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2013021141 BE

2013021141 21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2013021141

8. On écrira à la fin de l'article 1er, 1°, du projet, "... simplification administrative, titre 2, chapitre 2;".

9. A l'instar de son point 2°, l'article 1er, 3° et 4°, pourra faire référence à la disposition concernée (article 7).

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10. Dans le texte néerlandais de l'article 2, §§ 1er et 2, 1° et 2°, du projet, le mot "geplande" sera chaque fois remplacé par le mot "ontworpen".

11. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 1er, le mot "wordt" sera en outre inséré avant le mot "onderzocht".

12. Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 2, 2°, premier tiret, du projet, on écrira "trefwoorden die de beoordeling mogelijk maken (et non : toelaten)".

13. Compte tenu de l'article 7, § 1er, de la loi, qui dispose que l'analyse d'impact est effectuée selon des critères et des indicateurs pertinents qui permettent d'évaluer les effets potentiels sur les objectifs transversaux et les matières, il est recommandé d'écrire à la fin de l'article 2, § 2, 2°, deuxième tiret : "... qui permettent de juger si les objectifs respectifs sont poursuivis, et de quelle manière ils le sont".

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Cet article décrit la manière dont le formulaire doit être utilisé pour effectuer l'analyse d'impact.

Le formulaire contient deux parties. La première partie est une fiche signalétique qui renseigne e.a. sur le projet de réglementation et son auteur. Elle permet de contextualiser le projet de réglementation et de faire référence à des analyses d'impact antérieures et aux sources utilisées pour effectuer l'analyse d'impact. La deuxième partie est l'analyse d'impact proprement dite. Elle est découpée en thèmes relatifs aux objectifs transversaux et aux matières visées par la loi. Les thèmes relatifs au développement durable couvrent tous les aspects de la société et sont traités via un screening. En pratique, l'auteur de la réglementation déduit les éventuels impacts positifs et/ou négatifs de son projet sur base de mots-clés qui orientent sa réflexion. Les thèmes relatifs aux analyses, dites thématiques, sont au nombre de quatre (gender, petites et moyennes entreprises, charges administratives et cohérence des politiques en faveur du développement) et sont abordés via des questions liées à leurs objectifs respectifs. En pratique, l'auteur de la réglementation est invité à qualifier les éventuels impacts positifs ou négatifs de son projet sur base de questions ouvertes "en chicane" à partir de questions filtres qui permettent d'orienter la suite de l'analyse vers les questions pertinentes uniquement. Ainsi, seules les informations nécessaires pour atteindre les objectifs de l'analyse d'impact sont demandées.

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La procédure d'analyse d'impact intégrée doit se conformer à la procédure à suivre pour l'introduction et l'approbation d'une nouvelle réglementation par le Conseil des ministres.

CHAPITRE III. - Organisation, composition et mission du comité

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Le comité d'analyse d'impact est institué auprès de l'Agence pour la Simplification administrative de la Chancellerie du Premier Ministre. L'Agence en assurera le secrétariat et le pilotage.

Un manuel expliquera la procédure à suivre pour effectuer une analyse d'impact. En outre les auteurs de réglementations et d'analyse d'impact doivent pouvoir adresser leurs questions et demandes d'aides auprès des experts dans chaque domaine relevant du champ d'application de la loi. A cet effet, sera mis en place un helpdesk commun qui recevra les demandes et les redistribuera vers les services et instances compétents.

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15. L'article 5 du projet fait mention en son paragraphe 1er de "chaque service fédéral" et en son paragraphe 2 des "institutions et services" visés au paragraphe 1er. Il y a lieu d'éliminer cette discordance.

16. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 2, il conviendra de remplacer les mots "aangeduid" et "aanduiding" par les mots "aangewezen" et "aanwijzing".

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17. On écrira dans le texte néerlandais de l'article 7, § 2, du projet, "met (et non : in) toepassing van".

18.1. Eu égard également au texte néerlandais ("website"), mieux vaudra écrire "site web" dans le texte français de l'article 7, § 3, du projet.

