2013011622 26 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites et abrogeant l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Article unique. Les stations terriennes de satellites suivantes ne nécessitent pas l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
1° les radiobalises de localisation personnelles enregistrées dans le système COSPAS-SARSAT;
2° les stations terriennes de satellites uniquement réceptrices;
3° les stations terriennes de satellites fixes opérant dans les bandes de fréquences 14,00-14,25 GHz ou 29,50-30,00 GHz à l'émission, et dans les bandes de fréquences 10,70-12,75 GHz ou 19,7-20,2 GHz à la réception
a) ayant une PIRE n'excédant pas 34 dBW;
b) ayant une PIRE comprise entre 34 et 50 dBW et utilisées à plus 500 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome;
c) ayant une PIRE comprise entre 50 et 55,3 dBW et utilisées à plus 1 800 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome;
d) ayant une PIRE comprise entre 55,3 et 57 dBW et utilisées à plus 2 300 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome;
e) ayant une PIRE comprise entre 57 et 60 dBW et utilisées à plus 3 500 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome;
4° les stations terriennes de satellites à bord de navires opérant dans les bandes de fréquences 5925-6425 MHz à l'émission et dans les bandes de fréquences 3700-4200 MHz à la réception, et opérant dans un réseau satellite ayant fait l'objet d'une notification auprès de l'ECO conformément à la décision ECC/DEC/(05)09 de la CEPT;
5° les stations terriennes de satellites à bord de navires ayant une antenne dont le diamètre est supérieur à 60 cm, opérant dans les bandes de fréquences 14,00-14,25 GHz à l'émission et dans les bandes de fréquences 10,70-11,70 GHz ou 12,50-12,75 GHz à la réception, et opérant dans un réseau satellite ayant fait l'objet d'une notification auprès de l'ECO conformément à la décision ECC/DEC/(05)10 de la CEPT;
6° les stations terriennes de satellites à bord d'aéronefs opérant dans les bandes de fréquences 14,00-14,50 GHz à l'émission et dans les bandes de fréquences 10,70-11,70 GHz ou 12,50-12,75 GHz à la réception
a) ayant une PIRE inférieure ou égale à 50 dBW; et
b) autorisées dans le pays où l'aéronef est immatriculé; et
c) conformes à la recommandation UIT-R M.1643 de l'Union internationale des Radiocommunications; et
d) ayant fait l'objet d'une notification auprès de l'ECO conformément à la décision ECC/DEC/(05)11 de la CEPT;
7° les stations terriennes mobiles de satellites uniquement émettrices opérant dans les bandes de fréquences 1613,8-1626,5 MHz
a) ayant une PIRE inférieure ou égale à 30 dBm; et
b) conformes au 5.364 du Règlement des radiocommunications; et
c) pour lesquelles le rapport de temps, sur une heure, durant lequel la station émet effectivement n'est pas supérieure à 1 %; et
d) conformes à la table 1 de l'annexe 1re à recommandation UIT-R M.1343-1 de l'Union Internationale des Radiocommunications;
8° les stations terriennes de satellites à la fois émettrices et réceptrices, à l'exception des stations installées de manière permanente à bord d'aéronefs ou de navires, opérant sous le contrôle d'un réseau satellite dans les bandes de fréquences suivantes
a) 1518-1525 MHz à la réception;
b) 1525-1544 MHz à la réception;
c) 1545-1559 MHz à la réception;
d) 1610-1626,5 MHz à l'émission;
e) 1613,8-1626.5 MHz à la réception;
f) 1626,5-1645,5 MHz à l'émission;
g) 1645,5-1660,5 MHz à l'émission;
h) 1670-1675 MHz à l'émission;
i) 1980-2010 MHz à l'émission;
j) 2170-2200 MHz à la réception;
k) 2483,5-2500 MHz à la réception;
9° les stations terriennes de satellite à bord de plateformes mobiles opérant dans les bandes de fréquences 28,4445-28,9485 GHz ou 29,4525-30,0000 GHz à l'émission, et dans la bande de fréquences 17,3-20,2 GHz à la réception, conformes aux annexes 1re à 4 de la décision ECC/DEC/(13)01 de la CEPT;
10° les stations terriennes de satellites mises en oeuvre par l'Institut pour l'exploitation de ses services;
11° les stations terriennes de satellites du système mondial de détresse et de secours établies à bord des navires ou aéronefs de nationalité étrangère qui
a) sont reprises sur la licence de station de navire ou d'aéronef délivrée par l'autorité du pays dont relève le navire ou l'aéronef;
b) sont conformes au plan des fréquences publié par l'Institut.
Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 26 novembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites et abrogeant l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 14, alinéa 1er, l'article 39, § 2 et § 3 modifié par la loi du 20 juillet 2006, l'article 42, § 6, l'article 43, alinéa 1er, modifié par la loi du 25 avril 2007;
Vu l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite;
Vu la proposition du 3 avril 2013 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu la notification à la Commission européenne du 9 avril 2013 en application de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 et par la Directive 2006/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2013;
Vu la consultation du 17 juillet au 2 septembre 2013 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;
Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 18 septembre 2013;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable;
Vu l'avis 54.177/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Généralités
Le présent arrêté royal contient deux chapitres poursuivant deux objectifs distincts.
D'une part, il modifie l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites qui détermine les règles générales d'octroi des autorisations pour les stations terriennes de satellites ainsi que les cas où ces autorisations ne sont pas requises.
En effet, cet arrêté n'a plus été modifié depuis l'adoption de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Il n'avait été adapté que par un arrêté du 2 février 2005. Or, certaines références législatives sont devenues désuètes et partant doivent être remplacées afin d'assurer la mise à jour et la lisibilité de l'arrêté.
En outre, la tendance, en Europe, est d'exempter d'autorisation toutes les stations terriennes de satellites qui ne nécessitent pas de coordination avec les stations de terre.
Depuis 2005, plusieurs décisions de la Conférence européenne des administrations des Postes et Télécommunications, ci-après " CEPT ", ont été adoptées. Elles prévoient l'exemption d'autorisation pour certaines catégories de stations terriennes de satellites. La réglementation est donc adaptée afin de tenir compte desdites décisions.
Ensuite, la définition de station terrienne de satellite est simplifiée. En effet, il s'agit d'une station de radiocommunications, telle que définie dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, mais spécifique par son objet puisqu'elle est destinée à communiquer avec une ou plusieurs stations spatiales. La notion de station spatiale est également définie.
Les définitions intègrent aussi désormais une référence au système COSPAS-SARSAT qui permet l'enregistrement et la localisation par satellite des balises de détresse.
Outre les adaptations des définitions, une mise à jour de la liste des organisations sortant du champ d'application de l'arrêté est effectuée.
De plus, le régime des exemptions d'autorisation est mis à jour par le biais d'une annexe qui énumère les divers cas d'exemptions.
Il convient en effet d'assurer un régime de réglementation pour la détention et le commerce d'appareils de radiocommunications identique à celui prévu dans l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.
Ainsi, les modalités du contrôle par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après " IBPT ") sont alignées sur le régime prévu dans ledit arrêté du 18 décembre 2009, de même que la procédure à suivre en vue d'obtenir une autorisation, les conditions à respecter pour pouvoir obtenir ladite autorisation et les modalités de paiement des redevances.
D'autre part, le présent arrêté abroge l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite, devenu désuet.
En effet, les services de communications personnelles mobiles par satellite définis dans ledit arrêté consistent en des services similaires aux services offerts par les opérateurs mobiles, si ce n'est qu'ils sont offerts à partir d'une constellation de satellites.
Dans les années 1990, plusieurs projets de systèmes de communications personnelles mobiles par satellite ont vu le jour (par exemple Iridium, Globalstar ou ICO).
C'est ainsi qu'en 2000, plusieurs autorisations ont été attribuées pour de tels systèmes sur base de l'arrêté royal du 7 mai 1999.
Néanmoins, ces systèmes n'ont jamais eu le succès escompté et toutes les autorisations ont été retirées depuis longtemps.
Vu que plus aucun système n'est donc actuellement autorisé en vertu de l'arrêté royal du 7 mai 1999, cet arrêté n'est plus pertinent.
Une consultation publique concernant le présent projet d'arrêté a été effectuée du 5 avril au 6 mai 2013 à la demande du Ministre de l'Economie.
L'avis 54.177/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2013, a été intégralement suivi.
Un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable a été réalisé. Cette formalité préalable est partant visée dans le préambule du projet.
Les décisions de la CEPT sont disponibles gratuitement sur le site internet de cette organisation : " http://www.cept.org ".
Commentaire article par article
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites
Dans la version française, au 3°, dans la définition de la " station spatiale ", il y a lieu d'écrire " est destiné ".
