2013022482 16 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les [bénéficiaires] n'ayant pas atteint l'âge [de 25 ans] [, et pour les [bénéficiaires] ayant droit à une intervention majorée] <L 2019-04-22/23 , art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2020> <L 2020-07-31/25 , art. 2, 005; En vigueur : 10-09-2020> <AR 2022-03-24/04 , art. 1, 007; En vigueur : 25-04-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2013
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par
1° " l'Institut ", l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
2° " le Ministre ", le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions;
3° " le Service ", le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
4° [ '> 1 "la liste", la liste des contraceptifs dont le coût fait l'objet d'une intervention spécifique pour les [ '> 3 bénéficiaires] '> 3 n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans [ '> 2 , pour les [ '> 3 bénéficiaires] '> 3 ayant droit à une intervention majorée] '> 2 et, en ce qui concerne la pilule du lendemain, pour toutes les [ '> 3 bénéficiaires] '> 3 , quel que soit leur âge;] '> 1
5° " les contraceptifs ", les pilules orales combinant oestrogène et progestatif, les piqûres contraceptives et minipilules, les patchs contraceptifs, les dispositifs intra-utérins hormonaux et au cuivre, les anneaux intravaginaux, les implants ou bâtonnets hormonaux, les pilules du lendemain, à l'exception du préservatif.
6° [ '> 3 " organisme notifié ", un organisme visé à l'article 2, 42) du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la Directive 2001/83/CE, le Règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009, et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil ; la liste des organismes notifiés est publiée par la Commission Européenne au Journal officiel des Communautés Européennes ".] '> 3
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( 1 )<L 2019-04-22/23 , art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2020>
( 2 )<L 2020-07-31/25 , art. 3, 005; En vigueur : 10-09-2020>
( 3 )<AR 2022-03-24/04 , art. 1, 007; En vigueur : 25-04-2022>
[ '> 3 Les [ '> 5 bénéficiaires] '> 5 n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans obtiennent une intervention spécifique de l'assurance obligatoire soins de santé dans le coût des contraceptifs figurant sur la liste, selon les conditions fixées dans le présent arrêté. Les [ '> 5 bénéficiaires] '> 5 , quel que soit leur âge, obtiennent cette intervention spécifique de l'assurance obligatoire soins de santé lorsqu'il s'agit de la pilule du lendemain.] '> 3
L'intervention spécifique décrite dans le présent arrêté est également applicable [ '> 3 aux [ '> 5 bénéficiaires] '> 5 résidentes des] '> 3
* Maison de soins psychiatriques
* Centre de soins de jour
* Habitation de soins pour des enfants, des jeunes ou des handicapés reconnue par les Communautés
* Initiative d'habitation protégée
* Centre de rééducation
lorsque les prestations sont exécutées par un pharmacien hospitalier.
[ '> 1 Si le contraceptif concerné est un dispositif intra-utérin hormonal ou au cuivre, un implant ou un bâtonnet hormonal, qui est délivré à des jeunes [ '> 5 bénéficiaires] '> 5 n'ayant pas atteint l'âge de [ '> 2 25 ans] '> 2 , l'intervention spécifique décrite dans le présent arrêté est également applicable lorsque les prestations sont exécutées par un pharmacien hospitalier. Ces contraceptifs sont désignés par la lettre `I' dans la liste.] '> 1
[ '> 4 Les [ '> 5 bénéficiaires] '> 5 ayant droit à une intervention majorée, prévue à l'article 37, § 19, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, obtiennent une intervention spécifique de l'assurance obligatoire soins de santé dans le coût des contraceptifs figurant sur la liste, selon les conditions fixées dans le présent arrêté.] '> 4
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( 1 )<AR 2019-03-23/14 , art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2019>
( 2 )<AR 2020-04-14/02 , art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2020>
( 3 )<L 2019-04-22/23 , art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2020>
( 4 )<L 2020-07-31/25 , art. 4, 005; En vigueur : 10-09-2020>
( 5 )<AR 2022-03-24/04 , art. 3, 007; En vigueur : 25-04-2022>
La définition figurant à l'article 3 du projet devrait être reprise à l'article 1er du projet.
