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2013014750 BE

2013014750 21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la [...] SNCB <Intitulé modifié par AR 2014-03-21/39 , art. 1, 002; En vigueur : 27-05-2014> <NOTE: abrogé, sous réserve des dispositions qu'il contient se rapportant à l'exécution de leurs missions de service public par la SNCB et Infrabel au cours de l'année 2022, et dont l'application est prévue au-delà du 31 décembre 2022 par AR 2022-12-26/20 , art. 1,

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2013014750

En application de l'article 5, § 3, alinéa 3 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le présent arrêté fixe les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion des sociétés anonymes de droit public Infrabel et la [ '> 1 SNCB] '> 1 .

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( 1 )<AR 2014-03-21/39 , art. 2, 002; En vigueur : 27-05-2014>

BE Justel 2013014750

A partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée, les dispositions du contrat de gestion actuel entre l'Etat belge et Infrabel approuvé par arrêté royal du 29 juin 2008, et prolongés par la publication d'un avis au Moniteur belge le 14 décembre 2012, y compris ses avenants, sont applicables à Infrabel.

Les dispositions précitées ne sont applicables à Infrabel qu'à la condition que et dans la mesure où elles concernent l'exercice des missions de service public de la société telles que fixées à l'article 199, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée. Les dispositions qui concernent l'exercice des missions de service public de la [ '> 1 SNCB] '> 1 , telles que fixées à l'article 156 de la loi du 21 mars 1991 précitée, sont applicables à la [ '> 1 SNCB] '> 1 .

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( 1 )<AR 2014-03-21/39 , art. 2, 002; En vigueur : 27-05-2014>

BE Justel 2013014750

A partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée, les dispositions du contrat de gestion actuel entre l'Etat belge et la SNCB ainsi que du contrat de gestion actuel entre l'Etat belge et la SNCB Holding, qui ont été approuvés par arrêtés royaux du 29 juin 2008, et prolongés par la publication d'un avis au Moniteur belge le 14 décembre 2012, y compris leurs avenants respectifs, sont applicables à la [ '> 1 SNCB] '> 1 .

Les dispositions précitées ne sont applicables à la [ '> 1 SNCB] '> 1 qu'à la condition que et dans la mesure où elles concernent l'exercice des missions de service public de la société telles que fixées à l'article 156 de la loi du 21 mars 1991 précitée. Les dispositions qui concernent l'exercice des missions de service public d'Infrabel, telles que fixées à l'article 199, § 2 de loi du 21 mars 1991 précitée, sont applicables à Infrabel.

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( 1 )<AR 2014-03-21/39 , art. 2, 002; En vigueur : 27-05-2014>

BE Justel 2013014750

1 . [ '> 1 Pour l'année 2015 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée, les contrats de gestion actuels visés à l'article précédent entre l'Etat belge et la SNCB et entre l'Etat belge et la SNCB Holding, et adaptés chacun par quatre avenants, sont modifiés par les dispositions contenues respectivement dans l'annexe 2 et dans l'annexe 3 du présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-07-02/34 , art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2015>

BE Justel 2013014750

[ '> 1 § 1er. Les dotations d'exploitation et d'investissement pour les années 2014 et 2015 auxquelles Infrabel et la SNCB ont droit à charge de l'Etat belge sont celles visées à l'annexe 1ère du présent arrêté.

§ 2. Sans préjudice de ce que prévoit l'article 4/1, les dotations d'exploitation et d'investissement visées au paragraphe 1er, sont payées et, pour l'année 2015, indexées conformément aux conditions et modalités qui sont applicables à la catégorie de dotation correspondante sur la base des contrats de gestion visés aux articles 2 et 3.

§ 3. Les avances sur les dotations d'exploitation et d'investissement qui ont, le cas échéant, été payées pour 2014 à Infrabel et à la SNCB, respectivement, sont à compenser avec les dotations visées au paragraphe 1er.] '> 1

[ '> 2 § 5. Le contrôle de la mise en oeuvre du financement complémentaire pour le RER et des infrastructures prioritaires, pour un montant total de un milliard d'euros, ainsi que le contrôle de l'utilisation du solde disponible à charge du fonds RER sont intégrés dans les procédures existantes au SPF Mobilité et Transports. Ces contrôles sont réalisés en collaboration avec l'Inspection des Finances et le SPF Stratégie et Appui, sur base de rapports trimestriels à fournir par Infrabel et la SNCB en ce qui concerne la réalisation physique des travaux, l'affectation des moyens aux seuls travaux auxquels ils sont destinés, l'évaluation tous les deux ans de la réalisation de la clé de répartition régionale et le respect des plafonds maximaux de dépenses sur cette clé à la fin des travaux. La répartition indicative de ce financement complémentaire jusqu'en 2031 est présentée en annexe 5.

Au cas où l'évaluation de la clé régionale fait apparaître une déviation supérieure ou égale à 5% ou 5 millions d'euros par rapport à la clé calculée sur base des montants cumulés planifiés des travaux tels que présentés en annexe 6, Infrabel et la SNCB, avec leur Ministre de tutelle, proposeront les mesures nécessaires pour assurer le retour aux montants cumulés planifiés des travaux dans un délai de trois ans.] '> 2

[ '> 3 Le montant de 118 k euros prévu comme réserve pour la Wallonie à l'annexe 5 précitée est affecté au financement de l'étude " Dinant-Givet ". En conséquence, un montant de 33k euros pour la SNCB en 2022 et de 85 k euros pour Infrabel en 2023 est ajouté à leur subvention " Financement complémentaire RER et infrastructures prioritaires ".] '> 3

[ '> 3 Un montant de 20.000 k euros est transféré en 2022 de la subvention d'investissements d'Infrabel vers la subvention d'exploitation d'Infrabel.] '> 3

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( 1 )<AR 2014-03-21/39 , art. 3, 002; En vigueur : 27-05-2014>

( 2 )<AR 2017-11-19/03 , art. 1, 007; En vigueur : 10-12-2017>

( 3 )<AR 2022-03-29/17 , art. 1, 029; En vigueur : 25-05-2022>

BE Justel 2013014750

20 . [ '> 1 § 1er. Une subvention exceptionnelle complémentaire de 2.000.000 euros, qui affectera le budget de l'Etat 2022, sera octroyée à Infrabel pour financer des projets mettant en oeuvre les objectifs de la Stratégie Energie d'Infrabel selon les modalités convenues avec Infrabel. "

§ 2. Conformément à la notification du Conseil des Ministres du 1er avril 2022, la subvention visée au paragraphe 1er est imputée entre le fonctionnement et l'investissement à concurrence de 1855 kEUR sur l'AB 33.51.11.614151 et 145 kEUR sur l'AB 33.51.10.414051 sur la base de l'article 5, § 3, 3e alinéa de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

§ 3. Infrabel communique au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports un rapport et un justificatif détaillé de l'utilisation de la subvention prévue au paragraphe 1er au plus tard deux mois après la clôture de ses comptes 2022.

§ 4. La partie de cette subvention dont l'utilisation n'est pas justifiée conformément à l'alinéa 1er est remboursée à l'Etat par Infrabel et revient au Trésor.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-12-26/12 , art. 1, 035; En vigueur : 16-12-2022>

BE Justel 2013014750

[ '> 1 § 1er. En application du règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19, Infrabel publie sans tarder, en dérogation des délais prévus par l'article 8 de l'arrêté royal du 19 juillet 2019 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, dans son document de référence du réseau visé à l'article 3, 22°, du Code ferroviaire, le mécanisme de réduction de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire visé par le présent article en faveur des candidats qui répondent aux conditions reprises au paragraphe 2.

Ce mécanisme de réduction de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire a pour objet de soutenir les candidats visés à l'alinéa 1er compte tenu de l'impact financier négatif subi suite à la crise COVID-19.

Ce mécanisme consiste, d'une part, en la neutralisation des frais d'annulation et, d'autre part, de réservation de sillons et une diminution linéaire de 1,50 euros par train/km effectivement parcouru pour la période de circulation allant du 1er janvier 2021 au [ '> 2 31 décembre 2021] '> 2 , et ce au bénéfice des candidats répondant aux conditions du paragraphe 2.

Ce mécanisme de réduction de la redevance s'apparente à un subside indirect accordé aux candidats répondant aux conditions visées au paragraphe 2. En application de l'article 8, un paiement compensatoire est versé par l'Etat à Infrabel, avec pour effet de réduire la facture des candidats répondant aux conditions visées au paragraphe 2.

Dans le document de référence du réseau, sont repris les principes décrits aux paragraphes 2 et 3 qui régissent le mécanisme de réduction visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Les activités des candidats bénéficiaires de la réduction visée au paragraphe 1er, répondent aux conditions suivantes

1° elles sont couvertes par un contrat conclu avec Infrabel ;

2° elles ne sont pas prestées en application d'un contrat de service public.

§ 3. Le mécanisme de réduction visé au paragraphe 1er est conforme aux principes suivants

1° il entre en application à partir du 1er janvier 2021 et se termine le [ '> 2 31 décembre 2021] '> 2 ;

2° il s'applique aux fins de transport de voyageurs presté sur une base commerciale, à l'exclusion des services de trains couverts par des subventions de service public.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-01-14/20 , art. 1, 025; En vigueur : 20-03-2022>

( 2 )<AR 2022-01-14/21 , art. 1, 027; En vigueur : 20-03-2022>

BE Justel 2013014750

[ '> 1 Infrabel reçoit une compensation financière suite à la diminution linéaire visée à l'article 7. Le paiement de cette compensation est conditionné aux conditions suivantes

1° [ '> 2 Infrabel fournit, au plus tard le 31 octobre 2021 et le 31 mars 2022, au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports les justificatifs de la bonne mise en oeuvre de ce mécanisme de réduction] '> 2 . Ces justificatifs contiennent notamment

a) Un rapport détaillé des factures payées par les candidats concernés;

b) Les trains-kilomètres réels circulés par les candidats concernés ;

2° Infrabel fournit dans la mesure du possible toute information complémentaire exigée par le Ministre compétent ou le SPF Mobilité et Transports dans un délai de 15 jours ouvrables ;

3° le paiement de l'Etat d'une provision de 4.100 k euros intervient au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur des présentes dispositions. [ '> 2 Le paiement de l'Etat d'une provision de 900 k euros intervient au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition] '> 2 ;

4° l'écart entre la provision et le coût réel justifié des deux mesures de l'article 7, est fixée de manière définitive par le Ministre. La différence positive est remboursée par Infrabel en 2022. La différence négative est payée à Infrabel en 2022.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-01-14/20 , art. 2, 025; En vigueur : 20-03-2022>

( 2 )<AR 2022-01-14/21 , art. 2, 027; En vigueur : 20-03-2022>

BE Justel 2013014750

[ '> 1 § 1er. En application du règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19, Infrabel publie sans tarder, en dérogation des délais prévus par l'article 8 de l'arrêté royal du 19 juillet 2019 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, dans son document de référence du réseau visé à l'article 3, 22°, du Code ferroviaire, le mécanisme de réduction de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire visé par le présent article en faveur des candidats qui répondent aux conditions reprises au paragraphe 2.

Ce mécanisme de réduction de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire a pour objet de soutenir les candidats visés à l'alinéa 1er compte tenu de l'impact financier négatif subi suite à la crise COVID-19 et d'accélérer la reprise du trafic.

Ce mécanisme consiste, d'une part, en la neutralisation des frais d'annulation et, d'autre part, de réservation de sillons et une diminution linéaire de 0,75 euros par train/km effectivement parcouru pour la période de circulation allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, et ce au bénéfice des candidats répondant aux conditions du paragraphe 2. [ '> 2 Ce mécanisme consiste, d'une part, en la neutralisation des frais d'annulation et, d'autre part, de réservation de sillons et une diminution linéaire de 1,5 euros par train/km effectivement parcouru pour la période de circulation allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, et ce au bénéfice des candidats répondant aux conditions du paragraphe 2.] '> 2

Ce mécanisme de réduction de la redevance s'apparente à un subside indirect accordé aux candidats répondant aux conditions visées au paragraphe 2. En application de l'article 10, un paiement compensatoire est versé par l'Etat à Infrabel, avec pour effet de réduire la facture des candidats répondant aux conditions visées au paragraphe 2.

Dans le document de référence du réseau, sont repris les principes décrits aux paragraphes 2 et 3 qui régissent le mécanisme de réduction visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Les activités des candidats bénéficiaires de la réduction visée au paragraphe 1er, sont couvertes par un contrat conclu avec Infrabel.

§ 3. Le mécanisme de réduction visé au paragraphe 1er est conforme aux principes suivants

1° il entre en application à partir du 1er janvier 2021 et se termine le [ '> 2 31 décembre 2021] '> 2 ;

2° il s'applique aux fins de transport de marchandises.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-01-14/22 , art. 1, 026; En vigueur : 20-03-2022>

( 2 )<AR 2022-01-14/21 , art. 3, 027; En vigueur : 20-03-2022>

BE Justel 2013014750

[ '> 1 Infrabel reçoit une compensation financière suite à la diminution linéaire visée à l'article 9. Le paiement de cette compensation est conditionné aux conditions suivantes

1° [ '> 2 Infrabel fournit, au plus tard le 31 octobre 2021 et le 31 mars 2022, au Ministre compétent et au SPF Mobilité et Transports les justificatifs de la bonne mise en oeuvre de ce mécanisme de réduction] '> 2 . Ces justificatifs contiennent notamment

a) Un rapport détaillé des factures payées par les candidats concernés;

b) Les trains-kilomètres réels circulés par les candidats concernés ;

2° Infrabel fournit toute information complémentaire exigée par le Ministre compétent ou le SPF Mobilité et Transports dans un délai de 15 jours ouvrables ;

3° le paiement de l'Etat d'une provision de 6.800 k euros intervient au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur des présentes dispositions. [ '> 2 Le paiement de l'Etat d'une provision de 11.950 k euros intervient au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition.] '> 2 ;

4° l'écart entre la provision prévue au point précédent et le coût réel justifié des deux mesures de l'article 9, est fixée de manière définitive par le Ministre. La différence positive est remboursée par Infrabel en 2022. La différence négative est payée à Infrabel en 2022.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-01-14/22 , art. 2, 026; En vigueur : 20-03-2022>

( 2 )<AR 2022-01-14/21 , art. 4, 027; En vigueur : 20-03-2022>

ANNEXES.

Art. N1 .[ '> 1 Annexe 1re] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-11-2022, p. 82924)

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( 1 )<AR 2022-10-23/05 , art. 3, 032; En vigueur : 18-11-2022>

Art. N2 . [ '> 1 Annexe 2 - Règles provisoires - 5e Avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SNCB

L'article 22 est complété par l'alinéa suivant

" Cette action Go Pass s'est terminée en 2014. La SNCB continue en 2015 à assurer l'octroi des Go Pass aux jeunes qui ont reçu les derniers bons distribués jusqu'en décembre 2014. ".

L'article 88 est remplacé par

" Les comptes sectoriels de la SNCB sont établis conformément à la norme IFRS 8 " Reporting sectoriel ", approuvée par l'UE le 15/10/2008 et conformément au règlement 1370/2007.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-07-02/34 , art. 5, 003; En vigueur : 01-08-2015>

Art. N3 . [ '> 1 Annexe 3 - Règles provisoires - 5e Avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SNCB-Holding

L'article 84 est supprimé.

L'art. 94 est remplacé par

" Les comptes sectoriels de la SNCB sont établis conformément à la norme IFRS 8 " Reporting sectoriel ", approuvée par l'UE le 15/10/2008 et conformément au règlement 1370/2007.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2015-07-02/34 , art. 6, 003; En vigueur : 01-08-2015>

Art. N4 .[ '> 1 Annexe 4 à l'arrêté royal du 3 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-02-2019, p. 13558)

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( 1 )<AR 2018-07-30/15 , art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2018>

Art. N5 .[ '> 1 Annexe 5 à l'arrêté royal du 3 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-02-2019, p. 13558)

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( 1 )<AR 2019-02-03/08 , art. 1, 009; En vigueur : 25-02-2019>

Art. N6 . [ '> 1 Annexe 6 à l'arrêté royal du 3 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-02-2019, p. 13558)

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( 1 )<AR 2019-02-03/08 , art. 1, 009; En vigueur : 25-02-2019>

Art. N7 . [ '> 1 Annexe 7.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2021, p. 125187)

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( 1 )<Inséré par AR 2021-12-20/06 , art. 4, 022; En vigueur : 28-12-2021>

Art. N8 . [ '> 1 Annexe 8.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2021, p. 125189)

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( 1 )<Inséré par AR 2021-12-20/06 , art. 4, 022; En vigueur : 28-12-2021>

Art. N9 . [ '> 1 Annexe 9.] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-12-2021, p. 125194)

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( 1 )<Inséré par AR 2021-12-20/06 , art. 4, 022; En vigueur : 28-12-2021>

Art. N10.[ '> 1 annexe 10] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2022, p. 41834)

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( 1 )<Inséré par AR 2022-03-09/13 , art. 3, 028; En vigueur : 10-05-2022>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Entreprises publiques,

J.-P. LABILLE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 5, § 3, alinéa 3 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;

Considérant que les contrats de gestion en cours de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB ont été prorogés de plein droit sur la base de l'article 5, § 3, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux contrats de gestion;

Considérant que l'article 5, § 3, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991 précitée habilite le Roi à fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 3, § 2, de la même loi, si, un an après la prorogation des contrats de gestion précitée sur la base de l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur;

Considérant que la structure et les activités de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB sont réorganisées à partir du 1er janvier 2014 en deux entreprises publiques autonomes ayant la forme de société anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 précitée;

Que, par conséquent, la société anonyme de droit public Infrabel agira comme gestionnaire de l'infrastructure dont l'objet comprendra les activités définies à l'article 199, § 1, de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel que remplacé par l'article 29 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (2), et qui sera appelée à exercer les missions de service public visées à l'article 199, § 2, de la même loi, tel que remplacé par l'article 29 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité;

Considérant que la SNCB Holding et la SNCB fusionneront, et que la société fusionnée, nommée dans le présent arrêté " Nouvelle SNCB " mais qui adoptera le nom " SNCB " à partir du 1er janvier 2014, agira comme entreprise ferroviaire dont l'objet comprendra les activités définies à l'article 155 de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel qu'inséré par l'article 9 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité, et qui sera appelée à exercer les missions de service public visées à l'article 156 de la même loi, tel que remplacé par l'article 10 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus vite, la réforme du groupe SNCB qui fait déjà l'objet la loi du 30 août 2013 précitée, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (1) et de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité; les arrêtés précités prévoient que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er janvier 2014;

Pour que cette nouvelle structure puisse effectivement entrer en vigueur sans compromettre la continuité du service public, il convient préalablement de fixer les nouvelles règles et conditions selon lesquelles Infrabel et la Nouvelle SNCB exerceront, dès l'entrée en vigueur de la réforme, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2014, les missions de service public qui lui sont confiées par l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité et de fixer le montant des avances sur les dotations accordées par l'Etat pour l'exécution de ces missions de service public. Cependant, en raison de l'entrée en vigueur coordonnée de la réforme au 1er janvier 2014, il est impossible pour les sociétés concernées de négocier avec l'Etat et de mettre en vigueur de nouveaux contrats de gestion à temps, ce qui risque de compromettre fortement la continuité du service public. Pour ces raisons, il existe une nécessité impérieuse d'adopter, conformément à l'article 5, § 3, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991 précitée, d'urgence, les règles provisoires qui valent comme nouveaux contrats de gestion à la suite des changements des missions de service public d'Infrabel et de la Nouvelle SNCB. Ces règles seront d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux contrats de gestion, conclus conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en particulier, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-12-2023 publié le 29-12-2023

Article modifié : 4/18

Arrêté royal du 26-12-2022 publié le 10-01-2023

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 26-12-2022 publié le 30-12-2022

Article modifié : 4/20

Arrêté royal du 26-12-2022 publié le 30-12-2022

Article modifié : 4/18

Arrêté royal du 09-10-2022 publié le 28-11-2022

Article modifié : 4/8

Arrêté royal du 23-10-2022 publié le 18-11-2022

Articles modifiés

4/16; 4/17; N1

Arrêté royal du 17-06-2022 publié le 28-09-2022

Articles modifiés

4/16; 4/17; N1

Arrêté royal du 06-06-2022 publié le 31-08-2022

Articles modifiés

4/15; N1

Arrêté royal du 29-03-2022 publié le 25-05-2022

Article modifié : 4

Arrêté royal du 09-03-2022 publié le 10-05-2022

Articles modifiés

4/13; 4/14; N1; N10

Arrêté royal du 14-01-2022 publié le 10-03-2022

Articles modifiés

9; 10

Arrêté royal du 14-01-2022 publié le 10-03-2022

Articles modifiés

7; 8; 9; 10

Arrêté royal du 14-01-2022 publié le 10-03-2022

Articles modifiés

7; 8

Arrêté royal du 23-12-2021 publié le 25-01-2022

Article modifié : 4/7

Arrêté royal du 27-12-2021 publié le 06-01-2022

Article modifié : N1

Arrêté royal du 20-12-2021 publié le 28-12-2021

Articles modifiés

4/10-4/12; N7-N9

Arrêté royal du 07-12-2021 publié le 28-12-2021

Article modifié : 4/9

Arrêté royal du 23-11-2021 publié le 09-12-2021

Article modifié : 4/7

Arrêté royal du 29-10-2021 publié le 26-11-2021

Article modifié : 4/8

Arrêté royal du 30-07-2021 publié le 17-09-2021

Article modifié : N1

Arrêté royal du 20-07-2021 publié le 25-08-2021

Article modifié : N1

Arrêté royal du 29-06-2021 publié le 30-07-2021

Article modifié : 4/7

Arrêté royal du 21-03-2021 publié le 21-04-2021

Article modifié : 4/7

Arrêté royal du 22-12-2020 publié le 15-01-2021

Article modifié : N

Arrêté royal du 08-11-2020 publié le 20-11-2020

Article modifié : 4/7

Arrêté royal du 28-07-2020 publié le 31-07-2020

Articles modifiés

4/5; 4/6

Arrêté royal du 09-04-2020 publié le 20-04-2020

Article modifié : N

Arrêté royal du 19-07-2019 publié le 30-08-2019

Articles modifiés

4/4; N1

Arrêté royal du 03-02-2019 publié le 15-02-2019

Article modifié : N1

Arrêté royal du 30-07-2018 publié le 10-08-2018

Articles modifiés

4/2; N1

Arrêté royal du 19-11-2017 publié le 30-11-2017

Articles modifiés

4; N1; N5; N6

Arrêté royal du 22-12-2016 publié le 20-01-2017

Articles modifiés

4/2; N4

Arrêté royal du 25-12-2016 publié le 06-01-2017

Articles modifiés

4/1; 4/3; N1

Arrêté royal du 19-02-2016 publié le 04-03-2016

Article modifié : N1

Arrêté royal du 02-07-2015 publié le 22-07-2015

Articles modifiés

3/1; 4/1; 6; N1; N2; N3

Arrêté royal du 21-03-2014 publié le 27-05-2014

Articles modifiés

INTITULE; 1-4; 4/1; N1

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