L'article 2 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites prévoit plusieurs exemptions. Désormais seules sont exemptées les stations terriennes de satellites mises en oeuvre par les services relevant du Ministre de la Défense nationale, l'OTAN et les forces alliées à des fins militaires et en vue de garantir la sécurité publique. Par conséquent les service publics de radiodiffusion pour les besoins de leurs émissions, l'IBPT pour l'exploitation de ses services, le service de météorologie par satellite, et l'Agence spatiale européenne pour la poursuite et le contrôle des satellites sont soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation. Ils sont néanmoins dispensés à l'article 14/1 nouveau de l'obligation de paiement d'une redevance administrative.
Cet article remplace l'ancien article 3 relatif aux exemptions d'autorisation par un renvoi à une annexe qui met à jour ces dernières conformément aux dernières recommandations et décisions de la CEPT.
Depuis 2005, plusieurs décisions visant l'exemption d'autorisations pour certaines catégories de stations terriennes de satellites ont été adoptées par la CEPT.
Ainsi, les décisions suivantes de la CEPT n'ont pas été mises en oeuvre en Belgique
- ECC/DEC/(05)09
- ECC/DEC/(05)10
- ECC/DEC/(05)11
- ECC/DEC/(06)02
- ECC/DEC/(06)03
- ECC/DEC/(07)04
- ECC/DEC/(07)05
- ECC/DEC/(09)04
- ECC/DEC/(12)01
- ECC/DEC/(13)01
A l'inverse, certaines recommandations et décisions de la CEPT, qui étaient à la base des modifications apportées à l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites par l'arrêté royal du 2 février 2005 sont aujourd'hui dépassées.
Enfin, bénéficient d'une exemption d'autorisation les balises enregistrées dans le système COSPAS-SARSAT. Afin d'assurer la lisibilité du texte, les exemptions sont désormais reprises dans une annexe à l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites.
1. L'article 4 du projet se donne pour objet de modifier l'article 4 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 `relatif aux stations terriennes de satellites', notamment son paragraphe 2.
Les modifications qu'il est envisagé d'apporter à ce paragraphe 2 devraient inclure une modification ayant pour objet de remplacer les mots " de la Communauté européenne " qui figurent dans cette disposition, par les mots " de l'Union européenne ".
2. Compte tenu de l'objet de la disposition à l'examen, tel que précisé dans le rapport au Roi, à l'article 4, paragraphe 3, alinéa 3, 2°, en projet, il convient de remplacer les mots " à l'article 4 " par les mots " au chapitre IV ".
Par ailleurs, dans la même disposition, le terme " facture " apparaît inadéquat, d'autant qu'il n'est pas employé ailleurs, que ce soit dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 `relatif aux stations terriennes de satellites', ou dans le texte en projet.
Mieux vaut donc rédiger le 2° en projet comme suit
" 2° le demandeur est en défaut d'avoir payé, en tout ou en partie, une somme due à l'Institut en vertu du chapitre IV ".
Il y a lieu de mentionner la modification qu'a subie l'article 5, 1° (lire : article 5, § 1er, 1° ) par l'arrêté royal du 2 février 2005.
1. L'article 6 modifie l'article 7, 1°, or cette disposition ne contient pas d'énumération mais seulement des alinéas.
La disposition sera revue.
2. Par ailleurs, la modification du 2° concerne l'alinéa 2 du même article 7.
L'abrogation envisagée des alinéas 2 et 3 de l'article 8 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 `relatif aux stations terriennes de satellites' a pour effet que les modalités de mise en oeuvre de l'adage " audi alteram partem " ne seront plus prévues par le texte en projet.
Si comme le laisse entendre le rapport au Roi, l'intention de l'auteur du projet est de calquer le régime futur sur celui prévu par l'article 10 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 `relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées', et de supprimer l'étape procédurale de la mise en demeure, telle qu'actuellement prévue par la disposition en vigueur, mieux vaut remplacer les alinéas à abroger par une disposition qui ne comporte plus cette étape, mais qui prévoit néanmoins les modalités essentielles relatives au respect du principe de la procédure contradictoire (1).
Cet article insère dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites un nouvel article 8/1 relatif à la détention et le commerce d'appareils de radiocommunications. Afin d'assurer l'application d'un régime réglementaire cohérent, cet article opère dès lors un renvoi à l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, qui prévoit déjà les conditions de détention et de commercialisation d'appareils de radiocommunications.
