2013018341 23 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-2013 et mise à jour au 02-12-2025)
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° favorable ou défavorable : respectivement l'absence ou la présence d'anticorps contre le virus de la maladie d'Aujeszky;
2° gE négatif ou gE positif : respectivement l'absence ou la présence d'anticorps contre la glycoprotéine gE du virus de la maladie d'Aujeszky;
3° UPC : Unité de Contrôle de l'Agence alimentaire;
4° catégorie de porcs : les catégories définies aux points 5 à 8;
5° porc de reproduction
a) un porc femelle (truie), détenu pour la reproduction, c'est-à-dire pour la production de porcelets, et à considérer comme tel dès sa première portée, et
b) un porc mâle sexuellement mature (verrat), utilisé pour la reproduction;
6° porc d'élevage
a) un porc femelle (cochette), autre qu'un porcelet, détenu pour l'élevage jusqu'au stade de porc de reproduction, et à considérer comme tel avant sa première portée, et
b) un porc mâle (jeune verrat), autre qu'un porcelet, détenu pour l'élevage jusqu'au stade de porc de reproduction;
7° porc d'engraissement : un porc, mâle ou femelle, autre qu'un porcelet, détenu à des fins de production de viande;
8° porcelet : un porc, depuis le moment du sevrage et jusqu'au moment où il sera détenu comme porc d'élevage ou porc d'engraissement ou jusqu'au moment où il atteint un poids de 25 kg;
9° capacité : le nombre maximum de porcs, enregistré dans SANITEL qui, par catégorie, sont détenus dans un type d'exploitation porcine.
CHAPITRE 2. - Attribution du statut Aujeszky A4
Le responsable d'un troupeau porcin est obligé d'obtenir et de maintenir le statut Aujeszky A4 pour ce troupeau, suivant les modalités prévues aux articles 3 à 8.
Le statut Aujeszky A4 est attribué à un troupeau porcin si le test d'acceptation est exécuté, comme prescrit à l'annexe 1re, et si tous les examens sont favorables.
En dérogation à l'article 3, le statut Aujeszky A4 est attribué à un troupeau porcin qui n'a jamais détenu ou ne détient plus de porcs, aux conditions suivantes
1° des porcs n'ont jamais été détenus dans l'exploitation, ou
2° des porcs ont déjà été détenus dans l'exploitation, et tous les porcs ont été emportés. Dans ce cas, après le départ de tous les porcs, toutes les étables de l'exploitation ont été nettoyées et désinfectées rigoureusement au moyen d'un désinfectant autorisé. L'UPC doit être informée de l'accomplissement de cette tâche et peut effectuer une inspection destinée à contrôler le nettoyage et la désinfection.
Les porcs qui sont introduits doivent avoir le statut Aujeszky A4.
En dérogation à l'article 3, le statut Aujeszky A4 est attribué à un troupeau porcin qui détient des sangliers, aux conditions suivantes
1° les sangliers du troupeau sont soumis aux tests tels que décrits au point 2, les autres porcs du troupeau sont soumis aux examens décrits à l'article 3, et tous les résultats sont favorables;
2° pendant une période de douze mois à partir du dernier test ayant donné un résultat défavorable, tous les sangliers qui ont quitté le troupeau morts ou vifs, ont subi un examen sérologique, à concurrence d'au moins la moitié du nombre de sangliers détenus.
CHAPITRE 3. - Maintien du statut Aujeszky A4
§ 1er. Le statut Aujeszky A4 d'un troupeau porcin reste acquis si les tests de suivi sont exécutés dans le troupeau, comme prescrits à l'annexe 2, et si tous les résultats sont favorables.
§ 2. En dérogation au § 1er, si après le test de suivi chez un porc le résultat s'avère défavorable le statut Aujeszky A4 reste acquis, à condition qu'un examen sérologique supplémentaire ait été exécuté sur 40 autres porcs, ou s'il y en a moins de 40, sur tous les porcs aptes à être examinés, et que tous les résultats de cet examen supplémentaire soient favorables.
