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2013011629 BE

2013011629 21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2013011629

Dans l'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés, l'annexe est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

BE Justel 2013011629

Dans l'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés, l'annexe est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

BE Justel 2013011629

L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2014.

L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

BE Justel 2013011629

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Informations clés pour l'épargnant.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2013, p. 103251-103252)

Art. N2. Annexe 2. - Informations clés pour l'épargnant.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2013, p. 103255-103256)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglements.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'article 3, § 1er, alinéa 3, introduit par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 28ter, § 4, introduit par la loi du 30 juillet 2013;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le contenu du document d'informations clés pour l'épargnant, dont la forme et le contenu doivent être conformes au modèle repris à l'annexe de l'arrêté royal du 18 juin 2013, est étroitement lié aux conditions d'exonération des revenus des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

Considérant qu'il convient dès lors de modifier l'annexe de l'arrêté royal du 18 juin 2013 lorsque les conditions d'exonération de ces revenus sont modifiées, afin d'éviter de créer la confusion chez les épargnants (destinataires du document d'informations clés) et d'assurer la sécurité juridique pour les institutions de crédit (qui sont obligées à rédiger ce document);

Considérant que l'arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les conditions d'exonération des revenus des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est déjà partiellement entré en vigueur le 1er octobre 2013;

Considérant qu'il convient dès lors de procéder sans délai à la modification de l'annexe à l'arrêté royal du 18 juin 2013;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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