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2013015028 BE

2013015028 24 JANVIER 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2013015028

Dans l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, un article 3/1 est inséré, libellé comme suit

" Article 3/1. Le poste consulaire de carrière peut procéder à la radiation d'office des registres consulaires de la population s'il est établi que la personne concernée ne réside plus à l'adresse indiquée et s'il s'est avéré impossible de localiser sa nouvelle résidence principale. La radiation d'office prend effet à la date de la décision du chef du poste consulaire de carrière ou de son délégué. "

BE Justel 2013015028

Le ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité, notamment l'article 3, alinéa 3 et l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité;

Vu l'avis 52.300/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à donner la possibilité aux postes consulaires de carrière de procéder à la radiation d'office (à l'étranger) d'une personne inscrite aux registres consulaires de la population.

La notion de "radiation d'office" est réglée par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers (art. 8). Ce même arrêté royal attribue en Belgique explicitement au Collège des bourgmestres et échevins la compétence pour procéder à la radiation d'office

La Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité du 26 juin 2002 précise que des registres de la population sont tenus dans chaque poste consulaire de carrière. Pourtant à l'heure actuelle, le poste consulaire de carrière, contrairement à une commune belge, n'est pas compétent pour procéder à la radiation d'office d'une personne inscrite.

A l'occasion des élections législatives fédérales de 2007 et 2010, les postes consulaires de carrière ont constaté qu'un certain nombre de Belges inscrits ne résidaient plus à l'adresse indiquée. Une enquête approfondie a débouché dans la plupart des cas sur des discordances entre l'information sur papier et la réalité. De plus, peu de pays disposent de registres de la population tels qu'il en existe en Belgique, avec comme corollaire que nos postes consulaires de carrière restent les administrateurs principaux des dossiers de personnes avec lesquelles plus aucun contact n'a été établi depuis des années. Dans l'intervalle, ces personnes peuvent avoir déménagé, acquis une autre nationalité (en application des règles de l'ancien art. 22, § 1er, 1°, du Code de la nationalité belge abrogé par la loi du 27 décembre 2006) avoir renoncé à la nationalité belge ou être décédés

Une carte d'identité et/ou un passeport reste valable au moins cinq ans, les élections législatives fédérales sont organisées au moins tous les quatre ans. On peut raisonnablement considérer que dans une période de sept ans, tout Belge à l'étranger aura un contact avec le poste consulaire de carrière, entre autres dans le cadre des prestations précitées.

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à clarifier la situation susmentionnée en offrant la possibilité aux postes consulaires de carrière de procéder à la radiation d'office de personnes inscrites, suite au contrôle de la situation d'une personne. Si de l'enquête il résulte que la personne réside à une autre adresse, cette nouvelle adresse sera introduite. Si une personne est décédée et aucune preuve légale ne peut être présentée, on procédera à une radiation. Après présentation d'un acte de décès, le TI 150 sera adapté dans le RN.

Etant donné que les données figurant dans les registres consulaires de la population servent également de base pour le Registre national, la mention de données devenues inexactes risque d'être à l'origine d'erreurs et de méprises.

Dans le souci de garantir les droits de nos ressortissants, une information quant à la possibilité et aux conditions de radiation sera apportée aux intéressés lors de leur première inscription dans le registre consulaire. La possibilité de réinscription est également offerte à tout Belge radié d'office.

Le présent projet a été soumis au Conseil d'Etat pour avis. Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 26 novembre 2012.

Les remarques du Conseil d'Etat ont été prises en compte. En ce qui concerne la procédure de la radiation d'office, nous sommes d'avis que le chef de poste au lieu du Ministre (ou son délégué) doit prendre la décision finale. Vu que celui-ci est mieux informé de la situation sur le terrain.

Il n'y a aucune raison de déroger aux règles ordinaires de l'entrée en vigueur.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le ministre des Affaires Etrangères,

D. REYNDERS

Conseil d'Etat - section de législation

Avis 52.300/4 du 26 novembre 2012 sur un projet d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité'

Le 26 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 26 novembre 2012. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Christian BEHRENDT, assesseurs, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Gabrielle JOTTRAND, première auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 novembre 2012.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

1. Le préambule du texte en projet vise la loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité' mais sans préciser cependant celles de ses dispositions qui constituent le fondement juridique précis du texte en projet.

La section de législation observe à cet égard que peuvent être invoqués à la fois l'article 3, alinéa 3, et l'article 4 de la loi du 26 juin 2002.

2. Par ailleurs, le texte en projet fixe les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la radiation d'office d'une personne inscrite dans un registre consulaire de la population sans cependant ne contenir aucune indication quant à la procédure à suivre avant de décider une telle radiation.

Sans doute convient-il de considérer qu'il y aura lieu de faire application, le cas échéant, de l'article 6, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 qui habilite le Ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet à procéder si besoin en est à une enquête afin de déterminer la résidence principale.

3. L'alinéa 3 du préambule doit être rédigé comme suit

" Vu l'avis 52.30014 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; "(1).

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconsetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2.

4. L'article 2 du projet prévoit que l'arrêté entrera en vigueur à une date qui n'est pas encore précisée.

L'auteur du projet doit être en mesure d'expliquer quelle raison spécifique justifie une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.

Sauf motivation particulière, la date d'entrée en vigueur doit en tout état de cause être prévue de manière à accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Le Greffier,

C. GIGOT.

Le Président,

P. LIENARDY.

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