2013011657 15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à la levée des obligations de service universel concernant la fourniture du service universel de renseignements et la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
§ 1er. Les obligations de service universel visées à l'article 79, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont imposées à aucun prestataire du service universel.
§ 2. Les obligations de service universel visées à l'article 86, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont imposées à aucun prestataire du service universel.
Cet article établit le principe de la levée des obligations de service universel en ce qui concerne la fourniture du service universel de renseignements et la mise à disposition d'un annuaire universel. Dans l'état actuel du marché, aucun prestataire de service universel ne doit donc plus être désigné en ces matières, dès lors que ces services ou des services comparables sont largement accessibles.
Il s'ensuit que les obligations de service universel imposées à titre transitoire à Belgacom en vertu de l'article 150 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques cessent d'être en vigueur.
La levée des obligations de service universel est sans préjudice des obligations imposées aux opérateurs par les articles 45 et 46 de la loi du 13 juin 2005, à l'égard des fournisseurs de services de renseignements et d'annuaires hors service universel.
L'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la mise à disposition des données nécessaires à la confection de l'annuaire universel et à la fourniture du service universel de renseignement est abrogé.
Cet article n'appelle pas de commentaires.
Il y a lieu d'écrire " Le Ministre " en lieu et place de " Notre Ministre ".
Observations relatives au projet d'arrêté ministériel `relatif à la levée des obligations de service universel concernant la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques' (54.579/4)
Observations générales
1. L'arrêté ministériel du 7 avril 2010 `accordant, en application de l'article 30 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, une dérogation à la distribution annuelle de l'annuaire universel' a été annulé par l'arrêt n° 219.774 prononcé par le Conseil d'Etat le 18 juin 2012.
Cet arrêté ne doit donc ni être abrogé, ni être mentionné au préambule de l'arrêté en projet.
Le texte en projet sera revu en conséquence.
2. L'arrêté ministériel en projet entend faire suite à un projet d'arrêté royal `relatif à la levée des obligations de services universel concernant la fourniture du service universel de renseignements et la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques' sur lequel l'avis 54.578/4 a été donné ce jour.
Ni le projet d'arrêté royal précité, ni l'arrêté ministériel en projet ne fixent leur date d'entrée en vigueur.
Conformément au droit commun ils entreront donc en vigueur le dixième jour suivant celui de leur publication au Moniteur belge.
L'arrêté ministériel à l'examen ne pourra entrer en vigueur avant l'arrêté royal en projet précité.
Observation particulière
Préambule
L'article 86, § 2, de la loi du 13 juin 2005 `relative aux communications électroniques' a été inséré par la loi du 10 juillet 2012.
L'alinéa 1er sera revu afin de mentionner cette modification.
Le greffier,
Colette Gigot
Le Président,
Pierre Liénardy
Cet article n'appelle pas de commentaires.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 54.578/4, 54.579/4, du 4 décembre 2013, sur
- un projet d'arrêté royal `relatif à la levée des obligations de service universel concernant la fourniture du service universel de renseignements et la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques' (54.578/4);
- un projet d'arrêté ministériel `relatif à la levée des obligations de service universel concernant la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques' (54.579/4)
Le 25 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur
- un projet d'arrêté royal `relatif à la levée des obligations de service universel concernant la fourniture du service universel de renseignements et la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques' (54.578/4);
- un projet d'arrêté ministériel `relatif à la levée des obligations de service universel concernant la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques' (54.579/4).
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 4 décembre 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 décembre 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique des projets, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, les projets appellent les observations suivantes.
Observations relatives au projet d'arrêté royal `relatif à la levée des obligations de service universel concernant la fourniture du service universel de renseignements et la mise à disposition d'un annuaire universel dans le secteur des communications électroniques' (54.578/4)
Formalités préalables
Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des Ministres, doivent en principe faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence. Les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas être effectué sont ceux déterminés par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 (1).
( (1) Arrêté royal du 20 septembre 2012 `portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.)
En l'occurrence, les auteurs du projet n'ont pas invoqué un des motifs mentionnés à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 pour ne pas effectuer un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence et il n'apparaît pas que le projet puisse entrer dans les prévisions de l'un des motifs mentionnés à l'article 2.
Il faudra par conséquent veiller à ce que la formalité de l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, mentionnée à l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997, soit dûment accomplie. L'article 19/2 impose qu'une évaluation d'incidence soit réalisée si l'examen préalable visé à l'article 19/1 l'exige. Si l'examen préalable révèle la nécessité d'une évaluation d'incidence et si des modifications devaient encore être apportées au texte du projet consécutivement à la réalisation de cette étude d'incidence, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil d'Etat.
Examen du projet
Préambule
1. Les arrêtés royaux et ministériels visés aux alinéas 2, 3, 5, 6, 7 et 8 ne constituent pas le fondement juridique de l'arrêté en projet. Ils ne sont par ailleurs ni modifiés ni abrogés par celui-ci.
Ces arrêtés ne doivent donc pas être visés au préambule, qui sera revu en conséquence.
2. A l'alinéa 9, devenant l'alinéa 3, l'avis de l'I.B.P.T. a été donné en application non seulement de l'article 86, § 2, de la loi du 13 juin 2005 `relative aux communications électroniques' mais également en application de l'article 79, § 2, de la même loi.
Si les auteurs du projet souhaitent mentionner le fondement juridique de cet avis, ce sont les deux dispositions légales précitées qui devront être mentionnées dans cet alinéa.
3. A l'alinéa 10, devenant l'alinéa 4, la date de l'avis de l'Inspecteur des Finances est le 23 septembre 2013 et non le 23 octobre de la même année.
Le préambule sera revu afin de mentionner la date exacte de cet avis.
Dispositif