Le code « CNK » gagnerait à être défini à l'article 1er du projet.
A l'article 5, alinéa 3, 1°, du projet la section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pas la signification des mots « organisme notifié » (« aangemelde instantie »).
La liste peut être modifiée chaque mois par le Service, pour tenir compte de l'inscription de nouveaux contraceptifs, de modifications de prix, de modifications de l'intervention spécifique et de suppressions de contraceptifs. Au moment de l'admission de nouveaux contraceptifs sur la liste, le code " Cj " est attribué à ces nouveaux contraceptifs dans la colonne " catégorie " de la liste.
L'Institut publie la liste adaptée au plus tard dix jours avant le premier jour de chaque mois calendrier, via le réseau internet à l'adresse http://www.inami.fgov.be.
Cette liste entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication à l'adresse http://www.inami.fgov.be.
L'intervention spécifique visée à l'article 1 consiste en une intervention fixe d'un montant de 3 euros par mois de traitement, et calculée en fonction de la taille du conditionnement et de l'unité de tarification du contraceptif figurant dans la liste.
Un conditionnement de la pilule du lendemain est considéré comme trois mois de traitement.
En cas de délivrance en officine publique, cette intervention spécifique telle que mentionnée dans la liste ne peut en aucun cas être supérieure au prix de vente réel au public ou, s'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique reprise dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, à l'intervention personnelle du patient, telle que définie par l'article 2, § 1 A. 2° de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
En cas de délivrance par un pharmacien hospitalier à des [ '> 2 bénéficiaires décrits] '> 2 au 2ème alinéa [ '> 1 et au 3ème alinéa] '> 1 de l'article 2 du présent arrêté royal, cette intervention spécifique telle que mentionnée dans la liste, ne peut en aucun cas être supérieure au prix appliqué par unité ou, s'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique reprise dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, à l'intervention personnelle du patient, telle que définie par l'article 2, § 1 B. 2° de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
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( 1 )<AR 2019-03-23/14 , art. 4, 002; En vigueur : 01-05-2019>
( 2 )<AR 2022-03-24/04 , art. 5, 007; En vigueur : 25-04-2022>
[ '> 1 Les [ '> 4 bénéficiaires] '> 4 n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans [ '> 2 , les [ '> 4 bénéficiaires] '> 4 ayant droit à une intervention majorée] '> 2 ainsi que, en ce qui concerne la pilule du lendemain, les [ '> 4 bénéficiaires] '> 4 , quel que soit leur âge, qui sont [ '> 4 visés] '> 4 par le présent arrêté ont droit à cette intervention spécifique sur présentation d'une prescription médicale pour un produit figurant sur la liste.] '> 1
[ '> 3 Dans le cas où il s'agit d'un contraceptif pour lequel une prescription n'est pas exigée et lorsqu'il est délivré sans prescription par une officine publique, le pharmacien applique le tiers payant au bénéficiaire.] '> 3
Conformément à l'article 37, § 16bis, alinéa 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le Ministre, conformément aux dispositions de l'article 165 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Les pharmaciens d'officines publiques ne peuvent, pour les coûts des contraceptifs, porter en compte aux bénéficiaires aucun autre montant que le prix de vente au public du contraceptif visé, diminué de l'intervention spécifique définie pour ce contraceptif, ou, s'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique reprise dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, l'intervention personnelle du patient, telle que définie par l'arrêté royal du 7 mai 1991, diminuée de l'intervention spécifique définie pour ce contraceptif.