18.2. Les textes néerlandais et français de l'article 9, § 1er, du projet, seront adaptés de la même manière.

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Le comité d'analyse est chargé de deux missions. L'une consistant en la vérification de la qualité d'analyse d'impact, s'exerçant ex ante, sur demande et l'autre consistant en une évaluation ex post, qui fera l'objet d'un rapport annuel, aux fins de tirer les enseignements de l'application de la loi, de ses arrêtés d'exécution ainsi que des outils mis à disposition des rédacteurs d'analyse d'impact pour les aider à les effectuer.

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19. L'article 8, § 1er, du projet, dispose que le comité examine l'analyse d'impact pour laquelle une demande lui est adressée, ainsi que tous les documents annexés dans les "cinq jours ouvrables".

L'article précisera les jours qui ne sont pas des jours ouvrables et qui ne sont donc pas pris en considération pour le calcul du délai qui y figure.

20. Il conviendra d'écrire dans le texte néerlandais de l'article 8, § 3, du projet, "een of meer" (et non : "één of meerdere").

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La saisine du comité se fera par courrier électronique, auprès du secrétariat par qui transite la communication avec le demandeur. La vérification de la qualité de l'analyse d'impact implique d'être effectuée d'une manière rigoureuse et standardisée; le résultat doit présenter une valeur ajoutée pour toutes les personnes impliquées.

Le délai de réponse du comité est par défaut fixé à 5 jours ouvrables. Toutefois, si un délai plus court est demandé, il appartient au comité d'examiner les moyens dont il dispose pour y répondre. A l'inverse si le comité est interrogé plus tôt dans le processus d'élaboration de la réglementation, un autre délai peut lui être accordé ce qui accroit a priori l'efficacité de son intervention.

Les autres modalités de fonctionnement seront précisées dans un règlement d'ordre intérieur.

CHAPITRE IV. - Publicité de l'analyse d'impact

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21. Dans la mesure où l'article 9 du projet s'applique également aux analyses d'impact effectuées de manière facultative (article 6, § 2, de la loi), ce qui gagnerait à être précisé dans un souci de sécurité juridique, la question se pose de savoir à quel moment les analyses d'impact concernant des actes sans valeur normative (circulaires et décisions) sont publiées. Le cas échéant, le projet sera complété par une disposition en ce sens.

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Conformément au souhait du législateur, et à l'avis n° 53.020/1/2 du Conseil d'Etat (10 avril 2013) qui considère que l'analyse d'impact est un document administratif soumis à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les analyses d'impact seront rendues publiques afin de contribuer à la transparence du processus d'élaboration des décisions. Outre dans les documents parlementaires pour ce qui concerne les projets de lois, les analyses d'impact seront publiées sur un site public au plus tard au moment où les textes réglementaires sont eux-mêmes rendus publics. Pour ce qui concerne les analyses d'impact portant sur des décisions visées à l'article 6, § 2 de la loi, le responsable politique décidera du moment de leur publication. Les analyses d'impact sont mises à disposition des organes consultatifs, le cas échéant, afin de contribuer à la préparation de leurs avis.

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22. Mieux vaudrait remplacer le mot "préambule" par le mot "aanhef" dans le texte néerlandais de l'article 10 du projet.

Il convient en outre de tenir compte du fait qu'il n'y a pas de préambule dans une loi mais bien dans un arrêté royal accompagnant un projet de loi, déposé auprès d'une Chambre législative.

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Le préambule de chaque loi, arrêté royal ou arrêté ministériel entrant dans le champ d'application de cette loi, doit mentionner, l'existence d'une analyse d'impact ou, s'il n'y a pas eu d'analyse d'impact effectuée, les raisons de dispense ou d'exception. Il s'agit de la conséquence d'une formalité obligatoire qui doit être mentionnée dans le préambule des projets de loi ou d'arrêtés royaux et ministériels entrant dans le champ d'application de la loi, au même titre que ce qui existe actuellement, pour par exemple, l'avis de l'Inspection des Finances, l'accord du Ministre du Budget, l'avis du Conseil d'Etat ou l'évaluation d'incidence sur le développement durable.

CHAPITRE V. - Dispositions finales

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Cet article établit que l'arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2014 à la même date que celle prévue à l'article 12 de la loi.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

La Ministre des P.M.E.,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de la Simplification administrative,

O. CHASTEL

Le Ministre de la Coopération au développement,

J.-P. LABILLE

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat au Développement durable,

S. VERHERSTRAETEN

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 54.541/1 du 16 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution du titre 2, chapitre II de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses concernant la simplification administrative'

Le 20 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Simplification administrative à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution du titre 2, chapitre II de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses concernant la simplification administrative'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 12 décembre 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Pierrot T'Kindt, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 décembre 2013.

