2013022022 5 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal assimilant les mandats attribués à des fonctionnaires généraux de la Région wallonne à une nomination à titre définitif en matière de pension et prévoyant la prise en considération pour le calcul de la pension de certains suppléments et allocations accordés à des agents de la Région wallonne
Texte législatif (5 Articles)
Les mandats suivants sont, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, assimilés à une nomination à titre définitif
1° les mandats visés à l'article 333 (antérieurement LII.CI.2.) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006;
2° les mandats visés à l'article 339 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006.
Comme mentionné dans l'avis 42.843/2, donné par la section de législation du Conseil d'Etat, le 9 mai 2007 sur un projet devenu l'arrêté royal du 3 juin 2007 pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 4 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques et l'avis 47.006/2/V, donné le 4 août 2009, sur le projet devenu l'arrêté royal du 27 septembre 2009 assimilant les mandats attribués à certains fonctionnaires généraux de la Communauté française à une nomination à titre définitif en matière de pension et prévoyant la prise en considération dans le calcul de la pension de la prime accordée à ces mandataires
" L'arrêté royal du 10 juillet 2001 relatif à la prise en considération en matière de pension des suppléments de traitement accordés aux magistrats ne modifie pas l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 (1), de sorte que la référence à cet arrêté royal dans la phrase liminaire de l'article 2 du projet doit être omise (2) ".
Il y a lieu d'ajouter à la mention des modifications antérieures celle de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 précité et de tenir compte, pour la numérotation à insérer au début des textes en projet aux 1°, 2° et 3°, des 55° et 56°, ajoutés par l'article 2 de cet arrêté.
Les articles 1er, 1° et 2, 1° et 3° produisent leurs effets le 1er janvier 2004.
Les articles 1er, 2° et 2, 2° produisent leurs effets le 15 septembre 2006.
Cet article sera rédigé comme suit (3)
" Art. 4. Le ministre qui a les pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ".
(1) Note infraginale 1 de l'avis cité : Cet arrêté royal du 10 juillet 2001 ajoute un alinéa 5 au deuxième paragraphe de l'article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844. L'arrêté royal du 30 janvier 2006 relatif à la prise en considération en matière de pension de divers suppléments de traitement accordés aux magistrats remplace cet alinéa 5, de telle sorte que celui du 10 juillet 2001, précité, est de ce fait devenu sans objet.
(2) Note infraginale 2 de l'avis cité : Comme elle ne fait pas référence à cet arrêté royal du 10 juillet 2001, la phrase liminaire de l'article 1er du projet qui fait l'objet de l'avis 42.843/2, précité, est donc correctement rédigée.
(3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", Formule F 4-7-1.
La chambre était composée de
M. Y. KREINS, président de chambre,
M. P. VANDERNOOT et Mme M. BAGUET, conseillers d'Etat;
M. Y. DE CORDT, assesseur de la section de législation;
Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur.
(...)
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
Y. Kreins.
Le ministre qui a les pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes,
M. DAERDEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, article 8, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par les lois des 30 mars 2001 et 20 juin 2006, et § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 janvier 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 11 mars 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 décembre 2009;
Vu le protocole n° 172/2 du 27 avril 2011 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis 49.692/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et des Grandes Villes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
L'article 8, § 1er, alinéa 3, permet d'assimiler à des nominations à titre définitif des désignations dans le cadre de mandats.
L'article 1er du présent arrêté assimile à une nomination à titre définitif les mandats visés à l'article 333 (antérieurement LII.CI.2) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne tel qu'il existait avant sa modification par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 et à l'article 339 de ce même arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006.
Si le mandat est conféré à une personne qui est déjà nommée à titre définitif dans le secteur public, l'assimilation du mandat n'a pas d'incidence sur le droit à la pension. Elle a uniquement pour conséquence que la pension sera, le cas échéant, calculée en tout ou en partie sur le traitement du mandat.
Si par contre, un mandat est attribué à une personne qui, avant sa désignation, n'était pas nommée à titre définitif dans le secteur public, l'assimilation de ce mandat ouvre un droit à une pension publique si le mandat a été exercé pendant cinq ans au moins.
L'article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844 précitée énumère de manière limitative les primes, allocations, suppléments de traitement et autres avantages dont il faut tenir compte, en plus du traitement barémique, pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension.
L'article 2, 1° et 2°, du présent arrêté prévoit qu'il est tenu compte des montants octroyés sur la base de l'article 349 (antérieurement LII.CV.4.) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne, tel qu'il existait avant sa modification par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 et de l'article 355 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006.
L'article 2, 3° du présent arrêté prévoit qu'il est tenu compte de l'allocation octroyée en application des articles 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2006 aux préposés forestiers auxquels a été reconnue la qualité de brigadier forestier en vertu de l'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'administration forestière.
La prise en compte de ces suppléments pour le calcul de la pension a pour conséquence qu'ils doivent faire l'objet de la retenue personnelle de 7,5 p.c. versée au Service des Pensions du Secteur public en vue du financement des pensions de survie et, éventuellement de la cotisation patronale destinée au pool des parastataux pour les organismes d'intérêt public affiliés à ce pool auxquels ce code est applicable.
Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes,
M. DAERDEN
AVIS 49.692/2 DU 6 JUIN 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Pensions, le 13 mai 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " assimilant les mandats attribués à des fonctionnaires généraux de la Région wallonne à une nomination à titre définitif en matière de pension et prévoyant la prise en considération pour le calcul de la pension de certains suppléments et allocations accordés à des agents de la Région wallonne ", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Examen du projet
Préambule
Alinéa 1er
Cet alinéa doit être rédigé comme suit
" Vu la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, l'article 8, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par les lois des 30 mars 2001 et 20 juin 2006, et § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 janvier 1999; ".
Dispositif