Les pharmaciens hospitaliers ne peuvent, pour les coûts des contraceptifs, porter en compte aux bénéficiaires aucun autre montant que le prix appliqué par unité du contraceptif visé, diminué de l'intervention spécifique définie pour l'unité de tarification de ce contraceptif, ou, s'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique reprise dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, l'intervention personnelle du patient, telle que définie par l'arrêté royal du 7 mai 1991, diminuée de l'intervention spécifique définie pour l'unité de tarification de ce contraceptif.
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( 1 )<L 2019-04-22/23 , art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2020>
( 2 )<L 2020-07-31/25 , art. 5, 005; En vigueur : 10-09-2020>
( 3 )<L 2020-08-09/09 , art. 2, 006; En vigueur : 10-09-2020>
( 4 )<AR 2022-03-24/04 , art. 6, 007; En vigueur : 25-04-2022>
1. Il y a lieu de compléter l'alinéa 2 de l'article 9 du projet, par l'intitulé du règlement du 29 mars 2010 `modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 2004'.
2. L'article 9, alinéa 3, du projet, reproduit l'article 37, § 16bis, alinéa 4, troisième phrase, de la loi coordonnée.
Le rappel dans un arrêté réglementaire d'une disposition de force obligatoire supérieure est non seulement superflu, mais pareille manière de faire a, en outre, pour effet d'occulter la véritable nature de la norme supérieure : en reproduisant celleci, l'auteur du projet agit en effet comme s'il était compétent pour arrêter - et donc modifier - cette norme supérieure. Il est vrai que, dans un but de lisibilité de l'ensemble du dispositif, il peut être admis de reproduire des normes de niveau hiérarchique supérieur, mais, afin d'éviter les inconvénients qui viennent d'être rappelés, le texte doit alors indiquer qu'il s'agit du rappel de ces normes, à l'aide par exemple de la formule « Conformément à l'article [...] de la loi [...], [...] ».
L'article 9, alinéa 3, du projet sera revu en conséquence.
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er octobre 2013.
Interrogée sur l'entrée en vigueur du projet à l'examen, la fonctionnaire déléguée a indiqué que l'article 11 du projet doit prévoir une entrée en vigueur le 1er octobre 2013 et non le 1er septembre 2013.
Il ressort des pièces du dossier que l'intention de l'auteur du projet est de prolonger le financement expérimental de la contraception pour les jeunes et d'instaurer ensuite, par le projet examiné, une intervention structurelle.
Cependant, il faut constater que la section de législation n'est pas saisie d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal tendant à modifier l'arrêté royal du 29 janvier 2007 `fixant les conditions dans lesquelles le comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 en vue de prolonger le financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes' ayant pour objet de prolonger ce financement expérimental jusque fin septembre 2013.
Le Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, inséré par la Loi du 27 décembre 2006;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 janvier 2013;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 4 février 2013;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2013;
Vu l'avis n° 53.767/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 24-03-2022 publié le 15-04-2022
Articles modifiés
1; 2; 3; 7; 8
Loi du 09-08-2020 publié le 31-08-2020
Article modifié : 8
Loi du 31-07-2020 publié le 31-08-2020
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 8
Arrêté royal du 14-04-2020 publié le 17-04-2020
Article modifié : 2
Loi du 22-04-2019 publié le 23-05-2019
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3; 8
Arrêté royal du 23-03-2019 publié le 15-04-2019
Articles modifiés
2; 3; 4; 7; 9
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté, prévoit une nouvelle réglementation pour l'attribution d'une intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans.
La publication de cet arrêté royal permettra de pérenniser d'une manière structurelle le financement expérimental des moyens contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans.
Les objectifs de cette mesure 'contraception pour les jeunes' étaient
- d'établir un système de remboursement pour tous les moyens de contraception fiables,
- d'améliorer l'accessibilité de la contraception d'urgence,
- de stimuler les médecins à prescrire des contraceptifs meilleur marché, conformément aux recommandations de bonne pratique,
et ce dans le but de réduire le nombre de grossesses non désirées chez les adolescentes.
