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2013022059 BE

2013022059 16 JANVIER 2013. - Loi modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2013022059

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

BE Justel 2013022059

L'intitulé de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est remplacé par ce qui suit

" Arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée. ".

BE Justel 2013022059

Dans le même arrêté, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit

" Art. 1erbis. Pour l'application du présent arrêté, on entend par cessation

1° le jugement déclaratif de faillite dans les cas visés à l'article 2, § 1er;

2° la cessation de l'activité indépendante dans les cas visés à l'article 2, § 2;

3° la cessation forcée de l'activité indépendante dans les cas visés à l'article 2, § 3. ".

BE Justel 2013022059

L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 2. § 1er. L'assurance sociale visée à l'article 1er est applicable aux travailleurs indépendants faillis, ainsi qu'aux gérants, administrateurs et associés actifs d'une société commerciale déclarée en faillite.

§ 2. Elle est également applicable, sous les conditions et selon les modalités à déterminer par le Roi, aux travailleurs indépendants qui ne sont pas visés au paragraphe 1er, lorsqu'ils se trouvent dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir.

§ 3. Elle est également applicable, sous les conditions et selon les modalités à déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, aux travailleurs indépendants qui sont forcés de cesser leur activité indépendante pour des raisons indépendantes de leur volonté et qui se retrouvent sans aucun revenu professionnel ni revenu de remplacement. ".

BE Justel 2013022059

Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par la loi du 24 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " Sous les conditions mentionnées à l'article 4, les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " Les personnes visées à l'article 2 ";

2° au 1°, les mots " du jugement déclaratif de faillite " sont remplacés par les mots " de la cessation ".

BE Justel 2013022059

Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par la loi du 24 janvier 2002 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les mots " l'article 2, alinéa 1er " " sont remplacés par les mots " l'article 2, §§ 1er et 3 ";

2° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots " du jugement déclaratif de faillite " sont remplacés par les mots " de la cessation ";

3° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " 12, § 1erbis, " sont abrogés;

4° dans le paragraphe 2, les mots " La prestation visée à l'article 7 est accordée aux conditions suivantes " sont remplacés par les mots " Pour bénéficier de la prestation visée à l'article 7, les personnes visées à l'article 2, §§ 1er et 3, doivent remplir les conditions suivantes ".

5° dans le paragraphe 2, 2°, les mots " celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé " sont remplacés par les mots " le jour de la cessation ".

BE Justel 2013022059

A l'article 7 du même arrêté, remplacé par la loi-programme du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, qui remplissent les conditions de l'article 4, § 2, " sont remplacés par les mots " Les personnes visées à l'article 2 ";

2° dans l'alinéa 3, les mots " du jugement déclaratif de faillite " sont remplacés par les mots " de la cessation ".

BE Justel 2013022059

L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 9. Les personnes visées à l'article 2 peuvent bénéficier plusieurs fois de l'assurance sociale visée à l'article 1er, sans que la période totale pendant toute la carrière professionnelle, puisse dépasser douze mois. ".

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

BE Justel 2013022059

L'article 15, § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, est complété par les mots " ou qui est forcé de cesser son activité, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée ".

BE Justel 2013022059

La présente loi produit ses effets le 1er octobre 2012, pour les cessations au sens de l'article 1erbis de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée, qui ont lieu à partir de cette date.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Travaux parlementaires

Session 2012-2013. Chambre des représentants. Documents. - 2535. N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Rapport. N° 3 : Texte adopté. N° 4 : Texte adopté. Sénat. Document. - S-5-1898. N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 2 : Rapport. N° 3 : Décision de ne pas amender.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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