Cet article supprime à l'article 12 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites une référence aux " PLB ", puisque l'abréviation est supprimée et que les radiobalises de localisation personnelles enregistrées bénéficient d'une exemption d'autorisation. Afin d'assurer la correspondance avec l'arrêté royal du 18 décembre 2009, l'article est en outre complété par l'hypothèse d'une adaptation de l'autorisation par l'Institut et par une majoration des droits de dossiers en cas de demandes tardives ou introduites extrêmement tardivement.
Dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner l'article 13, alinéa 2.
( (1) En un sens similaire, voir l'avis 47.079/4 donné le 16 septembre 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 décembre 2009 `relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées'.)
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
P. Liénardy.
Cet article modifie l'article 14 de l'arrêté royal 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites pour assurer la cohérence avec l'arrêté royal du 18 décembre 2009.
Cet article insère un nouvel article 14/1 l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites, qui reprend les anciens bénéficiaires d'un régime d'exemption d'autorisation. Désormais, les services publics de radiodiffusion et télévision pour les besoins de leurs émissions, le service de météorologie par satellite et l'Agence spatiale européenne pour la poursuite et le contrôle des satellites sont soumis à une autorisation mais bénéficient d'une dispense de paiement des redevances. Cela permet d'aligner la dispense des services publics des radiodiffusion et télévision sur le régime de dispense déjà prévu pour ces services publics par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées.
Pour assurer une possibilité de contrôle effectif des stations, le service de météorologie par satellite et l'Agence spatiale européenne sont également soumis à l'obligation de solliciter une autorisation.
En outre, il est ajouté un bénéficiaire quant à la dispense de paiement de la redevance : les stations de poursuite et de contrôle du système de localisation européen GALILEO, afin de faciliter l'installation en Belgique de telles stations poursuivant un objectif européen de localisation. Toute station destinée à améliorer la précision du signal de radiolocalisation destiné au système GALILEO est considérée comme une station de contrôle du système de localisation européen GALILEO.
Cet article insère une annexe dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites. Elle reprend et adapte l'ensemble de exemptions d'autorisation antérieurement visées à l'article 3 du même arrêté royal.
CHAPITRE 2. - Disposition abrogatoire
Vu qu'aucun système de communications personnelles mobiles par satellite n'est actuellement encore autorisé en vertu de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite est abrogé, on peut abroger ledit arrêté sans conséquences.
La décision ECC/DEC/(12)01 de la CEPT prévoit que les stations terminales de systèmes de communications par satellites fonctionnant dans certaines bandes fréquences soient exemptées d'autorisation. Les fréquences utilisées par Inmarsat et Iridium, ainsi que par les autres systèmes de communications personnelles mobiles par satellite existants sont reprises dans la décision ECC/DEC/(12)01. Vu que les modifications apportées à l'article 3 de l'arrêté royal du 16 avril 1998 ont pour conséquence d'exempter d'autorisation les stations terminales de systèmes de communications par satellites, l'arrêté royal du 7 mai 1999 n'a plus de raison d'être.
La fourniture ou la revente en nom propre et pour son propre compte de services de communications par satellites ne peut débuter qu'après une notification à l'Institut conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Cet article ne nécessite pas de commentaire.
ANNEXE
Le présent arrêté comprend une annexe destinée à être annexée à l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites. Cette annexe énumère les stations terriennes de satellites qui bénéficient d'une exemption d'autorisation.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
AVIS 54.177/4 DU 21 OCTOBRE 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 16 AVRIL 1998 RELATIF AUX STATIONS TERRIENNES DE SATELLITES ET ABROGEANT L'ARRETE ROYAL DU 7 MAI 1999 RELATIF AU CAHIER DES CHARGES APPLICABLE A L'EXPLOITATION DES SERVICES DE COMMUNICATIONS PERSONNELLES MOBILES PAR SATELLITE'
Le 23 septembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites et abrogeant l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 21 octobre 2013.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 octobre 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalité préalable
Le dossier joint à la demande d'avis ne contient aucune pièce permettant d'attester que ce dernier a bien été soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, conformément à l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997 `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' inséré par la loi du 30 juillet 2010.
Cette formalité préalable sera, en outre, visée au préambule du projet.
Observation générale
Le projet contient de nombreuses références à des décisions de la Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications, rédigées en langue anglaise, et pour lesquelles il n'est pas prévu de faire connaître leur contenu.
Compte tenu des effets juridiques qui leur sont attachés, l'auteur du projet doit veiller à leur accessibilité, dans les langues nationales prescrites par la loi.
Observations particulières
Dispositif