Ce financement expérimental est en vigueur depuis 2004, et était jusqu'à présent assuré par une convention renouvelable annuellement, signée entre le Comité de l'assurance des soins de santé et les organismes assureurs, qui était établie en exécution de l'article 56 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
L'arrêté royal qui est soumis à signature vise le même groupe-cible vulnérable que la convention expérimentale, à savoir les jeunes femmes en-dessous de 21 ans. Cette limite d'âge trouve entre autres son origine dans le rapport 2003 de la Commission nationale d'évaluation chargée d'évaluer l'application des dispositions relatives à l'interruption de grossesse. Il ressort de ce rapport que
- près de 3.000 jeunes femmes âgées de 13 à 20 ans recourent chaque année à une interruption volontaire de grossesse (I.V.G.) en Belgique;
- près de la moitié des jeunes filles de 15-19 ans ayant subi un avortement n'avaient utilisé aucun moyen de contraception, ni aucune protection.
La base légale pour l'application de la nouvelle procédure de remboursement structurée, telle que déterminée dans l'arrêté royal qui est soumis à signature, est prévue à l'article 37, § 16bis, de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Ce groupe-cible des femmes en-dessous de 21 ans a été expressément visé par la modification de cette disposition dans la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. L'exposé des motifs stipule en particulier la chose suivante : " D'autre part, cette section permet de poursuivre la politique de prévention des grossesses de très jeunes femmes, comme c'était déjà prévu à titre expérimental. La section rend possible l'octroi d'une intervention complémentaire dans les contraceptifs pour les femmes jusqu'à 20 ans. "
Commentaire sur les différents articles.
L'arrêté royal qui est soumis à signature prévoit une intervention pour les mêmes contraceptifs que la convention expérimentale, à savoir : les pilules orales combinant oestrogène et progestatif, les piqûres contraceptives et minipilules, les patchs contraceptifs, les dispositifs intra-utérins hormonaux et au cuivre, les anneaux intravaginaux, les implants ou bâtonnets hormonaux, les pilules du lendemain, à l'exception du préservatif.
Les articles 3 à 6 concernent les données qui doivent être mentionnées dans la liste des contraceptifs et la procédure de modification de cette liste.
L'article 7 prévoit une intervention d'un montant de 3 euros par mois de traitement, qui est convertie en fonction de la taille de conditionnement et de l'unité de tarification du contraceptif qui figure sur la liste.
L'article 8 traite des documents exigés et de la manière dont la tarification par les pharmaciens doit se dérouler.
L'article 9 prévoit une évaluation biennale de la mesure par le groupe de travail " Financement de la contraception pour les jeunes " mis en place au sein du Comité de l'Assurance.
Le Conseil d'Etat stipule de manière pertinente, dans son avis 53.767/2/V, que l'attribution d'une compétence réglementaire à des institutions publiques ne correspond pas aux principes généraux de droit public, parce qu'il est atteint au principe de base de l'unité du pouvoir réglementaire et qu'un contrôle parlementaire direct sur de tels règlements fait défaut.
Cependant, il n'est pas question in casu d'une telle délégation.
Dans l'arrêté qui est soumis, l'administration ne se voit attribuer de compétences qu'en relation avec l'exécution de la mesure
En premier lieu, l'arrêté qui est soumis prévoit une compétence liée pour le Service des soins de santé de l'INAMI. Ainsi, le Service peut uniquement adapter la liste si, et seulement si, les conditions de la recevabilité définies par le Roi à l'article 4 sont remplies.
Les modifications à la liste ne nécessitent donc aucune forme d'évaluation ou d'appréciation.
