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2013014373 BE

2013014373 25 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution du Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2013 et mise à jour au 23-07-2020)

43 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

BE Justel 2013014373

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° ministre : le ministre qui a le Transport aérien dans ses attributions;

2° Règlement (UE) n° 1178/2011 : le Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012, et toutes ses modifications ultérieures;

3° Règlement (CE) n° 216/2008 : le Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la Directive 91/670/CEE du Conseil, le Règlement (CE) n° 1592/2002 et la Directive 2004/36/CE, modifié par le Règlement (CE) n° 690/2009 de la Commission du 30 juillet 2009, ainsi que par le Règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, et toutes ses modifications ultérieures;

4° Règlement (UE) n° 290/2012 : le Règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le Règlement (UE) n° 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et toutes ses modifications ultérieures;

5° annexe I : l'annexe I (" partie-FCL ") du Règlement (UE) n° 1178/2011;

6° annexe IV : l'annexe IV (" partie-MED ") du Règlement (UE) n° 1178/2011;

7° annexe VI : l'annexe VI (" partie-ARA ") du Règlement (UE) n° 1178/2011;

8° annexe VII : l'annexe VII (" partie-ORA ") du Règlement (UE) n° 1178/2011;

9° ATO : un organisme de formation agréé tel que visé au ARA.GEN.105, 3), de l'annexe VI du Règlement (UE) n° 1178/2011;

10° moyens acceptables de conformité (Acceptable Means of Compliance, en abrégé AMC) : des documents non contraignants adoptés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour illustrer des moyens permettant d'établir la conformité avec le Règlement (CE) n° 216/2008 et ses règles de mise en oeuvre;

11° moyens alternatifs de conformité : ceux qui proposent une alternative à des AMC existants ou proposent de nouveaux moyens d'établir la conformité avec le Règlement (CE) n° 216/2008 et ses règles de mise en oeuvre pour lesquels aucun moyen acceptable de conformité (AMC) associé n'a été adopté par l'Agence européenne de la sécurité aérienne;

12° DGTA : Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports;

13° directeur général : le Directeur général de la DGTA;

14° Convention de Chicago : la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.

TITRE II. - Exécution du Règlement (UE) n° 1178/2011

Chapitre 1er. - Dispositions générales

BE Justel 2013014373

Le Ministre ou son délégué peut

1° définir des moyens alternatifs de conformité, utilisés par l'autorité compétente;

2° agréer des moyens alternatifs de conformité utilisés par des organisations sous le contrôle de l'autorité compétente.

Si des organisations sous le contrôle de l'autorité compétente souhaitent utiliser des moyens alternatifs de conformité, elles adressent à cet effet une demande écrite au Directeur général.

BE Justel 2013014373

Pour l'application de l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 1178/2011, l'on entend par

1° nuit : le temps compris entre trente minutes après le coucher et trente minutes avant le lever du soleil;

2° formation traitant des différences : la formation en vue d'acquérir des connaissances et formations supplémentaires sur des moyens de formation adaptés ou sur aéronefs;

3° formation de familiarisation : la formation en vue d'acquérir une connaissance supplémentaire.

BE Justel 2013014373

La demande de délivrance, de modification, de prorogation ou de renouvellement d'une licence, d'une qualification, d'un certificat ou d'une autorisation est introduite par écrit auprès de la DGTA.

Le Directeur général détermine le formulaire utilisé pour l'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.

BE Justel 2013014373

Le Directeur général détermine

1° la procédure de demande d'évaluation des compétences pour les instructeurs et les examinateurs;

2° la méthode d'évaluation et de surveillance des examinateurs;

3° la méthode, la procédure et les conditions que l'examinateur doit observer lors de l'évaluation d'une compétence;

4° les formulaires qui doivent être utilisés par l'examinateur;

5° le manuel de procédure.

Section 2. - Examens théoriques

BE Justel 2013014373

Le Directeur général délivre un certificat spécial dans le cas visé au FCL. 700, b), si la sécurité est garantie de façon suffisante.

Le certificat spécial visé à l'alinéa 1er contient les conditions et les restrictions éventuelles.

Section 4. - Instructeurs

Sous-section 1re. - Généralités

BE Justel 2013014373

Le Directeur général peut, conformément au ARA.GEN.355, limiter, suspendre ou retirer la qualification d'instructeur, si l'instructeur

1° a reçu une sanction telle que visée au ARA.FCL.250 ou dans le présent arrêté au cours des trois dernières années;

2° a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 35 ou 36.

Sous-section 2. - Cours de formation et évaluation de compétences

BE Justel 2013014373

La demande d'évaluation de compétences visée au FCL.935 est introduite par écrit auprès de la DGTA.

Le Directeur général détermine le formulaire utilisé pour l'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.

