2013014443 15 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels et l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consign
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, le 2° est remplacé comme suit
" 2° A l'exception du véhicule grue, lorsque la largeur du véhicule exceptionnel est supérieure à 2,55 mètres,
a) quatre panneaux sont placés, deux à l'avant et deux à l'arrière, pour délimiter la largeur du véhicule exceptionnel. Ils sont fixés de manière à ne pas constituer un obstacle par eux-mêmes;
b) le bord inférieur des panneaux est placé à une hauteur mesurée à partir du sol comprise entre 0,40 mètre minimum et 2 mètres maximum. Une hauteur supérieure peut être tolérée dans le cas où la hauteur maximum ne peut être respectée pour des raisons techniques;
c) les panneaux sont conformes
i. aux prescriptions de l'article 28, § 6, 3, 1° du Règlement technique étant entendu que les panneaux carrés visés à l'article 28, § 6, 3, 1°, al. 2, ne peuvent être placés que sur les véhicules exceptionnels d'une largeur maximale de 3,50 mètres;
ii. ou à l'article 47.1 du Code de la route étant entendu qu'au moins les bandes blanches sur les panneaux avant et au moins les bandes rouges sur les panneaux arrières sont rétro-réfléchissantes;
d) les panneaux avant sont en outre munis d'au moins un feu blanc et ceux arrières d'au moins un feu rouge. Ces feux fonctionnent en permanence. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit
" Art. 19/1. Le chargement dépassant l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre est signalé
par un panneau, fixé à la plus forte saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, conforme
a) à l'article 28, § 6, 3, 1° du Règlement technique;
b) ou à l'article 47.1 du Code de la route.
Le bord inférieur du panneau est placé à une hauteur mesurée à partir du sol comprise entre 40 cm minimum et 200 cm maximum. Il est fixé de manière à ne pas constituer un obstacle par lui-même. Une hauteur supérieure peut être tolérée dans le cas où la hauteur maximum ne peut être respectée pour des raisons techniques.
Le panneau est en outre muni d'un feu rouge. Ce feu fonctionne en permanence. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 41/1 rédigé comme suit
" Art. 41/1. Les articles 19, 2°, c), ii, et 19/1, b), cessent d'être en vigueur le 1er janvier 2016. ".
CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions
L'article 2 de l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions est remplacé par ce qui suit
" Art. 2. Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, les infractions aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, désignées à l'article 2 de l'annexe 1 au présent arrêté et constatées dans un lieu public, peuvent donner lieu à la perception, par infraction, des sommes mentionnées dans la même annexe. ".
Dans l'article 2 de l'annexe 1re au même arrêté, le point e9 est remplacé par ce qui suit
e9 (A l'exception du véhicule grue), lorsque la largeur du véhicule exceptionnel est supérieure à 2,55 mètres, quatre panneaux conformes aux prescriptions de l'article 28, § 6, 3, 1° du Règlement technique (étant entendu que les panneaux carrés visés à l'article 28, § 6, 3, 1°, al. 2 du règlement technique, ne peuvent être placés que sur les véhicules exceptionnels d'une largeur maximale de 3,50 mètres) ou, jusqu'au 31 décembre 2015, à l'article 47.1 du Code de la route (étant entendu qu'au moins les bandes blanches sur les panneaux avant et au moins les bandes rouges sur les panneaux arrières sont rétro-réfléchissantes) ne sont pas placés, deux à l'avant et deux à l'arrière, pour délimiter la largeur du véhicule exceptionnel;
ou, les panneaux avant ne sont pas munis d'au moins un feu blanc et ceux arrières d'au moins un feu rouge;
ou, ces feux ne fonctionnent pas en permanence. AR du 2.6.2010, art. 19, 2° 300 EUR
Dans l'article 2 de l'annexe 1 e à l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions, sont insérés un point e10/1 et un point e10/2 rédigés comme suit
e10/1 Le chargement dépassant l'arrière du véhicule de plus d'un mètre n'est pas signalé : par un panneau conforme à l'article 28, § 6, 3, 1° du Règlement technique ou, jusqu'au 31 décembre 2015, à l'article 47.1 du Code de la route; ou, le panneau n'est pas munis d'un feu rouge; ou, ce feu ne fonctionne pas en permanence. AR du 2.6.2010, art. 19/1 300 EUR e10/2 Le bord inférieur du panneau visé sous e10/1 n'est pas placé à une hauteur mesurée à partir du sol comprise entre 0,40 mètre minimum et 2 mètres maximum (une hauteur supérieure peut être tolérée dans le cas où la hauteur maximum ne peut être respectée pour des raisons techniques);
ou il n'est pas fixé de manière à ne pas constituer un obstacle par lui- même;
ou le panneau n'est pas fixé à la plus forte saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. AR du
2.6.2010, art. 19/1 55 EUR
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
M. WATHELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière de véhicules exceptionnels, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2011;
Vu l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 avril 2013;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 52.629/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 8 de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, tel que modifié par la Directive 98/48/CEE;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons