2013022065 29 JANVIER 2013. - Arrêté royal déterminant les conditions dans lesquelles [le comité de gestion des maladies professionnelles] peut décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation d'une maladie. <AR 2017-11-23/22 , art. 84, 002; En vigueur : 01-01-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2013 et mise à jour au 31-10-2025)
Texte législatif (5 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° les lois coordonnées le 3 juin 1970 : les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;
3° le projet-pilote : un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation d'une maladie;
4° le Comité de gestion : [ '> 2 le comité de gestion des maladies professionnelles] '> 2 ;
5° le Conseil scientifique : le Conseil scientifique visé à l'article 16 des lois relatives à la prévention des maldies professionnelles et à la réparation des dommages résultants de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;
6° le Comité technique de Prévention : [ '> 3 le Comité technique de la prévention chargé de la prévention des [ '> 4 maladies professionnelles] '> 4 ] '> 3 .
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 85, 002; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 86, 002; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<AR 2017-11-23/22 , art. 87, 002; En vigueur : 01-01-2017>
( 4 )<AR 2025-10-19/04 , art. 3, 003; En vigueur : 10-11-2025>
Le Comité de gestion peut décider d'un projet-pilote de prévention pour autant que celui-ci
1° lui soit proposé par le Conseil scientifique en vue d'éviter l'aggravation d'une maladie;
2° soit d'une durée maximum de trois ans;
3° vise un groupe cible déterminé;
4° soit réalisé dans une limite budgétaire maximum de 500.000 euros par projet-pilote.
Pour la réalisation du projet-pilote, [ '> 1 Fedris] '> 1 peut déterminer les partenaires, quant à leur qualité et leur nombre, susceptibles de collaborer à ce projet-pilote.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 88, 002; En vigueur : 01-01-2017>
§ 1er. Le comité technique de Prévention est chargé du suivi du projet.
§ 2. Le Comité technique de Prévention informera régulièrement le Comité de gestion du suivi du projet-pilote et présentera les résultats de celui-ci au Conseil scientifique et au Comité de gestion, qui procèdera à une évaluation.
La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,
Ph. COURARD
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives àl a prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 6bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 13 juillet 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 10 février 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juin 2012;
Vu l'avis 52.054/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-10-2025 publié le 31-10-2025
Article modifié : 1
Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017
Articles modifiés
INTITULE; 1; 3