Portée et fondement juridique du projet

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de donner exécution au chapitre 2 du titre 2 de la loi `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative' (ci-après : la loi) (1), qui a trait à l'analyse d'impact préalable de la réglementation (2).

L'entrée en vigueur des dispositions en projet coïncide avec celle de la loi, à savoir le 1er janvier 2014.

2. Le projet tire son fondement juridique des articles 6, § 1er, et 7, §§ 2 et 3, de la loi.

Force est de constater que le projet ne règle que de manière limitée le fonctionnement du comité d'analyse d'impact. Or, en vertu de l'article 7, § 3, de la loi, le Roi doit régler de manière exhaustive le fonctionnement de ce comité. La question se pose dès lors de savoir si le projet ne doit pas être complété sur ce point, notamment en ce qui concerne le mode de décision applicable à ce comité.

Examen du texte

Observations préalables

3. Les références faites dans le projet aux dispositions de la loi ne concordent pas avec la (nouvelle) numérotation des articles de cette loi et il y a lieu d'y remédier.

4. L'arrêté envisagé doit être présenté et signé également par le Ministre des Finances auquel est adjoint le Secrétaire d'Etat au Développement durable.

Intitulé

5. Dans l'intitulé du projet, il y lieu d'écrire "titre 2, chapitre 2 (et non : titre 2, chapitre II)" et, dans le texte français, "... portant des dispositions..." au lieu de "... portant dispositions...".

Préambule

6. Eu égard aux observations formulées ci-dessus concernant le fondement juridique du projet, on rédigera le premier alinéa du préambule comme suit

"Vu la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, les articles 6, § 1er, et 7, §§ 2 et 3;".

7. Puisqu'en application de l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 `portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable', le projet est dispensé d'un examen préalable visé à l'article 19/1, § 1er, premier alinéa de la même loi, la référence faite dans le deuxième alinéa du préambule sera omise.

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23. Un secrétaire d'Etat ne peut pas être désigné pour exécuter un arrêté royal, même s'il a conjointement proposé et signé l'arrêté en question. En effet, il n'y a pas nécessairement dans chaque gouvernement fédéral un secrétaire d'Etat compétent pour la matière considérée. C'est donc seulement le ministre qui a le Développement durable dans ses attributions qui sera chargé, à l'article 12 du projet, de l'exécution de l'arrêté envisagé en ce qui concerne les aspects de l'arrêté envisagé qui relèvent de la matière concernée.

Le greffier

Wim Geurts

Le président

Marnix Van Damme

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(1) Cette loi a été adoptée à la Chambre des représentants le 14 novembre 2013 (Doc. parl., Chambre 2012 13, n° 53 2922/009), mais n'a pas encore été publiée.

(2) Aux termes de l'article 5, § 1er, de la loi, on entend par l'analyse d'impact de la réglementation visée "l'évaluation des effets potentiels de tout avant-projet de réglementation, visé à l'article 6, sur l'économie, l'environnement, les aspects sociaux et les administrations, préalablement à son adoption par l'autorité politique".

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Le Premier Ministre, la Ministre de l'Egalité des chances, la Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, le Ministre de la Simplification administrative, le Ministre de la Coopération au développement, le Ministre compétent pour le Développement durable, sont chargés de l'exécution de cet arrêté chacun pour ce qui les concerne.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

La Ministre des P.M.E.,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de la Simplification administrative,

O. CHASTEL

Le Ministre de la Coopération au développement,

J.-P. LABILLE

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat au Développement durable,

S. VERHERSTRAETEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, articles 6, § 1er et 7, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2013;

Vu l'avis 54.541/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre de l'Egalité des chances, de la Ministre des P.M.E., du Ministre de la Simplification Administrative, du Ministre de la Coopération au développement, du Ministre des Finances, du Secrétaire d' Etat au Développement durable et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative prévoit que les critères de base sur lesquels le formulaire d'analyse se fonde, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité d'analyse d'impact ainsi que les conditions et les modalités de publicité des analyses d'impact seront précisés dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Tel est l'objet du présent arrêté.

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CHAPITRE Ier. - Définitions

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