Dans l'attente du résultat de l'examen sérologique supplémentaire, le statut Aujeszky A4 du troupeau est suspendu.
En dérogation à l'article 6, dans un troupeau porcin d'une capacité maximale de 3 porcs d'engraissement et où aucun porc vivant ne quitte le troupeau, excepté pour être conduit à l'abattoir, il n'est pas nécessaire d'exécuter de test de suivi pour conserver le statut Aujeszky A4.
En dérogation à l'article 6, si un troupeau porcin contient des sangliers, le statut Aujeszky A4 reste acquis pour ce troupeau aux conditions suivantes
1° les sangliers du troupeau sont soumis aux tests tels que prévus au point 2. Les autres porcs du troupeau sont soumis au test de suivi, comme prescrit à l'annexe 2, et tous les résultats sont favorables;
2° minimum 50 pourcents des sangliers qui quittent chaque année l'exploitation, morts ou vifs, doivent être échantillonnés.
CHAPITRE 4. - Statuts Aujeszky en cas de vaccination
Si la vaccination du troupeau contre la maladie d'Aujeszky a été imposée en application de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, le responsable est obligé d'obtenir et de maintenir le statut Aujeszky A3 pour son troupeau suivant les modalités prévues aux articles 10, 11 et 12.
Le statut Aujeszky A3 est attribué à un troupeau porcin si le test d'acceptation est exécuté, comme prescrit à l'annexe 1re, et si tous les résultats sont gE négatifs.
§ 1er. Le statut Aujeszky A3 d'un troupeau porcin reste acquis si les tests de suivi sont exécutés dans le troupeau, comme prescrits à l'annexe 2, et si tous les résultats sont gE négatifs.
§ 2. En dérogation au § 1er, si après le test de suivi chez un porc le résultat s'avère gE positif, le statut Aujeszky A3 reste acquis, à condition qu'un examen sérologique supplémentaire ait été exécuté sur 40 autres porcs, ou s'il y en a moins de 40, sur tous les porcs aptes à être examinés et que tous les résultats de cet examen supplémentaire soient favorables.
Dans l'attente du résultat de l'examen sérologique supplémentaire, le statut Aujeszky A3 du troupeau est suspendu.
En dérogation à l'article 11, dans un troupeau porcin d'une capacité maximale de 3 porcs d'engraissement et où aucun porc vivant ne quitte le troupeau, excepté pour être conduit à l'abattoir, il n'est pas nécessaire d'exécuter de test de suivi pour conserver le statut Aujeszky A3.
Le troupeau qui a un statut Aujeszky A3 depuis minimum douze mois obtient le statut Aujeszky A4 si aucun animal n'a durant douze mois été vacciné contre la maladie d'Aujeszky. Durant cette période de douze mois, aucun porc ayant été vacciné contre la maladie d'Aujeszky ne peut avoir été introduit dans le troupeau.
CHAPITRE 5. - Dispositions diverses
Les échantillons, prélevés dans le cadre du dépistage, de l'obtention ou du suivi d'un statut Aujeszky, déclarés défavorables ou non-interprétables par un laboratoire agréé devront être soumis à un test de confirmation au CERVA. Si nécessaire, les porcs devront être reprélevés afin de permettre cette analyse.
L'Agence alimentaire peut ordonner des analyses supplémentaires pour contrôler le statut sérologique des porcs.
L'Agence alimentaire peut autoriser, conformément à ses instructions, le prélèvement à l'abattoir des échantillons nécessaires au dépistage de la maladie d'Aujeszky ou au maintien d'un statut Aujeszky.
CHAPITRE 6. - Monitoring
Les examens destinés à maintenir le statut Aujeszky A4 des troupeaux, tels que décrits au chapitre 3, sont à la base de la surveillance de la maladie d'Aujeszky. Toutefois, si nécessaire, d'autres prélèvements d'échantillons peuvent être effectués dans toutes ou une partie des exploitations porcines, ou dans des abattoirs. Le nombre d'échantillons à prélever, le moment des échantillonnages, le choix des exploitations à échantillonner et les personnes désignées pour effectuer les échantillonnages sont fixés chaque année par l'Agence alimentaire.
