments de la dentition;

2° cout : les honoraires pour la préparation, la conception, la pose et la modification des prothèses dentaires provisoire et définitive, frais administratifs inclus. [ '> 1 En cas de bridge et/ou de pose d'un implant, les honoraires pour la prothèse provisoire ne sont cependant pas inclus. Cette prothèse provisoire est remboursée selon le tarif fixé sur la base de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour une prothèse amovible en résine correspondant au nombre des éléments de la prothèse définitive.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-03-10/15 , art. 1, 003; En vigueur : 14-04-2022>

BE Justel 2013022525

[ '> 1 Les coûts de fourniture ou de renouvellement des prothèses dentaires sont remboursés aux prix en vigueur à la date de fourniture ou de renouvellement, tels que fixés à l'annexe du présent arrêté et adaptés conformément à l'alinéa 2.

[ '> 2 Les prix figurant dans l'annexe sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé lissé au 30 juin de la pénultième année et de l'année précédente. Par indice santé lissé, on entend l'indice des prix visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le taux de croissance correspondant à ce rapport est arrondi jusqu'au quatrième chiffre après la virgule, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins 5, si non vers le bas.] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<AR 2014-07-25/21 , art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2014>

( 2 )<AR 2022-03-10/15 , art. 2, 003; En vigueur : 14-04-2022>

BE Justel 2013022525

Le praticien de l'art dentaire, qui, pour la fourniture ou le renouvèlement de prothèses dentaires, impute un cout supérieur au cout fixé conformément à l'article 2, en informe préalablement la victime au moyen d'un document qu'elle signe pour connaissance et que le praticien de l'art dentaire conserve dans son dossier.

Le cout défini à l'article 2 ainsi que le cout facturé par le praticien de l'art dentaire sont repris dans ce document.

BE Justel 2013022525

Les frais de fourniture ou de renouvèlement des prothèses dentaires qui ne sont pas repris dans l'annexe du présent arrêté sont remboursés à concurrence de leur cout réel, pour autant que ce prix soit raisonnable au regard du tarif fixé dans l'annexe à cet arrêté pour des fournitures comparables.

BE Justel 2013022525

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.[ '> 1 ANNEXE.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-04-2022, p. 27072)

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( 1 )<AR 2022-03-10/15 , art. 3, 003; En vigueur : 14-04-2022>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,

Ph. COURARD

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 28, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 19 décembre 2011;

Vu la dispense de l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, visée à l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2013;

Vu l'avis 53.553/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-03-2022 publié le 04-04-2022

Articles modifiés

1; 2; N

Arrêté royal du 25-07-2014 publié le 07-10-2014

Articles modifiés

2; N

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