2013022384 18 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
Texte législatif (3 Articles)
[A l'annexe II du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante
- le point XVII.9 est inséré, rédigé comme suit : « Les médicaments destinés au traitement de la forme choroïdienne néovasculaire de la dégénérescence maculaire liée à l'âge - Groupe de remboursement : Fb-1].
<Erratum, M.B. 22-08-2013,Ed. 2, p. 55951>
Au chapitre IV-B de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit
(Texte et tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-07-2013, p. 45486-45487)
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2013.
Bruxelles, le 18 juillet 2013.
Mme L. ONKELINX
Préambule
La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009, § 4, troisième alinéa, inséré par la loi du 10 août 2001, remplacé par la loi du 27 avril 2005 et modifié par la loi du 19 décembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, l'article 72 tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 14 mai 2013;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances, donnés le 7 juin 2013;
Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités EYLEA 40 mg/ml, LUCENTIS 10 mg/ml et MACUGEN 0,3 mg, Notre Ministre du Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;
Vu les notifications aux demandeurs du 17 juin 2013;
Vu l'avis n° 53.592/2 du Conseil d'Etat, donné le