Sous-section 3. - La qualification spécifique en cas d'introduction d'un nouvel aéronef

BE Justel 2013014373

§ 1er. Le Directeur général délivre une qualification spécifique, visée au FCL. 900, b), au détenteur d'une qualification d'instructeur qui a 100 heures d'expérience sur un aéronef d'un type similaire ou de la même classe.

§ 2. Si le nouvel aéronef a déjà été introduit dans la flotte d'un autre Etat membre, la Suisse, le Liechtenstein, l'Islande ou la Norvège, la qualification spécifique est délivrée au candidat qui est déjà compétent comme commandant de bord sur cet aéronef.

BE Justel 2013014373

Le Directeur général peut délivrer une qualification d'instructeur à un candidat détenteur d'une licence de pilote délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de la Convention de Chicago, si le candidat remplit les conditions telles que visées au FCL. 900, c).

La qualification visée à l'alinéa premier est seulement valable pour l'instruction au vol dans un ATO se trouvant hors du territoire

1° d'un Etat-membre;

2° de l'Islande;

3° du Liechtenstein;

4° de la Norvège;

5° de la Suisse.

BE Justel 2013014373

Le Directeur général refuse l'autorisation d'examinateur, si le candidat

1° ne répond pas aux conditions fixées à la sous-partie K de l'annexe I ou aux articles 17 à 19 du présent arrêté;

2° a fait l'objet d'une sanction telle que visée au point ARA.FCL.250 au cours des trois années précédant sa demande;

3° a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 36.

BE Justel 2013014373

Le Directeur général peut, dans les conditions prévues au ARA.GEN.355, limiter, suspendre ou retirer l'autorisation d'examinateur, si l'examinateur

1° ne répond pas aux conditions fixées à la sous-partie K de l'annexe I ou à la section 5 du présent chapitre;

2° a exercé les privilèges liés à son autorisation dans des conditions contraires au FCL.1005 et aux articles 22 et 23;

3° a reçu une sanction visée au ARA.FCL.250 ou dans le présent arrêté au cours des trois dernières années;

4° a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 35 ou 36.

Sous-section 2. - Exigences d'objectivité pour un examinateur (FCL 1005)

BE Justel 2013014373

Un examinateur doit pouvoir démontrer, sur demande de la DGTA, que son objectivité n'est pas compromise, si le candidat

1° est ami avec l'examinateur;

2° a les mêmes intérêts économiques, comme par exemple le fait d'appartenir au même employeur.

Sous-section 3. - Le cours de standardisation (FCL. 1015)

BE Justel 2013014373

§ 1er. Le Directeur général peut autoriser un examinateur expérimenté pour effectuer l'évaluation de compétences d'un examinateur visée au FCL.1020.

§ 2. L'examinateur expérimenté

1° n'a pas fait l'objet d'une sanction telle que visée au point FCL.1010, b), au cours des dix dernières années;

2° a une expérience comme examinateur d'au moins 3 ans et a fait passer au moins 12 examens au cours des trois dernières années;

3° a suivi un briefing, un cours ou un séminaire organisé par le ministre ou son délégué;

4° a passé l'examen de manière satisfaisante sous la supervision d'une personne désignée par le ministre ou son délégué.

BE Justel 2013014373

§ 1er. Le Directeur général limite la validité de l'autorisation visée à l'article 32, § 1er, à la période jugée nécessaire pour faire passer l'évaluation de compétence. En tout cas, la validité est limitée à la validité de l'autorisation d'examinateur.

§ 2. Le Directeur général peut prolonger l'autorisation visée à l'article 32, § 1er si l'examinateur expérimenté répond toujours aux exigences de l'article 32, § 2.

Chapitre 3. - L'exécution de l'annexe III du Règlement (UE) n° 1178/2011

BE Justel 2013014373

§ 1er. Le ministre ou son délégué détermine le crédit visé à l'article 8, paragraphe 3 du Règlement (UE) n° 1178/2011.

§ 2. Le ministre ou son délégué peut imposer des exigences supplémentaires à celles prévues à l'annexe III du Règlement (UE) n° 1178/2011.

§ 3. Le ministre détermine le rapport de conversion.

Chapitre 4. - Mesures administratives

BE Justel 2013014373

Le directeur général peut, conformément au ARA.GEN.355, limiter la portée ou suspendre une licence et les qualifications ou certificats qui y sont associés

1° dans les cas visés au ARA.FCL. 250, de l'annexe VI;

2° pendant la durée de toute action pénale pouvant entraîner une des condamnations visées à l'article 36, 3°, 4°, et 6° ;

3° si le casier judiciaire d'un pilote fait état de condamnations présentant un lien direct avec les privilèges conférés par sa licence ou de nature à constituer un danger pour la sécurité aérienne;

4° en cas de négligence dans l'exercice des privilèges conférés par la licence et des qualifications ou certificats qui y sont associés;

5° en cas de violation, délibérée ou non, de la réglementation aérienne en vigueur;

en cas de condamnation pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée et pour une durée ne pouvant être inférieure à celle du retrait de permis de conduire ordonné par le Tribunal.

