2013022107 21 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Texte législatif (3 Articles)
L'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1990, est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Toutefois, lorsqu'une régularisation est opérée pour une période déterminée et donne lieu à la réclamation d'un supplément de cotisations, les cotisations qui avaient initialement été réclamées et payées par le travailleur indépendant pour ladite période font preuve de l'activité professionnelle si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative
1° la régularisation en question a été réalisée à un moment où le débiteur pouvait invoquer la prescription du recouvrement de ce supplément de cotisations, et il l'a effectivement invoquée;
2° la régularisation en question résulte d'un fait imputable à une caisse d'assurances sociales, à une institution publique de sécurité sociale, à l'administration fiscale ou à une autre administration.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les droits à la pension restent acquis à concurrence des cotisations payées par le travailleur indépendant. "
4. Selon l'article 2, le dispositif en projet s'appliquera à tous les cas où l'intéressé n'a pas encore pris sa pension au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et aux cas dans lesquels le fait dont il est question à l'article 1er est constaté après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le délégué déclare qu'un intéressé ne peut bénéficier du dispositif en projet lorsqu'il a pris sa pension avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet et que le fait donnant lieu à régularisation a été constaté avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. En l'occurrence, l'intéressé ne pourra dès lors faire valoir aucun droit à la cotisation de base qu'il a payée.
Ce dispositif soulève des questions au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.
Ainsi, le Conseil d'Etat observe qu'aux termes de l'article 13, en projet (article 1er du projet), la régularisation doit résulter " d'un fait imputable à une caisse d'assurances sociales, à une institution publique de sécurité sociale, à l'administration fiscale ou à une autre administration ". Ceci implique que le moment de la constatation du fait ayant donné lieu à régularisation - point de référence par excellence pour estimer le dispositif en projet applicable - semble tributaire d'une action, diligente ou non, de l'institution précitée, circonstance qui semble échapper au contrôle de l'intéressé. Par conséquent, la question se pose de savoir si ce facteur de référence peut résister à l'épreuve des principes précités.
Si le dispositif est adopté dans sa forme actuelle, il appartiendra alors aux auteurs du projet de trouver une justification adéquate à cet effet.
Le chambre était composée de
MM.
J. BAERT, conseiller d'Etat, président;
J. CLEMENT et P. BARRA, conseillers d'Etat;
L. DENYS, assesseur de la section de législation;
Mme M. VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. B. STEEN, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. VAN DAMME, président de la Chambre.
Le président,
J. Baert.
Le greffier,
M. Verschraeghen.
Nos ministres qui ont les Indépendants et les Pensions dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2013.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 15, § 1er, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 6 juin 2012;
Vu l'avis du Comité de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 13 juin 2012;
Vu l'avis 51.608/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et du Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous soumettons à Votre Majesté pour signature vise une modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Le projet d'arrêté royal a pour objet de stipuler que certains droits à la pension peuvent être octroyés, malgré le fait que dans le passé, certains suppléments de cotisations, qui sont prescrits entre-temps, n'ont pas été payés.
Il est disposé que désormais, le droit à la pension est calculé en fonction des cotisations qui ont effectivement été payées initialement, tandis que dans le passé, aucun droit à la pension ne pouvait être pris en compte pour cette période, malgré le paiement des cotisations réclamées initialement.
Selon le projet, l'intéressé bénéficie de droits à la pension pour cette période lorsque les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : la régularisation des cotisations a été opérée à un moment où le débiteur pouvait invoquer la prescription de l'action en paiement du supplément de cotisations et il l'a effectivement invoquée; la régularisation en question résulte d'un fait imputable à une caisse d'assurances sociales, à une institution publique de sécurité sociale, à une administration fiscale ou à une autre administration.
Dans le projet d'arrêté royal tel qu'il a été soumis pour avis au Conseil d'Etat figurait une disposition transitoire à l'article 2.
Dans son avis n° 51.608 du 19 juillet 2012, le Conseil d'Etat a émis des critiques de fond sur ce dispositif transitoire.
Selon le Conseil d'Etat, ce dispositif soulevait des questions au regard du principe d'égalité, en ce sens que Si le dispositif est adopté dans sa forme actuelle, il appartiendra alors aux auteurs du projet de trouver une justification adéquate à cet effet.