CHAPITRE 7. - Mesures de biosécurité lors de suspicion ou de confirmation de la maladie d'Aujeszky
En cas de suspicion ou de confirmation de la maladie d'Aujeszky dans un troupeau porcin, en plus de l'application des mesures prévues dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, le responsable de l'exploitation se doit d'appliquer les mesures suivantes
1° l'accès aux porcheries est interdit à toute personne n'appartenant pas à l'exploitation. Le responsable prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Cette interdiction n'est pas d'application pour
- le personnel nécessaire à la gestion de l'exploitation;
- le vétérinaire d'exploitation;
- le personnel de l'Agence alimentaire et les personnes qui travaillent sous ses ordres;
- le personnel d'autres autorités compétentes et les personnes qui travaillent sous leurs ordres;
2° dans le local prévu à cet effet, ces personnes sont tenues de mettre des bottes et des vêtements ou survêtements de l'exploitation ou à usage unique avant d'entrer dans la porcherie et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dispersion du virus;
3° des pédiluves de désinfection doivent être placés aux entrées et sorties des porcheries. Les prescriptions indiquées dans la notice d'utilisation du désinfectant autorisé doivent être respectées par le responsable.
CHAPITRE 8. - Indemnités
[ '> 1 Il est alloué aux vétérinaires agréés, à charge du Fonds sanitaire, une vacation par prélèvement de sang, pour autant qu'ils soient effectués selon les instructions de l'AFSCA.
L'acte visé est repris au numéro 4 de l'annexe de l'arrêté royal du 28 janvier 2024 relatif aux vacations des vétérinaires à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.] '> 1
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( 1 )<AR 2024-01-28/05 , art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une indemnité à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est octroyée au laboratoire agréé, pour un montant de [ '> 2 5,39 euros] '> 2 par analyse, hors taxe sur la valeur ajoutée.
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( 1 )<DIVERS 2021-10-12/02 , art. 1, 005; En vigueur : 01-10-2021>
( 2 )<DIVERS 2025-11-24/04 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2026>
Si, après le prélèvement d'échantillons de sang visé par le présent arrêté, des porcs meurent, il est accordé au propriétaire pour ces porcs une indemnisation, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. La valeur des porcs sera déterminée sur base d'un tableau d'indemnisation dont les principes de calcul sont approuvés par le Ministre après avis du Conseil du Fonds.
[ '> 1 Les indemnités prévues par le présent arrêté sont annuellement indexées au 1er janvier sur base de l'indice de santé du mois de juillet de l'année précédente.] '> 1
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( 1 )<AM 2025-08-29/12 , art. 1, 008; En vigueur : 25-09-2025>
CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales
L'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky, l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky et l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 portant des mesures de contrôle concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky sont abrogés.
A la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les troupeaux porcins maintiennent leur statut Aujeszky obtenu en application de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky.
Les articles 10, 11 et 14 de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, restent applicables aux prestations effectuées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lesquelles les déclarations de créance ou états de frais ont été envoyés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. - Le test d'acceptation
1. Le nombre d'échantillons de sang à prélever pour satisfaire au test d'acceptation est
A) Si le troupeau détient des porcs de reproduction et si le nombre de porcs d'engraissement et de porcs d'élevage détenus ne représente pas plus de 15 % du nombre de porcs de reproduction, seuls tous les porcs de reproduction doivent être échantillonnés.
B) Si le troupeau détient des porcs de reproduction et si le nombre de porcs d'engraissement et de porcs d'élevage détenus est supérieur à 15 % du nombre de porcs de reproduction, le nombre de porcs à échantillonner est déterminé comme suit
- tous les porcs de reproduction, et
- le nombre de porcs d'engraissement et de porcs d'élevage à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous
Nombre de porcs d'engraissement et de porcs d'élevage dans le troupeau Nombre de porcs d'engraissement, et de porcs d'élevage à échantillonner 1 à 80 Tous avec un maximum de 40 81 à 150 50 plus de 150 60
C) Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs d'engraissement et/ou des porcs d'élevage, le nombre de porcs à échantillonner sera déterminé selon le schéma ci-dessous
Nombre de porcs d'engraissement et de porcs d'élevage dans le troupeau Nombre de porcs d'engraissement, et de porcs d'élevage à échantillonner 1 à 80 Tous avec un maximum de 40 81 à 150 50 151 à 500 60 501 à 1 000 90 plus de 1 000 150
2. Mode de prélèvement
Les prises de sang sont exécutées de manière aléatoire et dispersée, aussi bien pour ce qui concerne l'emplacement que pour l'âge des porcs du troupeau, et sur tous les porcs du troupeau qui entrent en ligne de compte.