BE Justel 2013014373

Le directeur général refuse ou retire une licence, une qualification ou un certificat si le titulaire

1° a commis l'un des faits visés au ARA.FCL. 250, de l'annexe VI;

2° est dépendant de l'alcool, de stupéfiants ou de substances psychotropes;

3° a été condamné à une peine criminelle ou à une peine quelconque pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat;

4° a été condamné, à au moins deux reprises, à une peine correctionnelle du chef d'infractions à la réglementation sur la navigation aérienne, la dernière peine ayant été prononcée depuis moins de cinq années;

5° a fait l'objet d'une mesure administrative pour avoir violé une même disposition de la réglementation aérienne, à plus d'une reprise, au cours d'une période de 36 mois;

6° a été condamné, à au moins deux reprises, pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée.

TITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires

BE Justel 2013014373

L'article 30 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2000 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne est remplacé comme suit

" § 1er. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par

1° Règlement (CE) n° 216/2008 : le Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la Directive 91/670/CEE du Conseil, le Règlement (CE) n° 1592/2002 et la Directive 2004/36/CE, modifié par le Règlement (CE) n° 690/2009 de la Commission du 30 juillet 2009, ainsi que par le Règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, et toutes ses modifications ultérieures;

2° Règlement (UE) n° 1178/2011 : le Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012, et toutes ses modifications ultérieures.

§ 2. Un membre du personnel navigant possède une licence ou une autorisation et les qualifications qui correspondent à sa fonction.

§ 3. Excepté le mécanicien navigant, le pilote d'ULM ou de paramoteur, un membre du personnel navigant d'un aéronef tel que visé à l'annexe II du Règlement (CE) n° 216/2008 possède

1° une licence conforme à l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 1178/2011; et,

2° la ou les qualification(s) nationale(s) requise(s) pour l'aéronef sur lequel il exerce ses fonctions.

Le ministre ou son délégué détermine la ou les qualification(s) requise(s) pour l'aéronef visé au 2°, et limite celle(s)-ci aux vols au-dessus du territoire national.

Par dérogation à l'alinéa premier, un élève-pilote est autorisé à voler en solo s'il est autorisé à le faire et est supervisé par un instructeur de vol.

§ 4. Le présent chapitre n'est pas d'application

1° aux pilotes d'aéronefs tels que visés à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 216/2008;

2° aux pilotes d'aéronefs tel que visés à l'annexe II, point a), ii), et aux points b) et h) du Règlement (CE) n° 216/2008 lorsqu'ils sont utilisés pour des activités de transport aérien commercial;

3° pour les licences, les qualifications et les autorisations, délivrées en application de l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 1178/2011. ".

BE Justel 2013014373

Sont abrogés

1° le 8 avril 2014, l'arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptères modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2009 modifiant l'arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptères;

2° le 8 avril 2014, l'arrêté royal du 4 mars 2008 réglementant les licences civiles de pilote d'avions modifié par l'arrêté royal du 4 mai 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mars 2008 réglementant les licences civiles de pilote d'avions;

3° le 8 avril [ '> 3 2021] '> 3 , l'arrêté ministériel du 27 octobre 1982 portant réglementation des licences civiles de pilote de ballon libre.

----------

( 1 )<AR 2016-06-27/19 , art. 1, 002; En vigueur : 29-07-2016>

( 2 )<AR 2019-02-07/07 , art. 1, 003; En vigueur : 04-03-2019>

( 3 )<AR 2020-07-10/12 , art. 8, 004; En vigueur : 18-03-2020>

BE Justel 2013014373

L'annexe III du Règlement (UE) n° 1178/2011 est d'application à partir du 8 avril 2014 pour les pilotes qui sont titulaires d'une licence et d'un certificat médical associé délivrée par un pays tiers lié à l'exploitation non commerciale des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1er, b) ou c), du Règlement (CE) n° 216/2008.

ORA.GEN.200, a), 3), de l'annexe VII du Règlement (UE) n° 1178/2011 est d'application à partir du 8 avril 2014.

BE Justel 2013014373

Le ministre qui a le Transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptères;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2008 réglementant les licences civiles de pilote d'avions;

Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 1982 portant réglementation des licences civiles de pilote de ballon libre;

Vu l'association des gouvernements des Régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2013;

Vu l'avis 53.281/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-07-2020 publié le 23-07-2020

Article modifié : 40

Arrêté royal du 07-02-2019 publié le 22-02-2019

Article modifié : 40

Arrêté royal du 27-06-2016 publié le 19-07-2016

Article modifié : 40

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