2013022045 24 JANVIER 2013. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 2, quatrième alinéa de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à oct
Texte législatif (4 Articles)
7. L'article 1er du projet doit faire mention du texte de loi modificatif le plus récent encore en vigueur. On se référera à cet égard à l'observation formulée au point 5.
8. A la fin de la phrase liminaire de l'article 2 du projet, on écrira " d'une restructuration, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 août 2011, les modifications suivantes sont apportées : ".
9. Compte tenu de la date à laquelle l'arrêté en projet sera pris, celui-ci entrera en vigueur avec effet rétroactif.
A ce propos, il y a lieu de rappeler que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que s'il existe une base légale à cet effet, si la rétroactivité concerne un acte qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement et la continuité de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
La rétroactivité des dispositions du projet ne peut se justifier que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées ci-dessus. Dans ce cas, on rédigera l'article 3 du projet comme suit
" Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2013. "
Le greffier,
W. Geurts
Le président,
M. Van Damme
La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, article 2 modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration;
Vue l'avis n° 1.816 du Conseil National du Travail du 30 octobre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 3 décembre 2012;
Vu l'avis 52.550/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet, dans le cadre du plan de relance du Gouvernement, de corriger l'actuel système du bonus à l'emploi (réduction des cotisations sociales personnelles) des travailleurs salariés pour les bas salaires, en vue de supprimer les pièges à l'emploi - en empêchant qu'en cas d'augmentation du bas salaire, le travailleur ne soit confronté à une dégressivité trop importante du bonus à l'emploi - et de renforcer le pouvoir d'achat, afin de stimuler ainsi la consommation intérieure.
Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 52.550/1 du 9 janvier 2013, sauf en ce qui concerne sa première remarque. En effet, contrairement à ce qu'affirme le Conseil d'Etat, nous confirmons que le projet s'inscrit bien dans la catégorie d'exception de la législation relative au test d'impact en matière de développement durable (appelé test " EIDDD "), en ce qu'il revêt une grande urgence (entrée en vigueur au 1er janvier 2013).
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Conseil d'Etat - section de législation
Avis 52.550/1 du 9 janvier 2013 sur un projet d'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 2, quatrième et cinquième alinéas de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration'
Le 11 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 2, quatrième et cinquième alinéas de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 19 décembre 2012. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 janvier 2013.
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Portée et fondement juridique du projet
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à modifier le montant de la réduction de cotisations prévue à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration' (article 1er). En outre, les différents modes de calcul de la réduction de cotisations sont remplacés (article 2). L'intention est que l'arrêté en projet entre en vigueur le 1er janvier 2013 (article 3).
2. L'article 1er du projet trouve un fondement juridique dans l'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi précitée du 20 décembre 1999 selon lequel le Roi, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, notamment modifier les montants des plafonds salariaux et de la réduction de cotisation visée au paragraphe 1er de cet article.
L'article 2 du projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans diverses délégations inscrites à l'article 2, § 1er, de la loi précitée.
Formalités
3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si l'avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé. Ces dispenses sont déterminées par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.
Il ressort des documents joints à la demande d'avis qu'il a été décidé que le projet d'arrêté royal peut être réputé exempté de l'examen préalable en matière de développement durable parce que " la mesure doit être prise d'urgence " et parce qu' " il est établi d'avance avec certitude que l'impact de la mesure au plan social, économique et/ou environnemental est négligeable ", plus particulièrement parce que " la mesure se rapporte uniquement à des éléments techniques budgétaires ou fiscaux ".
Les motifs de dispense ainsi invoqués ne pourraient être liés qu'à une seule des catégories de dispense prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012, à savoir, celle concernant " la réglementation envisagée relative au budget, aux techniques budgétaires et aux marchés publics " (article 2, 2°, de l'arrêté royal précité). Il est toutefois permis de douter de l'existence effective d'un tel lien. Ce n'est que si les dispositions en projet s'inscrivent dans la catégorie de dispense ainsi définie, qu'il est permis de ne pas procéder à un examen préalable au sens de l'article 19/1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997. Dans le cas contraire, un examen préalable au sens précité s'impose pour l'heure. Si cet examen préalable révèle en outre qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications sont apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aura lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section de législation.
Examen du texte
Intitulé
4. Le début de l'intitulé du projet sera rédigé comme suit: " Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1999 du... ".
Préambule
5. Le grand nombre de modifications (1) encore en vigueur, apportées dans le passé à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999, peut justifier de ne faire figurer au premier alinéa du préambule du projet que la modification la plus récente et d'écrire " modifié en dernier lieu par la loi du ... " (2).
(1) L'énumération des lois modificatives citée dans le premier alinéa du préambule est incomplète.
(2) Ainsi qu'il ressort d'un projet de loi " contenant le plan pour l'emploi " (Doc. parl., Chambre, n° 53-2503/004), le législateur a l'intention de modifier l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 à partir du 1er janvier 2013. Le délégué a confirmé que les modifications concernées n'ont aucun impact quant au fond sur l'arrêté royal en projet. Toutefois, le premier alinéa du préambule du projet soumis pour avis mentionnera, le cas échéant, cette loi (modificative), en cours d'élaboration.
6. L'arrêté royal en projet a été délibéré en Conseil des ministres le 3 décembre 2012. Il faut donc compléter la formule de proposition, à la fin du préambule, par le membre de phrase " et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, ".