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2013014394 BE

2013014394 8 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 novembre 2006 relatif à la certification des prestataires de navigation aérienne et à la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne et de services météorologiques

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013014394

L'article 1er de l'arrêté royal du 20 novembre 2006 relatif à la certification des prestataires de services de navigation aérienne et à la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne et de services météorologiques, est complété d'un point 10° et 11°, rédigés comme suit

" 10° plan de performance : le plan de performance élaboré et adopté conformément aux articles 9 à 12 du Règlement (UE) N° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le Règlement (CE) n° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne.

11° Règlement (UE) N° 691/2010 : le Règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le Règlement (CE) n° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne; "

BE Justel 2013014394

L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 3. Nul ne peut fournir des services de la circulation aérienne dans l'espace aérien national s'il n'a été désigné conformément à l'article 8 du Règlement sur la fourniture de services.

Nul ne peut fournir des services météorologiques dans l'espace aérien national s'il n'a été désigné conformément à l'article 9 du Règlement sur la fourniture de services. "

BE Justel 2013014394

Dans le Chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit

" Art. 3bis. § 1er. Le Ministre ou son délégué, le Directeur général, est chargé de l'adoption des plans de performance conformément à l'article 12 du Règlement (UE) N° 691/2010.

§ 2. Les prestataires de services de la circulation aérienne désignés conformément à l'article 3 sont soumis au respect des plans de performance.

§ 3. Le cas échéant, le Ministre est chargé de l'adoption d'objectifs de performance révisés et des mesures appropriées pour les atteindre, conformément à l'article 13 du Règlement (UE) N° 691/2010.

§ 4. Le cas échéant, le Ministre est chargé de l'adoption de mesures correctrices, conformément à l'article 14 du Règlement (UE) N° 691/2010.

§ 5. Le cas échéant, et sans préjudice des compétences de la BSA-ANS, le Ministre est chargé de définir des mesures appropriées, conformément à l'article 17, § 2, du Règlement (UE) N° 691/2010. "

BE Justel 2013014394

Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (" règlement-cadre ");

Vu le Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (" règlement sur la fourniture de services ");

Vu le Règlement (CE) n° 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne;

Vu le Règlement (UE) N° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le Règlement (CE) n° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2006 relatif à la certification des prestataires de services de navigation aérienne et à la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne et de services météorologiques;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 50.165/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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