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2013014259 BE

2013014259 5 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de recouvrement des coûts de l'Organisme d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2013014259

L'article 1er de l'arrêté royal du 17 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de recouvrement des coûts de l'Organisme d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2011 et l'arrêté royal du 27 mars 2012, est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit

" Le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er est fixé à 974.000 euros en 2013.

Chaque année au 1er janvier, le montant visé à l'alinéa 2 est adapté à l'indice santé, base 2004, selon la formule suivante : le montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant sera adapté.

L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2012.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. ".

BE Justel 2013014259

Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 33/2, § 2, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de recouvrement des coûts de l'Organisme d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2013;

Vu l'avis n° 53.099/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, par l'article 4 de la loi-programme du 23 décembre 2009, la rubrique 33 - Mobilité et Transports dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, a été complétée par : " 33-10 Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires ";

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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