Les échantillons de sang doivent être tous prélevés le même jour. Si tous les porcs de reproduction détenus dans le troupeau doivent être échantillonnés, le prélèvement des porcs de reproduction peut être échelonné sur une période de 30 jours.
Les porcs d'engraissement et les porcs d'élevage à échantillonner doivent être âgés d'au moins 10 semaines et avoir été introduits dans le troupeau depuis plus d'1 mois. Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcelets, alors les animaux échantillonnés peuvent être plus jeunes que 10 semaines.
Art. N2. Annexe 2. - Le test de suivi
Le nombre d'échantillons de sang à prélever pour satisfaire au test de suivi est
A) Si le troupeau détient des porcs de reproduction et si le nombre de porcs d'engraissement et de porcs d'élevage détenus ne représente pas plus de 15 % du nombre de porcs de reproduction, le nombre de porcs de reproduction à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous
Nombre de porcs de reproduction dans le troupeau Nombre de porcs de reproduction à échantillonner 1 à 3 1 4 à 6 2 7 à 9 3 10 à 12 4 13 à 15 5 16 à 18 6 19 à 21 7 22 à 24 8 25 à 30 9 31 à 120 10 121 à 240 12 Plus de 240 5 %
B) Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs de reproduction mâles, chaque porc de reproduction sera échantillonné au moins une fois par année;
C) Si le troupeau détient des porcs de reproduction et si le nombre de porcs d'engraissement et de porcs d'élevage détenus est supérieur à 15 % du nombre de porcs de reproduction, le nombre de porcs à échantillonner est déterminé comme suit
- le nombre de porcs de reproduction à échantillonner sera déterminé comme mentionné sous A), et
- le nombre de porcs d'engraissement et de porcs d'élevage à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris ci-dessous
Nombre de porcs d'engraissement et de porcs d'élevage dans le troupeau Nombre de porcs d'engraissement et de porcs d'élevage à échantillonner 1 à 3 1 4 à 6 2 7 à 9 3 10 à 12 4 13 à 15 5 16 à 18 6 19 à 21 7 22 à 24 8 25 à 30 9 31 à 120 10 Plus de 120 12
D) Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcs d'engraissement et/ou des porcs d'élevage, le nombre de porcs d'engraissement et de porcs d'élevage à échantillonner sera déterminé selon le schéma repris au point C).
Partie A. : fréquence et mode de prélèvement pour les tests de suivi applicables dans la partie du territoire "Officiellement indemne de la maladie d'Aujeszky" Le test de suivi doit être exécuté tous les 12 mois, au plus tôt 10,5 mois et au plus tard 13,5 mois après le test précédent, à l'exception des troupeaux suivants, pour lesquels le test de suivi doit être exécuté tous les 4 mois, au plus tôt 3,5 mois et au plus tard 4,5 mois après le test précédent
- Troupeaux dont des porcs ont accès à un parcours extérieur;
- Troupeaux concernés par le commerce de porcs d'élevage ou de porcs de reproduction.
Cette fréquence de prélèvement ne s'applique pas aux sangliers du troupeau. Ceux-ci doivent uniquement satisfaire une fois par an aux modalités décrites à l'article 8 (minimum 50 pourcents des sangliers qui quittent chaque année l'exploitation, morts ou vifs, doivent être échantillonnés).
Dans les troupeaux porcins où ne sont détenus que 1 ou 2 porcs de reproduction, le test de suivi des porcs de reproduction ne devra pas être réalisé plus d'une fois par année.
