2013014444 10 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes
1° Au paragraphe 1er, point 5, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, il est ajouté in fine, les tirets suivants
" - catégorie T4.1 : Tracteurs enjambeurs.
Tracteurs conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Ils sont caractérisés par un châssis ou une partie de châssis surélevé, de telle sorte qu'ils peuvent circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d'autre d'une ou plusieurs lignes. Ils sont conçus pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneus de monte normale), divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne peut pas dépasser 30 km/h.
- catégorie T.4.2 : Tracteurs de grande largeur.
Tracteurs se caractérisant par leurs dimensions importantes, plus spécialement destinés à travailler dans de grandes surfaces agricoles.
- catégorie T 4.3 : Tracteurs à basse garde au sol.
Tracteurs agricoles ou forestiers à quatre roues motrices, dont les équipements interchangeables sont destinés à l'usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipés d'une ou plusieurs prises de force, et avec une masse techniquement admissible non supérieure à 10 tonnes et dont le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5. De plus, le centre de gravité de ces tracteurs (mesuré par rapport au sol et en utilisant des pneus de monte normale) est inférieur à 850 mm. ".
2° Au paragraphe 2, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, il est ajouté, après le point 61, un point 61bis rédigé comme suit
" 61bis. " engin porté à usage agricole ou forestier " : tout dispositif utilisé en agriculture ou foresterie, ne relevant pas de la catégorie R ou de la catégorie S, conçu pour être entièrement porté par un tracteur agricole ou forestier, et qui modifie la fonction du tracteur agricole ou forestier ou lui apporte une fonction nouvelle. L'engin porté à usage agricole ou forestier peut être monté à l'avant, à l'arrière ou à un endroit intermédiaire du tracteur agricole ou forestier, de manière amovible. Par " dispositif conçu pour être entièrement porté par un tracteur agricole ou forestier ", il y a lieu d'entendre un dispositif qui ne dispose pas d'un axe vertical d'articulation par rapport au tracteur agricole ou forestier lorsque le tracteur est utilisé sur la voie publique. ".
A l'article 17, paragraphe 4, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2003, est ajouté un point 4° rédigé comme suit
" 4° les véhicules de catégorie T et C et les véhicules de construction spéciale à usage agricole ou forestier peuvent aussi transporter un convoyeur, à la condition que la cabine du conducteur soit équipée d'un siège spécialement prévu à cet effet. ".
1. A l'article 28, § 6, 3, 1°, b), en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 `portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité' (article 3, 3°, du projet examiné), il est fait référence au " Règlement n° 104 portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O, constituant l'additif 103 à l'Accord de Genève en date du 20 mars 1958, révisé les 10 novembre 1967 et 16 octobre 1995, concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions ".
Ce règlement CEE-ONU n° 104 a déjà été inséré en annexe 18 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, par l'arrêté royal du 17 mars 2003, afin d'en assurer la publication en droit interne.
Dans la disposition examinée, il est donc préférable de se référer à cette annexe 18 de l'arrêté modifié.
2. Pour ce qui concerne les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les panneaux rétroréfléchissants dont l'article 28, § 6, 3., 1° et 2°, en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, impose l'utilisation, cette disposition ne se limite pas à renvoyer à la norme technique européenne NBN EN 12899-1 et au règlement CEE-ONU n° 104. Elle impose également des obligations spécifiques complémentaires relatives au marquage, à la certification de conformité ainsi qu'à la vérification périodique de la conformité de la production.
Les normes techniques européenne et internationale précitées comportent déjà des dispositions relatives au marquage, à la certification et au contrôle de la production des accessoires et éléments de sécurités qu'elles concernent.
Il revient donc à l'auteur du projet de vérifier si les dispositions figurant à l'article 28, § 6, 3., 1°, en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, ne font pas double emploi avec les normes européenne et internationale précitées.
