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2013022503 BE

2013022503 19 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2013022503

Le montant visé aux articles 6, § 2, alinéa 1er, 3°, et 9, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, modifiés par la loi-programme du 22 décembre 2003, est pour les années après 2012 multiplié par 1,02.

BE Justel 2013022503

Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, l'article 10, § 2, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, du Conseil central de l'Economie et du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 28 mars 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2013;

Vu l'avis n° 53.336/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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