Legislator Jurisprudence & Législation
2013022278 BE

2013022278 21 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2013022278

Dans l'article 237quinquies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 2010 et modifié par l'arrêté royal du 20 mai 2011, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" Pour les années 2011 et 2012, le montant de la prime de rattrapage visée au § 1er est égal à 157,7038 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Pour l'année 2013, le montant de la prime de rattrapage visée au § 1er est égal à 207,7227 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et à partir de l'année 2014, à 233,4901 euros à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Ces montants sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article 237.

La prime de rattrapage est allouée aux titulaires invalides qui, au 31 décembre de l'année précédant l'année de son octroi, sont reconnus incapables de travailler depuis une durée minimum d'un an. Cette prime est payée selon les modalités fixées au § 1er ".

BE Justel 2013022278

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le [21 mai 2013]. [Erratum, M.B. 24-06-2013, P. 40189].

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels et de la Politique scientifique,

Ph. COURARD

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 98, alinéa 2, inséré par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 février 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il a été décidé, dans le cadre de l'adaptation au bien-être des allocations sociales, de majorer à partir du 1er mai 2013, le montant de la prime de rattrapage octroyée aux invalides du régime général qui, au 31 décembre précédant l'année de son octroi, sont reconnus incapables de travailler depuis une durée minimum d'un an et qu'il est dès lors nécessaire que les organismes assureurs soient au courant le plus rapidement possible de cette revalorisation afin de leur permettre d'indemniser correctement les titulaires qui peuvent prétendre à cette prime de rattrapage;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →