2013015076 5 MARS 2013. - Arrêté royal portant approbation de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de la Chambre des représentants
Texte législatif (3 Articles)
L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de la Chambre des représentants, annexée au présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.
Le présent arrêté produit ses effets le 8 avril 2004.
Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2013.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS
ANNEXE.
Art. N. Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de la Chambre des représentants.
1. La présente assimilation s'applique aux membres du personnel de la Chambre des représentants.
2. Dans la présente assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.
3. Un intervalle de 10 ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.
Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à 5 ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.
4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.
5. Pour les membres du personnel des rangs 17 à 22 inclus, 10 ans d'ancienneté de service et un exercice de 2 années au moins de la fonction sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue. En outre, pour les membres du personnel du niveau 1, l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction immédiatement inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des trois Ordres pourra être octroyée.
6. Pour les membres du personnel des rangs 20 à 40 inclus, l'accomplissement d'une carrière de 20 années au moins dans l'Administration est requis pour permettre le premier octroi.
7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application de la présente assimilation, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.
8. Les membres du personnel de la Chambre des représentants ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.
Exception n'est faite qu'en ce qui regarde
1° les décorations pour faits de guerre;
2° les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.
9. L'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux relève de la compétence du Ministre de l'Intérieur.
L'octroi d'une décoration à un membre du personnel de la Chambre des représentants par un autre Ministre est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur.
Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de l'Armée, en temps de guerre.
10. Les membres du personnel non statutaire ne sont pas décorés. Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive.
11. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.
12. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré.
Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre. Toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application du point 18 de la présente assimilation.
13. Nul ne peut être décoré s'il a obtenu une évaluation " insuffisant ". Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention est au moins " bon ".
14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.
15. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et 1'attribution d'une distinction d'une autre nature.
16a. Les anciennetés de service et de niveau sont calculées suivant les principes du statut des membres du personnel de la Chambre des représentants.
b. Les périodes d'absence assimilées à la position administrative de non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une distinction.
17. Peines disciplinaires.
Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les décisions, désignées ci-après, prises à l'égard des membres du personnel de la Chambre des représentants
- rappel à l'ordre 6 mois
- blâme 9 mois
- retenue sur traitement 12 mois
- mutation par mesure d'ordre 18 mois
- suspension disciplinaire 24 mois
- rétrogradation dans un grade
avec une échelle barémique inférieure 36 mois
Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.
18. Toute dérogation à la présente assimilation fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.
Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de la Chambre des représentants
Rang 40-50 ans 50-60 ans 60-65 ans 17 Greffier Commandeur de l'Ordre de la Couronne Grand Officier de l'Ordre de Léopold II Grand Officier de l'Ordre de Léopold 16 Directeur général
Greffier adjoint Commandeur de l'Ordre de Léopold II Commandeur de l'Ordre de Léopold Grand Officier de l'Ordre de la Couronne 15 Directeur d'administration
Directeur-réviseur CRA
Directeur Interprètes Officier de l'Ordre de Léopold Commandeur de l'Ordre de la Couronne Grand Officier de l'Ordre de Léopold II 13 Conseiller général
Premier conseiller de direction
Premier conseiller de direction-interprète
Conseiller de direction-interprète
Conseiller de direction
Premier conseiller (*)
Conseiller
Réviseur CRA
Réviseur au CRI (permanent et non permanent)
Interprète en chef (*)
Interprète principal
Rédacteur en chef CRA (*)
Rédacteur principal CRA Officier de l'Ordre de la Couronne Commandeur de l'Ordre de Léopold II Commandeur de l'Ordre de Léopold 10 Conseiller adjoint
Attaché
Premier interprète
Interprète
Premier rédacteur CRA
Rédacteur CRA
Sténographe principal
Premier sténographe
Sténographe Chevalier de l'Ordre de Léopold Officier de l'Ordre de la Couronne Commandeur de l'Ordre de Léopold II 28 Documentaliste de direction
Conseiller adjoint-documentaliste
Assistant principal (*)
Assistant principal au CRI (permanent et non permanent) (*)
Premier assistant de direction Assistant-coordinateur
Assistant-coordinateur au CRI (permanent et non permanent) Chevalier de l'Ordre de la Couronne Chevalier de l'Ordre de Léopold Officier de l'Ordre de Léopold II 26 Chef technicien-électricien
Chef-imprimeur
Premier documentaliste
Documentaliste
Assistant de direction
Premier assistant
Assistant
Premier assistant au CRI (permanent et non permanent)
Assistant au CRI (permanent et non permanent) Chevalier de l'Ordre de Léopold II Chevalier de l'Ordre de la Couronne Chevalier de l'Ordre de Léopold 22 Chef-technicien-électricien adjoint
Chef-imprimeur adjoint (en extinction)
Responsable de production à l'imprimerie centrale
Technicien-mécanicien-chauffagiste chef d'équipe
Secrétaire principal (*)
Technicien-mécanicien-chauffagiste spécialisé (*)
Technicien-électricien spécialisé (*)
Imprimeur spécialisé (*)
Opérateur - chef d'équipe Chevalier de l'Ordre de Léopold II Chevalier de l'Ordre de la Couronne Chevalier de l'Ordre de Léopold 20 Premier secrétaire
Secrétaire
Technicien-mécanicien-chauffagiste principal
Technicien-mécanicien-chauffagiste
Technicien-électricien principal
Technicien-électricien
Commis-chef
Commis-chef adjoint
Econome
Opérateur principal (*)
Opérateur
Imprimeur principal
Imprimeur
Technicien - chef d'équipe - Chevalier de l'Ordre de Léopold II Chevalier de l'Ordre de la Couronne 32 Dactylographe principal
Premier dactylographe
Dactylographe
Commis principal (*)
Commis
Technicien spécialisé (*)
Technicien principal
Technicien
Chef de garage
Chef de garage adjoint
Huissier-chef
Premier huissier-chef adjoint
Huissier-chef adjoint
Chef des huissiers de la Présidence
Maître d'hôtel
Chef de la buvette
Chef adjoint de la buvette
Responsable du nettoyage - Palmes d'Or de l'Ordre de la Couronne Chevalier de l'Ordre de Léopold II 30 Premier huissier-chef de poste
Huissier-chef de poste
Huissier-chef de poste - coordinateur des opérateurs
Huissier de la Présidence - Palmes d'Or de l'Ordre de la Couronne Chevalier de l'Ordre de Léopold II 42 Chauffeur principal (*)
Chauffeur
Concierge
Huissier-guide
Huissier-opérateur de 1 ère classe (*)
Huissier-opérateur
Huissier de première classe (*)
Messager-huissier
Serveur
Adjoint au responsable du nettoyage
Manutentionnaire
Préposé à l'imprimerie
Econome adjoint
Préposé à l'économat - Médaille d'Or de l'Ordre de Léopold II Palmes d'Or de l'Ordre de la Couronne 40 Concierge adjoint (*)
Préposée au vestiaire (*)
Préposé à l'entretien (*)
Préposé à la buvette (*)
Préposé à la vaisselle (*)
Première lingère (*)
Lingère - Médaille d'Argent de l'Ordre de Léopold II Médaille d'Or de l'Ordre de la Couronne
(*) Cette dénomination couvre également le " /21 ", octroyé après 21 ans de service en carrière plane.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2013 portant approbation de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel de la Chambre des représentants.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 13 octobre 2006 fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, l'article 2;
Vu la demande du Ministre de l'Intérieur;
Vu l'avis du Premier Ministre, donné le 27 août 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2012;
Vu l'avis 52.397/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères,
Nous avons arrêté et arrêtons