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2013014257 BE

2013014257 17 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

4 Articles / Provisions · Belgique · Législation nationale
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Statutory Text (4 Provisions)

BE Justel 2013014257

L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 10 décembre 1980, 3 août 1981, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 17 janvier 1989, 10 avril 1995, 15 décembre 1998, 21 octobre 2002, 17 mars 2003, 27 avril 2007 et 14 avril 2009, est complété par les 119°, 120°, 121° et 122° rédigés comme suit

" 119° " usage commercial " : toute utilisation visant un profit financier commercial ou personnel;

120° " usage professionnel " : toute utilisation en vue de l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'exploitation d'une entreprise;

121° " déplacements domicile-travail " : les déplacements depuis et vers le lieu de travail;

122° " déplacements domicile-école " : les déplacements des étudiants depuis et vers un établissement scolaire. "

BE Justel 2013014257

Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 21 décembre 1979, 3 août 1981, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 17 janvier 1989, 22 mai 1989 et 15 décembre 1998, 17 mars 2003, 27 janvier 2008, 14 avril 2009 et 28 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 2 sous 1° est remplacé par ce qui suit

" Ceux-ci sont soumis uniquement aux dispositions des articles 10 § 2, points 9 et 10 § 4, point 1, alinéa 1er, 18 § 3, 19 § 3, 20, § 1er, alinéa 3, § 2, 21, 22, 23 jusqu'à 23undecies, 24, 25, 26, 28, 31 §§ 1er, 3, 4, 32 §§ 1er, 2, 3, 34 §§ 1er, 3, 36, 39, 40, 54, 55, 56, 67 §§ 1er, 4, 70 à 78 du présent arrêté; "

2° le 7° est remplacé par ce qui suit

" 7° Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et immatriculés sous une plaque d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par " O " conformément l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10 § 4, point 1, alinéa 1er, 23 §§ 1er, 3, 4, 5, 6 et 7, 23sexies § 1er, 1°, 3° et 6°, et § 2, 25, 26, 42, 45 § 1er, 1° et 3°, 47 § 1er, point 1, alinéa 1er, 54 § 1er, 1° et 3°, 70, § 2 et 80 du présent arrêté.

Ces véhicules ne peuvent être utilisés aux fins suivantes

- usage commercial et professionnel;

- déplacements domicile-travail et domicile-école;

- transports rémunérés et transports gratuits assimilés à des transports rémunérés de personnes;

- usage comme machine ou outil ainsi que pour des missions d'intervention.

Pour les véhicules à chenilles, l'usage est limité aux

- manifestations d'ancêtres;

- essais réalisés dans un rayon de 3 km du lieu d'entreposage du véhicule. "

BE Justel 2013014257

Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission Consultative " Administration - Industrie ", donné le 3 mai 2013;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 53.015/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

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