Comme le Conseil d'Etat l'affirme à juste titre, l'application de la réglementation initiale dépendait principalement de l'action correcte ou non de la caisse d'assurances sociales ou de l'institution publique en question. En d'autres termes, le travailleur indépendant n'a aucun contrôle sur cela de sorte qu'il ne puisse pas être fait de distinction justifiée entre les travailleurs indépendants selon que la régularisation des cotisations ait eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.
Par la suppression de cet article 2, il est répondu aux critiques du Conseil d'Etat de la manière la plus adéquate. Par cette suppression, ce sont les règles générales en matière d'application de la loi/réglementation dans le temps qui s'appliquent
En règle, une nouvelle loi est applicable non seulement aux situations nées postérieurement à son entrée en vigueur, mais aussi aux conséquences futures de situations nées sous l'empire de l'ancienne loi se produisant ou perdurant sous celui de la nouvelle loi, pour autant que cette application ne porte pas atteinte aux droits déjà irrévocablement établis.
Cela a pour conséquence qu'en principe, uniquement les cas qui se produisent après l'entrée en vigueur, relèveront du dispositif. Toutefois, les cas antérieurs à l'entrée en vigueur pourront être révisés lorsque l'intéressé en fait la demande. Cependant, l'administration compétente ne dépistera et ne révisera pas d'office de tels dossiers.
Dans son avis précité du 19 juillet 2012, le Conseil d'Etat a également soulevé que le dispositif en projet trouve son fondement juridique dans l'article 15, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Selon cette disposition, le Roi détermine quelles cotisations valent preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant.
Le préambule du projet a par conséquent été adapté en ce sens que l'article 15, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 72 est mentionné comme fondement juridique au lieu de l'article 15, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 72, qui habilite le Roi à prévoir des exceptions à la règle selon laquelle les cotisations qui sont payées à une date à laquelle la prescription peut être invoquée, n'entrent pas en ligne de compte pour fournir la preuve de l'activité professionnelle. En effet, le projet ne comporte pas pareille exception, mais part précisément de l'hypothèse que le supplément n'est pas payé.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
les très respectueux
et les très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
AVIS 51.608/1/V DU 19 JUILLET 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT (ADDENDUM, voir M.B. 15-03-2013, p. 15897-15899)
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par la Ministre des Indépendants, le 28 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants', a donné l'avis suivant
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet
2. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de disposer que certains droits à la pension peuvent être accordés malgré le non-paiement par le passé de certains suppléments de cotisations entre-temps prescrits. Dorénavant, le droit à la pension est calculé en fonction des cotisations de base effectivement payées, alors qu'auparavant, en dépit du paiement effectif des cotisations de base, aucun droit à la pension ne pouvait être pris en compte pour cette période.
Selon le dispositif en projet, l'intéressé bénéficie, pour cette période, de droits à la pension si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : la régularisation a été opérée à un moment où le débiteur pouvait invoquer la prescription du recouvrement du supplément de cotisations, et il l'a effectivement invoquée; la régularisation en question résulte d'un fait imputable à une caisse d'assurances sociales, à une institution publique de sécurité sociale, à l'administration fiscale ou à une autre administration.
L'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants' est complété à cet effet (article 1er du projet). L'article 2 du projet énonce les cas dans lesquels le nouveau dispositif s'applique.
3. Le dispositif en projet trouve son fondement juridique à l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'. Selon cette disposition, le Roi détermine les cotisations " qui valent preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant ".
Par contre, l'article 15, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72, mentionné au premier alinéa du préambule, ne procure pas de fondement juridique au projet. Cette disposition habilite le Roi à prévoir des exceptions à la règle selon laquelle les cotisations qui sont payées à une date à laquelle la prescription peut être invoquée, n'entrent pas en ligne de compte pour fournir la preuve de l'activité professionnelle. Le projet, tel qu'il a été soumis au Conseil, ne comporte pas pareille exception. Il part précisément de l'hypothèse que le supplément n'est pas payé. Il y a lieu d'adapter le préambule en ce sens.
Examen du texte