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2013015225 BE

2013015225 24 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal portant approbation de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Conseil national du Travail

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2013015225

L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Conseil national du Travail, annexée au présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.

BE Justel 2013015225

Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

ANNEXE.

Art. N. Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Conseil national du Travail

1. La présente assimilation s'applique aux membres du personnel du Conseil national du Travail.

2. Dans la présente assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.

3. Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.

Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.

4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.

5. Pour les membres du personnel des rangs 17 à 22 inclus, 10 ans d'ancienneté de service et un exercice de 2 années au moins de la fonction sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue. En outre, pour les membres du personnel du niveau 1, l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction immédiatement inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux pourra être octroyée.

6. Pour les membres du personnel des rangs 20 à 30 inclus, l'accomplissement d'une carrière de 20 années au moins dans 1'Administration est requis pour permettre le premier octroi.

7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application de la présente assimilation, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.

8. Les membres du personnel du Conseil national du Travail ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.

Exception n'est faite qu'en ce qui regarde

1° les décorations pour faits de guerre;

2° les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.

9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle.

Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de 1'Armée, en temps de guerre.

10. Les membres du personnel non statutaire ne sont pas décorés. Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive.

11. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.

12. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré.

Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des Ordres nationaux, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application du point 18 de la présente assimilation.

13. Nul ne peut être décoré s'il a obtenu une évaluation "insuffisant". Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention est au moins " bon ".

14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.

15. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et l'octroi d'une distinction d'une autre nature.

16 a. Les anciennetés de service et de niveau sont calculées suivant les principes du statut des membres du personnel du Conseil national du Travail.

b. Les périodes d'absence assimilées à une position administrative de non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction.

17. Peines disciplinaires.

Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées

- rappel à l'ordre 6 mois

- blâme 9 mois

- retenue de traitement 12 mois

- déplacement disciplinaire 18 mois

- suspension disciplinaire 24 mois

- régression barémique 36 mois

- rétrogradation 36 mois

Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.

18. Toute dérogation à la présente assimilation fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.

Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Conseil national du Travail

Rangs

fédéraux Niveau Classe Titre/Grade Echelle de traitement 40 à 50 ans 50 à 60 ans 60 à 65 ans 17 A A5 Président

Secrétaire A53

A53 Commandeur

de l'Ordre de la Couronne Grand Officier

de l'Ordre de Léopold II Grand Officier

de l'Ordre de Léopold 16 A A5 Secrétaire adjoint A 52 Commandeur

de l'Ordre de Léopold II Commandeur

de l'Ordre de Léopold Grand Officier

de l'Ordre de la Couronne 15 A A4 Directeur d'administration A42 Officier

de l'Ordre de Léopold Commandeur

de l'Ordre de la Couronne Grand Officier

de l'Ordre de Léopold II 13 A A3 Greffier

Premier attaché

Attaché principal

Traducteur-directeur A33

A33

A32

A31 Officier

de l'Ordre de la Couronne Commandeur

de l'Ordre de Léopold II Commandeur

de l'Ordre de Léopold 10 A A2

A1 Attaché

Traducteur-réviseur principal

Secrétaire-greffier

Traducteur-réviseur

Secrétaire-greffier adjoint A21

A21

A21

A12-A11

A12-A11 Chevalier

de l'Ordre de Léopold Officier

de l'Ordre de la Couronne Commandeur

de l'Ordre de Léopold II 28 B - Traducteur-chef

Traducteur principal

Secrétaire de direction BT3

BT2

BA3-BA2 Chevalier

de l'Ordre de la Couronne Chevalier

de l'Ordre de Léopold Officier

de l'Ordre de Léopold II 26 B - Traducteur BT1 Chevalier

de l'Ordre de Léopold II Chevalier

de l'Ordre de la Couronne Chevalier

de l'Ordre de Léopold 22 C - Chef de secrétariat

Assistant C4

C3 Chevalier

de l'Ordre de Léopold II Chevalier

de l'Ordre de la Couronne Chevalier

de l'Ordre de Léopold 20 C - Assistant C2-C1 - Chevalier

de l'Ordre de Léopold II Chevalier

de l'Ordre de la Couronne 32-30 D - Collaborateur - fonction administrative

Collaborateur - fonction technique DA4-DA3-

DA2-DA1

DT5-DT4-

DT3-DT2 - Palmes d'Or

de l'Ordre de la Couronne Chevalier

de l'Ordre de Léopold II

Vu pour être annexé à notre arrêté du 24 septembre 2013 portant approbation de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Conseil national du Travail.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 13 octobre 2006 fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 2;

Vu la demande de la Ministre de l'Emploi;

Vu l'avis du Premier Ministre, donné le 23 avril 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juin 2013;

Vu l'avis 53.680/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères,

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