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2013022075 BE

2013022075 11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 août 2008 portant exécution de l'article 37quater, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la même loi

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2013022075

L'article 3 de l'arrêté royal du 21 août 2008 portant exécution de l'article 37quater, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la même loi, est remplacé comme suit

" Art. 3. § 1er. Dans une institution comptant au total 50 patients ou moins, tous les patients sont examinés. Dans une institution comptant plus de 50 patients, au moins 20 % des patients sont examinés avec un minimum de 50; ces patients sont choisis au hasard par le collège national ou par le collège local, au moyen d'une liste fournie par l'institution et dans laquelle tous les patients sont classés par ordre alphabétique, sans indication de leur catégorie de dépendance (sauf s'il s'agit d'un patient classé dans la catégorie de dépendance D) ou de leur organisme assureur. L'institution transmet par la même occasion au collège national ou au collège local

1° une liste récapitulative de l'effectif du personnel sous contrat ou nommé le jour de la visite;

2° sous pli fermé, une liste de tous les patients présents le jour de la visite, avec indication de leur catégorie de dépendance, soit à la date de l'envoi recommandé visé à l'article 2, alinéa 1er, soit le jour de la visite en cas d'application de l'article 2, alinéa 2.

§ 2. Pour les patients classés dans la catégorie de dépendance D, seuls les critères de dépendance physique sont examinés, afin de déterminer s'ils ne doivent pas être classés dans la catégorie de dépendance Cd.

Pour ces patients, le collège national ou le collège local vérifie que la date du bilan diagnostique spécialisé de la démence, effectué par un médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie, figure bien dans le dossier de soins visé à l'article 152, § 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité. Dans la négative, ces patients sont reclassés dans la catégorie de dépendance correspondant à leur dépendance physique et spychique lors de la visite.

S'il est constaté que des patients classés, avant le contrôle, dans la catégorie de dépendance Cd et qui ont fait l'objet d'un diagnostic de démence, ne répondent pas aux critères de dépendance physique correspondant à cette catégorie, ces patients sont reclassés dans la catégorie de dépendance D. ".

BE Justel 2013022075

L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit

" Art. 5. Le Service compare les catégories de dépendance des patients examinés, avant et après le contrôle, à l'aide du tableau suivant

Catégorie avant

contrôle

Li 0 A B C Cd D Total 0 L i C i (00) OA OB OC OCd OD L i A AO L i C i (AA) AB AC ACd AD L i B BO BA L i C i (BB) BC BCd BD L i C CO CA CB L i C i (CC) CCd CD L i Cd Cd0 CdA CdB CdC L i C i (CdCd) CdD L i D DO DA DB DC DCd L° iC i (DD) L i Total C i C i C i C i C i C i N

Li = total ligne L i

Ci = total colonne C i

L i C i = accord dans la catégorie

N = total observation

Le taux de concordance (Kappa) entre les deux évaluations est mesuré sur base de la formule suivante

Kappa = (Po - Pe)/(1 - Pe); coefficient de concordance

Où

Po = (sigmaLiCi)/N; population observée

Pe = (sigmaLi x Ci)/N 2 ; population attendue

Le résultat est arrondi à deux décimales après la virgule.

Si Kappa est inférieur à 0,55, l'instrument d'évaluation est appliqué de manière problématique dans l'institution. Si Kappa est inférieur à 0,40, l'instrument d'évaluation est appliqué erronément de façon significative dans l'institution. ".

BE Justel 2013022075

Le présent arreté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge et s'applique à tous les contrôles effectués à partir de la date de cette entrée en vigueur, y compris dans les institutions ayant fait l'objet d'une sélection aléatoire au cours du mois précédent, comme visé à l'article 2, alinéa 1er du même arrêté.

BE Justel 2013022075

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 37quater, § 1er, inséré par la loi du 30 septembre 2001 et modifié par les lois du 22 août 2002 et du 22 décembre 2003, et article 153, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et par les lois des 24 décembre 1999, 22 août 2002 et 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 21 août 2008 portant exécution de l'article 37quater, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la même loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 18 juillet 2012;

Vu l'avis émis le 23 juillet 2012 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 octobre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas nécessaire vue que le présent arrêté n'a pas d'impact direct sur le développement durable;

Vu l'avis 52.609/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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