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2013021010 BE

2013021010 19 DECEMBRE 2012. - Loi relative à la rémunération des membres du personnel et des mandataires des organismes d'intérêt public, des entreprises publiques autonomes et des personnes morales sur lesquelles l'Etat exerce directement ou indirectement une influence dominante, en tant que personne physique

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013021010

La présente loi s'applique aux organismes d'intérêt public, aux entreprises publiques autonomes et aux personnes morales sur lesquelles l'Etat fédéral exerce directement ou indirectement une influence dominante.

BE Justel 2013021010

Pour l'application de la présente loi, l'on entend par

1° organismes d'intérêt public : les organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale;

2° entreprises publiques autonomes : les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

3° personne morale sur laquelle l'Etat fédéral exerce directement ou indirectement une influence dominante : la personne morale sur laquelle l'Etat fédéral exerce une influence

- soit en concluant avec elle un contrat de gestion ou un contrat d'administration;

- soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de gestion ou de direction ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle administrative du gouvernement en son sein;

- soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit;

- soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise;

4° mandataire : toute personne qui siège dans l'organe d'administration ou de gestion d'une personne morale visée à l'article 2 ou qui y est nommée afin d'exercer la tutelle administrative du gouvernement;

5° rémunération : toute rétribution liée à l'exercice de la fonction, au sens des articles 31 et 32 du Code des impôts sur les revenus.

BE Justel 2013021010

La rémunération des membres du personnel et des mandataires des personnes morales visées à l'article 2 leur est payée directement et exclusivement en tant que personne physique.

Tout paiement effectué en violation de l'alinéa 1er est nul.

BE Justel 2013021010

La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Entreprises publiques,

P. MAGNETTE

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Travaux parlementaires

Session 2012-2013. Chambre des représentants. Doc 53-2445/001. Sénat. Doc 5-1870/001.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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