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2013011628 BE

2013011628 18 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité (NOTE : Confirmé avec effet au 1er janvier 2014 par L 2014-05-08/23 , art. 48)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2013011628

L'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Pour l'année 2014, le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, s'élève à 0 EUR. ".

BE Justel 2013011628

Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2013.{BR}

PHILIPPE{BR}

Par le Roi :{BR}

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,{BR}

Mme J. MILQUET{BR}

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et à l'Environnement,{BR}

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 21ter, § 2, 1°, inséré par la loi du 20 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 14 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 19 novembre 2013;

Vu l'urgence motivée par;

- la nécessité de protéger le pouvoir d'achat des citoyens et la compétitivité de nos entreprises face à la facture énergétique et la nécessité de garantir aux clients finals le droit de bénéficier du service universel, à savoir être approvisionnés en électricité à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires, conformément aux exigences de la Directive 2009/72/CE;

- le fait qu'il y a lieu d'éviter à partir du 1er jour de la prochaine année, à savoir le 1er janvier 2014, tout prélèvement de la cotisation fédérale à destination du fonds Kyoto, ceci permettant, d'une part, d'éviter une influence à la hausse sur les factures d'électricité et, d'autre part, aux fournisseurs de se baser sur une période de facturation maîtrisable;

Vu l'avis 54.589/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et à l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 08-05-2014 publié le 04-06-2014

Article modifié : CONFIRMATION

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