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2013022480 BE

2013022480 11 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités d'un projet visant à assurer la surveillance de santé prolongée des ex-travailleurs du bois susceptibles de développer le cancer naso-sinusien(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2013 et mise à jour au 14-12-2017)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2013022480

Le projet dont les conditions et modalités sont définies par le présent arrêté a pour but d'assurer la surveillance de santé prolongée des personnes qui ont été exposées au risque professionnel de développer un cancer naso-sinusien provoqué par les poussières de bois.

BE Justel 2013022480

[ '> 1 Le comité de gestion des maladies professionnelles] '> 1 peut mettre en place le projet dans le respect des conditions et modalités fixées par le présent arrêté.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 93, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2013022480

Pour pouvoir participer au projet, la personne doit remplir les conditions suivantes

1° être âgée d'au moins 55 ans;

2° avoir été exposée au risque professionnel de développer un cancer naso-sinusien provoqué par une durée totale d'exposition aux poussières de bois équivalente à au moins 20 années complètes;

3° ne plus exercer d'activité professionnelle ou exercer une activité professionnelle qui n'expose plus au risque de développer un cancer naso-sinusien provoqué par les poussières de bois.

BE Justel 2013022480

§ 1er. Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail constate que le travailleur répond aux conditions visées à l'article 3, 1° et 2° du présent arrêté, il établit une déclaration d'exposition au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par le [ '> 1 comité de gestion des maladies professionnelles] '> 1 .

Il adresse ce formulaire [ '> 2 à Fedris] '> 2 par voie électronique ou par poste.

§ 2. Le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur du type, des modalités et des conditions d'intervention [ '> 3 de Fedris] '> 3 ainsi que des différents symptômes suite à l'apparition desquels la réalisation d'un examen de dépistage est conseillé.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 94, 003; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 95, 003; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2017-11-23/22 , art. 96, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2013022480

La personne qui démontre être dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté peut introduire une demande de participation au programme de surveillance de santé prolongée au moyen d'un formulaire dont le modèle est approuvé par le [ '> 1 comité de gestion des maladies professionnelles] '> 1 .

Elle adresse ce formulaire [ '> 2 à Fedris] '> 2 par voie électronique ou par poste.

[ '> 3 Fedris] '> 3 adresse à la personne qui répond aux conditions de l'article 3 un courrier l'invitant à se soumettre à un examen de dépistage du cancer naso-sinusien auprès d'un spécialiste oto-rhino-laryngologue (ci-après ORL) de son choix lorsqu'elle constate l'apparition d'un ou plusieurs symptômes.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 94, 003; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 95, 003; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2017-11-23/22 , art. 97, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2013022480

Lorsque [ '> 1 Fedris] '> 1 est informé de l'admission à la pension de retraite d'une personne qui répond aux conditions de l'article 3, il adresse à la personne un courrier l'invitant à se soumettre à un examen de dépistage du cancer naso-sinusien auprès d'un ORL de son choix lorsqu'elle constate l'apparition d'un ou plusieurs symptômes.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 97, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2013022480

Les personnes visées aux articles 5 et 6 qui constatent, après un premier examen de dépistage négatif, l'apparition d'un ou plusieurs des symptômes, peuvent se soumettre à un nouvel examen de dépistage, auprès de l'ORL de leur choix.

BE Justel 2013022480

L'ORL consulté adresse directement [ '> 2 à Fedris] '> 2 une copie du protocole de l'examen pratiqué, dont le modèle est approuvé par le [ '> 1 comité de gestion des maladies professionnelles] '> 1 , ainsi que son état d'honoraires.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 94, 003; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 95, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2013022480

[ '> 2 Fedris] '> 2 prend en charge les honoraires de l'ORL et les frais se rapportant aux examens de dépistage, y compris la rédaction du protocole, à concurrence d'un montant forfaitaire de 60 euros ou 100 euros si une biopsie est pratiquée. Cette intervention est limitée à 2 remboursements par an et par personne. Ces montants sont liés à l'[ '> 1 indice pivot 119,62 (base 2004 = 100)] '> 1 et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

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( 1 )<AR 2014-04-25/A9 , art. 1, 002; En vigueur : 05-07-2014>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 98, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2013022480

La réception d'un protocole de l'examen pratiqué dont les résultats sont positifs constitue une demande de reconnaissance de maladie professionnelle recevable comme visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par [ '> 1 Fedris] '> 1 les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 99, 003; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2013022480

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,

Ph. COURARD

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 6, 9°, inséré par la loi du 13 juillet 2006, l'article 6bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 13 juillet 2006 et l'article 52, modifié par les lois des 1er août 1985, 24 décembre 2002, 24 février 2003 et 13 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, l'article 38, § 4;

Vu la proposition du Conseil scientifique institué au sein du Fonds des maladies professionnelles, faite le 11 octobre 2011;

Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donnés les 9 novembre 2011 et 9 mai 2012;

Vu la dispense de l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, visée à l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2013;

Vu l'avis 53.563/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017

Articles modifiés

2; 4; 5; 9; 10; 8; 11

Arrêté royal du 25-04-2014 publié le 25-06-2014

Article modifié : 9

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