2013014397 23 MAI 2013. - [Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité [qui effectue les tâches critiques de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé]] <AR 2018-07-30/30 , art. 1, 002; En vigueur : 02-09-2018><AR 2021-03-09/03 , art. 1, 003; En vigueur : 22-03-2021> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 2
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Les exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons sont adoptées en tant que règle de sécurité.
Ces exigences sont établies conformément à [ '> 1 l'annexe 1ère au présent arrêté] '> 1 .
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( 1 )<AR 2018-07-30/30 , art. 2, 002; En vigueur : 02-09-2018>
CHAPITRE 2. - Champ d'application
[ '> 1 Sous réserve du titre 2, le présent arrêté s'applique au matériel roulant n'utilisant pas de sillons autorisé à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge, soit exclusivement dans les limites prescrites par le protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire qui s'y rapporte, soit exclusivement dans le respect des procédures de sécurité figurant dans l'agrément du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Le présent arrêté ne s'applique pas à l'outillage.] '> 1
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( 1 )<AR 2018-07-30/30 , art. 4, 002; En vigueur : 02-09-2018>
CHAPITRE 3. - Définitions
Pour l'application [ '> 3 du présent titre] '> 3 , on entend par
1° " Véhicule autodéraillable " : un véhicule pouvant se mettre à rail et hors rail par ses propres moyens sans aide extérieure;
2° " Véhicule déraillable " : un véhicule pouvant se mettre à rail et hors rail uniquement avec une aide extérieure;
3° " Matériel roulant n'utilisant pas de sillons "
a) Un matériel roulant n'utilisant pas de sillons est un matériel roulant qui se trouve dans l'une des hypothèses suivantes
i) Le véhicule circule, soit exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire, soit dans le cadre de parcours effectués pour l'accès ou la sortie de ces sections de voies. Ces circulations se font sous le couvert de l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;
ii) Le véhicule circule uniquement entre l'installation d'un raccordement privé et une installation ferroviaire sous le couvert d'un protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
iii) Le véhicule circule uniquement dans les faisceaux du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en vue d'effectuer des opérations de triage ou de garage sous le couvert d'un protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
iv) Le véhicule est utilisé par les services de secours sur des voies mises temporairement hors service pour les besoins d'une intervention ou d'un exercice. Ces circulations se font sous le couvert de l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;
b) Constituent notamment du matériel roulant n'utilisant pas de sillons les véhicules suivants
i) Le véhicule rail-route autonome auto-déraillable non équipé pour la manoeuvre de véhicules fret (en abrégé, " K "). Ce véhicule peut manoeuvrer des véhicules de type R et, en cas de secours, des véhicules K et S;
ii) Le véhicule rail-route autonome auto-déraillable équipé pour la manoeuvre de véhicules fret (en abrégé, " J "). Ce véhicule peut manoeuvrer tous les types de véhicules s'il est équipé du matériel adéquat;
iii) Le véhicule autonome pour utilisation sur chantier et/ou raccordement privé circulant uniquement sur rail et non déraillable (en abrégé, " D ");
iv) Le véhicule fret ou assimilé (en abrégé, " G ");
v) Le véhicule autonome déraillable ayant une tare inférieure à 7,5 T (en abrégé, " S "). Ce véhicule peut manoeuvrer des véhicules de type R;
vi) Le véhicule remorqué déraillable ayant une tare inférieure à 7,5 T (en abrégé, " R ");
vii) Le matériel et lorry portable à déplacement manuel ayant une charge totale de minimum 2 T (en abrégé, " T ");
4° " Contrôle technique " : un ensemble de procédures de vérification par lesquelles le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire s'assure que le matériel roulant "hors sillon" est compatible avec les prescriptions imposées pour ce type de matériel par les présentes exigences et apte à la circulation sur la partie de l'infrastructure ferroviaire concernée. Le contrôle technique peut être soit préalable, soit périodique;
5° " Demandeur " : l'entité qui sollicite auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire une demande d'[ '> 2 attestation de contrôle technique] '> 2 relative à un matériel roulant n'utilisant pas de sillons et qui a la charge de soumettre ce matériel à ce contrôle et d'en assurer la maintenance durant son exploitation après la réception de l'[ '> 2 attestation de contrôle technique] '> 2 , afin d'en assurer la conformité avec les dispositions du présent arrêté. Dans le cas visé à l'article 3, 3°, a), ii), le demandeur est une entreprise ferroviaire;
6° " Constructeur " : le fabricant du matériel roulant n'utilisant pas de sillons;
[ '> 1 7° " Outillage " : un objet équipé de roues et d'organes de travail qui peut ou non se déplacer ou se positionner de manière autonome sur la voie ferrée et qui ne vise pas à transporter du personnel ou des marchandises sur la voie ferrée et qui satisfait aux exigences suivantes
a) tare < 5 tonnes;
b) vitesse maximale de déplacement sur la voie ferrée techniquement limitée à moins de 5km/h;
c) pas de possibilité de transporter, en plus de l'opérateur qui commande l'outillage, une personne supplémentaire;
d) ne rien tracter ou pousser.
Sont également considérés comme un outillage les accessoires du matériel roulant qui a reçu une attestation de contrôle technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;
8° [ '> 3 ...] '> 3
9° " installation " : un atelier ou un poste d'entretien ".] '> 1
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( 1 )<AR 2018-07-30/30 , art. 5, 002; En vigueur : 02-09-2018>
( 2 )<AR 2018-07-30/30 , art. 6, 002; En vigueur : 02-09-2018>
( 3 )<AR 2021-03-09/03 , art. 2, 003; En vigueur : 22-03-2021>
CHAPITRE 4. [ '> 1 - Contrôle technique] '> 1
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( 1 )<AR 2018-07-30/30 , art. 7, 002; En vigueur : 02-09-2018>
§ 1er. Le matériel roulant n'utilisant pas de sillons satisfait aux exigences techniques figurant à [ '> 1 l'annexe 1ère au présent arrêté] '> 1 .
Le matériel roulant n'utilisant pas de sillons fait l'objet d'un contrôle technique préalable par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qui, s'il estime que ce matériel satisfait aux exigences techniques du présent arrêté, délivre à ce matériel une [ '> 2 attestation de contrôle technique] '> 2 et l'enregistre pour une durée indéterminée. [ '> 2 L'attestation de contrôle technique peut contenir des conditions d'utilisation et d'autres restrictions.] '> 2
L'obtention de cette [ '> 2 attestation de contrôle technique] '> 2 est requise pour la circulation sur l'infrastructure ferroviaire visée à l'article 2.
Par dérogation à l'alinéa 3, le matériel de type " T " doit répondre aux exigences du présent arrêté mais ne fait pas l'objet d'un contrôle technique préalable par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Ce matériel est identifié par un signe distinctif déterminé par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, alinéa 2, le gestionnaire de l'infrastructure peut accorder une [ '> 2 attestation de contrôle technique] '> 2 provisoire.
§ 3. Le gestionnaire de l'infrastructure peut autoriser la circulation du matériel roulant n'utilisant pas de sillons via une partie de voie principale ou une ligne locale à la condition que cette particularité et les éventuelles mesures de sécurité qui en découlent soient reprises dans le protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire qui s'y rapporte.
§ 4. Le contrôle technique préalable n'est pas applicable au matériel roulant pour l'utilisation des sillons qui satisfait aux exigences figurant dans [ '> 2 l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons] '> 2 .
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( 1 )<AR 2018-07-30/30 , art. 2, 002; En vigueur : 02-09-2018>
( 2 )<AR 2018-07-30/30 , art. 8, 002; En vigueur : 02-09-2018>
CHAPITRE 5. - Contrôle technique périodique
Le matériel roulant n'utilisant pas de sillons ayant reçu une attestation de contrôle technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire subit des contrôles périodiques obligatoires de la part du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Le délai maximum entre ces contrôles est fixé à [ '> 1 l'annexe 1ère au présent arrêté] '> 1 .
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( 1 )<AR 2018-07-30/30 , art. 2, 002; En vigueur : 02-09-2018>
CHAPITRE 6. [ '> 1 - Retrait ou modification de l'attestation de contrôle technique] '> 1
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( 1 )<AR 2018-07-30/30 , art. 9, 002; En vigueur : 02-09-2018>
§ 1er. En cas de changement significatif des conditions d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire ou de non respect des exigences prescrites par le présent arrêté, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut procéder au retrait ou à la modification de l'[ '> 1 attestation de contrôle technique] '> 1 .
§ 2. Si des modifications techniques sont apportées au véhicule ayant reçu une [ '> 1 attestation de contrôle technique] '> 1 , le demandeur est tenu d'en aviser le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Celui-ci apprécie la question de savoir si ces modifications techniques nécessitent de procéder au retrait ou à la modification de l'[ '> 1 attestation de contrôle technique] '> 1 .
§ 3. Tout changement de demandeur entraîne le retrait de l'[ '> 1 attestation de contrôle technique] '> 1 de ce véhicule.
Le nouveau demandeur introduit une nouvelle demande d'[ '> 1 attestation de contrôle technique] '> 1 auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
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( 1 )<AR 2018-07-30/30 , art. 10, 002; En vigueur : 02-09-2018>
Titre 2. [ '> 1 - Exigences applicables au personnel de sécurité qui effectue les tâches critiques de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé] '> 1
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( 1 )<AR 2021-03-09/03 , art. 3, 003; En vigueur : 22-03-2021>
CHAPITRE 1er. [ '> 1 - Généralités] '> 1
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( 1 )<AR 2021-03-09/03 , art. 4, 003; En vigueur : 22-03-2021>
8 . [ '> 1 La certification délivrée par l'entreprise ferroviaire n'est valide que si les conditions suivantes sont réunies
1° respect de la fréquence des examens relatifs aux conditions de santé et de sécurité telle que fixée par l'entreprise ferroviaire ;
2° respect des exigences en matière de formation continue telles que fixées par l'entreprise ferroviaire ;
3° continuité suffisante de l'exercice de la tâche critique de sécurité concernée.
L'entreprise ferroviaire définit les conditions de continuité suffisante visée à l'alinéa 1er, 3°, dans son système de gestion de la sécurité.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2021-03-09/03 , art. 14, 003; En vigueur : 22-03-2021>
Titre 3. [ '> 1 - Dispositions transitoires et finales] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2018-07-30/30 , art. 16, 002; En vigueur : 02-09-2018>
CHAPITRE 7.
<Abrogé par AR 2018-07-30/30 , art. 17, 002; En vigueur : 02-09-2018>
§ 1er. Les véhicules agréés en vertu du Règlement Général pour l'Utilisation de l'Infrastructure Ferroviaire (RGUIF) 2.1.2, du RGUIF 2.1.3 ou du RGUIF 2.1.4 conservent cette qualité jusqu'à expiration de la validité dudit agrément. Après l'expiration de la validité de leur agrément, ces véhicules satisfont aux exigences prescrites par le présent arrêté.
§ 2. Les véhicules non visés par le RGUIF 2.1.2, le RGUIF 2.1.3 ou le RGUIF 2.1.4 qui entrent dans le champ d'application du présent arrêté satisfont aux exigences prévues par le présent arrêté, vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les exigences reprises aux points 5.5, 5.8.b, 5.8.c, 8.3.a, 10.4.a, 11.7, 13.2, 14.2.b et 14.3.b de [ '> 1 l'annexe 1ère au présent arrêté] '> 1 sont applicables aux véhicules visés à l'alinéa 1er dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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( 1 )<AR 2018-07-30/30 , art. 2, 002; En vigueur : 02-09-2018>
CHAPITRE 8.
<Abrogé par AR 2018-07-30/30 , art. 18, 002; En vigueur : 02-09-2018>
Le RGUIF - fascicule 2.1.1 - " Le cahier des charges du matériel (partie unique) " et le RGUIF - fascicule 2.1.2 - " Le cahier des charges du matériel des services techniques (circulation) ", approuvé par l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant approbation des normes et prescriptions de sécurité relatives à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et de son utilisation, sont abrogés.
1 . [ '> 1 Les entreprises ferroviaires se mettent en conformité avec le titre 2 du présent arrêté tel que modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2021, quatre mois après la publication dans le Moniteur belge, de l'arrêté royal du 9 mars 2021 modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé.
Sans préjudice de l'article 17 de l'arrêté royal du 9 mars 2021, en vue de l'application de l'alinéa 1er, le titre 2 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 2021, continue à s'appliquer aux entreprises ferroviaires jusqu'à quatre mois après la publication dans le Moniteur belge de l'arrêté royal du 9 mars 2021 modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2021-03-09/03 , art. 15, 003; En vigueur : 22-03-2021>
Le ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N1 .Exigences techniques générales
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-10-2013, p. 74955)
Modifié par
<AR 2018-07-30/30 , art. 18, 002; En vigueur : 02-09-2018>
<AR 2026-03-30/05 , art. 2, 004; En vigueur : 18-04-2026>
Art. N2.[ '> 1 Annexe 2 - Connaissances liées à l'exécution des tâches critiques de sécurité visées à l'article 6/2
Les connaissances particulières à l'exécution de la tâche critique de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé consistent à être à même d'assurer la desserte d'un engin moteur, dans le cadre de mouvement de manoeuvre, notamment
1° être capable de conduire seul en toute sécurité en respectant la signalisation, en connaissant les règles de communication et en étant en mesure d'appliquer les procédures opérationnelles ;
2° s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que l'engin moteur est en état d'assurer son service ;
3° effectuer la visite extérieure de l'engin moteur ;
4° vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur et des éventuels véhicules qui l'accompagnent avant toute mise en mouvement ;
5° identifier les indicateurs de non-conformité, les différencier et réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et des biens ;
6° assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire, en utilisant les différents moyens de communication disponibles ;
7° assurer l'immobilisation de l'engin moteur et des éventuels véhicules qui l'accompagnent. Garer l'engin moteur en sécurité à l'endroit désigné et garantir complètement la sécurité de cet engin moteur en stationnement ;
8° se conformer aux procédures de communication éventuellement en vigueur.] '> 1
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( 1 )<AR 2026-03-30/05 , art. 4, 004; En vigueur : 18-04-2026>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 6, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 janvier 2010;
Vu l'association des Gouvernements de Région;
Vu l'avis 52.830/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 30-03-2026 publié le 08-04-2026
Articles modifiés
N1; FN2; NLN2
Arrêté royal du 09-03-2021 publié le 22-03-2021
Articles modifiés
INTITULE; 3; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 6/5; 6/6; 6/7; 6/8; 8/1; N2
Arrêté royal du 30-07-2018 publié le 23-08-2018
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 6/5; 7; 8; 9; N; N2