3. Plus fondamentalement, et sous réserve de l'observation qui précède (1), il doit être relevé que l'article 28, § 6, 3., 1°, en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, en imposant l'apposition de marquages et l'usage de codes d'identification nationaux sur les panneaux rétroréfléchissants concernés, ainsi qu'en réservant les essais de conformité de la production " à un seul laboratoire désigné par le SPF Mobilité et Transports ", instaure des mesures portant atteinte à la libre circulation des produits concernés, qui doivent pouvoir être justifiées au regard des articles 34 à 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
4. L'article 28, § 6, 3., 1°, en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, précise notamment que
" Sont qualifiés pour veiller à l'exécution du présent § 6, les agents visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière " (2).
Cette disposition fait double emploi avec la règle générale figurant déjà à l'article 80 de l'arrêté royal du 15 mars 1968. Elle doit donc être omise.
5. La disposition sera revue à la lumière de ces observations.
Dans un souci de sécurité juridique, à l'article 32bis, point 5.2.2, neuvième et dernier tiret (3), en projet, le texte doit préciser en quelle unité est exprimée la masse calculée (4).
De même, dans le texte français, à l'instar de la version en langue néerlandaise, il y a lieu d'utiliser le symbole officiel de cette unité légale (5).
Le greffier,
Colette Gigot.
Le président,
Pierre Liénardy
Notes
(1) Et sans préjuger de l'attitude des institutions de l'Union européenne, et, au premier chef, de la Commission dans le cadre de la procédure de communication prévue par la Directive 98/34/CEE.
(2) La structure déficiente de l'article 28, § 6, en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, laquelle comporte notamment des " alinéas " rompant la logique de l'énumération en 1°, 2°, 3°, puis, au sein du premier terme de cette énumération, en a), b) et c), rend impossible la numérotation de cet alinéa. Voir sur ce point : Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations nos 57 et suivantes.
(3) Vu leur nombre, ces tirets gagneraient à être remplacés par une énumération. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 58.
(4) Conformément au point 10 du chapitre Ier du tableau fixant les unités de mesures légales et leurs multiples et sous multiples, annexé à l'arrêté royal du 14 septembre 1970 `portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 `sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les unités de mesure légales et les étalons et les mesures nécessaires à la reproduction de ces unités', l'unité légale de masse est le kilogramme (kg), unité de base du système international d'unités de mesure. La tonne (t) est égale à 1 000 kg.
(5) Il y a lieu d'écrire " kg ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, 3° en tant qu'il s'applique à la signalisation des engins portés, qui entre en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu les avis de la commission consultative " administration - industrie " donnés le 15 décembre 2011 et le 12 septembre 2012;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les avis n° 51.127/4 et 52.628/4 du Conseil d'Etat, donnés le 16 avril 2012 et le 16 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 8 de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, tel que modifié par la Directive 98/48/CEE;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
1. Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a principalement pour but de modifier l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (ci-après " Règlement technique ").
Il vise notamment à clarifier une situation problématique à laquelle est confronté le secteur agricole, lorsqu'il s'agit du respect des dispositions du Code de la route relatives au chargement, principalement celle portant sur les dimensions (article 46 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique) quand le tracteur agricole ou forestier porte un dispositif utilisé en agriculture ou foresterie qui modifie la fonction de ce tracteur agricole ou forestier ou lui apporte une fonction nouvelle (par exemple, une charrue).
Très clairement, les engins portés à usage agricole ou forestier - tels que définis dans le nouvel article 1er, paragraphe 2, point 61bis du Règlement technique (voir point 2.2 ci-après) - ne doivent pas être considérés comme étant du chargement, de sorte que les dimensions maximales à respecter par tout chargement ne leur sont pas applicables.
Afin toutefois de garantir la sécurité routière, des dispositifs complémentaires de signalisation devront, si nécessaire, être ajoutés (voir point 4.1. ci-après). Dans la même optique, la longueur maximale (dite " longueur hors tout ") du train de véhicules " tracteur agricole ou forestier et engin porté à usage agricole ou forestier " et de l'engin lui-même ne pourra pas dépasser une certaine longueur (voir point 5.3. ci-après).
Commentaire des articles
2. L'article 1er apporte des modifications à l'article 1er du Règlement technique.
2.1. Le point 1° vise à intégrer, dans la classification des véhicules réalisée au paragraphe 1er, les véhicules à usage spécifique de la catégorie T4, non encore inclus dans la version précédente.
2.2. Le point 2° introduit une nouvelle définition au paragraphe 2, à savoir celle d'" engin porté à usage agricole ou forestier ". Il s'agit d'engins qui ne tombent pas dans la définition des catégories R ou S, catégories relevant du champ d'application de la Directive 2003/37/CE, du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la Directive 74/150/CEE. Les engins visés doivent être entièrement portés par un tracteur agricole ou forestier et modifier leur fonction ou leur apporter une fonction nouvelle. Ne peuvent dès lors pas être considérés comme des " engins portés à usage agricole ou forestier ", les dispositifs portés par une remorque. La nouvelle définition précise également ce qu'il faut entendre par " entièrement porté ", à savoir que l'engin porté ne doit pas disposer d'un axe vertical d'articulation par rapport au tracteur.
3. L'article 2 vise à modifier l'article 17, paragraphe 4 du Règlement technique pour confirmer que les véhicules de catégorie T et C peuvent, sous certaines conditions, transporter un convoyeur, conformément à la définition même du tracteur agricole (article 1er, paragraphe 2, point 59 in fine du Règlement technique).
4. L'article 3 apporte des modifications à l'article 28 du Règlement technique, relatif aux feux et catadioptres.
4.1. Un nouveau paragraphe 6 impose des dispositifs complémentaires de signalisation.
Il est prévu notamment, pour signaler les engins portés, le placement, sur les côtés et à l'arrière des engins portés, de panneaux de différentes dimensions disponibles sur le marché (carrés de minimum 280 millimètres de côté ou rectangulaires de minimum 280 x 560 millimètres ou minimum 140 x 800 millimètres) qui sont équipés de bandes rétroréfléchissantes rouges et blanches répondant aux prescriptions photométriques et colorimétriques de normes internationales, à savoir des bandes rétroréfléchissantes de type 2 (produits de la classe RA2 de la norme NBN EN 12899-1) pour les " grands " panneaux et de type 3 (produits de classe C du Règlement n° 104) pour les petits panneaux carrés de plus de 280 millimètres et de moins de 420 millimètres de côté.
4.2. Afin de permettre au secteur agricole d'équiper les engins déjà mis en service, cette disposition n'entrera en vigueur qu'un an après la publication de l'arrêté (article 5).
5. L'article 4 vise à modifier l'article 32bis du Règlement technique, relatif aux masses et dimensions.
5.1. Le point 1.4.1.3. de l'article 32bis prévoit que la masse mesurée sous l'essieu avant du véhicule doit toujours être au moins égale à 20 % de la masse de ce même véhicule dans toutes les conditions de charge. Cependant, dans le cas des véhicules de construction spéciale à usage agricole ou forestier, l'essieu avant n'est pas toujours l'essieu directeur; il peut s'agir d'un simple soutien. Il y a dès lors lieu de permettre que la condition des 20 % s'applique, non pas à l'essieu avant, mais à l'essieu directeur, cette dérogation étant toutefois uniquement autorisée pour les véhicules de construction spéciale à usage agricole ou forestier d'une vitesse nominale n'excédant pas 30 km/h.
5.2. En adaptant le point 1.4.1.4, le projet vise à autoriser, sous certaines conditions, les véhicules de construction spéciale à usage agricole ou forestier, autres que ceux relevant de la catégorie R, d'une vitesse nominale n'excédant pas 30 km/h, à être munis d'un essieu relevable.
5.3. Dans un souci de sécurité routière, le point 3° modifie le point 5.1. de l'article 32 bis pour limiter la longueur maximale du train de véhicules " tracteur agricole ou forestier et de l'engin porté à usage agricole ou forestier ", chargement et équipement permanent compris, à 12 mètres maximum, la longueur maximale de l'engin porté à l'avant du tracteur étant de 3 mètres maximum et à l'arrière du tracteur de 7 mètres maximum.
5.4. Le point 4° vise à fixer au point 5.2. de l'article 32bis, les masses maximales autorisées pour les véhicules de construction spéciale à usage agricole ou forestier équipés de chenille.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur.
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
AVIS 51.127/4 DU 16 AVRIL 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT (Erratum, M.B. 09-12-2013, p. 97461, Ed. 2)
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, le 21 mars 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ", a donné l'avis suivant
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FORMALITES PREALABLES
1. Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', le projet doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements régionaux.
Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 19 mars 2012.
Il revient donc à l'auteur du projet de veiller à ce que l'accomplissement de cette formalité préalable soit mené jusqu'à son terme.
2. Une loi du 30 juillet 2010, entrée en vigueur le 1er octobre 2011 (1), a inséré dans la loi du 5 mai 1997 `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' des dispositions relatives à l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.
Le législateur a défini l'" évaluation d'incidence " comme étant " l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise " (2).
Le système suivant a été mis en place
1° en principe, tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des Ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (3); les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres (4), qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris;
2° lorsqu'il apparaît, au terme de l'examen préalable, qu'une évaluation d'incidence est requise, il doit alors être procédé à cette évaluation (5);
3° le respect de la procédure ainsi prescrite conditionne, selon le cas, le dépôt du projet de loi devant les Chambres législatives, l'adoption du projet d'arrêté royal ou l'approbation du projet de décision par le Conseil des Ministres (6).
En l'espèce, aucun des documents transmis au Conseil d'Etat ne permet d'établir que la procédure décrite ci-avant a été suivie, plus spécialement l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence.
Il revient au demandeur d'avis de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable, lequel sera visé au préambule du projet.
EXAMEN DU PROJET
1. Il n'y a pas lieu de viser, au préambule du projet, l'arrêté royal du 26 février 1981 `portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité'.
En effet, cet arrêté n'est pas modifié par le projet.
2. S'agissant d'une formalité préalable à caractère obligatoire, la mention de la notification du projet à la Commission européenne, en vertu de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information', doit faire l'objet d'un visa, et non d'un considérant (7).
3. L'attention de l'auteur du projet doit être attirée sur le fait que la formulation de l'article 5 du projet aura pour effet que son article 3 entrera en vigueur onze mois après les autres dispositions de l'arrêté et non pas douze.
La chambre était composée de
Messieurs
P. Liénardy, président de chambre.
J. Jaumotte, S. Bodart, conseillers d'Etat;
Madame. C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Monsieur Y. Chauffoureaux, auditeur.
Le greffier,
C. GIGOT
Le président,
P. LIENARDY
Notes
(1) Selon son article 4, la loi du 30 juillet 2010 `modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable' " entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ". Cette publication étant intervenue le 14 octobre 2010, il en résulte que la loi du 30 juillet 2010 est entrée en vigueur le 1er octobre 2011.
(2) Article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997.
(3) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997. L'article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997 charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de cet examen préalable. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge.
(4) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997.
(5) Article 19/2 de la loi du 5 mai 1997. Cette disposition charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge.
(6) Article 19/3 de la loi du 5 mai 1997.
(7) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", formule F 3-4-2.
CONSEIL D'ETAT
Section de Législation
Avis 52.628/4 du 16 janvier 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité' (Erratum, M.B. 09-12-2013, p. 97461, Ed. 2)
Le 20 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 16 janvier 2013. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Colette GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves CHAUFFOUREAUX, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 janvier 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE
Le projet examiné a déjà été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, et a fait l'objet de l'avis 51.127/4, donné le 16 avril 2012.
Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui impartit la loi, et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.
Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées par la section de législation. En pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, l'avis portant alors uniquement sur les dispositions nouvelles.
En ce qui concerne le projet examiné, tel est le cas des articles 3, pour partie, et 4, pour partie.
FORMALITES PREALABLES
1. Le projet, tel que modifié par rapport au texte initial, doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région.
Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 14 décembre 2012.
2. Eu égard à l'importance des modifications apportées, le projet tel que modifié doit également être soumis à nouveau à l'avis de la Commission consultative " administration industrie ", et être communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information'.
3. Il revient à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement complet de ces différentes formalités préalables.
OBSERVATIONS PARTICULIERES
DISPOSITIF