Les prises de sang sont exécutées de manière aléatoire et dispersée, aussi bien pour ce qui concerne l'emplacement que pour l'âge des porcs du troupeau, et sur tous les porcs du troupeau qui entrent en ligne de compte.
Les échantillons de sang doivent être tous prélevés le même jour. Si tous les porcs de reproduction détenus dans le troupeau doivent être échantillonnés, le prélèvement des porcs de reproduction peut être échelonné sur une période de 30 jours.
Les porcs d'engraissement et les porcs d'élevage à échantillonner doivent être âgés d'au moins 10 semaines et avoir été introduits dans le troupeau depuis plus d'1 mois. Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcelets, alors les animaux échantillonnés peuvent être plus jeunes que 10 semaines.
Si l'Agence alimentaire autorise des prélèvements à l'abattoir, ceux-ci sont effectués conformément à ses instructions.
Partie B. : fréquence et mode de prélèvement pour les tests de suivi applicables dans la partie du territoire "Non-officiellement indemne de la maladie d'Aujeszky" Un test de suivi doit être exécuté tous les 4 mois, au plus tôt 3,5 mois et au plus tard 4,5 mois après le test précédent.
Toutefois, dans les exploitations d'engraissement où le système all in-all out est d'application au niveau de l'exploitation, le test de suivi doit être exécuté sur chaque bande.
Dans les troupeaux porcins où ne sont détenus que 1 ou 2 porcs de reproduction, le test de suivi des porcs de reproduction ne devra pas être réalisé plus d'une fois par année, au plus tôt 10,5 mois et au plus tard 13,5 mois après le test précédent.
Les prises de sang sont exécutées de manière aléatoire et dispersée, aussi bien pour ce qui concerne l'emplacement que pour l'âge des porcs du troupeau, et sur tous les porcs du troupeau qui entrent en ligne de compte.
Les échantillons de sang exigés doivent être tous prélevés le même jour. Si tous les porcs de reproduction détenus dans le troupeau doivent être échantillonnés, le prélèvement des porcs de reproduction peut être échelonné sur une période de 30 jours.
Les porcs d'engraissement et les porcs d'élevage à échantillonner doivent être âgés d'au moins 10 semaines et avoir été introduits dans le troupeau depuis plus d'1 mois. Si dans le troupeau ne sont détenus que des porcelets, alors les animaux échantillonnés peuvent être plus jeunes que 10 semaines.
Si l'Agence alimentaire autorise des prélèvements à l'abattoir, ceux-ci sont effectués conformément à ses instructions.
Signatures
Bruxelles, le 23 juillet 2013.
Mme L. ONKELINX
Mme S. LARUELLE
Préambule
La Ministre de la Santé publique et la Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, § 3, l'article 8, alinéa 1er, 1°, l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003, 1°, 2° et 4° et l'article 18bis, modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 6;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, l'article 3, § 2, l'article 6, cinquième tiret, l'article 8, § 3, l'article 22, l'article 26, l'article 30 et l'article 39;
Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky;
Vu l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 portant des mesures de contrôle concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 27 juin 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2013;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 2 janvier 2013;
Vu que la présente réglementation ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;
Vu l'avis 52.926/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Décision de la Commission 2008/185/CE du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie,
Arrêtent
Fiche des modifications
Divers du 24-11-2025 publié le 02-12-2025
Article modifié : 20
Arrêté ministériel du 29-08-2025 publié le 15-09-2025
Article modifié : 22
Arrêté royal du 28-01-2024 publié le 12-02-2024
Article modifié : 19
Divers du 12-10-2021 publié le 12-10-2021
Article modifié : 19
Divers du 12-10-2021 publié le 12-10-2021
Article modifié : 20
Divers du 15-01-2020 publié le 24-01-2020
Article modifié : 19
Divers du 27-11-2018 publié le 10-12-2018
Article modifié : 19
Divers du 11-10-2017 publié le 25-10-2017
Article modifié : 19
Divers du 28-08-2014 publié le 12-09-2014
Article modifié : 19