En second lieu, le Service des soins de santé de l'INAMI n'a pas, concernant l'intervention spécifique, de pouvoir d'appréciation. Pour les contraceptifs qui répondent aux conditions définies par le Roi, c'est-à-dire les contraceptifs qui sont inscrits sur la liste, il existe en effet " une intervention fixe d'un montant de 3 euros par mois de traitement, et calculée en fonction de la taille du conditionnement et de l'unité de tarification du contraceptif figurant dans la liste'', où 'un conditionnement de la pilule du lendemain est considéré comme trois mois de traitement ". (article 7 de l'arrêté)
Enfin, il est difficile de concevoir comment l'administration se chargerait d'une compétence réglementaire en publiant mensuellement via le réseau internet à l'adresse http ://www.inami.fgov.be une version mise à jour de la liste, qui entre en vigueur " le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication ". (article 6, deuxième alinéa de l'arrêté).
En bref : l'implémentation de l'arrêté qui est soumis implique uniquement que : " Les jeunes femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans obtiennent une intervention spécifique de l'assurance obligatoire soins de santé dans le coût des contraceptifs figurant sur la liste, selon les conditions fixées dans le présent arrêté ".
Aucune compétence discrétionnaire, et encore moins une compétence réglementaire, n'est attribuée à l'administration.
Par conséquent, il s'agit ici d'opérations purement administratives, via lesquelles des modifications à la liste peuvent être exécutées par une administration, comme le Service des soins de santé de l'INAMI, et l'accès rapide aux nouveaux contraceptifs peut être garanti au groupe-cible visé.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux
et fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. Onkelinx
AVIS 53.767/2/V DU 29 JUILLET 2013 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT. (inséré par addendum, M.B. 06-11-2013, p. 84246-84248)
Le 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans'.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Fondement juridique
1. L'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui est notamment invoqué à titre de fondement juridique, dispose que
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'il détermine, instaurer une intervention complémentaire dans des dépenses de soins de santé générées par certaines affections figurant sur une liste établie par Lui ou en faveur de bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt décrite par Lui, compte tenu en particulier de l'âge ou du sexe des bénéficiaires concernés ».
2. Il conviendrait que l'auteur du projet puisse faire état de la raison du choix d'une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans en faisant apparaître en quoi elles sont dans une « situation digne d'intérêt ».
3. Il ne peut être prévu, comme c'est le cas dans l'article 6, alinéa 1er du projet, que le secrétariat de la direction Politique Pharmaceutique du Service « adapte la liste en conséquence lors de la publication mensuelle suivante » ou, comme le prévoit notamment l'article 7, alinéa 1er, première phrase, du projet, que « la liste est modifiée chaque mois par le Service, pour tenir compte de l'inscription de nouveaux contraceptifs, de modifications de prix, de modifications de l'intervention spécifique et de suppressions de contraceptifs » ou encore que l'entrée en vigueur de la liste est liée à la publication de celle-ci sur le site de l'INAMI (article 7, alinéa 2, deuxième phrase, du projet).
Il n'est en effet pas admissible que les agents d'une administration qui ne répondent pas politiquement de leurs actes devant les représentants de la Nation, soient investis de compétences de nature réglementaire. Une subdélégation à de telles autorités n'est exceptionnellement concevable que si elle concerne la détermination de mesures de pure administration ou de nature essentiellement technique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, la liste doit être établie soit par le Roi soit par le Ministre à condition que le Roi L'y habilite.
4. En conclusion, le projet d'arrêté royal doit être revu sur ces points.
Examen du projet
Préambule
L'Inspecteur des Finances a donné son avis le 10 avril 2013 et le Ministre du Budget a marqué son accord le 3 juillet 2013.
Les alinéas 4 et 5 seront complétés en ce sens.
Dispositif
Dans la version française, l'article 13 du projet doit être renuméroté puisqu'il s'agit de l'article 12 du projet.
En outre, il sera rédigé comme suit : « Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ».
Observation finale
Il y a lieu d'adapter les phrases, dans la version française de l'arrêté royal en projet, dans lesquelles sont utilisés les mots « cet arrêté » pour les remplacer par les mots faisant référence au « présent arrêté ».
Tel est le cas dans les articles 2, 4, 5, 9, 10 et 11 du projet.
Le greffier - De griffier
B. VIGNERON