2013022203 14 AVRIL 2013. - Arrêté royal octroyant à la Fédérale Assurance, Association d'Assurances mutuelles sur la Vie l'agrément pour exercer les activités d'assurances visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des imp
Texte législatif (2 Articles)
La Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, sise à la rue de l'Etuve 12, à 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles 0408.183.324, est agréée en tant qu'entreprise d'assurances qui peut exercer les activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.
Notre Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre qui a les pensions dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions,
A. DE CROO
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 22, § 2, remplacé par la loi du 28 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2003 exécutant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;
Vu la dispense de l'examen préalable quant à la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable en vertu de l'article 2, 9° de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;
Considérant que la Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, sise à la rue de l'Etuve 12, à 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles 0408.183.324, a introduit auprès de la FSMA une demande afin de pouvoir étendre ses activités aux activités visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;
Considérant que la Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, est déjà autorisée à pratiquer la branche 21 en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
Considérant que la Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, s'est engagée à respecter les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, et a pris les dispositions nécessaires à cet effet;
Considérant que la Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, s'est engagée à établir une comptabilité distincte pour les opérations visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité, dans l'hypothèse où celle-ci exerce encore d'autres activités d'assurances à moins qu'elle n'applique la même règle de répartition des bénéfices pour ces opérations;
Considérant que le Service public fédéral Sécurité sociale a rendu un avis positif le 22 octobre 2012;
Considérant que dès lors, la Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, satisfait à toutes les conditions pour être agréée, comme le prévoit l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons