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2013014716 BE

2013014716 26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2013014716

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2009, les mots "Pour l'application du présent arrêté transposant la Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la Directive 82/714/CEE du Conseil, modifiée par la Directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, par la Directive 2008/59/CE du Conseil du 12 juin 2008, par la Directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008, par la Directive 2008/126/CE de la Commission du 19 décembre 2008, modifiée par la Directive 2009/56/CE de la Commission du 12 juin 2009 et par la Directive 2009/46/CE de la Commission du 24 avril 2009" sont remplacés par les mots "Pour l'application du présent arrêté transposant partiellement la Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires et transposant la Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la Directive 82/714/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, par la Directive 2008/59/CE du Conseil du 12 juin 2008, par la Directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008, par la Directive 2008/126/CE de la Commission du 19 décembre 2008, modifiée par la Directive 2009/56/CE de la Commission du 12 juin 2009, par la Directive 2009/46/CE de la Commission du 24 avril 2009, par la Directive 2012/48/UE de la Commission du 10 décembre 2012, par la Directive 2012/49/UE de la Commission du 10 décembre 2012 et par la Directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013".

BE Justel 2013014716

A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, les mots "exclus du champs d'application de la Directive 82/714/CEE, vu l'application l'article 3, premier et deuxième alinéa, mais visés par" sont remplacés par les mots "exclus du champs d'application de la Directive 82/714/CEE, mais visés, vu l'application l'article 3, § 1er et § 2, par";

2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Un bâtiment qui navigue uniquement dans une zone de navigation auxquelles les limitations sont déterminées par la Commission de Visite et qui n'est pas conforme aux prescriptions reprises à l'annexe II et pour lesquelles la Commission de Visite estime que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, peut continuer à naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties du bâtiment non conformes auxdites prescriptions, après quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe II. La Commission de Visite mentionne sur le certificat communautaire de navigation intérieure les prescriptions de l'annexe II auxquelles il n'est pas satisfait et les limitations dans la zone de navigation du bâtiment".

BE Justel 2013014716

Le ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Sécretaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe II. - Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures des zones 1, 2, 3 et 4

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-01-2014, p. 4254-4604)

Art. N2 . Annexe VII. - Critères pour l'agrément de sociétés de classification

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-01-2014, p. 4605-4606)

Art. N3. Annexe IX. - Equipement radar et indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-01-2014, p. 4606-4617)

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement de la Commission (CE) n° 415/2007 du 13 mars 2007 concernant les spécifications techniques applicables aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux visés à l'article 5 de la Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17ter, paragraphe 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2013;

Vu l'avis 54.153/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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